DÉCRET CONCERNANT LES MINEURS TRIRUTAIRES DE LA CAISSE DE RETRAITE
« Le Président de la République Française, « Sur le rapport du Ministre de Tlnstruction publique et
« des Beaux-Arts ;
« Vu le décret du 26 mars 1887 relatif à la liquidation de
« la Caisse de Retraite instituée au profit des artistes et
« employés de TOpéra ;
« Vu Tavis de la commission de liquidation, en date du
« 9 juillet 1888,
« Décrète:
« Art. l*^ — Les artistes de TOpéra qui ont déclaré, dans « les délais fixés par le décret susvisé, renoncer au bénéfice (( de la Caisse de Retraite et dont la déclaration n'a pu « être reconnue valable en raison de leur âge, pourront, « dans les trois mois qui suivront leur majorité, s'ils apparie tiennent encore à cette époque au personnel de TOpéra^ « renouveler leur option et recevoir le remboursement des « retenues versées par eux avec bonification des intérêts « simples à 4 0/0 calculés jusqu'à la date du rembourse- « ment.
« AuT. 2. — Le Ministre de Tlnstruction publique et des
DES THÉÂTRES SUBVEISTIONNÉS 233
Beaux-Arts est chargé de Texécution du présent décret, qui « serainséré au Journal officiel et publié au Bulletin des Lois,
« Fait à Paris, le 31 juillet 1888.
« Signé : Carnot. »
« Par le Président de la République :
« Le Ministre de V Instruction publique et des Beaux-Arts^ « Signé : Ed. Lockroy. »
DÉCRET MODIFIANT l' ARTICLE 5, § 7, DU DÉCRET DU 26 MARS 1887.
« Le Président de la République Française,
« Sur le rapport du Ministre de Tlnstruction publique et « des Beaux-Arts,
« Vu Tarticle 5 du décret du 26 mars 1887 ;
« Vu la lettre, en date du 7 décembre 1888, de M. le Con- « seiller d'Etat, président de la commission de liquidation « de- la Caisse de Retraite du théâtre national de TOpéra ; « Décrète :
« Art. 1*'. — Le paragraphe 7 de Tarticle 5 du décret du « 26 mars 1887 ainsi conçu :
« Deux artistes ou employés de /'Opéra, tributaires de la « Caisse des Betraites^ dont un au moins admis depuis 1879^ » « est et demeure ainsi modifié :
« Deux artistes ou employés de TOpéra, tributaires ou « pensionnés de la Caisse des Retraites, dont un au moins « admis depuis 1879.
« Art. 2. — Le Ministre de Tlnstruction publique et des « Beaux- Arts est chargé de l'exécution du présent décret.
<i Fait à Paris, le 20 décembre 1888.
« Signé: Carnot.
« Par le Président de la République :
« Le Ministre de f Instruction publique et des Beaux-Arts^ « Signé: Ed. Lockroy. »
DÉCRET COMPLÉTANT l'aRTICLE 6 DU DÉCRET DU i4 MAI 1856.
<i Le Président de la République Française,
« Sur le rapport du Ministre de rinstruction publique et •« des Beaux-Arts,
« Vu larticle 6 du décret du 14 mai 1856 instituant une <i Caisse spéciale de Pensions de Retraite pour le personnel <i du théâtre de TOpéra;
« Vu le décret du 26 mars 1887, relatif à la liquidation « de ladite Caisse de Retraite;
« Considérant que, par suite de la mise en liquidation de « la Caisse des Retraites de TOpéra, il n'est plus possible de j< faire supporter par le budget des Beaux-Arts les frais « d*îm pression nécessités pour le service de cette Caisse ;
<( Décrète :
« Art. 1"". — I/article 6 du décret du 14 mai 1856 est com- « piété par la disposition suivante :
« Toutefois les dépenses d'impression nécessitées pour le -« service de la Caisse des Retraites (Brevets de pension, « Rapports de la commission de liquidation, etc..) seront « payées sur les ressources de la Caisse.
« Les états de dépenses seront arrêtés par la commission « de liquidation.
« Art. 2. — Le Ministre de Tlnstruclion publique et des « Beaux-Arts est chargé de Texécution du présent décret, •« qui sera inséré au Bulletin des Lois.
« Fait h Paris, le 22 juin 1889.
« Signé : Carnot
« Par le Président de la République :
« Le Ministre de rListniction publique et des Beaux- Art s « Signé : A. Fallières. »
Nous croyons devoir maintenant rapporter un certain nombre de décisions émanant de la commission de liquidation de la Caisse des Retraites ^, qui présentent une importance considérable et font jurisprudence à Tégard des intéressés :