‹ Le théâtre et sa législationChapitre 15 sur 57 · TITRE IV · texte numérisé non relu

TITRE IV

De l'administration théâtrale.

Section I. — Dispositions générales,

« Art. 45. — Le comité établi par Tarticle 30 sera « également chargé de tout ce qui concerne l'administration « théâtrale, la formation des répertoires, l'exécution des « ordres de début, la réception des pièces nouvelles, sous la « surveillance du commissaire impérial et l'autorité du « Surintendant.

Section II. — Des répertoires, §!*'•. — De la distribution des emplois.

« Art. 46. — Le Surintendant déterminera, aussitôt la « publication du présent règlement, la distribution exacte « des différents emplois.

« Il fera dresser, en conséquence, un état général de toutes

les pièces, soit sues, soit à remettre, avec les noms des acteurs et actrices sociétaires qui doivent jouer en premier,

< en double et en troisième, les rôles de chacune de ces pièces, selon leur emploi et leur ancienneté, afin qu'il n'y ait plus aucune contestation à cet égard.

« Art. 47. — Nul acteur ou actrice ne pourra tenir en premier deux emplois différents, sans une autorisation spéciale du Surintendant, qui ne l'accordera que rarement

< et pour de puissants motifs.

« Art. 48. — Si un acteur ou actrice tenant un emploi

X en chef veut jouer dans un autre, par exemple, si, tenant

< un emploi tragique, il veut jouer dans la comédie, ou si,

< jouant les rôles de jeune premi(3r, il veut jouer un autre

< emploi, il ne pourra primer celui qui tenait Temploi en

< chef auparavant ; mais il tiendra ledit emploi en second, quand môme il serait plus ancien que son camarade. « Notre Surintendant pourra seulement Tautoriser à jouer les rôles du nouvel emploi qu'il voudra prendre, alternativement avec celui qui les jouait en chef ou en premier.

§ 2. — De la formation du répertoire.

« Art. 49. — Le répertoire sera formé dans le comité « établi par l'article 30, auquel seront adjointes, pour cet « objet seulement, deux femmes sociétaires, conformément « à Tarrôt du Conseil du décembre 1780.

(( Art. 50. — Les répertoires seront faits de manière que <( chaque rôle ait un second ou double désigné, qui puisse « jouer à défaut de Tacteur en premier, s'il a des excuses « valables, et sans que, pour cause de Tabsence d'un ou « plusieurs acteurs en premier, la pièce puisse ôtre changée « ou sa représentation retardée.

« Art. 51. — Pour veiller a l'exécution du répertoire, « deux sociétaires seront adjoints au comité, sous le titre « do spmainirra ; chaque sociétaire sera semainier à son « tour.

« Art. 52. — Si un double étant chargé d'un rôle par le « répertoire tombe malade, le chef se portant bien sera tenu « de le jouer, sur Tavis que lui en donnera le semainier.

« Art. 53. — Un acteur en chef ne pourra refuser déjouer, « ni abandonner tout à fait à son double aucun des premiers « rôles de son emploi ; il les jouera, bons ou mauvais, quand « il sera appelé par le répertoire.

t( Art. 5i. — Aucun acteur en chef ne pourra se réserver « un ou plusieurs rôles de son emploi. Le comité prendra « les mesures nécessaires pour que les doubles soient entendus « par le public dans les principaux rôles de leurs emplois « respectifs trois ou quatre fois par mois.

« Il veillera également à ce que les acteurs à l'essai soient « mis à portée d'exercer leurs talents et do faire juger leurs « progrès.

« Les acteurs jouant les rôles en second pourront réclamer « en cas d'inexécution du présent article; et le Surintendant « donnera des ordres sans délai pour que le comité s'y 4< conforme, sous peine, envers l'acteur en chef opposant et « chacun des membres du comité qui n'y auront pas pourvu, « d'une amende de 300 francs.

« Notre commissaire près le théâtre sera responsable de « l'inexécution du présent article, s'il n'a dressé procès- « verbal des contraventions à l'effet d'y faire pourvoir par « le Surintendant et de faire payer les amendes.

« Art. 55. — Nos comédiens seront tenus de mettre à la « scène, tous les mois, un grand ouvrage, ou du moins « deux petits ouvrages, nouveaux ou remis.

« Dans le nombre de ces pièces seront des pièces d'au- « teurs vivants.

« Il est enjoint au comité et au Surintendant de tenir la « main à l'exécution de cet article.

« Art. 56. — Les assemblées des samedis de chaque se- « maine continueront d'avoir lieu ; et tous les acteurs « seront tenus de s'y trouver pour prendre communication « du répertoire.

« Il continuera d'ôtrc délivré des jetons aux acteurs préce sents.

« Art. 57. — Tous acteurs et actrices pourront faire des « observations et demander des changements au reperce toire pour des motifs valables, sur lesquels il sera statué ce provisoirement par le commissaire impérial, et définiticc vement par le Surintendant.

ce Art. 58. — Le répertoire se fera, la première fois, pour ce quinze jours. Il en sera envoyé copie au préfet de police.

« Le samedi d'après se fera celui de la semaine en suice vant, et ainsi successivement.

ee Art. 59. — Quand le répertoire aura été réglé, chacun ce sera tenu de jouer le rôle pour lequel il aurait été inscrit, ce à moins de causes légitimes approuvées par le comité ce présidé par le commissaire impérial, et dont il sera rendu ce compte au Surintendant, sous peine de 150 francs ce d'amende.

ce Art. 60. — Si un acteur, ayant fait changer la représencc tation pour cause de maladie, est aperçu dans une proce menade, à un spectacle, ou s'il sort de chez lui, il sera ce mis à une amende de 300 francs.

Section III. — Des débuts,

e< Art. 61. — Le Surintendant donnera seul les ordres ce de début sur notre Tuéatre-Français. Les débuts n'auront ce pas lieu du l'** novembre jusqu'au 15 avril.

ee Art. 62. — Ces ordres seront présentés au comité, qui ee sera tenu de les enregistrer et de mettre au premier réce pertoire les trois pièces que les débutants demanderont.

ce Art. 63. — Le Surintendant pourra appeler pour ce débuter les élèves de notre Conservatoire, ceux des ce maîtres particuliers, ou les acteurs des autres théâtres ce de notre Empire ; auquel cas leurs engagements seront ce suspendus et rompus, s'ils sont admis à l'essai.

ee Art. 64. — Les acteurs et actrices qui auront des rôles

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« dans ces pièces ne pourront refuser de les jouer, sous « peine de 150 francs d'amende.

« Art. 65. — On sera obligé indispensablemenl à une « répétition entière pour chaque pièce où les débutants « devront jouer, sous peine de 25 francs d'amende pour « chaque absent.

« Art. 66. — Le comité proposera ensuite d'autres rôles « à jouer par le débutant; et le Surintendant en déterminera « trois que le débutant sera tenu de jouer après des répé- « titions particulières et une répétition générale, comme il « est dit à l'article 65.

« Art. 67. — Les débutants qui auront eu des succès et « annoncé des talents seront reçus à Tessai au moins pour « un an, et ensuite comme sociétaires par le Surintendant, « selon qu'il le jugera convenable.

TITBE V.

Des pièces nouvelles et des auteurs.

« Art. 68. — La lecture des pièces nouvelles se fera devant « un comité de neuf personnes choisies, parmi les plus « anciens sociétaires, par le Surintendant, qui nommera « en outre trois suppléants, pour que le nombre des « membres du comité soit toujours complet.

^< Art. 69. — L'admission a lieu à la pluralité absolue des « voix.

« Art. 70. — Si une partie des voix est pour le renvoi à c< correction, on refait un tour de scrutin sur la question « du renvoi et on vole par oui ou non.

« Art. 71. — S'il n'y a que quatre voix pour le renvoi h « correction, la pièce est reçue.

« Art. 72. — La part d'auteur dans le produit des recettes, « le tiers prélevé pour les frais, est du huitième pour une « pièce en cinq ou en quatre actes, du douzième pour une « pièce en trois actes, et du seizième pour une pièce en un

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« et en deux actes ; cependant les auteurs et les comédiens peuvent faire toute autre convention de gré à gré. « Art. 73. — L'auteur jouit de ses entrées, du moment où sa pièce est mise en répétition, et les conserve trois ans après la première représentation pour un ouvrage en cinq et en quatre actes, deux ans pour un ouvrage en trois actes, un an pour une pièce en un ou deux actes. L'auteur de deux pièces en cinq ou en quatre actes, ou de trois pièces en trois actes, ou de quatre pièces en un acte, restées au théâtre, a ses entrées sa vie durant.

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