OPERA
L'Académie royale de Musique avait perdu son monopole et ses privilèges, en vertu de la loi des 13-19 janvier 1791. Entraînée par le courant démocratique qui submergeait la capitale, elle devint le Théâtre des Arts et abandonna tout son vieux répertoire convies sans-culoltides de circonstance.
On sait que la demoiselle Montansier, accusée d'avoir fait bâtir son théâtre de la rue de Richelieu dans un but incendiaire à regard de la Bibliothèque Nationale, avait été emprisonnée. L'édilice fut mis par la Convention à la disposition de l'Opéra, et un décret du 5 messidor an III déclara la Nation propriétaire de celte salle, moyennant une indemnité de huit millions en assignats.
Le 27 vendémiaire an III, la Convention avait arrêté, à l'égard de l'Opéra, les dispositions suivantes:
« La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités d'Instruction publique et des Finances réunis:
« Considérant, que le Théâtre des Arts étant placé sous la surveillance et sous la direction spéciale de la République, il est instant d'établir l'ordre et l'économie dans cette administration, décrète ce qui suit :
« Art. V\ — L'année théâtrale sera comptée à l'avenir comme l'année civile.
« Art. 2. — Les comités d'Instruction publique et des Finances réunis feront un règlement sur le nombre, le traitement des artistes et préposés, leur discipline intérieure, l'administration et la comptabilité du Théâtre des Arts.
« Art. 3. — Les artistes et préposés garantiront une recette de 688.000 livres. S'il existait un déficit à cet égard, il serait pris au marc la livre sur leur traitement, « Ce qui excédera en outre la somme ci-dessus fixée sera
« divisé en deux parties : la première sera versée au Trésor « public; la deuxième sera répartie entre les artistes et pré- « posés, conformément au règlement qui sera fait par les « comités réunis.
« x\uT. 4. — Les deux comités réunis présenteront un projet » de décret sur les retraites des artistes et préposés.
« Art. 5. — La commission d'Instruction publique est « autorisée à ordonnancer, sur les fonds mis à sa disposi- « tion, jusqu'à concurrence de SO.OiHj francs par mois pour « les dépenses variables, et d'une somme de 1CK3.U00 francs, « une fois payée, pour être employée aux changements à « faire dans la salle, et en payement des parties les plus « pressées de l'arriéré.
« Art. (). — Les deux comités présenteront pareillement « leurs vues sur la liquidation des sommes dues aux pro- « priélaires et créanciers de la nouvelle salle, et sur Tan- « cienne administration du Théâtre des Arts. »
Le système adopté par la Convention ne manquait point d'une certaine originalité, il faut en convenir. Réglementer Tadministration d'un théâtre sans laisser aux artistes la moindre initiative; obliger cependant lesdits artistes à garantir le montant des frais sur leur traitement tout en bornant, d'autre part, leur répertoire aux pièces jugées patriotiques par les hommes du moment * ; et créer, en définitive, une sorte de société en participation à commencer de la réalisation des profils, dont TLtat prélèverait moitié, voilà qui est sans doute ingénieux, mais d'une générosité douteuse.
Toujours est-il que, par un arrêté du M thermidor an VI, le Conseil des Cinq-Cents décidait qu'un message serait adressé au Directoire pour l'inviter à rechercher les causes de la décadence de TOpéra.
Cependant l'heure n'était pas encore proche où cette institution nationale devait retrouver tout son éclat.
' Voy. dans notre chapitre intitulé : La Censure depuis la Révolution, le décret des 2-3 août 179;{, et larrété du 18 nivôse an IV.
' Elle cofiimença de se relever sous le Gouvernement consulaire. Aux termes des arrêtés du 6 frimaire et du 20 nivôse an XI, la surveillance et la direction principale du Thkatkk dks Arts furent confiées aux préfets du palais, du moins à Tun d'eux, désigné par le Premier Consul.
Le Premier Consul nommait aussi le directeur et un administraleur-comptable, Tun et l'autre placés sous Tautorité du préfet du palais. Et son approbation était nécessaire pour la fixation du traitement des arlisles et employés, pour celle des gratifications allouées sous le nom defettx, ainsi que pour rengagement de toute dépense qu'occasionnerait la représentation d'ouvrages nouveaux. Le préfet du palais n'avait la charge d'aucune comptabilité; celle-ci ressortissait au Ministre de Tlntérieur, lequel était autorisé à ordonnancer 50.000 francs par mois au profit du Théathe des A in s.
L'Empire s'attacha plus attentivement encore à favoriser l'exploitation de I'Opéha, devenu I'Académie impériale de
Ml'sique, et à resserrer ses liens avec l'Etat.
Un décret du 20 ventôse an XUI ordonna l'inscription au registre des pensions à la charge du Trésor public, d'un fonds de 83.500 francs.
Enfin le décret du 8 juin 180G, qui abolit la liberté des théâtres et rétablit le régime du privilège, ainsi que nous l'avons vu ailleurs *, conféra à I'Académie lmpériale de Musique la propriété exclusive de son genre de spectacle et de son répertoire, comme aussi le droit exclusif de donner des bals masqués. L'arrêté du Ministre de l'Intérieur, du 25 avril 1807, pris en conséquence du décret précité, contenait les dispositions suivantes à l'égard de TAcadémie:
« Ce théâtre est spécialement consacré au chant et à la « danse ; son répertoire est composé de tous les ouvrages, « tant opéras que ballets, qui ont paru depuis son établisse- « ment en 1610. — 1° 11 peut seul représenter les pièces qui
1 Voy. dans la première partie du volume notre chapitre intitulé: De /6V/tf à tS6i,
« sont entièrement en musique, et les ballets du genre « noble et gracieux : tels sont tous ceux dont les sujets ont « été puisés dans la mythologie et dans Thistoire, et dont les « principaux personnages sont des dieux, des rois ou des « héros. — 2** Il pourra aussi donner (mais non exclusi- « vement à tout autre théâtre) des ballets représentant des « scènes champêtres ou des actions ordinaires' de la vie. »
Quelques mois après, le décret du 1" novembre, qui institua la charge de Surintendant des spectacles pour les quatre grands théâtres de la Capitale, fixa définitivement le régiine sous lequel TAcadémie devait vivre jusqu'au Gouvernement de Juillet. Nous croyons devoir reproduire le texte de cet important décret:
« Aht. 16. — L'administration de TAcadémie de musique « sera composée d'un directeur, d'un administrateur-comp- « table et d'un inspecteur nommés par nous ; il y aura un « secrétaire général également nommé par nous.
« Ils prùteront, entre les mains de notre Ministre de « rintérieur, le serment de remplir avec fidélité leurs « fonctions.
« Aht. 17. — Le directeur sera chargé, en chef, de tout « ce qui concerne l'administration et la direction. Il est lo « principal responsable et le supérieur immédiat de tous « les artistes ; il nomme à tous emplois, et il donne les i< mandats pour tous les payements.
(( Aht. 18. — L'administrateur-comptable sera subordonne « au directeur j)0ur tout ce qui concerne l'exercice de ses « fonctions, à Toxception néanmoins de ce qui regarde le « budget dont il est le gardien, et dont il ne peut dépasser (( les articles sans compromettre sa responsabilité person- « nelle. Hors ce cas, il ne peut s'opposer à aucun payement, « sauf à faire insérer ses observations au procès-verbal du « conseil d'administration dont il est parlé ci-après.
« Art. 19. — 11 y aura un conseil d'administration pré-
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« sidé par le directeur et composé de radminislrateur-comp- « table, de l'inspecteur et de trois sujets de notre Académie dk « MUSIQUE, les plus méritants par leur probité, leurs talents « et leur esprit de conciliation, et désignés chaque année « par le Surintendant.
« Le secrétaire général de Tadministration tiendra la « plume. Ce conseil se réunira au moins une fois par « semaine ; le directeur pourra le convoquer lorsqu^il le « jugera convenable.
u Akt. 20. — Les membres de ce conseil n'auront que voix « consultative, la décision appartenant dans tous les cas au « directeur; mais chaque membre pourra faire ses observa- « tions soit sur la police du théâtre, soit sur le choix des « pièces, soit sur les abus qu'il croirait apercevoir dans la <( manutention des magasins ou dans la dépense, soit sur « les moyens d'accroître les recettes et d'ajouter à l'éclat « du spectacle.
« Le secrétaire général sera tenu d'insérer ces observa- « tions au procès-verbal, qui sera remis par le directeur au « Surintendant : le directeur pourra y joindre ses observa- « tions particulières.
(' Art. 21. — Le budget des dépenses de chaque année et « les états à l'appui seront rédigés au conseil d'administra- « tion et présentés au Surintendant avant le 1" décembre, « avec les observations soit des membres du conseil, soit « du directeur.
« Akt. 22. — Tous les marchés seront portés à la connais- « sance du conseil d'administration.
« Akt. 23. — Le répertoire sera arrêté au conseil d'admi- « nistration, les 14 et 130 de chaque mois, pour la quinzaine « suivante.
« S'il résulte du procès-verbal, qui sera adressé au Surin- « tendant, des différences d'opinion sur la composition « du répertoire, le Surintendant pourra statuer définitive- « ment.
« Art. 24. — Lorsque les pièces et ballets nouveaux auront
été admis par le jury, le d(»vis de la dépense sera arrêté au conseil d'administration et présenté à notre approbation par le Surintendant ; il en sera de mOme pour les ouvrages qui seront remis au théâtre, w Le machiniste sera admis à la séance du conseil et
< interpellé de déclarer, sur sa responsabilité, si les déco-
< rations existantes en magasin peuvent ou ne peuvent point
< être employées, ou ne peuvent servir qu'en tel nombre pour la pièce nouvelle ou remise.
« Art. 25. — Il sera nommé tous les ans une commission de notre conseil d'fîltat pour recevoir les comptes de rOpÉRA, et s'assurer que les budgets, devis et règlements ont été exécutés.
« Cette commission se fera remettre, tous les six mois, les états de recettes et de dépenses, et fera l'inspection de toutes les parties du service K »
En 1811, deux décrets furent encore rendus :
Un, le 20 janvier, qui régla le système des pensions des artistes et employés sur le principe de retenues pratiquées sur leurs appointements, et institua pareillement des pensions au profit des auteurs et compositeurs sur le même principe de retenues pratiquées sur leurs honoraires; le fonds de 83.500 francs, créé parle décret de ventôse an XIIK devait demeurer affecté à cette destination pendant six années, à dater du 1" février 1811.
Un autre, le 13 août, qui assujettissait à payer une redevance à TAcadémie les théâtres de second ordre, les petits théâtres, les cabinets de curiosités, machines, figures, animaux, toutes les joutes et jeux, et, en général, tous les spectacles de quelque genre qu'ils fussent, tous ceux qui donnaient des bals masqués ou des concerts dans Paris ; de
ï Voy., dans la partie do ce chapitre, consacivc à la Comédie-Fraxçaise, les dispositions générales dudit décret, applicables à TOpéma comme aux autres trois grands théâtres de la capitale.
même que les panoramas, cosmoramas, Tivoli et les autres ("établissements nouveaux, et le Cirque olyaipiquk en tant que théâtre où Ton jouait des pantomimes. La quotité de la redevance était du cinquième brut de la recette, déduction faite du droit des pauvres, pour les bals, concerts, fôles champêtres de Tivoli et autres du môme genre ; du vingtième de la recette, sous la même déduction, pour tous les théâtres et tous les autres spectacles et établissements.
La Restauration ne modifia point l'organisation donnée à rOpÉRA par le l^remier Empire. Redevenu TAcadémik ROYALE DE MusiQUE, TOpéra coutinua de recevoir de TEtat la même subvention de 950.m)0 francs.
Quelques ordonnances furent toutefois rendues, touchant des questions d'ordre particulier. Mentionnons celle du l**' novembre 1814, qui remania le décret du 20 janvier 1811 sur les pensions de retraites, en maintenant néanmoins le fonds de 83.500 francs, et qui établit des pensions de réforme ;
— celle du 16 novembre 1815, sur les représentations à bénéfices ; — celle du 18 janvier 1816, fixant les honoraires des auteurs et compositeurs, leurs divers droits et leurs obligations ; — la décision du mars 1817, concernant les retenues au profit de la caisse de vétérance ; — Tordonnance du 12 mars 1822, également au sujet des pensions;
— celle du 29 novembre 1825, qui interdit le cumul des pensions sur la caisse de vétérance aux artistes attachés à la fois à TAcADÉMiE et au Conservatoire ; et la décision du 28 mai 1826, qui apporte une exception à la disposition précédente en faveur des professeurs au Conservatoire.
La Monarchie de Juillet changea complètement ce régime. Une ordonnance des 25 janvier-15 mars 1831 plaça dans les attributions du Ministre de Tlntérieur les théâtres royaux. Le Ministre nomma désormais un directeur-entrepreneur, qui exploitait pour son propre compte, sous certaines conditions et charges à lui imposées, et qui recevait une subvention du budget de TEtat. Cette subvention, dès Tannée 1831,
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fut réduite à 800.000 francs. Par arrêté du 28 février, le Ministre institua une commission spéciale à leffet de surveiller Texécution des clauses du cahier des charges.
Du moment que TOpéra prenait le caractère d'une entreprise commerciale ordinaire, Tassurance des pensions par TEtat perdait toute raison de subsister. Il fut donc déclaré qu'à dater de l'origine de la nouvelle direction, c'est-à-dire du r*^ juin 1831, les artistes et les employés avec lesquels des engagements seraient contractés toucheraient l'intégralité de leurs appointements, sans qu'ils puissent rien exiger lors de leur retraite. Pour ceux qui étaient en mesure d'invoquer des droits acquis, on décida qu'ils pourraient demander le maintien de leurs avantages en continuant de subir les retenues antérieures, s'ils ne préféraient renoncer auxdits avantages et percevoir à l'avenir leurs appointements entiers. Situation identique était faite aux auteurs et compositeurs.
Au surplus, en vertu d'un arrêté ministériel du 21 juin 1832, les tributaires de la Caisse des Retraites ne pouvaient être mis à la réforme sans l'approbation de la commission de surveillance dont nous avons parlé plus haut.
L'entrepreneur de TOpéra vit disparaître, en même temps, le privilège exclusif des bals masqués ; et l'ordonnance des 21 août-22 octobre 1831 abolit les redevances établies à la charge des théâtres secondaires et autres spectacles divers par le décret de 1811.
Une ordonnance du 31 août 1835, généralisant les dispositions de l'arrêté du 28 février 1831, institua une commission de surveillance des théâtres royaux, dont les attributions consistaient encore à assurer l'exécution des cahiers des charges. Cette commission devint plus tard permanente, en vertu d'un arrêté pris par le Président du Consei'^ des Ministres chargé du Pouvoir Exécutif, le 29 octobre 1848 ; et un décret du 2 janvier 1850, la maintenant permanente auprès du Ministre de l'Intérieur, lui affecta un caractère consultatif.
Notons que, à dater du décret des 14-26 février 1853, les services des Beaux-Arts furent distraits du Ministère de l'Intérieur pour être placés entre les mains du Ministre d'Etat et de la Maison impériale.
Un an plus tard, en vertu d'un décret du 29 juin 1854, I'Opéra fit partie de la liste civile ; et un nouveau décret des 24 novcmbrc-11 décembre 1860 confia son administration supérieure au Ministre d'Etat, sans que la liste civile cessât d'être responsable de sa gestion.
En 1866, enfin, le Gouvernement impérial revint au système adopté par la Monarchie de Juillet, et, « considérant « qu'à la gestion d'un théâtre, même de Tordre le plus « élevé, se rattiichent un très grand nombre de questions « présentant un caractère industriel et commercial, et dont « le règlement est en conséquence peu compatible avec les « habitudes et la dignité d'une administration publique, » décréta, le 22 mars, que la gestion de I'Opéra serait désormais confiée à un directeur-entrepreneur administrant à ses risques et périls, avec le bénéfice d'une subvention de la liste civile, en outre de celle que lui allouait TEtat, et moyennant les clauses et conditions d*un cahier des charges dressé par le Ministre d'Etat.
La Troisième République a laissé I'Opéra aux mains de l'entreprise privée, en continuant de le doter de subventions annuelles, suivant les errements du décret de 1866. Nous nous déclarons partisan du maintien de l'état de choses actuel. L'exploitation par l'Etat grève invariablement le budget de frais inconnus aux entreprises, et subordonne toutes les initiatives à trop d'influences diverses pour produire des résultats heureux.
Les Chambres votent, chaque année, un crédit destiné à la subvention de I'Opéra ^ 11 est évident que, si ce crédit
' La loi de finances du 29 mars 1897 porte, à tilre de subvention, un crédit de 800.000 francs en faveur de rOrKuA. 11 est alloué, eu outre, par la niènie loi, un crédit de 30.000 francs destiné à la dotation de la Caisse des Retraites, €t un crédit de 6.000 francs destiné à la Bibliothèque publique.
venait à ôlre supprime^ les enlreprenours se trouveraient eux-mi>mes déchargions de leurs obligations.
Caisse des Retmitt*s de VOpêra,
La (^laisse de l^en^^ions de Retraite pour le personnel de rOpÉKA, supprimée en IS.'M, fut rétablie en 185C par décret du 14 mai. Créée à partir du l^"" juillet 1856, elle devait être gérée par l'administration de la Caisse des Dépôts et Consignations, sous l'autorité et la surveillance du Ministre d'État.
Cette Caisse de Retraite était alimentée par une retenue obligatoire de 5 p. 100 sur tous traitements, appointements, feux assurés ou éventuels n'excédant pas iO.OCK) francs par an, et gages payés à quelque titre que ce fût au personnel de rOpÉRA ; par les retenues faites aux artistes, dans des conditions déterminées, pour les absences autorisées et congés ; par le produit des amendes et retenues disciplinaires ; par le montant des dédits et condamnations judiciaires prononcées au profit de Tadministration du théâtre ; par le produit de deux représentations extraordinaires ou d'une représentation et d'un bal donnés tous les ans par TOpéka au profit de la Caisse, soit une somme de 30.<XHJ francs au moins ; par les arrérages de rentes appartenant à la Caisse ; par des donations et legs; enlin par un fonds annuel de 20.<MK) francs accordé par la li^te civile, et imputable sur la subvention allouée par le budget de TEtat.
L(»s fonds provenant de ces diverses ressources étaient versés à la (laisse des Dépôts et (Consignations, qui demeurait exclusivement chargée du placement en rentes sur l'Etat et du paiement des pensions.
Avait droit à une pension de retraite toute personne attachée à un titre quelconque à TOpéra, après une durée de services variant de vingt <\ trente ans suivant la nature de ses fonctions, lesquelles, pour quelques-unes de ces per-
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sonnes, devaient ùtre exercées jusqu'à TAge de cinquante et soixante ans.
La pension de retraite ainsi acquise se trouvait basée sur le traitement moyen des six dernières années, et réglée à raison d*un soixantième de ce traitement moyen pour chaque année de service, sans que cette pension pût être jamais inférieure à 100 francs, ni supérieure à 6.000 francs.
En outre, des pensions dites de réforme étaient accordées, avec liquidation immédiate et dans des conditions déterminées, à toute personne attachée àTOpÉUA qui avait été blessée au cours de son service et se trouvait dans l'impossibilité de le continuer ; ainsi qu'aux artistes faisant partie du personnel du chant, de la danse et de l'orchestre, qui, par suite de l'affaiblissement de leurs facultés artistiques, ne pouvaient plus remplir convenablement leur emploi, et qui justifiaient des trois quarts du temps exigé ordinairement pour l'établissement du droit à la pension.
De plus, les veuves d'artistes, employés ou agents attachés à rOpÉRA bénéficiaient, sous certaines conditions, à la mort de leur mari, de partie de la pension accordée à ce dernier soit à titre de pension ordinaire, soit à titre de pension de réforme. Pareille pension partielle était également concédée aux enfants mineurs de dix-huit ans et iils d artistes ou employés ne laissant pas de veuves survivantes.
Perdait naturellement ses droits à une pension de retraite, tout artiste dont l'engagement avait été résilié pour manquement au service ou pour autre fait grave; tout employé ou agent démissionnaire, destitué ou révoqué d'emploi.
Tout artiste du chant, de la danse et de l'orchestre, titulaire d'une pension sur la Caisse de Retraite, ne pouvait jouer sur aucun théâtre à Paris, si ce n'est pour des représentations à bénéfice ou pour une œuvre de charité quelconque, et après avoir obtenu l'autorisation du Ministre. Il pouvait également être autorisé par le Ministre à donner des représentations sur les théâtres des départements et de l'Etranger, en renonçant au paiement de sa pension pendant la durée
de son engagement. En cas de contravention, la pension était supprimée.
Le décret du 22 mars 1800, qui revenait au système adopté par la Monarchie de juillet et rendait TOpéra à reiitreprise privée, modifia nalurellement les dispositions du décret précité du li: mai 1858, en prescrivant que toute mesure ayant pour objet même de changer la condition des artistes, employés et agents tributaires de la Caisse des Retraites, ne pourrait être prise qu'après autorisation ministérielle. De plus, point très important, et qui n'était qu'une conséquence de ce que l'administration de TOpéra cessait d'appartenir à l'Etat pour revenir à un particulier: le régime des pensions ne devait plus subsister qu'au profit des artistes, employés et agents qui se trouvaient tributaires à la date du 22 mars 1860, ou de leurs ayants droit.
Le 21 novembre 1800 intervint un nouveau décret modilianl les dispositions du précédent en ce qui touche l'autorisation pouvant être donnée aux artistes de jouer sur un théâtre autre que TOpéra, sans la privation de leurs droits. Ce nouveau décret décida que tout artiste du chant, de la danse et de l'orchestre, titulaire d'une pension sur la Caisse des Retraites, pourrait, sur sa denuuide, être autorisé par le Ministre à jouer sur les théâtres de Paris, des départements et de TElranger en renonçant au paiement de sa pension pendant la durée de son engagement; mais qu'en cas de contravention la pension pourrait être supprimée.
Le décret du 15 octobre 1879 va faire cesser une inégalité choquante existant à cette époque entre lès différents artistes, suivant la date de leur entrée à I'Opéua, en modifiant les dispositions du décret du 22 mars 1806, qui avait créé parmi le personnel deux catégories bien distinctes : celle des artistes déjà titulaires d'une pension au 22 mars 1866, lesquels avaient seuls droit à la retraite, et celle des artistes
non titulaires de pensions à cette date, lesquels ne pouvaient jamais prétendre droit à aucune retraite.
Deux systèmes se trouvaient en présence, qui permettaient également de mettre fin à cette situation anormale : ou bien créer une seconde Caisse de Retraite coexistant avec celle qui fonctionnait déjà, ou bien admettre comme tributaires de la première les artistes, employés et agents qui n'étaient pas habiles à l'être, si l'adjonction de ces nouveaux participants ne venait pas nuire aux intérêts des anciens et léser les droits qu'ils avaient acquis. Or, cette éventualité ne paraissait pas à craindre, car la Caisse de I'Opéra, qui possédait 120.000 francs de rentes 5 0/0 sur l'Etat, n'avait alors à pourvoir qu'au service de 130 pensions ne dépassant pas une dépense de 101.080 francs. De plus, son actif se composait du montant annuel des retenues versées par les tributaires d'alors, au nombre de 191, ets'élevant à 31.985 francs, et de diverses ressources donnant lieu, par année, à une recette de 40.000 francs environ. Entre les recettes et les dépenses semblait donc exister une marge suffisante pour faire face aux charges futures, et, par l'adoption de ce second système, les intérêts des artistes déjà tributaires de pensions ne devaient pas, croyait-on, être lésés par l'adjonction de nouveaux tributaires. Aussi, est-ce ce système qui prévalut et qui fut adopté parle décret du 15 octobre 1879.
Ce décret décide, en elTet, que le fonctionnement de la Caisse spéciale des Pensions de Retraite pour le théâtre national de TOpéra est rétabli tel qu'il avait été constitué par le décret du 14 mai 1856, avec quelques modifications suggérées par l'expérience et plus compatibles avec le système de l'entreprise privée.
Comme conséquence, et à partir du 1" novembre 1879, étaient applicables les dispositions dudit décret à tous artistes, employés et agents dont les traitements n'excédaient pas 12.0(X) francs. Toutefois, les artistes alors attachés à I'Opéra en vertu d'engagements et non encore tributaires de la Caisse ne devaient le devenir que de leur
consentement. ILs étaient tenus de faire connaître leur option dans un délai de qiiatre mois.
Pouvaient également, sur leur demande, et avec autorisation du Ministre, devenir tributaires de la Caisse les artistes qui jouissaient de traitements supérieurs à 12.0()Ô francs, quel (ju'en fût le clHlfre. La demande devait être formée, pour ceux qui étaient alors engagés, dans un délai de quatre mois à partir du 1" novembre 1879; et, dans un délai de deux mois, pour ceux (|ui seraient engagés à Tavcnir.
Les nouveaux tributaires étaient, de plus, admis à verser des retiennes rétroactiv«»s pour leurs services antérieurs au l'^'" novembre 1S7Î).
La Caîsse des Hetraites se trouvait alimentée par :
1" Le produit de la retenue de 5 p. lOO sur tous traitements, appointements, f(Mix assurés ou éventuels des tributaires ;
2** Le produit de toutes les amendes et retenues disciplinaires ;
3" Un fonds annucd de 2n.(MH3 francs, imputable sur la subvention annuelle de TOpkka, allouée par le budget de rÉtal ;
1° Un fonds annuel de 2().nnô francs, versé par le directeur <le rOpKKA, soit à l'aide de représentations spéciales organisées par lui, soil de s<'s propres deniers;
5" Les arrérages de renies appartenant à la Caisse ;
6** Les donations <'t legs qui pourraient être faits à ladite Caisse et dont Tacceptation ne pourrait avoir lieu que dans les formes déterminées par Tarticle î)l() du Code civil.
L'admission à la relniib» des tributaires de la Caisse devait être prononcée dorénavant par arrêté du Ministre.
Les pensions à liquider, en vertu du décret du 14 mai 1851), ne devaient élre servies et payées qu'après une période de dix années écoulées, et sans rappel d'arrérages antérieurs au 1" novembre 1S79.
Tout artiste du cliant, «le la danse et de l'orchestre, litu-
laiic d'une pension de retraite dont le chiflVe n'excédait pas 3.000 francs, pouvait jouer sur les théâtres de Paris et des déparlements sans Tautorisation du Ministre, sauf le cas où il viendrait à reprendre du service à TOpéra.
Le 26 mars 1887 fut signé le décret ordonnant la liquidalion de la Caisse de Retraite de TOpéra et abolissant, par suite, les dispositions des décrets ci-dessus relatés du 14 mai 1856, qui avait créé cette caisse, et du 15 octobre 1870 qui en avait rétabli le fonctionnement avec certaines modilications.
Avant d'indiquer les dispositions contenues dans ce décret et pour les bien comprendre, il importe tout d'abord de montrer dans quelles conditions, et pour quels motifs généraux et des plus sérieux, le gouvernement fut amené à détruire d'un coup Tœuvre de ses prédécesseurs et h supprimer, en respectant seulement les droits acquis, celte Caisse de Retraite qu'ils avaient créée. Il importera ensuite d'indiquer Tesprit qui dut présider à la rédaction du nouveau décret, d'examiner brièvement avec quelles difficultés se trouvèrent aux prises ceux qui furent chargés de son exécution, de citer ensuite les décrets et arrêtés qui suivirent et furent, pour ainsi dire, comme le corollaire forcé du décret du 26 mars 1887.
Sans parler des critiques dont l'administration des Beaux- Arts avait été l'objet dans les dernières années qui précédèrent 1887, et en dégageant de suite la responsabilité de cette administration au sujet de la situation précaire de la Caisse, dont elle ne pouvait, à aucun titre, être déclarée responsable, car sa gestion fut toujours irréprochable, il est bon de signaler, cependant, les plaintes nombreuses et chaque jour plus fréquentes qui se manifestèrent pour les retards apportés à la liquidation d'un certain nombre de pensions.
La situation de la Caisse devenait, en effet, chaque année moins prospère, mais, répétons-le, la faute n'en incombait nullement à l'administration des Beaux-Arts ; le mal venait
en grande partie de rétablissement de la Caisse, tel qu'il avait eu lieu en 1879; c'est à cette époque que le gouvernement ne s'était pas suffisamment rendu compte de la dépense dont il grevait l'avenir. En admettant le personnel à racheter ses services passés au moyen de retenues rétroactives, on rétablissait dans leur intégralité à peu près complète les charges que la Caisse aurait eu à supporter si elle n'avait pas cessé de fonctionner régulièrement depuis 185G. Or, pendant la période d'interruption, elle n'avait pas bénéficié de la capitalisation des intérêts sur le montant des retenues, elle n'avait pas couru les chances de démission, de révocation ou de mortalité du personnel, et enfin elle avait perdu pendant neuf ans la subvention de 30. (XK) francs mise à la charge du directeur. De plus, en réduisant cette subvention à 20. CM H) francs, et en abaissant de 40.000 francs à 12.000 francs la limite au-dessus de laquelle les traitements étaient affranchis de la retenue, le décret de 1879 privait la Caisse de deux ressources importantes et accentuait le défaut d'équilibre entre les dépenses et les recettes. Or, cet équilibre nécessaire entre les recettes et les dépenses devenait chaque jour plus «lifdcile à établir à raison de la diminution du taux des rentes sur l'Etat, qui avaient été achetées avec le montant des sommes déposées à la Caisse des Consignations et provenant des retenues opérées sur les appointements des artistes, agents et employés tributaires.
Mais le vice fondamental résidait surtout dans la détermination faite à l'avance des charges de la Caisse, d'une manière invariable, et sans aucune relation nécessaire avec ses revenus. En 1850, d'autre part, on n'avait pu prévoir ni l'augmentation du personnel, ni la progression toujours croissante des traitements. Enfin, l'expérience a démontré que les caisses spéciales de retraite ne peuvent faire face à leurs charges que si elles reçoivent, à l'origine, un riche fonds de dotation.
La liquidation une fois décidée, restait à savoir dans quelles conditions elle aurait lieu. Il fallait, avant tout, res-
pecter les droits acquis piar les titulaires, lesquels avaient compté, à juste titre, que les retenues pratiquées sur leurs traitements leur profiteraient un jour dans les conditions prévues.
Deux moyens principaux s'offraient : rembourser aux titulaires le montant des retenues opérées, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la bonification des intérêts ; continuer pour l'avenir et dans des conditions nouvelles, en sauvegardant les intérêts pécuniaires de l'Administration sans porter aucune atteinte aux pensions servies, le versement des pensions auxquelles les titulaires avaient droit à l'époque de leur retraite. C'est de ce double principe qu'on s'inspira, en s'efforçant d'arriver dans un temps rapide au remboursement de toutes les pensions, qui permettrait d'opérer une liquidation définitive.
De l'enquête conduite tant auprès du directeur de I'Opéra qu'auprès des chefs des différents services, résulta tout d'abord cette constatation : le régime des pensions ne rencontrait de réelle faveur que dans le personnel artistique. Les employés et ouvriers, tailleurs, couturières, machinistes et autres, n'arrivaient en effet que difficilement à réunir les conditions d'âge et de services requises pour la retraite, les uns à raison de l'âge auquel ils étaient entrés à I'Opéra, les autres à raison de l'épuisement prématuré auquel les condamnait presque fatalement le service de la nouvelle scène. D'autre part, dans les catégories de l'administration et du contrôle, les appointements, très peu élevés en général, ne donnaient aux titulaires qu'un chiffre de pension insignifiant. Il était, par suite, évident que les employés de ces divers services pouvaient être aisément remplacés, et qu'il n'y avait pas d'intérêt marqué à les attacher à rOpÉRA par l'appât d'une pension de retraite.
11 n'en était pas de même pour les catégories qui concouraient à l'interprétation des œuvres lyriques. Ce personnel, peu prévoyant de sa nature, voyait un précieux avantage dans les dispositions qui lui garantissaient la sécu-
rite de ses vieux jours. La perspective de la pension devait resserrer le lien qui attachait Tartiste à la maison, l'associer en quelque sorte à sa prospérité et l'intéresser à son avenir^
C'est en s'inspirant de ces considérations que les membres de la commission chargée d'élaborer les principes du décret relatif à la liquidation de la Caisse des Retraites décidèrent que si, pour des raisons d'ordre pécuniaire, cette liquidation devait être ordonnée, il était urgent de continuer le service des pensions pour les artistes déjà titulaires, afin de ne point priver de leur concours notre Académie nationale de Musique, afin aussi de les faire bénéficier des avantages auxquels leurs très utiles services leur donnaient droit.
Ces principaux motifs une fois indiqués, voici quelles sont les dispositions du décret du 26 mars 1887, puis des décrets et arrètésdu 28 mars 1887, du 1*' septembre 1887, du31 juil-^ let 1888, du 20 décembre 1888, du 22 juin 1889, qui vinrent ensuite le compléter.
DÉCRET RELATIF A LA LIQUIDATION DE LA CAISSE DE RETRAITE. INSTITUÉE AU PROFIT DES ARTISTES ET EMPLOYÉS DE l'oPÉRA. *
« Le Président de la République Française,
« Vu le décret du 14 mai 1856 portant création d'une (( Caisse spéciale de Pensions de Retraite pour le théâtre national de I'Opéra ;
« Vu le décret du 22 mars 1866, qui, en rendant à l'entre- <* prise privée la gestion de ce théâtre, n'a maintenu le « régime des pensions qu'au profit des artistes, employés < et agents qui se trouvaient, à celte date, tributaires de la u Caisse ou à leurs ayants droit ;
« Vu le décret du 15 octobre 1879, portant rétablissement « du régime des pensions ;
« Sur le rapport du Ministre de l'Instruction publique et « des Beaux-Arts, a Décrète :
« Art. 1". — 11 sera procédé à la liquidation de la Caisse
« de Retraite instituée au profit des artistes et employés « de rOpÉRA.
« En conséquence, les dispositions des décrets du « 14 mai 1856 et du 15 octobre 1879 cesseront d'être appli- « quées aux artistes et employés admis à partir du l^' avril « prochain.
« Art. 2. — Les tributaires de la Caisse qui auront « interrompu leur service pendant plus d'une année, pour « tout autre motif que le service militaire ou une maladie « régulièrement constatée, seront considérés comme démis- « sioïmaires.
« S'ils sont de nouveau admis à TOpéra, ils ne pourront « participer aux avantages de la Caisse des Retraites.
« Art. 3. — Ceux des employés et agents appartenant « actuellement aux services de Tadministration, de la scène, « du contrôle, des bâtiments, des décorations, des costumes « et de la figuration, qui ont été assujettis au payement de « la retenue de 5 p. 100, en vertu du décret du 15 octobre 1879, M pourront, dans un délai de six mois à dater de ce jour, ré- « clamer le remboursement des versements effectués par eux.
« Il sera bonifié sur le montant des retenues annuelles un « intérêt simple de 4 0/0, calculé à la date du remboursement.
« Les dispositions des deux paragraphes précédents pour- « ront être étendues aux tributaires des autres services « de rOpÉRA par un arrêté ministériel rendu dans le cours « de la présente année. Le délai de six mois courra de la « date de cet arrêté.
« Art. 4. — Il ne sera plus accordé de pensions de réforme, « dans les conditions prévues à l'article 17 du décret du « 14 mai 1856, aux tributaires des services de Tadmic( nistration, de la scène, du contrôle, des bâtiments, « des décorations, des costumes et de la figuration admis « depuis 1879.
« Ceux qui justifieront être dans les conditions prévues « audit article pourront, après avis conforme de la commis- « sion, dont il sera parlé à Tarticle suivaut, obtenir le
« remboursement de leurs retenues avec intérêts simples « de 4 0/0.
« Les mêmes mesures seront appliquées aux artistes du « chant, des chœurs, de la danse, du ballet et de Torchestre, « si un arrêté ministériel, rendu en conformité de Tar- « ticle précédent, autorise le remboursement des retenues « aux tributaires de ces différents services.
« Art. 5. — La liquidation sera opérée par les soins d'une « commission composée de la manière suivante :
« Un conseiller d'Etat, président;
« Deux représentants de l'administration des Finances ;
(( Deux représentants de l'administration des Beaux-Arts ;
« Un représentant de la Caisse des Dépôts et Consigna- « tions;
« Le directeur de TOpéra ;
« Deux artistes ou employés deTOpÉRA, tributaires de la i( Caisse des Retraites, dont un au moins admis depuis 1879.
« Les membres de la commission seront nommés par un « décret, sur la proposition du Ministre de l'Instruction « publique et des Beaux-Arts.
« La commission élira son vice-président.
« Le secrétaire et le secrétaire adjoint seront nommés « par arrêté ministériel.
« Art. 6. — La commission déterminera annuellement^ « d'après les ressources de la Caisse, le chiffre que l'ensemble « des liquidations ne pourra pas dépasser pendant Tannée; « elle statuera sur les achats, ventes ou conversions de « valeurs; elle donnera son avis sur toutes les autres ques- « tions intéressant la Caisse.
« Art. 7. — Les fonds de la Caisse pourront être placés soit « en rentes sur l'Etat, soit en obligations de chemins de fer « français, de la ville de Paris, ou du Crédit foncier de « France. * :,
« Les titres resteront déposés à la Caisse des Dépôts et
Consignations, qui demeure chargée de la gestion de
la Caisse.
« Art. 8. — Les dispositions de détail relatives au rem- « boursement des retenues seront réglées par décision minis- « térielle.
« Art. 9. — Sont abrogées les dispositions des décrets du « 14 mai 1856, du 22 mars 1866, du 15 octobre 1879, con- « traires aux prescriptions du présent décret.
« Art. 10. — Le Ministre de Tlnstruction publique et deâ « Beaux-Arts est chargé de l'exécution du présent décret, « qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des « Lois.
« Fait à Paris, le 26 mars 1887.
« Signé: Jules Grévy.
€ Par le Président de la République :
« Le Ministre de l'Instruction publique et des Beaua:-Arts^ « Signé: Berthelot. »
ARRÊTÉ RELATIF A l'eXÉCUTIO.N DU DÉCRET DU 26 MARS 1887.
« Le Ministre de Tlnstruction publique, des Cultes et des « Beaux-Arts,
« Vu l'arrêté en date du 17 novembre 1886 ayant consti- « tué une commission d'examen et de réforme de la Caisse « de Retraite du théâtre national de TOpéra créée par les « décrets des 14 mai 1856 et 15 octobre 1879;
« Vu le décret du 26 mars 1887 réglant le mode de liqui- « dation de la Caisse de retraite de ce théâtre, « Arrête :
« Art. 1*'. — Les dispositions des décrets des 14 mai 1856 « et 15 octobre 1879 cesseront d'être appliquées aux artistes, « eiùployés et agents admis au théâtre national de TOpéra « à partir du l'"^ avril 1887.
« En conséquence, les traitements de ces agents ne seront « pas soumis à une retenue de 5 p. 100 au profit de la Caisse « de Retraite de ce théâtre.
230 LA LéoiSLATION DU THÉÂTRE
« Art. 2. — Sont admis à la faveur de l'option entre la « continuation de leurs versements à la Caisse de retraite « au théâtre national de TOpéra, modifiée par les décrets « des 26 mars et 7 avril 1887 ^ et le remboursement de M leurs retenues avec intérêt de 4 0/0 l'an, ceux des tri- « butai res admis en vertu du décret du 15 octobre 1879 « appartenant aux services suivants :
Administration ; Costumes ; Schie.
Bâtiments ; Décoration ;
Contrôle; Figuration ;
« Art. 3. — Le délai d^option pour ces tributaires est de « six mois, à partir du 1" avril 1887. L'intérêt pour les « retenues de chaque année sera compté depuis le 1*^ jan- « vier de Tannée suivante jusqu'au 30 septembre 1887.
« Les tributaires qui auront fait connaître leur renonciation « à la Caisse avant le 1" septembre prochain recevront les « sommes qui leur sont dues dans la première quinzaine « d'octobre 1887. Ceux des tributaires qui auront opté pour « le remboursement dans le courant de septembre seront « remboursés dans la première quinzaine de novembre 1887.
« Art. 4. — Tout tributaire appartenant aux services « désignés dans l'article 2 et qui n'aura pas réclamé dans « le délai de six mois le remboursement sera tenu de con- « tinuer ses versements de 5 p. 100 à la Caisse de Retraite.
(( La demande de remboursement ne peut être admise « qu'autant qu'elle a été produite par un tributaire actuel- « lement en fonctions à la date de sa demande.
« Art. 5. — Le directeur des Beaux-Arts et le chef du « service du bureau des théâtres sont chargés de l'exécu- « tion du présent arrêté.
« Paris, le 28 mars 1887.
« Signé : E. Spuller. »
* Le décret du 7 avril 1887 pourvoit à la nomination des membres de la commission de liquidation instituée conformément à Tarticle 5 du décret du 26 mars 1887.
ARRÊTÉ COMPLÉTANT LES DISPOSITIONS DE l' ARRÊTÉ PRÉCÉDENT.
« Le Ministre de rinstruction publique, des Cultes et des ■« Beaux-Arts,
« Vu l'arrêté en date du i7 novembre 1886 ayant cons- <i titué une commission d'examen et de réforme de la Caisse « de Retraite du théâtre national de TOpéra créée par les (( décrets des 14 mai 1856 et 15 octobre 1879;
« Vu le décret du 26 mars 1887 réglant le mode de liqui- ^< dation de la Caisse de Retraite de ce théâtre,
« Arrête:
M Art. l•^ — Sont admis à la faveur de Toption entre la ■<( continuation de leurs versements à la Caisse de Retraite <i du théâtre national de TOpéra, modifiée par les décrets « des 26 mars et 7 avril 1887, et le remboursement de leurs « retenues avec intérêt de 4 0/0 Tan, ceux des tributaires « admis en vertu du décret du 15 octobre 1879 appartenant « aux services suivants :
Chant; Dan^se ; Orchestre.
Chœurs; Ballet;
« Art. 2. — Le délai d'option pour ces tributaires est de « six mois, à partir du 1"^ septembre 1887. L'intérêt pour « les retenues de chaque année sera compté du 1*' janvier de « l'année suivante jusqu'à fin février 1888.
« Les tributaires qui auront fait connaître leur renoncia- « tîon à la Caisse avant le l*"" février prochain recevront « les sommes qui leur sont dues dans la première quinzaine « de mars 1888. Ceux des tributaires qui auront réclamé le « remboursement dans le courant de février seront rem- « bourses dans la première quinzaine d'avril 1888.
« Art. 3. — Tout tributaire appartenant aux services dési- « gnés dans l'article l*' et qui n'aura pas réclamé le rembour-
« sèment dans le délai de six mois, sera tenu de continuer « ses versements de 5 p. 100 à la Caisse de Retraite.
« La demande de remboursement ne peut être admise « qu'autant qu'elle a été produite par un tributaire en acti- « vite de service à la date de sa demande.
« Art. 4. — Le directeur des Beaux-Arts et le chef du ser- « vice du bureau des théâtres sont chargés de Texécution « du présent arrêté.
« Paris, le !•' septembre 1887.
« Signé: E. Spcller. »