Arrêté du 24 brumaire (15 novembre), Arch. dép
— 126 ~ eeoortés d'une forée suffisante, dans le lieu où sont déteins les gens suspects ; d'y faire une perquisition générale, de saisir tous leurs papiers et autres objets qui pourraient indiquer leurs complots.
II. Il ne sera laissé aux gens suspects ni provision de boas, ni provision de vin , ni provision d'aucune denrée nécessaire, jusqu'à ce que la disette factice, dont ils sont en grande partie les auteurs, n'ait plus lieu.
III. Le district pourvoira à ce que ees individus soient, à leurs frais communs, nourris frugalement et de k manière la plus économique 1 . »
La voix publique a signalé à Le Boa un autre désordre. — Les prêtres sexagénaires enfermés au Vivier et aux Car pucins ne s'avisentrils pas debrùler du bois dans leur prison? L'hiver est rigoureux : eotril tolérable que ces monstm aient chaud pendant que les sans-culottes ont froid? La réponse ne se fait pas attendre :
<c Joseph Le Bon , instruit par la voix publique et intt récemment par une dénonciation particulière qu'il existe à Arras, dans certaines maisons dites de réclusion, des quantités considérables de bois destiné à chauffer séparément oe ramas de sac. . . imposteurs qui ont fait tous les maux de là France ;
« Considérant que nos frères, nos pères, nos enfants sont depuis trois hivers exposés à des fatigues incalculables etfr toutes les intempéries des saisons pour le seul plaisir de cas monstres ;
« Considérant que les sans-culottes restés dans leurs foyers trouvent à peine les moyens de se garantir des rigueurs du froid, lorsqu'ils consacrent tous leurs instants à k prospérité nationale;
« Considérant qu'un chauffoir commun suffit peur la pré*
1. Arrêté du 21 brumaire (11 novembre). 3 e Censure, P. J., n. 4.
traille recluse, et que l'on ne doit brûler, en cette circonstance surtout, que les matières les plus économiques ;
« Considérant enfin qu'âne disette factice des objets de première nécessité devant momentanément priver de ces objets mie portion quelconque des individus résidant en France, il est plus juste que cette privation tombe sur les ennemis de la patrie que sur ses défenseurs ; — Arrête ce qui suit :
« I. Tout le bois à brûler que chacun des prêtres réfractaères a fait transporter dans les maisons de réclusion sera, dans le tiers jour, vendu par demi-corde aux sans-culottes q**i voudraient Tacheter.
« IL Les plus anciens habitués de la Société populaire, soit qu'ils y aient assisté comme membres ou comme simples spectateurs, auront la préférence, si leur républicanisme est constant et si d'ailleurs ils n'ont point une fortune aisée.
« III. Il ne sera réservé, dans chacune des maisons de réclusion, que le bois strictement nécessaire pour le chauffage des agents de la maison, si ceux-ci consentent à en payer le prix.
« IV. Le district d'Arras est chargé de l'exécution du présent arrêté, auquel effet il enverra dans tas maisons de réclusion des commissaires tirés de son sein, pour prendre les renseignements et les mesures convenables.
« Y. Sur le prix du bois qui sera vendu, le district prendra la somme nécessaire pour procurer aux prêtres le feu le plus économique dans un cbauffoir commun ' . »
Joseph Le Bon avait rendu compte de ses débuts au Co* miné de salut public et lui avait demandé, avec la timidité de l'inexpérience, certaines autorisations. Le Comité, dissi» pant ces scrupules, s'empressa de rappeler au représentant qu'il avait des pouvoirs illimités , et, comme marque de cou* fiance., il étendit sa mission aux départements voisins :