TITRE UL
Section I. — De radmimstration des intérêts de la société.
« Art. 30. — Un comité composé de six hommes membres « de la société, présidé par le commissaire impérial, et « ayant un secrétaire pour tenir registre des délibérations, « sera chargé de la régie et administration des intérêts de « la société.
« Le Surintendant nommera, chaque année, les membres « de ce comité. •
« lis seront indéfiniment rééligibles.
« Trois de ces membres seront chargés de l'expédition « de ses résolutions.
« Art. 31. — Le Surintendant pourra révoquer et remplace cer à volonté.
« Art. 32. — Les fonctions de ce comité seront particu- « lièrement:
« 1° De dresser, chaque année, le budget ou état présumé « des dépenses de tout genre, de le soumettre à Texamen « de rassemblée générale des sociétaires et à l'approbation « du Surintendant ;
« 2° D'ordonner et faire acquitter, dans les limites por- « tées au budget pour chaque nature de dépenses, celles « qui seront nécessaires pour toutes les parties du service; « à l'effet de quoi, un de ses membres sera préposé à la « signature des ordres de fourniture au travail et des man- « dats de payement ;
« S** De la passation de tous marchés, obligations pour le « service, ou actes pour la société;
« 4° D'inspecter, régler ou ordonner dans toutes les parce ties de la salle, du Théâtre, des magasins, etc. ;
(^ 5** De vérifier les recettes, d'inspecter la caisse et de « faire effectuer le payement des parts, traitements, pensions t( ou sommes mises en réserve selon le présent règlement;
DES THRATRES SUBVENTIONNES 183
« G** D'exercer pour tous recouvrements, ou en tout autre ^< cas, tant en demandant qu'en défendant, toutes les « actions et droits de la société, après avoir toutefois pris
Tavis de l'assemblée générale et l'autorisation du Surin-
tendant.
Section II. — Des dépenses^ des payements
et de la comptabilité.
« Art. 33. — Le caissier sera nommé par le comité et « soumis à l'approbation du Surintendant.
« Il fournira en immeubles un cautionnement de 60.000 fr. , « dont les titres seront vérifiés par le notaire du ttiéàtre, <i qui fera faire tous les actes conservatoires au nom de la « société.
« Art. 34. — A la fin de chaque mois, les états de recette « et dépense seront arrêtés par le comité et approuvés par « le commissaire impérial.
« Art. 35. — D'après cet arrêté et cette approbation, <i seront prélevés sur la recette, d'abord les droits d'auteur, « ensuite toutes les dépenses : 1"* pour appointements d'ac- « teurs; traitements d'employés ou gagistes; 2^* la somme « prescrite pour le fonds des pensions de la société ; 3** le « montant des mémoires, tant pour dépenses courantes que « pour fournitures extraordinaires.
« Art. 36. — Le reste sera partagé conformément aux « articles 6, 7, 8, 9 et 10.
« Art. 37. — Le caissier touchera, tous les trois mois, à « la caisse d'amortissement, le quart de 100.000 francs a de rente atîectés au Théâtre-Français, et soldera, avec ces « 25.000 francs, et, au besoin, avec le produit de la part « dont il est parlé à l'article 7, sur des états dressés par le « commissaire impérial et arrêtés par le Surintendant : 1** les « pensions des acteurs retirés ou autres pensionnaires ; 2° les « indemnités pour supplément d'appointements accordées
aux acteurs ; 3° le traitement du commissaire impérial ; 4* le loyer de la salle.
« Art. 38. — A la fin de chaque année, le caissier dressera le compte des recettes et dépenses, pour le fonds de la société.
« Art. 39. — Ce compte sera remis au comité, qui l'examinera et donnera son avis.
« Il sera présenté ensuite à l'assemblée générale des sociétaires, qui pourra nommer une commission de trois de ses membres, pour le revoir, et y faire des observations, s'il y a lieu, dans une autre assemblée générale. « Enfin le compte sera soumis au Surintendant, qui l'approuvera, s'il y a lieu.
« Art. 40. — Le caissier dressera également le compte
< des 100.000 francs accordés par le Gouvernement et des parts mises à la disposition du Surintendant. Ce compte
< sera visé par le commissaire impérial et arrêté par le Surintendant.
« Art. 41. — Sur la part réservée aux besoins imprévus, il pourra ôtre accordé, par le Surintendant, aux acteurs ou actrices qui se trouveraient chargés de dépenses trop considérables de costumes ou de toilette, une autorisation pour se faire faire par le magasin des habits pour jouer
< un ou plusieurs rôles.
Section 111. — Des assemblées générales,
u Art. 42. — L'assemblée générale de tous les sociélaires <( est convoquée nécessairement par le comité et a lieu pour « les objets suivants :
« 1° Au plus tard dans la première semaine du dernier « mois de l'année, pour examiner et donner son avis sur « le budget de Tannée suivante, conformément au parau graphe 1" de l'article 22;
<( 2** Au plus tard dans la dernière semaine du premier
mois de chaque année, pour examiner le compte de Tannée précédente, et ensuite pour entendre le rapport de la commission, s'il y en a eu une nommée.
« Art. 43. — L'assemblée générale doit être, en outre, convoquée par le comité toutes les fois qu'il y a lieu à placement de fonds, actions à soutenir, en défendant ou demandant, dépenses à faire excédant celles autorisées par le budget ; cas auquel l'assemblée générale doit donner son avis, après quoi le Surintendant décide, après avoir pris l'avis du conseil dont il est parlé au titre VII. « Art. 44. — L'assemblée générale peut, au surplus, être convoquée par ordre du Surintendant, quand il juge nécessaire de la consulter, ou avec son autorisation, si le comité la demande, pour tous les cas extraordinaires et imprévus.