‹ Le théâtre et sa législationChapitre 7 sur 57 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

Section I. — Retour au réyhue du prhilèye.

Au commencement du Premier Empire, les divers théâtres traversaient une crise difficile, et Tart dramatique avait besoin d'un secours qui lui fut immédiatement prôté. Nous sommes assez l'ennemi du privilège et du monopole pour nous permettre de déclarer que leur rétablissement par Napoléon, dans les circonstances exceptionnelles où il eut lieu, fut accidentellement un bienfait. Malheureusement, par la suite, on ne revint pas assez tôt au régime de la liberté, lorsqu'on eût pu le faire non seulement sans danger, mais encore avec profit.

Le 8 juin 1806 fut rendu un décret ainsi conçu :

TITRE I Des Théâtres de la Capitale.

« Art. 1*'. — Aucun théâtre ne pourra s'établir dans la « capitale sans notre autorisation spéciale, sur le rapport « qui nous sera fait par notre Ministre de Tlntérieur.

« Art. 2. — Tout entrepreneur qui voudra obtenir cette « autorisation sera tenu de faire la déclaration prescrite par c< la loi, et de justifier, devant notre Ministre de Tlntérieur,

c( des moyens qu'il aura pour assurer Texécution de ses « engagements.

« Art. 3. — Le Théâtre de Tlmpératrice sera placé à (c rOdéon^ aussitôt que les réparations seront achevées.

« Les entrepreneurs du Théâtre Montansier, d'ici au « 1" janvier 1807, établiront leur théâtre dans un autre « local.

« Art. 4. — Les répertoires de l'Opéra, de la Comédie- « Française et de TOpéra-Comique seront arrêtés par le « Ministre de l'Intérieur; et nul autre théâtre ne pourra « représenter à Paris des pièces comprises dans les reperce toires de ces trois grands théâtres sans leur autorisation, « et sans leur payer une rétribution qui sera réglée de gré c< à gré, et avec l'autorisation du Ministre.

« Art. 5. — Le Ministre de l'Intérieur pourra assigner à « chaque théâtre un genre de spectacle dans lequel il sera « tenu de se renfermer.

« Art. 6. — L'Opéra pourra seul donner des ballets ayant « les caractères qui sont propres à ce théâtre, et qui seront « déterminés par le Ministre de l'Intérieur.

« Il sera le seul théâtre qui pourra donner des bals (( masqués.

titre h Théâtres des Départements.

« Art, 7. — Dans les grandes villes de l'Empire, les théâtres « seront réduits au nombre de deux. Dans les autres villes, « il n'en pourra subsister qu'un. Tous devront ôtre munis de « l'autorisation du préfet, qui rendra compte de leur situait tion au Ministre de l'Intérieur.

« Art. s. — Aucune troupe ambulante ne pourra subsis- « ter sans l'autorisation des Ministres de l'Intérieur et de la « Police. Le Ministre de l'Intérieur désignera les arrondis- « sements qui leur seront destinés et en préviendra les « préfets.

3° Le Théâtre de la Porte-Saint-Martin, « spécialemeat « destiné au genre appelé mélodrantp^ aux pièces à grand « spectacle ». On n'y pouvait employer, pour les morceaux de chant, que des airs connus, comme dans les autres théâtres secondaires ;

4° Le Théâtre de la Gaité, « spécialement destiné aux « pantomimes A(i tout genre, mais sans ballets ; aux orlequi- (» nndes et autres farces dans le goût de celles données « autrefois par Nicolet sur ce théâtre » ;

5" Le Théâtre des Variétés-Etrangêrks, qui ne pouvait jouer que des pièces traduites des théâtres étrangers. Les autres théâtres existant alors à Paris étaient considérés comme « annexes ou doubles des théâtres secondaires ». Ils étaient tenus de choisir un des genres appartenant à ceux-ci.

L'arrêté prenait des dispositions tout aussi précises en ce qui concernait les théâtres de province. Conformément aux articles 7 et 8 du décret de 1806, il désignait les villes autorisées à avoir deux ou un théâtres permanents, puis formait vingt-cinq arrondissements des villes qui ne pouvaient avoir de spectacle que pendant une partie de Tannée, et qui devaient être parcourues par des troupes ambulantes. Les entrepreneurs postulant un arrondissement ne pouvaient obtenir d'autorisation que pour trois années. Ils étaient tenus, avant le 1" août, et, dans les années suivantes, toujours avant la même époque, de désigner le nombre da sujets dont ils se proposaient de composer leur troupe et d'indiquer à quelle époque ils se rendraient dans telle ou telle ville, puis combien de temps ils s'engageaient à y séjourner.

Les troupes ambulantes étaient admises à jouer, soit le répertoire des grands théâtres, soit celui des théâtres secondaires et de leurs doubles. Il en 'était de même pour les troupes sédentaires, dans les villes qui ne possédaient qu'un théâtre.

Dans les villes oii il y avait deux théâtres, le principal théâtre jouissait spécialement du droit au répertoire des

grands théâtres ; il pouvait, en outre, être autorisé par le préfet à jouer quelques pièces des théâtres secondaires. Quant au second théâtre^ le répertoire des théâtres secondaires lui était spécialement dévolu ; il pouvait, toutefois, solliciter du préfet l'autorisation de représenter des pièces des grands répertoires, et cette autorisation cessait d'être nécessaire : 1° en cas de conventions intervenues avec les auteurs ; 2° si le principal théâtre n'avait point fait usage de ses prérogatives dans le délai d'un an, à dater de la première représentation à Paris.

Toute concession étiiit révocahle pour inexécution des engagements pris et des conditions imposées. Les contrevenants se rendaient passibles, en outre, d'une indemnité qui devait bénéficier à la caisse des pauvres.

A peine les théâtres avaient-ils commencé de se plier au régime du décret de 1806 et de Tarrôté du 25 avril 1807, que ceux de Paris se virent, tout d'un coup, réduits au nombre de huit, de plus de trente qu'ils étaient!

En effet, un décret du 29 juillet 1807 disposa :

« Art. 3. — Aucune nouvelle salle de spectacle ne pourra « être construite, aucun déplacement d'une troupe, d'une « salle dans une autre, ne pourra avoir lieu dans notre « bonne ville de Paris, sans une autorisation donnée par « nous, sur le rapport de notre Ministre de l'Intérieur.

« Art. 4. — Lemaximinn du nombre des théâtres de notre « bonne ville de Paris est fixé à huit; en conséquence, sont « seuls autorisés à ouvrir, afficher et représenter, indépen- « demment des quatre grands théâtres mentionnés en l'ar- « ticle 1" du règlement de notre Ministre de l'Intérieur, en « date du 25 avril dernier, les entrepreneurs ou administra- « leurs des quatre théâtres suivants :

« V Le Théâtre de la Gaieté, établi en 1760; celui de

<' rÀMniGu-CoMiQUE, établi en 1772, boulevard du Temple. <« lesquels joueront concurremment des pièces du môme genre « désignées aux paragraphes 3 et 4 de l'article 3 du rcgle- « ment de notre Ministre de Tlnlérieur K

« 2^ Le Théâtre des Variétés, boulevard Montmartre, établi « en 1777; et le Théâtre du Vaudeville, éUiblien 1792, les- « quels joueront concurremment des pièces du môme genre, « désignées aux paragraphes 3 et 4 du règlement de notre « Ministre de Tlntérieur.

« Art. 4. — Tous les théâtres non autorisés par l'article (( précédent seront fermés avant le IT) août.

« En conséquence, on ne pourra représenter aucune pièce « sur d'autres théâtres dans notre bonne ville de Paris, que « ceux ci-dessus désignés, sous aucun prétexte, ni y admettre « le public, môme gratuitement; faire aucune affiche, dislri- « huer aucun billet imprimé ou à la main, sous les peines u portées par les lois et règlements de police.

« Art. (). — Le règlement susdaté, fait par notre Ministre (( de rintérieur, est approuvé, pour ôtre exécuté dans toutes « les dispositions auxquelles il n'est pas dérogé par le pré- « sent décret. »

S'il ne peut ôtre nié que l'extension toujours croissante du nombre des théâtres provoque entre eux une lutte de concurrence, dont la fin véritable est d'exploiter la curiosité humaine, bien plutôt que d'atteindre à la perfection morale et artistique, il n'est pas douteux que le décret de 1807 exerça une influence heureuse dans sa sphère d'application. Il n'est pas douteux non plus que la délimitation des genres etcelledes répertoires garantissait la prospérité des quelques entreprises échappées au trait de plume de l'empereur, alors que la débâcle et la faillite, jusque-là, semblaient le dénouement fatiil de tous les essais dramatiques.

Il faut avouer, toutefois, que le gouvernement témoignait

* C'est le répertoire qu'indiquait l'arrêté pour le méine théâtre de la Gaieté et pour le théâtre de la Porte-Saixt-Martix.

'Xr.

une singulière indifférence à Tégard des intérêts privés. Dans un délai de deux semaines, vingt-cinq théâtres et plus devaient licencier leur personnel et fermer leurs guichets! Aucune indemnité n'était allouée aux capitalistes ; les acteurs avec leurs garde-robes, les auteurs avec leurs manuscrits, et un personnel considérable, allaient devenir la proie du hasard et de la misère... Un- acte aussi despotique du pouvoir, envisagé dans cette partie de ces conséquences, demeure vraiment inqualifiable!

Deux scènes seulement reçurent de nouveaux privilèges sous le Premier Empire : le Cirque olympique, autorisé le 28 décembre 1807 à représenter des mimodrames ; et la Pokte-Saint-Martin, rouverte le l**" janvier 1810 sous le nom de Jeux Gymniques.

Un décret du 13 août 1811, rendu en faveur de TOpéra, replaça ce dernier dans la situation toute exceptionnelle où il se trouvait pendant les dernières années de l'ancienne monarchie. En voici les dispositions principales :

« Art. l*'. — L'obligation à laquelle étaient assujettis « tous les théâtres du second ordre, les petits théâtres, tous « les cabinets de curiosités, machines, figures, animaux, « toutes les joutes et jeux, et, en général, tous les spec- « tacles de quelque genre qu'ils fussent, tous ceux qui « donnaient des bals masqués ou des concerts dans notre « bonne ville de Paris, de payer une redevance à notre Aca- « demie impériale de Musique, est rétablie, à compter du « 1" septembre prochain.

« Les panoramas, cosmoramas, Tivoli et autres établisse- « ments nouveaux, y sont de même assujettis, ainsi que le « Cirque Olympique, comme théâtre où l'on joue des panto- « mimes.

« Nos Théâtres Français, de I'Opéra-Comique et de I'Odéon « sont exceptés de la disposition concernant les théâtres.

« Art. 2. — Ne sont pas compris dans l'obligation imposée « à ceux qui donnent des bals, tous les bals et danses qui

« ont lieu hors des murs d'enceinte, ou dans les guinguettes « des faubourgs, même dans Tenceinte des murs.

« Art. 3. — Cette redevance sera, pour les bals, concerts, « fêtes champêtres de Tivoli et autres du même genre, du « cinquième brut de la recette, déduction faite du droit des « pauvres ; et, pour les théâtres et tous les autres spectacles « ou établissements, du vingtième de la recelte, sous la « même déduction.

« Art. H. — Aucun concert ne sera donné sans que le « jour ait été fixé par le Surintendant de nos théâtres, après « avoir pris Tavis du directeur de notre Académie impé- « riale de Musique.

« Art. 12. — Toute contravention au présent décret, en « ce qui touchera l'ouverture d'un théâtre ou spectacle sans « déclaration ou permission, sera poursuivie devant nos « cours et tribunaux par voie de police correctionnelle, et « punie des peines portées à Tarticle 410, Code pénal, § ^•^ »

Le règlement du 15 mai 1815, qui rappela les dispositions de l'arrêté du 25 avril 1807 et précisa certains détails de l'organisation des troupes départementales, édicta, dans son article 21 :

« Les directeurs des troupes stationnaires dans les lieux « où ils sont établis et les directeurs des troupes ambu- « lantes dans les lieux où ils se trouvent exercer, eux ou « leurs régisseurs régulièrement reconnus, ont le droit de « percevoir un cinquième sur la recette brute des spec- « tacles de curiosités, de quelque genre et sous quelque « dénomination qu'ils soient, défalcation faite toutefois du « droit des pauvres. »

Cette obligation, pour certains spectacles de province^ d'acquitter une redevance au profit des troupes privilégiées^

rappelée par Tordonnance de 1824 sur l'organisation des théâtres dans les départements, subsista jusqu'en 1864. Après la Révolution de 1848, quelques directeurs cherchèrent à soutenir que le prélèvement du cinquième avait le caractère d'un impôt nécessitant, pour être légal, l'intervention du pouvoir législatif. La jurisprudence décida que ce n'était là qu'une condition essentielle à l'établissement des spectacles de curiosités, et qu'une telle perception devait être maintenue, sous Tempire de la nouvelle Constitution, tant qu'une loi n'aurait pas abrogé le privilège auquel elle se rattachait (G. Metz, du 23 mai 1849; D. P., 50, 2, 101).

A Paris, au contraire, les diverses entreprises qui payaient tribut à I'Opéra se virent affranchies par une ordonnance du 24 août 1831.

L'ordonnance du 8 décembre 1824, que nous venons de mentionner, remania quelque peu l'organisation des théâtres de province, et classa les troupes départementales en trois catégories : comédiens sédentaires, comédiens d'arrondissement, comédiens ambulants.

Ces troupes ne pouvaient se former que sous la conduite de directeurs nommés pour trois ans par le Ministre de l'Intérieur. Enumération était faite des villes où demeureraient les troupes sédentaires ; et faculté était réservée au Ministre d'autoriser la formation de troupes semblables dans les autres villes qui, désirant avoir un spectacle permanent, assureraient aux directeurs les moyens de s'y maintenir en leur accordant la jouissance gratuite de la salle et, au besoin, une allocation annuelle.

Les troupes d'arrondissement étaient désormais autorisées au nombre de dix-huit. Chaque directeur devait, en recevant son brevet, désigner au Ministre et aux préfets des départements compris dans son arrondissement celles des villes dont il se chargeait d'exploiter le théâtre, et indiquer

les époques de ses représentations. Il devait visiter lesdites villes au moins une fois tous les six mois, et y donner au moins quinze représentations à chaque voyage.

Les troupes ambulantes devaient exploiter : V les théâtres des villes qui ne faisaient partie d'aucun arrondissement ; 2° les théâtres des villes non comprises dans la désignation imposée aux directeurs des troupes d'arrondissement; 3° les théâtres des villes dans lesquelles les directeurs des troupes d'arrondissement auraient été plus de six mois sans donner quinze représentations, bien que ces villes eussent été comprises dans la désignation susmentionnée. Les troupes ambulantes pouvaient encore, sur la demande des autorités, remplacer les troupes d'arrondissement, après que celles-ci auraient donné les représentations fixées par leur itinéraire.

La loi du 9 septembre 1835, survenant ensuite, disposa, dans son article 21 : « Il ne pourra (Mre établi soit à Paris, « soit dans les départements, aucun théâtre ni spectacle, de « quelque nature qu'ils soient, sans l'autorisation du Ministre « de l'Intérieur à Paris, et des préfets dans les départements,

« Toute contravention au présent article sera punie par « les tribunaux correctionnels d'un emprisonnement d'un « mois à un an, et d'une amende de 4.000 à 5.000 francs... »

Cette loi ayant été abrogée purement et simplement par un décret du Gouvernement provisoire du 6 mars 1848, la législation antérieure se retrouva en vigueur.

Ainsi donc, en vertu des décrets des 8 juin 1806 et 29 juillet 1807, aucune exploitation théâtrale ne pouvait être ouverte à Paris sans l'autorisation du Ministre de l'Intérieur.

Depuis l'ordonnance de 1824, le Ministre de l'Intérieur nommait les directeurs des théâtres départementaux.

é Lj 'li

C'est assurément par un abus d'interprétation des textes que le gouvernement s'arrogeait le droit de nommer les directeurs de tous les théâtres de Paris, grands et petits. Les entreprises, une fois autorisées, auraient dû pouvoir choisir leurs directeurs. Signalons seulement qu'en fait il n'en était rien.

Au surplus, un décret des 23-30 juin 1854 plaça dans les attributions du Ministre d'Etat et de la Maison impériale les services des théâtres de Paris non subventionnés et des théâtres des départements. C'est à lui désormais qu'échut le droit d'autorisation.

D'après la jurisprudence du Conseil d'Etat, les arrêtés ministériels portant autorisation d'exploiter un théâtre ou révocation de cette autorisation étaient des actes de pure administration dont l'annulation ne pouvait être demandée par la voie contentieuse (Arr. Cons. d'Et. du 3 mars 1852 ; D. P., 52, 3, 21).

Depuis le Premier Empire, un certain nombre d'entreprises avaient obtenu de nouveaux privilèges et avaient pu ouvrir des théâtres à Paris. Le Gymnase dhamaiique, autorisé par un arrêté ministériel du 1" février 1820, fut inauguré sur le boulevard, le 23 décembre de la même année. Le Panorama dramatique fit une courte apparition au boulevard du Temple, du 14 avril 1821 au 21 juillet 1823. Le théâtre des Nouveautés, élevé sur la place de la Bourse, y demeura du !•' mars 1827 jusqu'en 1832. Les Folies-Dramatiques et le théâtre du Palais-Royal s'ouvrirent, les premières, le 22 janvier, le second, le 6 juin 1831, etc. etc.

Aux termes de l'article 15 du décret du 8 juin 1806, les spectacles de curiosités devaient être soumis à des règlements particuliers et ne pouvaient plus porter le titre do théâtres.

13 i LA LÉGISLATION DU THÉATRR

Ils étaient autorisés à Paris par le préfet de police, et, dans les communes, par les maires ^ en vertu de leurs pouiroirs respectifs de police.

Quant aux cafés-concerts, un arrêté du Ministre de l'Intérieur du 12 novembre 1807 déclarait: « ... Les proprié- « taires de cafés, guinguettes et autres lieux publics, dans « lesquels on était en usage de faire cbanter un ou deux (' personnages dans un orchestre, et d'introduire un mime qui « jouait, seul ou avec un interlocuteur de plus, de petites « scènes séparées, sont autorisés à continuer de donner ce u genre de spectacle, qui ne peut être, d'ailleurs, annoncé « sur aucune affiche, pas môme dans l'intérieur de l'élau blissement. »

Une ordonnance du préfet de police du 17 novembre 18i9 interdit aux propriétaires de cafés, estaminets et autres établissements publics situés dans son ressort d'avoir des chanteurs, bateleurs et musiciens, et de faire exécuter des chants, déclamations, parades et concerts, sans son autorisation.

Les cafés-concerts étaient, d'ailleurs, soumis à la législation régissant les débits de boissons. Le décret du 29 décembre 1851 formula que les cafés, cabarets, etc., ne pouvaient être ouverts qu'avec l'autorisation du préfet de police à Paris, et du préfet dans les déparlements.

Section 11. — Police,

Dans les départements, la police des spectacles continuait d'appartenir aux municipalités. La loi du 18 juillet 1837, dans ses articles 9 et suivants, renouvela les prescriptions antérieures en faveur des maires et, à leur défaut, des adjoints. La môme loi disposait, en outre, que les préfets,

i Voy. art. U, ord. 8 déc. 1824.

après avoir requis en vain les maires de prendre telles mesures nécessaires, pourraient procéder d'office par euxmêmes ou par délégués spéciaux.

Aux termes de l'article 19 de Tarrôté du 25 avril 1807, les maires avaient même mission de statuer provisoirement sur toutes contestations, soit entre directeurs et acteurs, soit entre directeurs et auteurs, qui tendraient à interrompre le cours ordinaire des représentations ; leur décision était exécutoire nonobstant le recours devant les juges du fond.

A Paris, la surveillance des théâtres restait confiée au préfet de police. La loi des 10-15 juin 1853, à l'exemple de Tarrôlé du 3 brumaire an IX, étendit son autorité sur tout le département de la Seine et sur les communes de Saint- Cloud, Meudon et Sèvres.

Parmi les divers documents administratifs émanant de la préfecture de police en ce qui touche les spectacles, citons l'ordonnance du 31 janvier 1829 sur les théâtres non autorisés ; l'ordonnance du 9 juin de la môme année sur les mesures de sûreté publique et les dispositions à observer dans la construction des salles; les ordonnances du 15 janvier 1834 et du 3 octobre 1837 concernant l'heure de clôture des représentations; l'ordonnance du 15 mai 1838 prescrivant l'établissement de décorations en toiles et papiers ininflammables; l'arrêté du 10 décembre 1841 fixant le montant des rétributions exigibles, pour le dépôt des cannes et autres objets dans les théâtres et les salles de bals et concerts ; l'ordonnance du 30 mars 1844 sur la police intérieure des théâtres; celle du 8 mars 1852 concernant les affiches des théâtres, spectacles, concerts et bals ; celle du 16 mars 1857 sur la police intérieure et extérieure des théâtres.

Page 1