TITRE VI
De la police.
« Art. 74. — La présidence et la police des assemblées, « soit générales, soit des divers comités, sont exercées par « le commissaire impérial.
« Art. 75. — Tout sujçt qui manque à la subordination « envers ses supérieurs, qui, sans excuses jugées valables, « fait changer le spectacle indiqué sur le répertoire, ou « refuse de jouer, soit un rôle de son emploi, soit tout « autre rôle qui peut lui ôtre distribué pour le service des « théâtres de nos palais, ou c^ui fait manquer le service on « ne se trouvant pas à son poste aux heures fixées, est « condamné, suivant la gravité des cas, à Tune des pein^ « suivantes.
« Art. 76. — Ces peines sont les amendes, Texclusion des assemblées générales des sociétaires et du comité d'administration, l'expulsion momentanée ou définitive du « théâtre, la perte de la pension et les arrêts.
« Art. 77. — Les amendes au-dessous de 25 francs sont prononcées par le comité, présidé par le commissaire impérial.
« L'exclusion des assemblées générales et du comité d'ad- « ministration peut Tôtre de la môme manière ; mais le
« commissaire impérial est tenu de rendre compte de& « motifs au Surintendant.
« Le commissaire impérial qui aura requis le comité d*in- « fliger une peine, en instruira, en cas de refus, le Surin- « tendant, qui prononcera.
M Art. 78. — Les amendes au-dessus de 25 francs et les « autres punitions sont inOigées par le Surintendant, sur « le rapport motivé du commissaire impérial.
« L'expulsion définitive n'aura lieu que dans les cas « graves, et après avoir pris Tavis du comité.
« Art. 79. — Aucun sujet ne peut s'absenter sans laper- « mission du Surintendant.
« Art. 80. — Les congés sont délivrés par le Surintendant « qui n'en peut pas accorder plus de deux à la fois, ni « pour plus de deux mois ; ils ne peuvent avoir lieu que « depuis le l*"" mai jusqu'au 1*"" novembre.
i< Art. 81. — Tout sujet qui, ayant obtenu un congé, ea « outrepasse le terme, paye une amende égale au produit « de sa part, pendant tout le temps qu'il aura été absent « du théâtre.
« ArtT. 82. — Lorsqu'un sujet, après dix années de ser- « vice, aura réitéré pendant une année la demande de sa « retraite, et qu'il déclarera qu'il est dans l'intention de ti ne plus jouer sur aucun théâtre, ni français, ni étranger, « sa retraite ne pourra lui être refusée ; mais il n'aura « droit à aucune pension, ni à retirer sa part du fonds « annuel de 50.0(30 francs.
TITRE vil.
Dispositions générales.
« Art. 83. — Les comédiens français ne pourront se « dispenser de donner tous les jours spectacle, sans une « autorisation spéciale du Surintendant, sous peine de payer, « pour chaque clôture, une somme de 500 francs qui sera
« versée dans la caisse des pauvres, à la diligence dii: <( préfet de police.
« Art. 84. — Tout sociétaire ayant trente années de service « effectif pourra obtenir une représentation à son bénéfice, « lors de sa retraite : cette représentation ne pourra avoir « lieu que sur le Tfiéatre-Françaîs, conformément à notre « décret du 29 juillet 1807.
« Art. 85. — Tout sujet retiré du Théâtre-Français ne « pourra reparaître sur aucun théâtre, soit de Paris, soit « des départements, sans la permission du Surintendant.
« Art. 86. — Toutes les affaires contentieuses seront sou- « mises à Texamen d'un conseil de jurisconsultes ; et on ne « pourra faire aucune poursuite judiciaire au nom de la <c société, sans avoir pris Favisdu conseil.
« Ce conseil restera composé ainsi qu'il Test aujourd'hui, « et sera réduit à l'avenir, par mort ou par démission, au « nombre de trois jurisconsultes, deux avoués et le notaire « du théâtre.
« En cas de vacance, la nomination se fera par le comité, « avec l'agrément du Surintendant.
« Art. 87. — Le Surintendant fera les règlements qu'il « jugera nécessaires pour toutes les parties de Tadministra- « tion intérieure.
« Art. 88. — Les décrets des 29 juillet et l"" novembre 1807 « sont maintenus en tout ce qui n'est pas contraire aux dis- « positions ci-dessus. »
Les treize articles suivants sont consacrés au Conservatoire IMPÉRIAL.
La Restauration se devait à elle-même de modifier la législation impériale du Théâtre-Français. Une ordonnance du 14 décembre 1816 remania le décret de Moscou, et, selon la tradition qui remontait à Louis XIV, substitua l'autorité des premiers gentilshommes de la Chambre à celle du surintendant, comme aussi remplaça le commissaire impérial par
DES THEATRES SUBVENTÏOiNNKS i93
Tintendant des Menus. Seulement, cette ordonnance qui avait reçu le contre-seing d'un gentilhomme de la Chambre et non celui d'un Ministre, et qui, d'autre part, n'avait pas été insérée au Bulletin des Lois, fut déclarée inconstitutionnelle en Conseil d'État, le 27 août 1823 [Rec, an\ Com, Et., 23, p. 661).
Deux autres ordonnances, celle du 18 mai 1822 et celle du 13 avril 1826, furent appliquées jusqu'en 1831, où l'ordonnance des25janvier-15 mars plaça les théâtres royaux dans les attributions du Ministre de l'Intérieur. On remit alors en vigueur les dispositions du décret do Moscou ; puis, en 1833, les sociétaires firent agréer par le ministre le choix d'un directeur chargé do faire exécuter les décisions de l'assemblée générale et du comité, et do régir la scène. La nouvelle administration fonctionna sous la surveillance de la Commissionspécialedes théâtres royaux, créée le 31 août 1835.
Le 28 juillet 1837, une délibération de l'assemblée générale ayant révoqué le directeur, le Ministre lui nomma un successeur ; mais les sociétaires soulevèrent des difficultés, de ce fait que l'arrêté ministériel ne faisait point mention de leur droit de présentation. Satisfaction leur fut donnée sur ce point; mais l'arrêté du 25 avril 1839, portant nomination du nouveau directeur, formula qu'il ne pourrait être révoqué sans l'aveu du Gouvernement, ce qui était sans doute plus grave.
Quelques années plus tard, l'idée d'une administration imposée par le gouvernement aux sociélaires ayant fait son chemin, une ordonnance 'du 29 août 1847 décida que les fonctions attribuées au comité par le décret de 1812 seraient à l'avenir exercées par un personnage à la nomination du Ministre, que la société ne pourrait ni présenter, ni révoquer.
Rapportée sur les instances de la Comédie par im arrêté du 2 mars 1848, lequel ne fut inséré ni dans le Moniteur, ni dans le Bulletin des Lois, mais dont la légalité toutefois ne fut point discutée, l'ordonnance do 185:7 revécut sous forme
provisoire dans les dispositions d'un décret du 15 novembre 18i9.
Enfin, parut le décret du 27 avril 185(.), donf voici la teneur :