SOCIÉTÉ ENTRE MESDAMES ET MESSIEURS LES COMÉDIENS FRANÇAIS
« Art. ^®^ — Les comédiens français comparants se sont « associés pour l'exploitation du Théâtre-Français, à Paris.
« Art. 2. — Cette société a commencé à compter du « !•'■ pluviôse an XI et sa durée est illimitée.
« Art. 3. — Elle sera purement commanditaire sous <( l'autorité expresse du Gouvernement, au moyen de quoi « chacun desdits sociétaires partagera les bénéfices de la « société, en raison de la portion qu'il y aura, et en sup- « portera les charges dans la même proportion, seulement « sur les produits de ladite portion, sans qu'il puisse être « établi aucune solidarité entre eux, et sans que leurs biens <ï meubles et immeubles personnels en soient aucunement « chargés.
« Art. 4. — La société se divise en vingt-cinq parts qui u seront réduites à vingt-trois, dont une restera en séquestre « pour les besoins imprévus.
« Ces vingt-cinq parts seront distribuées et appartiendront « auxdits sociétaires, dans les proportions fixées par un état « arrêté par le préfet du palais du Gouvernement chargé de « la surintendance du Théâtre-Français.
« Art. 5. — Chaque part sera susceptible de sous-divi- « sions ; aucun comédien ne pourra être admis dans la « société à moins d'un quart de part.
« Art. 6. — Après deux années, tout sociétaire à quart « de part aura droit à un huitième de part, et, dans le cas i< où il ne vaquerait pas à cette époque une part ou portion « de part dans laquelle il pût prendre ce huitième, il le « prélèvera sur la part en réserve.
« Art. 7. — Nul sociétaire ne pourra parvenir à une « portion plus considérable que les trois huitièmes de part « dont il est parlé dans l'article précédent que par délibé- « ration du Comité d'administration, conformément aux « règlements.
« Art. 8. — Le tiers seulement du produit de la part ou « portion de part d'un sociétaire pourra être cédé par lui « et saisi par ses créanciers, le surplus est expressément « réservé audit sociétaire pour ses aliments et habillements; « ce tiers, en cas de cession, saisie ou opposition, sera « retenu par le caissier pour être distribué entre les créan- « ciers tel que de droit, conformément aux anciens usages « et règlements ; il en sera de même à l'égard des appointées ments des comédiens, appointements qui se trouveront « attachés à tel litre que ce soit.
« Art. 9. — Les comédiens sociétaires acluellement en « activité sont et demeurent classés conformément au « tableau arrêté par le préfet.
« A l'avenir ils le seront suivant le rang d'ancienneté « dans l'emploi que désignera leur titre de réception.
« Art. 10. — Le droit d'ancienneté datera, pour les socié-
« taires, du jour de leur réception, et le droit à la pension (( du jour môme de leurs débuts.
« Débuts et admissions, — Art. 11. — Aucun sujet, après (( ses débuts, ne sera admis qu'à l'essai.
« Cet essai durera plus ou moins lon^çtemps selon que le « Gouvernement ainsi que le Comité d'administration le « jugeront convenable, et ne pourra néanmoins être de (« moins d'un an.
\< Retraite et pension, — Son service. — Art. 12. — Après « vingt ans de service seulement, tout sociétaire prendra « sa retraite, à moins que le Gouvernement et le Comité « d'administration n'en décident autrement.
« Art. 13. — Le Sociétaire qui se retirera après vingt ans « de service aura droit à une pension viagère de 2.000 francs « de la part du Gouvernement, et à une pension égale de « la part de la société.
(( Si, à' l'expiration desdites vingt années, il continue « d*exercer, chacune des pensions sera augmentée de 100 « francs par chaque année au-delà desdites vingt années « jusqu'à sa retraite.
« Art.14. — Conformément à l'article 38 de l'organisation « de la société, la pension de la société sera considérée « comme secours alimentaire et ne pourra conséquemment « être saisie par aucun créancier.
« Art. 15. — S'il survient à l'un des sociétaires des acci- « dents ou infirmités avant le terme de vingt années, qui le « mettent hors d'état de continuer son service, il aura droit « à une quotité ou à la totalité de la pension de 2.000 francs « de la société, sauf le recours du sociétaire au Gouverne- « ment pour raison de la pension qu'il accorde dans les cas « pareils prévus par les règlements. La nature, la cause ou « la gravité desdits accidents ou infirmités seront préala- « blement constatées par deux médecins et deux chirurgiens >^« désignés par le Comité d'administration.
« Art. 16. — Le payement des arrérages de pension sera M fait de trois en trois mois.
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« Art. 17. — Pour assurer et effectuer le payement des n pensions de la société, il sera établi un revenu annuel de « 50.000 francs qui sera destiné au payement des arrérages.
« Art. 18. — La somme nécessaire pour produire ces « 50.000 francs sera fournie par les sociétaires sur les pro- « duits de la recette de la Comédie-Française. La retenue de « cette somme sera faite par le caissier de la Gomédie- « Française à raison de 50.000 francs par année, savoir : « 6.000 francs par chaque mois d'hiver, à compter du « 1" vendémiaire jusqu'au l"" germinal, et 2.333 fr. 33 par « chacun des six mois d'été, à compter du 1" germinal « jusqu'au 1" vendémiaire.
« Art. 19. — Ces sommes seront remises de mois en mois, « par le caissier, entre les mains du notaire de la société, « pour être par lui placées, à mesure desdites remises, sur « le Mont-de-Piété, pour la nue propriété au profit des « Sociétaires du Théâtre-Français, collectivement, et pour « l'usufruit à celui des pensionnaires du Tiiéaire-Français'
« Les intérêts de ces sommes ainsi placées seront ajoutés « aux capitaux progressivement jusqu'à la formation du « capital nécessaire productif desdits 50.000 francs, et sauf « cependant la retenue annuelle pour l'acquittement des « arrérages desdites pensions.
« Art. 20. — Le fonds desdits 50.000 francs appartiendra <' à la masse générale de la société pour sa nue propriété, « pour former le gage desdites pensions; en conséquence, « aucun des comédiens pensionnaires, ni même la masse « générale de ladite société, ne pourra rien en distraire ni c< disposer pour quelque cause que ce soit, même dans le « cas de dissolution de la société par le fait desdits socié- « taires, force majeure ou cas imprévus.
« Art. 21. — Et attendu que chacun desdits sociétaires « contribuera à la formation dudit capital de 50.000 francs « de revenu, à raison de sa part dans ladite société, par le u seul fait de la retenue ci-dessus exprimée, la portion pour « laquelle il aura contribué pendant son exercice lui sera
« remboursée, ou à ses héritiers, dans les trois mois qui « suivront Tépoque de sa retraite ou de son décès, avec « Tîntérèt sur le pied du denier vingt, sans retenue, à « compter du jour de sa retraite ou de son décès.
« Art. 22. — Aucun desdits sociétaires ne pourra aliéner « la portion pour laquelle il aura contribué dans le fonds « desdites pensions ; ses créanciers ne pourront saisir ni « arrêter ce même fonds, à l'effet de quoi chaque sociéc( taire abandonne, dès à présent, à la masse desdits comé- « diens pensionnaires, la jouissance de ladite portion, sauf « à ladite société à acquitter ladite portion aux époques ci- « dessus déterminées, et sauf aux créanciei-s saisissants à c< faire valoir leur saisie à compter du jour desdites retraites « et décès.
« Art. 23. — Pour assurer auxdits pensionnaires retirés « remploi desdits fonds et conséquemment le payement de « leurs pensions, chacun desdits emplois ne pouiTa être fait « que de concert avec deux de leurs commissaires qu'ils « nommeront ; il en sera de même lorsqu'il y aura lieu au « recouvrement desdites sommes, qui ne pourra être fait « qu'en la présence et du consentement desdits commis- « saires. Toutes ces opérations ne pourront être faites qu'en « présence ou du consentement du commissaire du Gouver- « nement.
« Art. 24. — Lorsque le capital placé sur le Mont-de-Piété « s'élèvera à une somme excédant le tiers de la somme qui, « suivant le cours alors connu, devra produire un revenu « annuel de SO.CKX) francs, le notaire dépositaire, sous « l'autorisation des deux commissaires nommés par les « pensionnaires et des deux autres nommés par les socié- « taires et du commissaire du Gouvernement, pourra retirer « de l'administration du Mont-de-Piété moitié de la somme « qui y aura été déposée, pour ladite moitié être par lui « placée par contrat de constitution ou obligation par pre- « mière hypothèque sur des biens immeubles situés dans « le ressort du tribunal de première instance du département
« de la Seine, dont la valeur excédera le double des sommes <c prêtées. Il en sera de môme agi jusqu'à Tépoque où le « capital sera complet, de manière qu'à cette époque il soit « placé moitié dans la caisse de Tadministration du Mont- « de-Piété et l'autre moitié sur l'Etat, soit par première « hypothèque sur des propriétés particulières.
« Art. 25. — Tous les contrats, obligations ou reconnais- « sances qui seront souscrites et les inscriptions qui seront « prises, le seront collectivement au profit des sociétaires « du Théâtre-Français, pour la nue propriété et pour Tusu- « fruit à celui des pensionnaires du Théâtre-Français, sans c< cependant que chacun desdits pensionnaires puisse pré- « tendre audit capital.
« Art. 26. — Dans le cas où, par tel événement que ce « soit, lesdits capitaux éprouveraient des réductions ou « viendraient à être perdus en tout ou en partie, il sera fait « un prélèvement de sommes suffisantes pour compléter « un capital prod\ictif de 50.000 francs de revenu, et ce sur « les recettes de la Comédie dans la même proportion que « celle indiquée à l'article 18 ci-dessus.
« Dans tous les cas, les pensions seront payées sur les « recettes de la Comédie, sauf à la société à se couvrir, s'il y « a lieu, sur lesdits fonds dont le prélèvement a été ci- « dessus énoncé.
« Art. 27. — Arrivant la dissolution de ladite société, le « fonds des pensions appartiendra aux artistes alors en « exercice, et néanmoins continuera de servir les arrérages « des pensions, tant des artistes retirés que de ceux alors en « exercice qui auront droit.
« Art. 28. — Au fur et à mesure des extinctions, les fonds « devenus libres serviront à remplir les sociétaires des « retenues à eux faites qui leur resteront dues. En cas d'insuf- <c fisance, ils supporteront la perte au marc le franc, et, en « cas d'excédent, ils partageront le bénéfice au prorata des « parts qu'ils avaient dans la société.
« Comité (V administration. — Art. 29. — Les fonctions
« du Comité sous le rapport de Tadministration sont d'insi( pection, de surveillance et de proposition. Elles sont « réglées, ainsi que la partie des assemblées et de tout ce « qui concerne l'administration, par un règlement particulier.
« Art. 30. — Les membres ne pourront, sous peine de « responsabilité personnelle, ordonnancer aucune somme « au-delà de 100 francs sur le même objet sans Taveu de « la société assemblée, ni faire aucune poursuite judiciaire « sans Tavis signé des membres composant le conseil de la « société.
« AnT. 31. — La police, tant des assemblées du Comité « que des assemblées de la société, ainsi que les détails « de Tadministralion seront fixés par un règlement parti- « culier.
« Comptabilité. — Art. 32. — Les receltcs seront faites « et les dépenses de la société acquittées par un caissier « choisi par la société et agréé par le Gouvernement.
« Art. 33. — Aucun parent de comédien en activité ne « pourra en remplir les fonctions.
« Art. 34. — Sans rien préjuger sur le cautionnement des « 60.0(X) francs fournis en inscriptions par le sieur Cor- « neille, caissier actuel, ses successeurs seront tenus de « fournir un cautionnement de 00.<X)0 francs eu immeubles « de valeur double.
« Art. 35. — Dans le cas où les immeubles qui seraient « offerts à titre de cautionnement seraient grevés d'hypo- ♦< thèques, ils ne seront reçus qu'autant que leur valeur « sera du double des hypothèques qui existeraient, et de « 6(3. CK» francs de cautionnement.
« AhT. 36. — Ce cautionnement ne sera reçu qu'après i< examen préalable des litres de propriété d'immeubles et M du certificat du conservateur des hypothèques, et sur le « rapport qui en sera fait par le notaire de la société ou autre « membre du conseil.
« Art. 37. — Celui qui se rendra caution du caissier sera « tenu de fournir auxdits sociétaires, aux frais dudit cais-
« sier, copie collationnéc en bonne forme des titres de " propriété desdits biens ; ces copies seront déposées entre^ « les mains du notaire de ladite société, et ne seront « remises à la caution que lorsqu'elle sera entièrement « déchargée de son cautionnement.
« Art. 38. — Les inscriptions et actes nécessaires pour la « conservation dudit cautionnement seront faits et renou- « velés, quand il y aura lieu, aux frais du caissier.
« Art. 39. — Ladite caution ne pourra obtenir la main- « levée desdites inscriptions, oppositions ou autres actes « conservatoires qu'après l'apurement des comptes du cais- « sier, retiré ou décédé.
« Art. 40. — A la fin de chaque mois, les états de recette « et de dépense seront visés et arrêtés par le commissaire « du Gouvernement et le comité.
« Art. 41. . — Le caissier prélèvera, en la présence du « commissaire du Gouvernement et des membres du « comité, sur la recette :
« 1° Les honoraires des comédiens à l'essai et appointés, « ainsi que le solde des employés et gagistes;
« 2° Le montant des mémoires, tant pour dépenses cou- « rantes que pour fournitures extraordinaires ;
« 3° La somme prescrite pour le fonds et les arrérages des « pensions de la société.
« Art. 42. — Le surplus est partagé entre les socié- « taires, suivant la portion de part déterminée pour chacun « d'eux.
« Art. 43. — Le caissier est autorisé à toucher tous « les six mois à la caisse d'amortissement les arrérages « de 100.000 francs de rente accordés par le Gouvernement, « ainsi que de toutes autres rentes et sommes qui pourront « être accordées par le Gouvernement à la société à tel titre « que ce soit.
« Art. 44. — Dans le courant du môme mois, il soldera « sur les états dressés par le commissaire du Gouvernement « et visés par le préfet :
« 1° Un semestre du loyer du foyer de la salle, déduction « faite de l'imposition foncière ;
« 2** Un semestre do pension accordée aux artistes retirés ;
« 3** Un semestre des indemnités pour supplément d'ap- « pointements accordé par le Gouvernement.
« Art. 45. — A la fin de chaque année, le caissier dressera « un compte général de recettes et de dépenses, tant pour « les fonds de la société que pour les fonds accordés par le « Gouvernement ; ce compte sera arrêté définitivement par « l'assemblée générale en la présence du commissaire du « Gouvernement et des membres composant le Conseil de la « Comédie.
« Pièces 7iouvelles. — Art. 46. — Aucune pièce ne pourra « être représentée sur le théâtre desdits sociétaires que « revêtue de l'approbation du Gouvernement.
« Discipline, — Art. 47. — Sera exclu de la société tout M sociétaire qui aura été absent ou aura cessé son service « six mois sans le consentement par écrit de la société, le « tout sans préjudice des autres moyens de répression por- « tés aux règlements pour ces cas et autres pareils.
« Encouragements et récompenses, — Akt. 48. — Lorsque « le Gouvernement et les sociétaires jugeront convenable « de prolonger au-delà de vingt-cinq ans le service d'un « sociétaire, le sociétaire vétéran joindra à son traitement « d'activité le tiers de la pension de la société, depuis « vingt-cinq ans jusqu'à trente, la moitié depuis trente jusce qu'à trente-cinq, et la totalité depuis trente-cinq jusqu'à « sa retraite.
« Cette mesure n'aura son exécution qu'à Tépoque où les « parts de la société seront réduites à vingt-trois, ainsi « qu'il est prescrit ci-dessus.
« Art. 49. — Tout sociétaire ayant servi trente ans aura « droit au produit d'une représentation à son choix don- « née par ses camarades, lors de sa retraite de ladite société.
« Adhésion à Vacte de société. — Art. 50. — Les artistes « qui seront par la suite reçus comme sociétaires seront
DBS THÉÂTRES SUBVENTIONNES 173
« tenus de prendre communication du présent acte de « société, ensemble des règlements, et d y adhérer par un (( acte particulier, ensuite des présentes, dans la huitaine « de leur réception.
« Toutes les difficultés qui pourront s'élever entre les « artistes pendant l'existence et la durée de la présente « société sur aucune clause du présent acte, en ce qui « touche leurs intérêts respectifs et en tQules matières « contenlieuses, seront jugées en dernier ressort par les a membres composant le Conseil de la Comédie.
« La décision qui sera portée sera sans appel et sans « recours en cassation.
« Conseil. —Art. 51. — 11 y aura un Conseil de la société.
« Art. 52. — Le Conseil sera composé de jurisconsultes, « avocats, notaires et avoués.
« Art. 53 et dernier. — La société nomme par les préce sentes pour composer son Conseil, savoir :
« MM. Delâmalle,
i< DE SÈZE,
« Bellart, ; anciens jurisconsultes ;
« Bonnet,
« Denormandie,
« Hua, notaire ;
« Decormeille, avoué au tribunal d*appel de Paris ;
« Dlvergier;
c( GoMEL ; « Ces deux derniers, avoués du tribunal de première ins- « tance de Paris.
« Ce fait, en présence de François-René Mahérault, « commissaire du Gouvernement près le Théâtre-Français, M demeurant à Paris, à l'école centrale du Panthéon, divi- « sion du môme nom ;
« Et encore en présence et de l'avis de M* Gaspard-Gilbert « Delâmalle, demeurant à Paris, rue des Capucines, n° 2, « division de la place Vendôme ;
« Raymond de Sèze, demeurant à Paris, rue des Qualre- « Fils, au Marais, n' 17, division du Temple ;
« Nicolas-François Bellart, demeurant à Paris, me du « Grand-Chantier, n°8, même division;
« Louis-Ferdinand Bonnet, demeurant à Paris, rue du « Sentier, n** 34, division de Brutus ;
« Claude-Ernest Denormandie, demeurant à Paris, rue « Michel-Lecomte, division des Gravilliers (tous anciens « jurisconsultes) ;
« Vincent Gallien de Cormeille, avoué au tribunal d'appel, « demeurant à Paris, rue Michel-Lecomte, même division;
« Isaac-Benjamin Duvergier, demeurant à Paris, cul-de- « sac du Doyenné, division des Tuileries, et Jean-Baptiste « Gomel, demeurant rue des Petits-Champs.
« Et pour l'exécution des présentes, lesdits sociétaires « font élection de domicile en leur salle d'assemblée au « Théathe-Français, rue de la Loi ^ auxquels lieux ils con- « sentent la validité de tous actes et exploits de justice, « et nonobstant changement de demeure, promettant, <( obligeant, renonçant. »
Le décret du l*'" novembre 1807, qui créa la charge de Surintendant des spectacles pour les quatre grands théâtres de la capitale, soum\t beaucoup plus étroitement la Comédie, comme les autres scènes impériales, à la tutelle du gouvernement. Plusieurs de ses dispositions ayant été maintenues par le décret de Moscoy, nous croyons devoir en reproduire ici les articles 1 à 15 et 26, 27, 28. Les autres sont spéciaux à rOpÉRA :
« Art. 1**'. — Un officier de notre maison sera chargé de la « surintendance des quatre grands théâtres de la capitale, « sous le titre de Surintendant des spectacles.
* C'est ainsi qu'on appelait alors la rue de Richelieu.
« Art. 2. — Les sociétaires du Théâtre-Français, du Théâtre « Feydeau et du Théâtre de TOdéon ne . pourront faire « aucun changement' à leurs statuts actuels qu'avec son « autorisation.
« Art. 3. — Il prononcera sur toutes les difficultés qui « viendraient à s'élever relativement à l'admission défi- <t nitive des nouveaux sujets.
« Art. 4. — Les pensions, retraites, gratifications, seront « accordées sur sa proposition.
« Art. 5. — Les répertoires proposés par les Comités ou « Conseils des théâtres seront soumis à son approbation.
i< Art. 6. — Le budget des dépenses de chaque théâtre lui « sera soumis tous les ans avant le 1" décembre, pour être « présenté à notre approbation.
« Les comptables de chaque théâtre rendront leurs comptes « de l'année précédente, au plus tard, au mois de février o de Tannée suivante ; ces comptes seront présentés au « Surintendant.
« Art. 7. — Toute transaction qui viendrait à être passée « par les théâtres ou par les agents pour eux devra être « approuvée par le Surintendant.
« De la (Uscipline, — Art. 8. — Aucun des sujets des grands « spectacles ne pourra quitter Tun ou l'autre de ces théâtres, « sans la permission du Surintendant.
« Art. 9. — Lorsqu'un sujet, ayant dix ans de service, aura « réitéré pendant une année la demande de sa retraite, et « qu'il déclarera qu'il est dans l'intention de ne plus jouer « sur aucun théâtre, ni français, ni étranger, sa retraite ne « pourra lui être refusée.
« Art. 10. — Aucun sujet ne pourra s'absenter sans un « congé du Surintendant, qui ne pourra en accorder ni « depuis le 1" décembre jusqu'au 1" mai, ni pour plus de « deux mois.
« Art. h. — La police, sur le personnel des théâtres, sera « exercée à I'Académie de Musique par le directeur, et dans
les autres théâtres par les personnes qui en ont ét<^ chargées jusqu'à ce jout.
« Art. 42. — Tout sujet qui aura fait manquer le service, soit en refusant, sans excuses jugées valables, de remplir un rôle dans son emploi, soit en ne se trouvant pas présent au moment indiqué pour son service, soit enfin par toute autre faute d'insubordination quelconque envers ses supérieurs, pourra être condamné, suivant la gravité des cas, ou à une amende, ou aux arrêts.
« Art. 13. — Les sujets qui seront mis aux arrêts ne pourront être conduits dans la maison de l'Abbaye que sur l'autorisation du Surintendant.
« Art. 14. — La durée des arrêts ne pourra être prolongée au-delà de huit jours, sans qu'il nous en soit rendu compte.
w Art. 15. — Tant que dureront les arrêts, tous appointe- < ments et toute part quelconque dans les produits du spectacle cesseront de courir au profit de celui qui sera détenu.
« Dispositions générales, — Art. 26. — Toutes les réserves déloges, entrées de faveur ou de bienveillance, billets gratis et facilités semblables sont supprimés dans les quatre grands théâtres, sauf les entrées personnelles des auteurs, et l'exécution du concordat en vertu duquel les sujets des grands théâtres ont respectivement leurs entrées dans des proportions déterminées entre eux.
« Art. 27. — Le Surintendant fera les règlements d'administration intérieure qu'il jugera nécessaires. Les règlements qui concerneront les bases de l'association dans les théâtres organisés en société seront soumis à notre approbation.
« Art. 28. — Les décrets et règlements rendus jusqu'à ce jour pour l'administration des grands théâtres sont maintenus en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions ci-dessus. »
Le célèbre décret de Moscou, rendu le H octobre 1812, wint enfin compléter l'organisation de la Couëdie et lui Ëonna une forme déiinitive. Nous entendons par là que si, kar la suite, le régime administratif de la Comédie subit des modifications, si les rouages de cette institution durent Pobéir à des impulsions nouvelles et s'animer difTéremment, f du moins le mécanisme en soi ne fut point atteint.
Voici le texte de ce décret de Moscou, dont un certain nombre de dispositions sont demeurées en vigueur :
EILLAiNCE, LORGANISATIO.N, L ADMINISTRATION, LA POLICE ET LA DISCIPLIKE DU ThÉATBE-
\u quartier de Moscou, le 11 octobre 1813.
ipereur des Français, Roi d'Italie, Pro-
ifédération du Rhin, Médiateur de la Gon-
'., etc.,
t de notre Ministre de l'Intérieur,
d'Etat entendu,
Ècrété et décréions ce qui suit:
TITRE PREMIEU.
n et BurrelUanoe du Ttaé&tre-Françals.
e Tuéatbk-Fra»çais continuera d'(>tre placé mce et la direction du Surintendant de
n commissaire impérial, nommé par nous, transmettre aux comédiens les ordres du c Surintendant. 11 surveillera toutes les parties de l'admic nislration et de la comptabilité.
« Art. 3. — Il sera chargé, sous sa responsabilité, de « faire exécuter, dans toutes leurs dispositions, les règle- « ments et les ordres de service du Surintendant.
« A cet effet, il donnera personnellement tous les ordres « nécessaires.
« Akt. 4. — En cas d'inexécution ou de violation des i< règlements, il en dressera procès-verbal, et le remettra u au Surintendant.