‹ Le tiers état à DraguignanChapitre 96 sur 198 · Collomp · texte numérisé non relu

Collomp

On a déjà remarqué que l’absence de profession dans les actes indique généralement des paysans, propriétaires ou non. La présomption est justifiée pour Barthélemy Collomp par un propos de Léger-Victor de Gratian, coseigneur de Seillans, qui, plaidant en 1753 contre Antoine, l’arrière petit-fils, lui reproche d’être fils et arrière petit-fils de porchers ayant “ plus bu de piquette et d’eau qu’aucun paysan de Fayence et de Seillans ” (1).

Un porcher, coseigneur de Seillans, ne serait pas pour nous

Martel pour les opérations délicates. Nous voyons, à la fin de 1675, le sieur de Fuveau venir le prendre et le garder à Aix 25 ou 26 jours “ pour traiter son frère d’une brCdure ” (quittance du 11 mai 1676, nre Rey, f° 401).

(1) Arch. dép'es, B. 1638, procédures criminelles.

surprendre à côté des artisans et paysans que nous avons vus y avoir juridiction ; mais nous devons faire la part de l’exagération habituelle au palais et ramener le geste, un peu vif et peut-être outré de l’adversaire d’Antoine, à ses véritables proportions. Il parait en résulter jusqu’à l’évidence que les. aïeux de ce dernier furent tout au moins de condition médiocre, très médiocre, ne jouissant même pas de l’aisance des bons ménagers d’autrefois.

Quoi qu’il en soit de l’hyperbole suggérée par la colère, le dépit ou l’envie, l’antithèse est assez saisissante entre l’aïeul, paysan bien authentique, et paysan assez pauvre, réduit au régime de la piquette et de l’eau, et le petit-fils ou l’arrière petit-fils, promu au généralat.

Le chef d’escadre dut uniquement à son grade et non à ses quartiers très douteux de noblesse l’honneur de figurer dans les rangs du second ordre aux élections de 1789.

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