Les Angoisses de la mort, p
,ble jury, la défense, confiée à Lefran,Hacot et Leducç, était 'des plus faciles. La protestation incriminée ne tombait, à l'époque où elle fut rédigée, sous le coup d'aucune loi pénale. Elle était d'ailleurs couverte par le décret d'amnistie du 14 septembre 1791 ! . Ce décret, n'ayant point été rapporté, mettait les ex-nobles à l'abri de toute poursuite; mais on se rappelle que le Comité de salut public, consulté par Le Bon à ce sujet, lui avait répondu le 26 brumaire : « L'amnistie prononcée lors de la Constitution capétienne et invoquée par tous lefc scélérats est un crime qui ne peut en couvrir d'autres ». Ces principes devaient enlever tout scrupule à Le Bon et à ses jurés. Aussi les défenseurs officieux ne purent sauver que MM. de Coupigny et de Thieulaioe. À l'égard du premier, le jury déclara que le fuit n'était pas constant ; c'était son frère, le marquis de Coupigny de Lignerœil, qui avait apposé la signature qu'on lui attribuait. Quant à Tliieulaine, les jurés, à la majorité de dix voix Contre deut, furent d'avis qtiela conduite civique qu'il avait ténue depuis 1 789 valait de sa part un désaveu de la délibération. En conséquence, ces deux prévenus furent acquittés, et néanmoins maintenus en arrestation, en leur qualité de nobles. MM. de Lannoy, de Beaulaincourt, de Wasservas, d'Hendecourt et d'Àix furent condamnés à mort,
Demulicz s'était montré favorable à MM. de Coupigny et de Thieulaine. Au sortir de l'audience, il fut assailli d'in-
1. « Autant il serait désormais coupable de résister aux autorités constituées et aux lois, autant il est digne de la Nation française d'oublier les marques d'opposition dirigées contre la volonté nationale., lorsqu'elle n'était point encore généralement reconnue ni solennellement proclamée : en conséquence : Art. I er . Toutes procédures instruites sur des faits relatifs à la Révolution, quel qu'en puisse être l'objet, et tous jugements intervenus sur semblables procédures sont irrévocablement abolis. Art. II. 11 est défendu à tout officier de police ou juge de commencer aucune procédure pour les faits mentionnés à l'article précédent ni de donner continuation à celles qui seraient commencées ».
jures et de menaces par Gaubrière qui lui dit : « Tu vieil* de plaider la cause de deux gueux 1 ».
Les six condamnés furent mis à mort à une heure de 1'*» près-midi. Le fer de la guillotine s'ébrécha sur la tête de M. Blanquart. Lorsqu'on apprit à Le Bon cet incident horrible : « Voyez-vous, dit-il, ces aristocrates; ils sont récalcitrants jusque sous le couteau de la guillotine 2 ». Le soir, le représentant se rendit à la comédie, et s'installa, avec quelques jurés, dans la loge des officiers municipaux. On parlait bas ; mais bientôt, la parole s'échauffant peu à peu, l'un de ceux qui occupaient la loge entendit proférer ces mots :« Vous n'êtes que des lâches ! Gomment! vous n'avez pu avoir le courage de condamner à mort ce scélérat de Thieulaine 8 ? » Le Bon, sorti du théâtre, passa une partie de la soirée à la Société populaire. S'adressant aux vingtdeux sous qui formaient en majorité l'assistance du club : « Il y a assez longtemps, leur dit-il, que vous habitez des caves ; c'est pour tous maintenant ces belles maisons, ces hôtels des aristocrates guillotinés 4 ».
L'hôtel de M. d'Aix, en effet, avait été livré aux habitués du club les plus dignes d'intérêt. Par arrêté du 7 germinal, Le Bon avait « chargé le district de loger le citoyen Duterrage et sa femme, personnes absolument malheureuses et sans ressources ». — Le lendemain, le district « choisit la maison du nommé d'Aix, détenu comme suspect, aristocrate notoire, assez grande et assez salubre pour loger les malheureux qui se trouvent dans le même cas ». Le 16 germinal, Joseph Le Bon « chargea encore le district de loger le citoyen Maximilien Déplanque, savetier, avec sa femme et huit enfants, non compris celui qui était aux frontières; Delmotte, dit Lantillette (fameux dénonciateur), avec sa femme et trois enfants, non compris les trois qui étaient aux frontières » :