‹ Le théâtre et sa législationChapitre 9 sur 57 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

A Paris, la police des spectacles continue d'appartenir au préfet de police, en vertu de la loi du 28 pluviôse et de Tarrêté du 12 messidor an VIII. Rappelons que les pouvoirs de ce fonctionnaire, selon les dispositions de l'arrêté du 3 brumaire an IX et de la loi des 10-15 juin 1853, s'étendent sur tout le département de la Seine et les communes de Saint- Cloud, Meudon et Sèvres.

Dans les départements, les mômes attributions sont toujours exercées par les maires, sous la surveillance de Tadministration supérieure (Art. 91 et 97 de la loi du 5 avril 1884).

L'article 5 de la loi du 7 décembre 1874 prescrit spécialement aux maires d'interdire toutes représentations aux individus pratiquant les professions d'acrobates, saltimbanques, charlatans, montreurs d'animaux ou directeurs de cirque, lesquels seraient dans Timpossibilité de justifier, par des extraits d'actes de naissance, que les enfants employés par eux à des tours de force périlleux ou à des exercices de dislocation ont plus de douze ans, s'ils en sont les père ou mère, plus de seize ans dans le cas contraire ; et, s'ils ne peuvent justifier de l'identité de ces enfants par la production de livrets ou de passeports, faute de quoi avis immédiat devra être donné au Parquet.

L'article 2 du décret du 6 janvier 1864 déclarait : — « Con- « tinueront d'être exécutées les lois existantes sur la police « et la fermeture des théâtres. »

Sans doute, l'ouverture des salles de spectacle est libre, mais encore faut-il que les entrepreneurs se conforment aux mesures prescrites par l'Administration en vue de la sécurité publique, du maintien du bon ordre et de la salubrité.

Le préfet de police et les maires -peuvent donc arrêter toutes les dispositions qu'ils jugent convenables en ce qui concerne la solidité des édifices, les précautions à prendre contre les dangers d'incendie, la tranquillité des représentations, les heures d'ouverture et de clôture des salles, la libre circulation aux abords de celles-ci, etc.. Leur droit absolu est d'interdire l'ouverture d'un théâtre, si sa construction est reconnue vicieuse et contraire aux règlements en vigueur ; comme aussi d'en ordonner la fermeture en cas d'inobservation de leurs divers arrêtés.

Pour assurer la tranquillité des représentations, ils peuvent, par des dispositions particulières desdits arrêtés, enjoindre aux spectateurs de garder le silence pendant tout le temps que la toile sera levée, de ne point troubler le spectacle par des sifflets et manifestations quelconques. Il faut toutefois reconnaître que l'usage immémorial des applaudissements et des sifflets a acquis lui-même une sorte d'autorité dont il faut tenir compte. La jurisprudence estime sagement que l'expression du sentiment public ne constitue point une contravention au regard de textes semblables, lorsqu'il n'excède pas une juste mesure et ne dégénère pas en désordre (Cass. du 6 juin 1885; Gaz. du PaL^ 86, 1 ; Sitppl., 17; — Cass du 16 décembre 1887; D, P., 88, 1, 287).

Jugé que l'arrêté fixant l'heure à laquelle les spectacles doivent être terminés est légal et obligatoire, et que la contravention ne saurait être excusée que par empêchement de force majeure (Cass. du 6 juin 1856; Z). P., 56, 1, 310).

Jugé encore que le fait de port de canne dans un théâtre,

contrairement à la prohibition d'un arrêté municipal, peut être nécessité et excusé par des circonstances de force majeure, dont l'appréciation échappe à la censure de la Cour suprême (Cass. du 1" mars 1855 ; D, P., 55, 1, 184).

Nous croyons utile de reproduire ici le texte de la dernière ordonnance du préfet de police sur les théâtres. Les municipalités s'en inspirent toujours très avantageusement. Cette ordonnance date du 16 mai 1881 :

a Formalités préumlnâires a la construction. — Toute « personne voulant faire construire ou exploiter un théâtre « est tenue d'en faire la déclaration préalable au Ministère « de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, ainsi qu'à la « préfecture de police. Il sera joint à l'appui de la déclara- « tion faite à la préfecture de police les plans détaillés en « triple exemplaire, avec coupes et élévations à l'échelle de « 0",02 par mètre, ainsi que l'indication du nombre des « places par étage et par espèce (Art. 1). — Avant le com,- « mencemcnt des travaux, l'Administration fera notifier au « déclarant s'il y a ou non des modifications à introduire « dans l'exécution des plans déposés (Art. 2). — Après la « réception du théâtre prévue par Tarticle 63, aucun chan- « gement ne pourra être apporté dans sa construction ou (c son aménagement sans l'accomplissemeiit des mêmes « formalités (Art. 3).

« De la construction et de l'aménagement en général. — « Un théâtre comprend : 1* la salle de spectacle et ses « abords: vestibules, escaliers, foyers, buvettes, etc. ; 2° la « scène, avec ses dessous et ses parties supérieures; 3* !e « ou les bâtiments dans lesquels sont disposés les loges. « d'artistes et les bureaux de l'administration (Art. 4).

« Grosse construction, — Le théâtre pourra être isolé ou « adossé. En cas d'isolement, il sera laissé, sur tous les « côtés qui ne seront pas bordés par la voie publique, un

espace libre ou chemin de ronde qui pourra n'être que de trois mètres de largeur, si les maisons voisines n'ont pas de jour sur ledit chemin. Dans le cas contraire, la largeur sera augmentée en raison de l'importance et des dispositions de Tédifice. En cas d'adossement d'une partie quelconque du théâtre, il sera construit un contre-mur en briques, de 0",25au minimum d'épaisseur, pour préserver les murs mitoyens (Art. 5). — Aucune porte de communication ne pourra exister entre les propriétés voisines et le chemin de ronde, en cas d'isolement, ou avec l'intérieur de quelque partie que ce soit du théâtre en cas d'adossement (Art. 6). — Les trois parties du théâtre seront séparées par de gros murs en maçonnerie, et entièrement construites et distribuées en matériaux incombustibles. La salle et les bâtiments d'administration devront avoir sur l'extérieur des issues distinctes (Art. 7). — Les combles et la calotte de la salle seront construits en fer et hourdés en maçonnerie. Aucune installation ne sera faite sur les combles sans autorisation de l'Administration (Art. 8).

« Salle. — Le gros mur d'avant-scène ne pourra être percé

< que par : 1* l'ouverture de la scène, qui sera fermée par un rideau mobile en fil de fer, composé de mailles n'ayant pas plus de 0°',03 de largeur. Ce rideau sera soutenu par des cordages, incombustibles. Des contrepoids suspendus à des câbles métalliques devront modérer la vitesse de son mouvement descendant ; 2" les baies nécessaires au service de secours, baies dont la place sera désignée par la commission des théâtres et qui seront fermées par des portes en fer, dont une clef sera remise au commissaire de police de service et une autre aux sapeurs-pompiers. Une troisième clef sera déposée du côté de la scène, près des portes, dans une boîte fermée par un verre dormant, avec inscription indicative (Art. 9). — Les décorations fixes dans les parties supérieures de l'ouverture d'avant-

« scène doivent toujours être incombustibles, ainsi que les

« rideaux fermant la scène (Art. 10). — Toute toile déco- « rative devra adhérer exactement à la surface qu'elle « recouvre et particulièrement à celle de la calotte de la « salle. L'espace au-dessus de cette calotte devra rester com- « plètement libre, sans aucune installation autre que les « appareils nécessaires à la manœuvre du lustre (Art. H).

« Lustre, — Le lustre sera maintenu par une armature « de fer et manœuvré à Taide d'un treuil à pédales. Sa course « sera modérée par un contrepoids, et il sera suspendu par « deux câbles métalliques ayant chacun la même force de « résistance à la rupture, calculée d'après le poids total de « Tappareil. Un tissu métallique à mailles suffisamment « serrées garantira les spectateurs de la chute possible des « verres etdes cristaux (Art. 12).

« Scène, — Le gros mur lointain de la scène et les murs « latéraux présenteront une surface uniforme sans aucune « partie en retraite de leur alignement ou de leur aplomb. « Ils ne seront percés que par les ouvertures indispensables « à la circulation des artistes. Ces ouvertures seront garnies « de portes en fer battantes de manière à être constamment « fermées. Toutefois, dans le cas où ces murs donneraient « sur des cours d'isolement, il sera établi, à la hauteur de « chaque pont de service, un balcon extérieur avec garde- « corps et échelle fixe en fer pour la circulation des pom- « piers. Dans le cas contraire, les combles des bâtiments « contigus appartenant au théâtre seront disposés de façon « qu'un balcon de secours puisse être établi dans les mômes <t conditions. Les baies d'accès des balcons de secours seront <( garnies de portes en fer fermées seulement par un battant « de loquet et s'ouvrant au dedans et au dehors (Art. 13). « — Le couloir du souffleur et des musiciens, formé de « murs ou cloisons incombustibles, sera plafonné, carrelé, « dallé ou cimenté (Art. 14). — Il ne pourra être établi sur « la scène aucune loge, sans l'assentiment de la Commis- « sion des théâtres (Art. 15). — Tous les décors seront « rendus ininflammables au moyen d'une préparation spé-

< ciale. Avant leur mise en service, ils seront essayés au

< point de vue de l'ininflammabilité devant la Commission

< des théâtres ou devant un de ses membres délégué à cet c effet. Ces essais seront renouvelés tous les six mois au ( moins, et ils seront constatés chaque fois par l'apposition ( d'un cachet sur différents points (Art. 16).

« Loges des artistes et bâtiments (T administration. — Les c portes des loges d artistes, des foyers, et môme celle» ( des bureaux d'administration seront munies d'un guichet disposé de manière à faciliter l'inspection des pompiers pendant la ronde réglementaire. Si ces pièces sont parquetées, les frises du parquet seront scellées sur le plancher (Art. 17). — Les murs pourront être décorés de papier collé ou de tentures en étoffes parfaitement adhérentes à leur surface. Les porte-manteaux, les rideaux et les portières seront fixés àC'jTO au moins du plan vertical dans lequel se trouveront placés les becs de gaz (Art. 18). « Ateliers et magasins. — Aucun atelier ou magasin quelconque ne pourra être établi dans les parties des théâtres constituant la salle, la scène et leurs dépendances. Il n'en pourra être installé dans l'autre partie qu avec une autorisation spéciale de l'Administration (Art. 19). — Le magasin de décorations et accessoires doit être établi hors de l'enceinte du théâtre. Il ne pourra être conservé dans cette enceinte que les décorations et les accessoires indispensables au courant des représentations. Le lieu de dépôt devra être séparé du reste des bâtiments par un gros mur en maçonnerie et des portes en fer (Art. 20)» — Aucune fabrique, aucun magasin d'artifice, aucun dépôt de substances explosibles quelconques ne pourra exister dans le théâtre (Art. 21).

« Escaliers et dégagements. — Les escaliers en général, aussi bien ceux desservant les loges d'artistes et les bureaux de l'administration que ceux destinés à la circulation du public, seront, à moins d'être appareillés en pierre, établis de telle façon que les marches soient formées

d'un hourdis plein en maçonnerie maintenu par une armature en fer ; le dessus de ces marches seulement pourra être en bois. Les escaliers destinés à la circulation du public seront toujours droits (Art. 22). — La largeur des escaliers destinés au public et celle de leurs paliers sera, au minimum, de l'",50. A partir de l'étage le plus élevé, cette largeur sera augmentée à chaque révolution en proportion du nombre de personnes qui doivent y circuler à l'heure de la sortie, si mieux n'aiment les constructeurs donner à l'escalier, dans toute sa hauteur, la largeur de la révolution du premier étage au rez-de-chaussée (Art. 23). — Les paliers des escaliers destinés au public ne pourront être munis de portes qu'avec l'autorisation de l'Administration (Art. 24). — Il devra y avoir au moins deux escaliers spécialement destinés au service de la salle, et indépendants Tun de l'autre. Ces escaliers desserviront chaque étage et donneront issue à l'extérieur (Art. 25). — La largeur des corridors de dégagement, celle des portes de sortie, soit des couloirs de la salle au vestibule, soit du vestibule au dehors, sera proportionnelle à l'importance du théâtre (Art. 26). — La largeur totale des ouvertures communiquant du couloir au vestibule de sortie ne sera jamais inférieure à 6 mètres pour les théâtres contenant mille places et au dessous. L'ouverture du vestibule sur l'extérieur satisfera à la même condition : si elle est divisée en plusieurs portes séparées par des trumeaux, leur nombre ne pourra être inférieur à trois, et chacune d'elles devra avoir au minimum 2",50 de largeur. Les portes correspondant du vestibule aux cafés, couloirs ou dépendances ayant sortie au dehors, ne seront pas comptées dans le calcul de ces ouvertures (Art. 27). — Lorsque la salle contiendra plus de mille places, ces ouvertures devront avoir la largeur réglementaire augmentée de 0"*,60 par cent places (Art. 28). — La salle sera circonscrite à « chaque étage par un couloir d'une largeur uniforme, dont

le minimum sera de 2",50 (Art. 29). — Les portes de

< la salle ouvrant sur ce couloir seront ferrées de façon qu'elles se développent complètement sur le parement extérieur de la cloison et dans la direction des débouchés de sortie. Les portes intérieures du rez-de-chaussée se développeront de la salle au vestibule (Art. 30). — Toutes les portes donnant sur Tcxtérieur devront rester ouvertes pendant toute la durée de la représentation. Elles pourront être munies de tambours (Art. 31). — Ces tambours devront avoir leurs ouvertures de côté toujours battantes, et représentant ensemble la même largeur que la baie abritée par le tambour. La face des tambours sera percée par une porte à deux vantaux ayant également une

( même largeur totale et qui ne sera jamais fermée par une

< serrure à clef (Art. 32). — Toutes les places établies sur

< le parquet du rez-de-chaussée de la salle et celles des amphithéâtres seront desservies par deux chemins latéraux

< de circulation ayant au minimum 1 mètre de largeur, à moins qu'elles ne soient partagées en leur milieu par un chemin unique de l'°,30 aboutissant au couloir de sortie. L'ensemble des portes de communication des places du rez-de-chaussée au couloir circonscrivant la salle présentera, au minimum, la largeur totale de 6 mètres. Ces portes devront être établies le plus près possible du vestibule de sortie (Art. 33). — Les rangs des fauteuils» stalles ou banquettes seront espacés de 0",50 mesurés du devant du siège au dossier qui lui fait face. La môme distance sera observée entre les banquettes. Le siège des fauteuils ou stalles devra pouvoir être relevé contre le dossier (Art. 34).

« Chauffage, ventilation et éclairage. — Chauffage. — « Aucune des parties du théâtre ne peut être chauffée que « par des bouches de chaleur dont le foyer sera dans les « caves. Les conduits de chaleur seront établis en poterie, « dont les parois, y compris Tenduit, auront une épaisseur

« de 0",06 (Art. 35). — Les bouches établies sur la scène « s'élèveront de 0"*,30 au-dessus du plancher et seront « entourées d'un grillage métallique placé à 0",30 de leur « surface extérieure. Les orifices des bouches de chaleur « établies dans les autres parties du théâtre seront éloignés « de 0°',iG de tous bois de menuiserie, tels que parquets, « plinthes, lambris, etc. (Art. 36).

« Ventilation. — Les salles de spectacle doivent être con- « venablement ventilées, au moyen de dispositions qui « seront soumises à l'approbation de la Commission des « théâtres (Art. 37).

« Éclairage, — Si le gaz est employé pour l'éclairage, il y (( aura un compteur pour chaque partie du théâtre. Les « tuyaux ayant plus de 0",018 de diamètre seront en fer « (Art. 38). — Si le théâtre est éclairé à la lumière électrique « et qu'il soit fait usage des machines à vapeur, ces machines « devront être installées hors du théâtre, à moins de dispo- « sitions particulières spécialement autorisées, après avis de « la Commission des Théâtres. Les fils de communication « devront être isolés par une enveloppe de gutta-percha, et « placés, sur tout leur parcours, dans un conduit incom- « bustible. Les appareils d'éclairage devront être disposés « de façon à empêcher la projection de charbons incandes- « cents (Art. 39). — L'emploi du gaz portatif, des huiles « minérales, des essences et des hydrocarbures est formellece ment interdit (Art. 40). — Des lampes brûlant à l'huile, « munies de manchons de verre, et allumées depuis l'entrée « du public jusqu'à sa sortie, seront placées en nombre sufr « fisant dans toutes les parties qui lui sont ouvertes, pour « prévenir une complète obscurité en cas d'extinction subite « du gaz ou de la lumière électrique. Les appareils, linges « et chiffons servant à l'entretien de ces- lampes seront « enfermés dans une boite métallique (Art. 41).

« Éclairage de la scène. — Les herses seront entourées « par un grillage assez éloigné du feu pour garantir du « contact tout objet flottant (Art. 42). — Les prises de gaz

« et les herses seront établies dans le même plan vertical, « afin de garantir de tout accident le boyau d alimenta- « tion (Art. 43). — Les herses devront être suspendues par « trois fils métalliques au moins. Le boyau qui les alimente « sera toujours soutenu à une élévation supérieure à celle o des plus hauts châssis, par un appareil approprié (Art. 44). « — Les herses seront toujours manœuvrées verticalement ; « elles ne pourront être allumées qu'en présence des « sapeurs-pompiers, qui détermineront la hauteur à laquelle « Tallumage peut être fait sans danger. La lumière d'allu- « mage sera défendue par une enveloppe en toile métal- « lique et montée sur une tige rigide (Art. 45). — La « rampe d avant-scène sera établie à flamme renversée. Les «« lumières des rampes de terrains seront munies d'une enve- « loppe en fils métalliques à mailles serrées formant cor- << beille au-dessus des becs (Art. 46). — Les lumières des « portants seront garanties jusqu'à hauteur d'homme par « des grillages à mailles serrées, et la partie supérieure « desdits portants sera couronnée par un fumivore de dimen- << sion suffisante (Art. 47).

« Eclairage des loges des artistes, — Les loges et foyers « d'artistes, éclairés au gaz, auront des becs fixes à l'exclu- « sion de toute genouillère. Ces becs seront entourés d'un « manchon de verre ou d'une toile métallique. Les appa- « reils d'éclairage portatifs sont interdits dans cette partie « du théâtre (Art. 48). — Ces couloirs d'accès et les esca- « tiers seront éclairés par des appliques vitrées et garnies « de manchons grillagés (Art. 49).

« Secours contre l'incendie. — Conduites (Teati. — Il v aura dans chaque théâtre une canalisation d'eau en pression suffisante pour défendre aussi bien les parties hautes que les parties basses. Cette canalisation devra être alimentée par deux prises sur deux conduites de ville indépendantes Tune de l'autre, et présentant les meilleures garanties comme pression et volume. Les diamètres des

tuyaux et la nature du métal employé seront déterminés, après examen, par la Commission des théâtres. Ces tuyaux seront munis de robinets de barrage en nombre suffisant pour parer au danger qu'entraînerait leur rupture (Art. 50). « Réservoirs d'eau. — En outre, dans Tune des parties les plus élevées du mur d'avant-scène ou du mur lointain, et sous les combles, il sera placé un ou des réservoirs d'eau mis en communication avec la canalisation d'eau en pression. La capacité de ces réservoirs sera déterminée par l'importance du théâtre (Art. 51).

« Pompes, — Enfin, sauf exception que la Commission des théâtres appréciera, une ou plusieurs pompes devront Atre installées au rez-de-chaussée ou dans la cave, dans un local voûté séparé des parties avoisinantes par des murs en maçonnerie et' ayant une issue directe sur l'extérieur. Ces pompes seront pourvues de moyens d'alimentation spéciaux (Art. 52). — Il y aura séparation absolue entre la canalisation des eaux de secours contre l'incendie et celle du service particulier du théâtre (Art. 53). — Une bouche d'incendie de 0",100 devra Mre installée à l'extérieur du théâtre, au droit de chacune de ses entrées, à une distance qui sera fixée par la Commission des théâtres (Art. 54).

« Échelles fixes. — Si l'édifice est isolé des propriétés voisines ou s'il possède des cours intérieures pouvant faciliter le sauvetage en cas d'incendie, les façades latérales et celles donnant sur ces cours seront garnies d'échelles fixes en fer établies au droit des fenêtres ou des ouvertures percées à cet effet. Des échelles semblables seront établies sur les façades, sauf exceptions déterminées par la Commission des théâtres (Art. 55). « Communications télégraphiques, — Des communications à l'aide de fils télégraphiques seront établies entre chacun des théâtres et la caserne des sapeurs-pompiers la plus voisine (Art. 56).

« Locaux accessoires. — Tout théâtre devra contenir : « 1' un bureau pour les officiers de police ; 2° un cabinet « pour le médecin de service ; 3° un corps de garde pour la « garde de service; 4° un poste pour les sapeurs-pompiers, « à proximité immédiate des planches de scène. Ces locaux « devront être convenablement installés (Art. 57). — Ves- « tiaire. Le vestiaire sera installé de façon à ne pas gêner « la circulation (Art. 58). — Fumoir. Lorsqu'il sera établi « un fumoir, son installation et son aménagement devront « être approuvés par la Commission des théâtres (Art. 59). « — Cabinets d^aisance. Des cabinets d'aisance et des uri- « noirs seront établis en nombre et dans des conditions de « convenance et de salubrité que la Commission des théâtres « appréciera (Art. 60). — Locations, Il est interdit de louer « une boutique ou un magasin cfépendant du théâtre, à tout « commerçant ou industriel dont la profession présente des « dangers d'incendie. Les tuyaux de fumée desdites bou- « tiques et magasins ne pourront traverser aucune partie du « théâtre ni de ses dépendances qu'après une autorisation « spéciale et sur l'avis de la Commission des théâtres « (Art. 61). — Logements. Nul ne pourra être logé dans « aucune partie du théâtre, à l'exception du concierge et du « garçon de caisse (Art. 62).

« Mesures d'ordre et de pouce. — Commission des théâtres. « — L'ouverture d'un théâtre ne peut avoir lieu qu'après « réception par la Commission supérieure des théâtre « (Art. 63). — La Commission supérieure des théâtres^ « dont il est parlé dans les articles ci-dessus, est composée^ « sous la présidence du secrétaire général de la préfecture (( de police : du chef de cabinet, du chef de la police mu- « nicipale, du chef du bureau des théâtres, du chef de « laboratoire de chimie de la préfecture de police, du « colonel des sapeurs-pompiers, du capitaine ingénieur des « sapeurs-pompiers, de l'architecte en chef de la préfecture « de police, de Tarchitecte de la circonscription de service,.

du commissaire de police du quartier, et de Tofficier de paix de Tarrondissement (Art. 64).

« Sous-Commission des théâtres, — A des époques rapprochées, une sous-commission visitera chaque théâtre. Elle sera composée : de Tarchitecte de la circonscription, de Tofficier des sapeurs- pompiers délégué, du commissaire de police du quartier, et de Tofficier de paix de l'arrondissement (Art. 65). — A Tissue de chaque visite, il sera dressé procès-verbal par les soins du commissaire de police, qui le transmettra à TAdministration à telles fins que de droit (Art. 66). — Les membres de commissions et autres représentants de l'autorité devront ôtre mis à même d'exercer à toute heure, dans chaque théâtre, la surveillance qu'ils jugeront utile (Art. 67).

tf

« Du PERSONiNEL CHARGÉ d'assurer LA POLICE. — Commissaire et garde de police, — Un commissaire de police est chargé de la surveillance générale pendant les représentations. Une place convenable lui sera assignée dans l'intérieur de la salle (Art. 68). — La garde de police assurera spécialement le maintien de l'ordre et la libre circulation au dehors du théâtre. Elle ne pénétrera dans l'intérieur de la salle que dans le cas où la sûreté publique serait compromise, ou sur la réquisition du commissaire de police de service. Toutefois, des agents ou des gardes pourront ôtre placés dans Tintérieur du théâtre, au foyer ou sur certains points désignés, en vue de tenir la main à l'exécution de consignes spéciales (Art. 69). — Tout individu arrêté, soit à la porte du théâtre, soit à l'intérieur de la salle, doit être conduit immédiatement devant le commissaire de police de service (Art. 70).

« Sapeurs-pompiers. — La surveillance exercée par le service des sapeurs-pompiers sera permanente. Elle s'effectuera conformément aux consignes approuvées par le préfet de police. Des cadrans-compteurs, destinés à constater les rondes faites pendant la nuit, et des bou-

« tons d'appel de sonnerie électrique correspondant aux « postes seront placés dans Tintérieur des théâtres, sur « les points que désignera le colonel des sapeurs- pom- « piers (Art. 71).

« Service médical. — Dans chaque théâtre, il y aura un « service médical qui sera composé d'un nombre de mé- « decins en rapport avec Timportance de rétablissement « (Art. 72). — Le directeur devra donner connaissance à « la préfecture de police de la façon dont le service médical (( sera assuré et réglé (Art. 73). — Ce service devra être « distribué de manière à ce qu'il y ait constamment un « médecin présent dans le théâtre, depuis le commencement « jusqu'à la fin de la représentation (Art. 74). — Il y aura « aussi, à chaque répétition générale des pièces à spectacle, « un médecin de service (Art. 75). — Une boîte de secours « sera placée dans le bureau du médecin (Art. 76).

« De l'annonce du spectacle et de la location. — Affiches. — 11 est expressément défendu aux directeurs de faire annoncer sur leurs affiches la première représentation d'un ouvrage, sans avoir justifié au commissariat de police du quartier que les formalités préalables ont été remplies près le Ministère des Beaux-Arts (Art. 77). — Les changements survenus dans le spectacle du jour ne pourront être annoncés que par des bandes de papier blanc appliquées sur les affiches du jour, avant l'ouverture de la salle (Art. 78). — Le tarif du prix des places, pour chaque représentation, devra toujours être indiqué très ostensiblement sur les affiches, en môme temps que la composition des spectacles annoncés (Art. 79).

« Location, — Un exemplaire du tarif sera apposé sur les bureaux de la location des théâtres. Une fois annoncé, le tarif de chaque représentation ne pourra être modifié (Art. 80). — Les directeurs ne doivent émettre aucun billet indiquant plusieurs catégories de places, au choix

« des spectateurs. Ceux-ci ne peuvent s'installer qu*aux « places portées sur leurs billets (Art. 81). — Ne peuvent « être louées à l'avance que les loges et les places convcr- « ties en fauteuils ou en stalles, et numérotées. La location « doit cesser avant l'heure de l'introduction du public dans « la salle (Art. 82). — Une feuille de location indiquera « toutes les places louées. Il est défendu de mettre l'éti- « quette « Loué » sur une place non portée sur cette feuille « (Art. 83). — Les directeurs devront faire remettre au « commissaire de police de service, avant l'introduction du « public, un double de la feuille de location (Art. 84).

« De la police des représentations. — Police extérieure^ « Entrée du public, — La salle devra être livrée au public M et la représentation commencera aux heures indiquées « par l'affiche. Les bureaux de distribution de billets devront « être ouverts au moins une demi-heure avant le lever du « rideau (Art. 85). — Il est défendu d'introduire des spec- « tateurs dans la salle avant l'ouverture des bureaux. Au- « cun spectateur n'entrera que par les portes ouvertes au « public. Les files d'attente des spectateurs seront établies « de manière à ne pas gêner la circulation (Art. 86). — « La vente et l'offre de vente de billets ou contre-marques, « et le racolage ayant ce trafic pour objet, sont interdits sur « la voie publique (Art. 87). — Il ne peut y avoir pour le « service public, à l'entrée des théâtres, que des commis- « sionnaires permissionnés par la préfecture de police et « porteurs de leurs plaques numérotées (Art. 88).

« Police intérieure, — Pendant le spectacle, les portes de « communication de la salle à la scène devront être fermées « (Art. 89). — Il est défendu de fumer dans Tintérieur du « théâtre, si ce n'est dans les fumoirs établis conformément « à l'article 39 (Art. 90). — Il est défendu de troubler la « représentation ou d'empêcher les spectateurs de voir ou « d'entendre le spectacle annoncé, de quelque manière que « ce soit (Art. 91). — Toutes les fois que dans une repré-

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sentation il devra être fait usage d'armes à feu, la mise en scène sera rc^glée de façon que le tir ne s'efiectue pas dans la direction de ]a salle. Quand la représentation d'une pièce comportera un simulacre d*mo»Eidie ou le tir de pièces d'artifice, la préfecture de police devra être prévenue à l'avance, afin que les précautions nécessaires puissent être prescrites aux sapeurs-pompiers. Les pièces d'artifice ou la poudre apportées du dehors, au commencement de chaque représentation, devront être immédiatement remises à la garde des sapeurs-pompiers (Art. 92).

— Les objets perdus par le public et trouvés dans l'intérieur des salles de spectacle par les ouvreuses ou employés du théâtre, qui n'auront pu, pendant la représentation, être remis au commissaire de police de service, devront être déposés le lendemain au bureau du commissariat du quartier où est situé le théâtre (Art. 93).

— Il est défendu de placer des sièges dans les passages ménagés pour la circulation (Art. 94). — Dans les vestibules, les bureaux de contrôle seront autant que possible placés en dehors de la circulation du public. Si, en raison des dispositions de l'édifice, ils gênaient la sortie, ils devraient être mobiles et déplacés après l'entrée du public (Art. 95). — Il est expressément défendu aux directeurs de faire cesser l'éclairage dans l'intérieur de la salle ou de ses dépendances avant Tentière évacuation du public (Art. 96). — L'heure de clôture des représentations théâtrales est fixée à minuit et demi en tout temps, sauf autorisation spéciale (Art. 97).

« Voitures. — Aux abords des théâtres, la circulation des voitures et leur stationnement sont réglés par des consignes spéciales auxquelles les cochers sont tenus de se conformer (Art. 98).

« Dispositions spéciales aux matinées lyriques ou drama- « tiques. — Lorsqu'une matinée lyrique ou dramatique devra « être donnée dans un théâtre, le directeur de ce théâtre ou

« Torganisateur de la matinée devra en aviser la préfecture « de police trois jours au moins à l'avance, afin que les me- « sures d'ordre et de sûreté habituelles puissent être prises « (Art. 99). — Dans le cas où le service d'ordre et de sûreté « se serait rendu au théâtre à l'occasion d'une matinée théâ- « traie qui, bien qu'annoncée à l'avance, n'aurait pas eu lieu, « ce service devra être rétribué comme d'usage (Art. 100).

« Des cafés-concerts et autres spectacles publics. — Les cafés-concerts et autres spectacles publics soumis à notre autorisation préalable ont un décor unique et fixe, et une scène sans machinations, sans dessus ni dessous (Art. 101). — Les dispositions établies pour les théâtres en ce qui concerne les loges d'artistes, la circulation intérieure et la sortie du public, sont applicables aux cafés-concerts et autres spectacles publics (Art. 102). — Suivant l'importance de ces établissements, un fil télégraphique devra les rattacher à la plus prochaine caserne de pompiers, et un service d'incendie pourra être prescrit (Akt. 103). — Il est interdit d'employer des appareils d'éclairage mobiles (Art. 104). — L'autorisation d'établir un café-concert ou tout autre établissement analogue ne sera donnée qu'après examen et avis de la Commission supérieure des théâtres. Ces établissements seront astreints aux visites régulières des sous-commissions de surveillance ou de leurs délégués (Art. 105). — Toute personne qui voudra ouvrir un établissement de ce genre devra joindre à sa demande les plans et coupes, à l'échelle de 0"*,02 par mètre, en triple expédition, ainsi que l'indication du nombre des places (Art. 106).

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