‹ Le théâtre et sa législationChapitre 13 sur 57 · TITRE H · texte numérisé non relu

TITRE H

De rAssooiation du Théâtre-Français.

Section I. — De. la division en parts.

« Art. 5. — Les comédiens de notre Théâtre-Français- « continueront d'être réunis en société, laquelle sera administrée selon les règles ci-après.

« Art. 6. — Le produit des recettes, tous les frais el dépenses prélevés, sera divisé en vingt-quatre parts. « Art. 7. — Une de ces parts sera mise en réserve, pour être affectée par le Surintendant aux besoins imprévus: « si elle n'est pas employée en entier, le surplus sera dis- « tribué à la fin de Tannée entre les sociétaires.

« Art. 8. — Une demi-part sera remise en réserve pour « augmenter le fonds dos pensions de la société.

« Art. 9. — Une demi-part sera employée annuellement « en décorations, ameublements, costumes du magasin, « réparations des loges et entretien de la salle, d'après les « ordres du Surintendant. Les réserves ordonnées par les « articles 7, 8 et 9 n'auront lieu que successivement et à « mesure des vacances.

(( Art. 10. — Les vingt-deux parts restantes continue- « ront d'être réparties entre les comédiens sociétaires, « depuis un huitième de part jusqu'à une part entière, qui « sera le maximum.

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« Art. 11. — Les parts ou les portions de parts vacantes « seront accordées ou distribuées par le Surintendant de « nos spectacles.

Section H. — Des pensions et retirait es.

% l**". — Dm temps nécessaire pour obtenir la pension et de sa quotité,

« Art. 12. — * Tout sociétaire qui sera reçu contractera « rengagement de jouer pendant vingt ans ; et, après vingt « ans de service non interrompus, il pourra prendre sa « retraite, à moins que le Surintendant ne juge à propos « de le retenir.

« Les vingt ans dateront du jour des débuts, lorsqu*ils « auront été immédiatement suivis de l'admission à Tessai « et ensuite dans la société.

« Art. 13. — Le sociétaire qui se retirera après vingt « ans aura droit : 1° à une pension viagère de 2.000 francs « sur les fonds affectés au Théâtre-Français par le décret « du 13 messidor an X;2'*à une pension de pareille somme « sur le fonds de la société dont il est parlé à Tarlicle 8.

« Art. 14. — Si le Surintendant juge convenable de pro- « longer le service d'un sociétaire au-delà de vingt ans, « il sera ajouté, quand il se retirera, 100 francs de plus par « an à chacune des pensions dont il est parlé à Tarticle « précédent.

« Art. 15. — Un sociétaire qu'un accident, ayant pour « cause immédiate le service de notre Théâtre-Français « ou des théâtres de nos palais, obligerait de se retirer « avant d'avoir accompli ses vingt ans recevra en entier « les pensions fixées par l'article 13.

« Art. 16. — En cas d'incapacité de servir, provenant « d'une autre cause que celle énoncée dans Tarticle 15, « le sociétaire pourra, môme avant ses vingt ans de ser- « vice, être mis en retraite par ordre du Surintendant.

« En ce cas, et s'il a plus de dix ans de service, il aura « droit à une pension sur les fonds du Gouvernement, et « une sur les fonds des sociétaires ; chacune de ces pen- « sions sera de 100 francs par année de service s'il était à « part entière, de 75 francs s'il était à trois quarts de part, « et ainsi dans la proportion de sa part dans les bénéfices « de la société.

« Art. 17. — Si le sociétaire a moins de dix ans de ser- « vice, le Surintendant pourra nous proposer la pension « qu'il croira convenable de lui accorder, selon les services « rendus à la société et les circonstances où il se trouvera.

c( Art. 18. — Toutes ces pensions seront accordées par « décisions rendues en noire Conseil d'État, sur l'avis « du comité, comme il a été statué pour notre Académie « impériale de musique, par notre décret du 20 janvier 181 1 .

§ 2. — Des moyens de payement des pensions,

« Art. 19. — Les pensions accoraécs sur le fonds de (( 100.000 francs de rente accordé par nous à notre Théâtre- « Français seront acquittées tous les trois mois sur les « fonds qui seront touchés à la caisse d'amortissement.

« Art. 20. — En cas d'insuffisance, il y sera pourvu « avec la part mise en réserve pour les besoins imprévus.

« Art. 21. — Pour assurer le payement des pensions « accordées sur les fonds particuliers de la société, il sera « prélevé, chaque année, et mois par mois, sur la recette « générale, une somme de 50.00() francs.

« Art. 22. — Cette somme sera versée entre les mains (( du notaire du Théâtre-Français, et placée par lui à mesure « pour le compte de la société, selon les règles prescrites « par l'article 32.

« Art. 23. — Aucun sociétaire ne peut aliéner ni enga- « ger la portion pour laquelle il contribue au fonds de cette « rente.

« Art. 24. — A la retraite de chaque sociétaire ou à son

< décès, le remboursement du capital de cette retenue

< sera fait à chaque sociétaire ou à ses héritiers, au prorata de ce qu'il y aura contribué.

« Art. 25. — Tout sociétaire qui quittera le théâtre sans

< en avoir obtenu la permission du Surintendant perdra

< la somme pour laquelle il aura contribué, et n'aura droit

< à aucune pension.

« Art. 26. — Jusqu'à ce qu'au moyen des dispositions

< ci-dessus une rente de 50.000 francs soit entièrement

< constituée, les pensions de la société seront payées tant sur les intérêts des fonds mis en réserve que sur les recettes générales de chaque mois.

« Art. 27. — Quand la rente sera constituée, s'il y a de Texcédent après le payement annuel des pensions, il en sera disposé pour l'avantage de la société, avec l'autorisation du Surintendant.

Section III. — De la retraite des acteurs aux appointements et employés,

« Art. 28. — Après vingt ans ou plus de service non « interrompus par un acteur ou une actrice aux appoin- « tements, après dix ans de service seulement en cas « d'infirmités, enfin en cas d'accident, comme il est dit pour « les sociétaires (art. 15), le Surintendant pourra nous « proposer d'accorder, moitié sur le fonds de 100.000 francs, « moitié sur celui de la société, une pension, laquelle, tout « compris, ne pourra excéder la moitié du traitement dont « l'acteur ou l'actrice aura joui, les trois dernières années « de son service.

<( Art. 29. — Le commissaire impérial pourra aussi « obtenir une retraite ou pension d'après les règles éta- « blies en l'article 28 ; mais elle sera payée en entier sur « le fonds de 100.000 francs.

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