Procès de Le Bon, t. I, p. 170 et
3. Flahaut condamné à Àrras comme distributeur de faux assignats fut acquitté, après cassation, par le tribunal criminel d Amiens.
tion avec une lettre ouverte, annonçant un juré convenable à Amiens pour faire innocenter ce grand coupable ;
« Arrête qu'à la diligence du comité de surveillance , ledit Leducq sera de suite mis en arrestation comme suspect;
« Arrête que l'accusateur public fera parvenir, dans le plus bref délai, au représentant du peuple les certificats produits par ledit Leducq , pour être pris tel parti qu'il appartiendra, — A Arras, ce 24 pluviôse ' ».
Leducq, arrêté par deux commissaires du comité de surveillance, fut conduit devant son ancien condisciple 2 . « Il me reçut d'abord très-durement, a-t-il raconté, et me dit : « Je t'apprendrai à défendre ainsi des aristocrates. — D'ailleurs, Béthune n'est pas sauvé ; j'ai décidé sa perte, et il périra; s'il échappe une seconde fois, il n'échappera pas une troisième ».
Joseph Le Bon comptait sur le département. H avait arrêté à l'issue de l'audience « que dans l'espace de deux heures, le greffier du tribunal criminel remettrait à l'administration toutes les pièces relatives à Béthune-Pénin, afin
2. Leducq fut écroué aux Baudets le 25 pluviôse. Le comité de surveillance en levant le scellé de ses papiers « n'y trouva rien de suspect ; au contraire, un discours qu'il avait fait sur l'abolition des moines et des vœux monastiques et d'autres imprimés patriotiques ».Le Bon fit appeler Leducq et lui reprocha vivement de s'attacher à défendre des contre-révolutionnaires. « 11 faut être coupe-tête et sans-culotte comme nous », ajoutat-il en désignant Caubrière et Darthé. — Après cette admonestation, iy rendit le défenseur officieux à la liberté:
« Joseph Le Bon.... après avoir entendu 4e citoyen Leducq dans sa justification ;
« Considérant les services rendus jusqu'à ce jour par le dit citoyen Leducq h nos frères indigents et sans appui ; considérant que dans l'affaire de Béthune, il a pu se tromper lui-même sur la validité ou l'invalidité des certificats de résidence par lui produits ; — Arrête que sur-le-champ il sera mis en liberté ; l'engage à saisir quelques instants au milieu des grands travaux dont il est chargé pour venir développer dans les assemblées publiques cet amour brûlant de la patrie dont il paraît animé. (Arrêté du 25 pluviôse, greffe d'Amiens.)
• — 198 — qçe le département pût prononcer sur rémigration dont ledit Bé thune était accusé ». — On objecta à Le Bon que le département était dépourvu de pouvoirs. Il trancha la difficulté :
« Joseph Le Bon, consulté sur la question de savoir si le département peut encore prononcer sur les émigrations, déclare que provisoirement et jusqu'à ce que la Convention en ait autrement ordonné, les choses resteront, pour cette partie, dans l'état où elles étaient avant le décret du 14 frimaire ».
Le département s'empressa de répondre à la convocation qui lui fut adressée. Déjà Gaubrière, nommé par Le Bon deux jours auparavant à. une place vacante au directoire, avait manifesté ouvertement son avis. Des polissons, ameutés contre l'acquittement de M. de Béthune, s'amusaient à casser es vitres du tribunal. — « Laissez-les faire, dit Gaubrière, la République va gagner des vitres aujourd'hui l ». — La délibération ne fut pas longue ; on prétexta d'un défaut de visa sur les certificats pour déclarer l'émigration constante. « Les administrateurs du département du Pas-de-Calais, considérant qu'antérieurement à la loi du 28 mars dernier de Béthune était porté sur la liste arrêtée des émigrés ; considérant que si le département n'eût point statué sur la réclamation dudit Béthune antérieurement à la loi du 28 mars, ledit Béthune aurait été dans le cas de Fart. 63 et aurait obtenu le délai de quinze jours à compter de la promulgation; mais que, le département ayant statué le 12 mars qu'il accordait le délai d'un mois audit Béthune pour justifier sa résidence, ledit Béthune aurait dû, dans ce délai, satisfaire à l'arrêté de l'administration ; considérant que cependant ledit Béthune n'a pas justifié sa résidence dans le délai prescrit; qu'il conste au contraire de plusieurs pièces