CHAPITRE I
Le décret du 6 janvier 1864, actuellement encore en vigueur, lequel substitua au régime du privilège une législation qui faisait Tobjet de vœux unanimes, en proclamant la liberté de l'industrie théâtrale, est ainsi conçu:
« Art. !•'. — Tout individu peut faire construire etexploi- « ter un théâtre, à la charge de faire une déclaration au « Ministère de notre Maison des Beaux- Arts, et à la préfec- « ture de police pour Paris ; à la préfecture, dans les dépar- « tements. Les théâtres qui paraîtront plus particulièrement <c dignes d'encouragement pourront être subventionnés, « soit par l'Etat, soit par les communes.
« Art. 2. — Les entrepreneurs de théâtres devront se « conformer aux ordonnances, décrets et règlements pour « tout ce qui concerne Tordre, la sécurité et la salubrité « publics.
« Art. 4. — Les ouvrages dramatiques de tous les genres, y « compris les pièces entrées dans le domaine public, pour- « ront être représentés sur tous les théâtres.
« Art. 5. — Les théâtres d*acteurs-enfants continuent « d'<^tre interdits.
« Art. 6. — Les spectacles de curiosités, de marion- < nettes, les cafés, dits cafés-chantants^ cafés concerts^ et ( autres établissements du même genre, restent soumis ( aux règlements présentement en vigueur. Toutefois, ces divers établissements seront désormais aifranchis de la redevance établie par l'article 11 de lordonnance du 8 décembre 1824 en faveur des directeurs des départements, et ils n'auront à supporter aucun prélèvement autre que la redevance au profit des pauvres ou des hospices. « Art. 7. — Les directeurs actuels des théâtres, autres que les théâtres subventionnés, sont et demeurent affranchis envers TAdministration de toutes les clauses et conditions de leurs cahiers des charges, en tant qu'elles sont contraires au présent décret. »
A présent, par conséquent, chacun est libre d'ouvrir un théâtre et n'a plus, comme jadis, à solliciter d'autorisation. Une simple déclaration suffit.
De môme, l'obligation pour tel ou tel directeur de se renfermer dans les limites d'un genre particulier de spectacle a disparu, et l'Art, sous ses diverses formes dramatiques et lyriques, ne peut plus faire l'objet d'un domaine réservé.
L'honneur d'une semblable réforme dans nos lois n'est pas à discuter, et son opportunité ne saurait être niée, en dépit de quelques catastrophes financières qui la suivirent de près et dont on rejeta sur elle l'origine. La possibilité de la concurrence tentera toujours des imprudents, mais la liberté de l'industrie est chose qui plane au-dessus des dissertations, et l'expérience prouve invariablement qu'on pouvait espérer ses fruits.
Nous nous prononçons ailleurs pour le maintien de la Censure parce qu'on ne saurait se réclamer de la liberté pour porter des atteintes à la morale publique. Aucune société ne pourrait subsister sans le respect des bonnes mœurs.
DE l'ouverture DES SALLES DE SPECTACLE 139
Nous sommes persuadé que le contrôle de TAdministration sur toute tentative scénique est nécessaire, et le contrôle préalable, parce qu'il est le plus efficace. Mais nous concevrions fort bien une législation qui écarterait jusqu'aux moindres détails de la minutieuse réglementation actuellement appliquée par l'Administration, en vertu de ses pouvoirs de police, pour la construction des salles de spectacle et leur ordre intérieur. On ne serait point mal venu à soutenir, selon nous, que le public doit exercer lui-môme sa surveillance en quelque lieu que le plaisir le conduise, et qu'il ne doit demander à l'Etat protection et sécurité que sur la voie publique. Outre que l'intervention de l'Etat attente sajis doute quelque peu contre la dignité des entreprises, elle ne se produit jamais que d'une façon brusque, intermittente, c'est-à-dire inutile, et au lendemain de désastres qu'elle s'est trouvée impuissante à prévenir. Au surplus, tout ce qui contribue à engourdir l'initiative du public ne peut jamais que le diminuer à ses propres yeux, et conduire aux plus fâcheuses conséquences.
Nous examinerons, dans un autre chapitre, comment est organisée cette police des spectacles.
Théâtres d'enfants.
Les théâtres d'enfants sont interdits.
Nous le verrons tout à l'heure, cela ne signifie pas que, accidentellement, des enfants ne puissent paraître sur la scène et y tenir des bouts de rôles qui ne les fatiguent pas davantage que le récit d'une fable. Cette courte apparition, toujours accompagnée d'un embarras pénible dans les gestes et le langage, nous semble chaque fois ridicule et inutile, mais certains auteurs jugent cela difléremment.
Ce qu'on ne pourrait plus organiser de nos jours, ce sont de véritables troupes composées uniquement de ces minces personnages, ainsi qu'on en avait la coutume au siècle dernier.
La loi du 7 décembre 1874 rend passible d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 16 à 200 francs « tout individu qui fera exécuter par des enfants M de moins de seize ans des tours de force périlleux ou des o exercices de dislocation ; tout individu, autre que les père M et mère, prati(iuant les professions d'acrobate, saltim- « banque, charlatan, montreur d'animaux ou directeur de u cirque, qui emploiera, dans ses représentations, des « enfants âgés de moins de seize ans ». La même peine est applicable aux père et mère exeri^ant de telles professions, qui emploieraient dans leurs représentations leurs enfants âgés de moins de douze ans.
Elle doit frapper aussi ceux qui livrent leurs enfants, leurs pupilles, leurs apprentis âgés de moins de seize ans, aux industriels de cette sorte, et quiconque aura déterminé lesdits mineurs h les suivre.
Aux termes de Tarticle 4, tout individu, exer<;ant Tune des professions ci-dessus désignées, <* devra être porteur de lexlrait des actes de naissance des enfants placés sous sa conduite, et justilier de leur origine et de leur identité par la production d'un livret ou d'un passeport. Toute infraction à cette disposition sera punie d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 16 à 5<J francs. »
D'autre part, l'article 8 de la loi du 2 novembre 1892 sur le travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans
les établissements industriels, est ainsi con<,*u :
« Les enfants des deux sexes, âgés de moins de treize ans^ «• ne peuvent être employés comme acteurs, figurants, etc.,, « aux représentations données dans les théâtres et cafés-con- « certs sédentaires.
« Le Ministre de rinstruction publique et des Beaux-Arts, « à Paris, et les préfets dans les départements, pourront <« exceptionnellement autoriser Temploi d'un ou plusieurs
- liji
« enfants dans les théâtres pour la représentation de pièces •« déterminées. »
Les pénalités, pour le cas de contravention, sont établies par l'article 26. Les entrepreneurs sont poursuivis, à la première infraction, devant les tribunaux de simple police, et «sont passibles d'une amende de 5 à 15 francs. La poursuite a lieu, en cas de récidive, devant les tribunaux correctionnels, <jui peuvent prononcer une amende de 10 à 100 francs. Il n'y a récidive que lorsque la contravention se renouvelle dans un délai de douze mois.
Spectacles de curiosités, de marionnettes et antres établissements dn môme genre.
D'après la circulaire ministérielle du 28 avril 1864, explicative du décret du 6 janvier, il faut entendre par cette expression spectacles de curiosités et autres établissements du même genre « les petits spectacles de physique et de « magie, les panoramas, dioramas, tirs, feux d'artifices, expo- « sitions d'animaux, et tous les spectacles forains et d'exer- « cices équestres qui n'ont ni un emplacement durable, ni « une construction solide » .
Tous ces spectacles, affranchis maintenant de la redevance qui les frappait jadis au profit des directeurs des théâtres, restent soumis à la nécessité de l'autorisation. Ils doivent la solliciter auprès des autorités chargées de leur police, c'està-dire auprès du préfet de police à Paris, et des maires dans les départements.
Cafés-O^ncerts.
Depuis la loi du 17 juillet 1880, toute personne, sauf une certaine catégorie d'individus énumérés par les articles 5, 6 et 7, peut ouvrir un débit de boissons, à la charge de faire
une simple déclaration préalable à la préfecture de police, pour Paris, et à la mairie, dans les communes.
Mais les débitants de boissons ne peuvent donner à leurs établissements le double caractère de cafés et de concerts ou spectacles en toute liberté, puisque le décret de 1864 maintient ce genre d'entreprises sous un régime particulier, comme les spectacles de curiosités et autres semblables.
Tout entrepreneur peut, sur une simple déclaration^ ouvrir un théâtre. Mais un café-théàtre, si l'on peut s'exprimer amst^ c'est tout différent.
Sous l'empire du décret du 29 décembre 1851, les débits de boissons étaient soumis à l'autorisation des préfets, et la circulaire ministérielle du 28 avril 1864 prescrivait à ces fonctionnaires, afin de bien établir la distinction entre les théâtres proprement dits et les cafés-concerts, de continuer à ne permettre dans ces derniers, comme par le passé, d'exécutions instrumentales et vocales que « sans aucun cos- « tume ni travestissement, sans décors et sans mélange de « prose, de danse et de pantomimes ». Maintenant il appartient aux maires dans les communes, et toujours au préfet de police, à F^aris, d'autoriser tous divertissements dans les cafés. Us doivent, eix principe, pour respecter le décret de 1864 toujours en vigueur, restreindre les effets de leur autorisation dans les limites observées antérieurement et rappelées d'une façon précise par la circulaire du 28 avril.
Nous voyons cependant — grâce à une tolérance peut-être coupable, car la loi est la loi — les cafés-concerts se livrer chaque jour à de nouveaux empiétements sur des domaines qui devraient leur rester étrangers.