TITRE II
Des sociétaires.
(( Art. 12. — Chaque sociétaire a droit à une allocation « annuelle, à des feux, à une quotité dans les bénéfices nets, « à une représentation à son bénéfice, à une pension.
« L'allocation annuelle, calculée proportionnellement k « la quotité de la part sociale, ne peut dépasser le maxi- <( mum des allocations fixes précédemment accordées aux « sociétaires; elle sera payable par douzièmes.
« La quotité des feux, suivant les services et les emplois, « sera déterminée par le règlement.
(( La quotité dans les bénéfices nets est proportionnée à la (( part ou portion de part de chaque sociétaire.
« Une moitié est mise en réserve et soumise aux disposi- « lions des articles 22, 23, 24, 25, 20 et 27 du décret du « 15 octobre 1812.
« La représentation k bénéfice est accordée au sociétaire k « Tépoque de sa retraite définitive, après vingt ans au moins « de service en qualité de sociétaire.
« La pension de retraite ne sera acquise k Tavenir (( qu'après vingt années de service, k partir du jour de Tad- « mission k titre de sociétaire. Elle est fixée et liquidée con- « formément au décret du 15 octobre 1812. Elle ne peut, « dans aucun cas, sauf les droits acquis, dépasser la quotité « déterminée par Tarlicle 13 dudit décret.
« Art. 13. — Après une période de dix années de service, « k partir du jour de la réception, il sera statué de nouveau « sur la position de chaque sociétaire reçu postérieurement « k la promulgation du présent décret. Le Ministre, après (( avoir pris Tavis de l'Administrateur et du comité d'admi- « nistration, pourra prononcer la mise k la retraite, confor-
« mément à larticle IG du décret du 15 octobre 1812.
« Dans ce cas, le sociétaire aura droit au tiers de la pension « qui lui aurait été due après vingt ans de service, et sera « libre d'exercer son art, soit à Paris, soit dans les dépar- « tements.
« Art. 14. — Tout sociétaire qui, après vingt années de « service, n'aura pas été, en vertu de Tarticle 14 du décret du « 15 octobre 1812, mis en demeure de continuer à jouer sur « le Théatue-Français, sera libre de jouer sur les théâtres « des départements. II ne pourra jouer sur les théâtres de « Paris qu'avec Tautorisation du Ministre de Tlntérieur, et « sauf interruption du payement de sa pension de retraite « pendant la durée des engagements qu'il aura contractés « sur ces théâtres.
(( Art. 15. — Les acteurs sont tenus, sous les peines qui « seront déterminées par le règlement, de se soumettre aux « ordres de service donnés par TAdministrateur.
« ils ne peuvent, sous les mêmes peines :
« 1° Refuser aucun rôle de leur emploi ni s'opposer à ce « qu'un autre acteur le partage avec eux ;
« 2"* S'absenter sans congé ni dépasser le terme du congé « obtenu.
« Les peines disciplinaires, autres que les amendes, ne « peuvent être prononcées que par décision du Ministre de « l'Intérieur, sur la proposition de l'Administrateur.
TITRE m.
De la oomptabilité.
<« Art. 16. — Le budget des recettes et des dépenses du « Théâtre-Français est dressé chaque année et approuvé « dans les 'formes prescrites par l'article 2.
« Il comprend les prévisions de recettes et de dépenses « afférentes à toute la durée de Texercice.
« Art. 17. — Sont seuls considérés comme appartenant <' à un exercice les services faits et les droits acquis à la (( société ou à ses créanciers, du l"*" janvier au 31 décembre « de Tannée qui donne son nom audit exercice.
(( Art. 18. — Il est ouvert, au budget de chaque exercice, « un chapitre spécial destiné à pourvoir aux dépenses que « le Ministre de Tlntérieur croirait utile d'autoriser, dans « rintéret du théâtre, en dehors ou en supplément des pré- « visions portées aux chapitres du budget.
« La quotité du crédit ouvert par ce chapitre est déler- « minée, chaque année, par le Ministre ; elle ne peut excé- « der le cinquième du montant de la subvention.
« Il ne peut être imputé de dépense sur ledit chapitre « qu'avec l'autorisation du Ministre.
« Art. 19. — Les placements de fonds et les dépenses « extraordinaires non prévus au budget ou excédant les cré- « dits alloués ne peuvent être proposés ou autorisés que dans « les mômes formes que le budget.
« Art. 20. — Le caissier ne peut faire aucun payement « que sur un mandat signé de TAdministraleur.
« Pour les dépenses extraordinaires prévues par 1-es « articles 18 et 19, lordonnancement ne peut avoir lieu « qu'en vertu d'une autorisation spéciale du Ministre de « l'Intérieur.
« La répartition des bénéfices entre les sociétaires ne peut « avoir lieu que suivant un état dressé par l'Administrateur « et approuvé par le Ministre de l'Intérieur. .
« Art. 21. — La comptabilité du caissier est tenue en « partie double.
(( Il y a un journal, un grand-livre, et autant de livres « auxiliaires qu'il y a sur le grand-livre de comptes donnant « lieu à des développements.
« Chaque opération inscrite dans la comptabilité du « théâtre doit être appuyée de justifications régiîlières.
« Art. 22. — L'administrateur tient enregistrement des « mandats de recette et de dépense qu'il délivre, des mar-
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" chés et engagements qu'il souscrit, des entrées, loges et « billets de faveur qu'il accorde, des ordres généraux de « service et de tous les actes qu'il fait ou ordonne dans « l'intérêt de la société.
« Aht. 23. — Le 15 de chaque mois, pour le mois précé- « dent, l'Administrateur adresse au Ministre de l'Intérieur le « compte des receltes et des dépenses de la société, avec « toutes les justifications réclamées par le Ministre.
« Art. 24. — La comptabilité du Tuéatke est soumise, sur « la demande du Ministre de l'Intérieur, à la vérification « des inspecteurs généraux et particuliers des Finances.
« La gestion de l'Administrateur est soumise aux inspcc- « tions administratives que le Ministre juge utile d'or- « donner.
» Art. 25. — Il sera procédé, dans le délai de trois mois, « par un agent du Ministre de l'Intérieur, concurremment « avec FAdministrateur et le plus ancien des sociétaires, à « un récolement général de tous les objets composant le « matériel, le mobilier, la collection de tableaux et de « sculptures, les archives et la bibliothèque du Théâtre.
« Les mouvements de ce matériel sont soumis à une comp- « tabilité d'entrée et de sortie.
« Chaque année, les résultats de cette comptabilité sont « constatés dans un inventaire, et il est procédé ^un récole- « ment général, dans les formes indiquées ci-dessus.
<( Un double du procès-verbal de récolement est remis au « Ministère de l'Intérieur, après avoir été communiqué au « comité d'administration.
« Art. 26. — Le compte de l'exercice de chaque année reste ouvert jusqu'au 1'' avril, pour le complément des c opérations engagées avant le 31 décembre de l'année pré- « cédente, conformément à l'article 16.
« 11 est définitivement arrêté le 1"' mai de l'année sui- « vante.
« Il comprend toutes les receltes réalisées et les droits « acquis dans la période de l'exercice, toutes les dépenses
« faites ou engagements contractés pour des services faits, « pendant la même période, et constate l'excédent de recettes, « formant les bénéfices à répartir, conformément aux articles « 9 et 12 ci-dessus.
« Art. 27. — Ce compte est certifié par TAdministraleur, (( soumis par lui à l'examen de l'assemblée générale et k « l'approbation du Ministre.
(( A Tappui dudit compte sont joints :
« 1° Un état présentant la situation des valeurs de caisse « et de portefeuille à la date de la clôture de l'exercice;
« 2** Un état des engagements contractés ;
« 3° L'inventaire du matériel.
« Art. 28. — Les dispositions encore en vigueur du « décret du 15 octobre 1812, auxquelles il n'est pas dérogé « par le présent décret, continuent à recevoir leur exécution.
« Le Ministre de l'Intérieur continue à exercer ceux des « pouvoirs conférés au Surintendant h l'égard desquels il « n'est point statué par le présent décret.
« Art. 29. — Le Ministre de l'Intérieur est chargé de <( l'exécution du présent décret.
« Fait à Paris, à FÉIysée national, le 27 avril 1850.
« Signe : Louis-Napoléon Bonaparte.
« Par l'Empereur :
« Le Ministre de l'Intérieur, « Signé : J. Baroche. »
Donnons maintenant le texte des décrets rendus parla suite et qui ont apporté, sur certains points, des modifications au décret de Moscou et à celui de 1850 :
DÉCRET FIXANT LE TAUX DU DROIT DES AUTEURS ET CONCERNANT LE DROIT A LA RErRAlTE DES SOCIÉTAIRES.
« Napoléon, par la grâce de Dieu et la volonté nationale^ « Empereur des Français,
« A tous présents et à venir, Salut.
« Sur le rapport de notre Ministre d'Etat,
« Vu les articles 12, 18 et 72 du décret du 15 octobre 1812 ;
« V^u les articles 12 et 13 du décret du 27 avril 1850 ;
« Vu le rapport de la commission chargée d'examiner Tor- « ganisation actuelle du Théâtre-Français et de rechercher « si des modifications utiles pourraient y être apportées ;
« Notre Conseil d'Etat entendu,
« Avons décrété et décrétons ce qui suit :
« Art. 1". — 1/article 72 du décret du 15 octobre 1812 « est modifié ainsi qu'il suit :
« Art, 72. — La part d'auteur dans le produit brut des « recettes est de 15 p. 100 par soirée, à répartir entre les « ouvrages, tant anciens que modernes, faisant partie de la « composition du spectacle, conformément au tableau « suivant :
Une pièce seule ... 13 p. iOO
2 pièces égales. ... 7 l/:2 chacune. 15
4 ou 5 actes 11 ) .
i ou 2 actes 4 j
4 ou 5 actes 9 |„
3 actes G (
3 actes 10 j .
1 ou 2 actes 5 (
3 pièces égales 5 chacune. . . 15 p. 100
4 ou 5 actes 8 j
1 ou 2 actes 3 1/2 '15
1 ou 2 actes 3 i /2 i
4 ou 5 actes 7
3 actes 5 M5
1 ou 2 actes 3
3 actes 7
1 ou 2 actes 4
1 ou 2 actes 4
3 actes 5 1/2
3 actes 5 1/2
1 ou 2 actes 4
« qui sera prélevée sur les recettes générales du Théatke- « Français.
(( Art. 2. — Le Ministre de rinstruclion publique, des « Cultes et des Beaux-Arts est chargé de Texécution du pré- « sent décret.
<i Fait à Paris, le 6 juillet 1817.
(( Siyfté : Maréchal de Mac-Mahox, (( Duc de Magenta.
« Par le Président de la HépuMique :
« Lp Ministre tic riustruction publique^ (les Cultes et (les Beaux-Arts, « Sif/né : Joseph Brunkt. »
DKCRKT FIXANT LE TRAITEMENT DE i/aDMINISTRATECR GÉNÉRAL.
(( Le Président de la Hépuplique Française,
« Sur le rapport du Ministre de Tlnstruction publique, des << Beaux-Arts et des Cultes ;
« Vu le décret du 15 octobre 1812;
« Vu le décret du 27 avril 1850;
« Considérant qu'il importe de régler la situation de TAd- « niinistrateur général de la Comédie-Française et de déter- « miner le traitement attaché à ses fonctions, en dehors de « toute participation dans les bénéfices,
« Décrète :
<' Art. 1". — Le traitement de TAdminislrateur général « de la Comédie-Française est fixé à liO.CHjO francs.
« Art. 2. — Il sera alloué, en outre, à TAdministralcur « général, une indemnité pour frais de service, dont la quo- (' tité sera fixée par arrêté du Ministre de linstruction « publique, des Beaux-Arts et des Cultes.
« Art. 3. — Les dispositions du décret du 27 avril 1850 « contraires au présent décret sont abrogées.
« Art. 4. — Le Ministre de Tlnstruction publique, des « Beaux-Arls et des Cultes est chargé de l'exécution du « présent décret.
€ Fait à Paris, le 20 octobre 1885.
« Signé : Jules Grévy.
« Par le Président de la République :
« D* Ministre de rinstruction publique^ « dos Beanx-Ar/s et îles Cultes^
« Signé : René Godlet. »
DÉCRET modifiant LA COMPOSITION DU COMITÉ DE LECTURE.
« Le Président de la République Française,
« Sur le rapport du Ministre de l'Instruction publique et « des Beaux-Arts ;
« Vu le décret du 14 octobre 1812, « Décrète :
« Art. V\ — Les articles 68, 69, 70 et 71 du décret du « 14 octobre 1812 (titre V, dos pièces nouvelles et des « auteurs) sont remplacés par les articles suivants :
(t Art. 68. — La lecture des pièces nouvelles se fera « devant un comité composé :
« 1° De TAdminislrateur général, président;
« 2** Des 6 membres titulaires du comité d'administration.
« Dans le cas où le doyen des sociétaires ne ferait pas parie tie du comité d'administration, il est membre de droit « du comité de lecture, en qualité de vice-président.
« Art, 69- — L'admission a lieu à la pluralité absolue des « voix; en cas de partage, la voix de l'Administrateur géné- « rai est prépondérante.
« Art, 70. — Après la lecture, il sera procédé à un tour
« d'opinions dans lequel chacun des membres présents sera « invité à exprimer son avis.
« Le vole aura lieu ensuite nominalement, par bulletins « signés, et portant Tune des mentions suivantes : pièce « reçue, refusée ou admise à une seconde lecture.
« .4/*/. 71 . — Toutes les pièces présentées au secrétariat ^< du Théatre-Fiux.ais devront être immédiatement ins- « crites sur un registre spécial, avec un numéro d'ordre « constatant le jour de leur dépôt.
« Elles seront remises sans retard à des examinateurs « chargés d'en prendre connaissance et de faire, sur cha- « cune d'elles, un rapport motivé concluant, suivant leur « appréciation, ù ce que la pièce soit réservée pour être ulté- « rieurement lue devant le comité de lecture, ou bien à ce « que, sans plus ample examen, elle soit rendue à son « auteur.
« Tous ces rapports seront soumis au comité de lecture, <( formé comme il est dit en Tarticle 68, et à qui seul il appar- « tiendra d'en accepter ou d'en rejeter les conclusions.
« Le résultat de cet examen préalable devra toujours être « notifié à Tauteur, un mois au plus tard après le dépôt de « sa pièce.
« Art. 2. — Le Ministre de Tlnstruction publique et des « Beaux-Arts est chargé de l'exécution du présent décret.
« Fait à Paris. \v 1" févrior 1887.
« Sifjiié : Jules Grévy.
<' Par le Pn^siJenl de la Hépublique :
« Lf* Minisfrf de r Instruction publique « Pt (les Beaux- Art s, (( 5//7//t'; Bertiielot. »
La loi de finances du 29 mars 1897 porte, en faveur de la Comédie-Française, un crédit de 2i9.000 francs.