‹ Le Trafic des StupéfiantsChapitre 16 sur 40 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

La Lutte contre les Stupéfiants

La (lutte contre les stupéfiants s’est poursuivie sur le terrain national et sur le terrain international. Ces deux luttes entreprises dans des voies différentes ont été simultanées et ont réagi l’une sur l’autre. Beaucoup d'Etats n’ont édicté une législation contre les stupéfiants que pour se conformer aux engagements pris par eux dans les conventions internationales &et d'autre part certaines mesures prises par quelques pays qui avaient donné de bons résultats, ont été étudiées par les conférences et incorporées dans les conventions. On peut même dire que sauf pour l’Extrême Orient, Ja lutte internationale à précédé la lutte intérieure contre les drogues. Ce fait sans précédent s’explique parce que les peuples ont compris que par suite (de la facilité de la contrebande des mesures intérieures resteraient inefficaces tant que des accords internationaux ne seraient pas venus leur préparer le terrain. En 1909, quand s’ouvrit la première conférence pour combattre les stupéfiants, seuls les Etats- Unis parmi les puissances occidentales avaient voté une loi pour se protéger contre l’opium.

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Dans les autres domaines où s’est manifestée la collaboration internationale, celle-ci n’était que l’aboutissement d’une longue série de mesures intérieures. Ainsi quand, en 1814, le Congrès de Vienne interdit la traite des noirs, l'esclavage était depuis longtemps abolildans les pays civilisés et dans la plupart de leurs colonies ; quand, en 1904, fut signée la convention pour entraver la traite des femmes, des lois et règlements avaient déjà prohibé ce trafic à l’intérieur des Etats, notamment en France où les textes relatifs à la matière sont le décret de 1810 et la loi du 3 avril 1903, légèrement modifiée en 1923. C’est la lutte du point de vue interne que nous allons d’abord étudier en montrant dans quelle mesure elle à été influencée par le point de vue international.

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SEcrion I

Lutte contre les Stupéfiants sur le terrain national

En Extrême-Orient le fléau des stupéfiants fait depuis plusieurs siècles de terribles ravages ; c’est là qu’on à édicté les premières mesures pour essayer de le combattre.

En Chine, la première interdiction de fumer l’opium fut faiteten 1729 ; elle fut renouvellée en 1796, mais elle resta lettre morte et le poison continua à se répandre avec une effrayante rapidité. La Guerre de l’Opium, en 1838, empêcha pour de longues années le gouvernement de lutter contre l’opiomanie. Le 21 novembre 1906, l’impératrice douairière rendit un édit

pour empêcher toute culture du pavot et faire disparaître l’habitude de fumer l’opium.

Ce décret établissait les mesures suivantes : 1° la culture du pavot et l’usage de l’opium devaient cesser complètement dans le délai de dix ans ; 2° on doit faire le recensemenit exact des terres de culture et il est interdit d'entreprendre des plantations de pavots dans les terres où cette culture n’a jamais été faite auparavant. La superficie déjà employée pour cette culture doit être réduite d’un dixième au moins chaque année. En cas de non observation de cette interdiction les terrains de culture seront confisqués ; 8° toutes les personnes faisant usage de l’opium doivent faire enregistrer leur nom auprès du yamen de la localité. Tous les bacheliers, licenciés et mandarins devront désormais s’abstenir, de fumer cette drogue afin de donner le bon exemple au peuple ; 40 tous les magasins vendant de l’opium seront fermés graduellement ; toutes les fumeries devront être fermées dans un délai de six mois, la vente des pipes et autres objets de fumeur devra cesser dans {le même délai ; 5° les sociétés contre l’usage de l’opium seront officiellement encouragées.

La mise en application de cet édit est trop étroitement liée aux accords anglo-chinois pour que nous en fassions ici l'étude. Grâce aux mesures rigoureuses prises il n’existait plus en 1917 en Chine de plantations de pavots et l’usage de fumer l’opium avait à peu près disparu. La situation à bien changé depuis ces dernières années, le fléau de l’opium a regagné le terrain perdu. D’après les renseignements assez vagues qui nous parviennent de ce pays on peut estimer à 12 millions le nombre des fumeurs d’opium dans le cé-

leste empire. Les quantités importées contrebalançant à peu près celles exportées, la Chine doit consommer toute sa production d’opium c’est-à-dire environ 15 millions de kilos. L’usage de l’opium et la culture du pavot restent officiellement interdits mais en fait ils sont entièrement libres et même dans certaines provinces encouragés par les autorités. Peut être de l’état d’anarchie actuel sortira une Chine nouvelle décidée à vaincre le fléau de l’opiomanie, et ce seraun évènement heureux non seulement pour laChineellemême mais aussi pour tous les pays d'Extrême-Orient qui souffrent des conséquences de sa situation présente.

Dan: l'Inde les fumeurs sont peu nombreux, les Hindous sont surtout des mangeurs d’opium. L’opium brut est d’un usage courant ; il sert moitié comme remède, moitié comme excitant ; on le donne aux enfants tout jeunes pour calmer les coliques, ainsi c’est dès le jeune âge qu’on contracte cette accoutumance dégradante.

De l’avis de toutes les autorités médicales l’usage de manger l’opium est aussi nocif que celui de le fumer. Toute la morphine contenue dans l’opium est absorbée par le mangeur tandis qu’une assez grosse partie ne pénètre pas dans l'organisme du fumeur. La consommation par tête d’opium brut était en 1924 de 17 grains 1/2 soit 1 gr., 1. La Birmanie est la seule province de l'Inde où l’usage de fumer l’opium est ‘encore toléré ; le nombre total des fumeurs s'élève à 18.124 dont 16.998 Chinois. En 1924 la vente de l’opium pour cette province a été de 26.000 kilos ; on estime à 36.000 kilos les quantités d’opium passées en contrebande.

De grosses quantités de cocaïne sont consommées dans les Indes comme stupéfiants.

Le gouvernement anglais à considéré comme peu dangereux l'usage de manger l’opium et il a porté tous ses efforts pour faire disparaître l’habitude de le fumer.

En 1891 un décret interdit l’usage de l’opium préparé dans toute l’Inde sauf en Birmanie, et les fumeurs d’ailleurs peu nombreux, ne tardèrent pas à disparaître. En Birmanie on peut encore fumer l’opium mais le gouvernement ne le vend que brut et les particuliers doivent eux-mêmes le transformer en chandoo.

La culture de l’opium n’est pas libre, elle doit être autorisée par le gouvernement qui surveille la récolte et fait des avances d'argent aux agriculteurs. Tout l’opium récolté doit être obligatoirement vendu au monopole d'Etat. Les deux agences chargées d’acheter cette récolte, celles de Bénarès et de Patna préparent deux sortes différentes d’opium ; l’une destinée à l'exportation (provision-opium) ne peut être vendue que par l’Etat auquel doivent être adressées toutes les commandes : l’autre destinée à la consommation intérieure (excise-opium) est distribuée dans des boutiques tenues par des marchands autorisés. Le gouvernement Hindou à ainsi établi depuis 1923 un contrôle complet sur la production, la distribution et l'exportation de l’opium. Depuis 1917 il à entrepris la réduction des terrains cultivés en pavots et cela sans indemnité pour les propriétaires. Pour faire baisser la consommation intérieure il n’a cessé de relever le prix de l’opium ; d’autre part il est interdit de le consommer dans les débits de vente et on ne peut en acheter une quantité supérieure à 900 grains à la fois.

Au Japon le seul territoire où les habitants ont l’habitude de fumer l’opium est l’Ile de Formose. Au moment où les Japonais sont devenus maîtres de l'Ile celle-ci était un des plus anciens foyers de contagion de l’opiomanie ; le nombre de fumeurs qui était de 256.476 en 1908 à été réduit à 38.966 en 1924, les mesures prises par le gouvernement chinois sont les suivantes : l’Etat à le monopole de l'importation et de la fabrication de l’opium. Les autorités du monopole de fabrication sont complètement distinctes des autorités chargées de la distribution, ainsi elles ne sont pas tentées de vendre le plus possible puisque la quantité fabriquée ne dépend pas d’elles. L’opium préparé est vendu dans des boutiques tenues par des particuliers étroitement surveillés par les autorités locales, un système de rationnement et d’enregistrement des fumeurs est établi. Seuls ont droit de fumer les individus reconnus fumeurs invétérés après examen médical ; une carte leur est délivrée spécifiant “exactement les quantités d’opium auxquelles ils ont droit chaque semaine. La politique du gouvernement japonais est de vendre l’opium préparé le meilleur marché possible afin de décourager la contrebande.

Dans les Indes Néerlandaises le régime de l’affermage de la vente de l’opium à été remplacé par celui de la vente directe en régie dès 1913. Le principe posé est que la vente doit être confiée à des fonctionnaires touchant des émoluments fixes et qui n’ont aucun intérêt à augmenter les quantités vendues ; on ne peut consommer le chandoo que dans les fumeries autorisées. L’opium est acheté par le gouvernement qui a un monopole d'importation, dans l’Inde Britannique,

et transformé dans un usine centrale à Batavia ; le chandoo est mélangé à des produits spéciaux qui lui donnent une saveur propre, ce qui permet de déceler l’opium de contrebande. Certaines régions qui ne sont pas encore contaminées par le mal ont été érigées en « zones interdites » où toute vente d’opium est défendue ; dans les régions où les fumeurs sont peu nombreux ils sont soumis à l’enregistrement et au rationnement, on leur délivre une licence non transmissible qui leur permet d’obtenir chaque semaine leur ration de chandoo. Chaque année on étend à une partie de l'Ile le système d'enregistrement. Le gouvernement fait payer très cher l’opium vendu dans les débits officiels, ce qui constitue une prime à la contrebande ; il à essayé de créer des ligues de propagande contre l’opium mais malgré les crédits prévus il n’est pas arrivé à les constituer.

Aussi la consommation d’opium a plutôt augmenté durant ces dernières années ; elle atteignait 50.341 kilos en 1924 et la contrebande semble chaque jour plus active. La consommation licite par tête est de 20 grammes pour les indigènes et de 1 kg. 200 pour les Chinois habitant les Indes Néerlandaises.

A Macao le gouvernement Portugais n’a pas établi le s ystème d’enregistrement des fumeurs, il se contente d’exercer une surveillance étroite sur les importateurs et les marchands d’opium et de prélever une forte taxe sur ce produit.

Au Siam la loi du 1e janvier 1923 institue le système d'enregistrement obligatoire des fumeurs, toutes les importations d’opium doivent être faites par

l’administration de l’hygiène publique. La quantité d’opium vendue a été pour 1923 de plus de 50.000 kilos.

En Indochine l’usage de fumer l’opium préparé existe depuis longtemps. Ce sont surtout les ouvriers chinois qui viennent travailler dans la colonie, qui sont les grands consommateurs de chandoo. L’habitude de manger l’opium brut n'existe pas.

La régie directe de l’opium à été établi, en Cochinchine en 1881, au Cambodge en 1893, au Tonkin en 1899 et dans l’Annam en 1900. Auparavant la fabrication était libre ou avait été affermée. Depuis 1884 jusqu’à 1922, vingt-six décrets ont été pris pour réglementer la question de l’opium dans la colonie. Mais l’acte fondamental sur le régime du monopole de l’opium en Indochine est l'arrêté du 7 février 1899. D’après cet arrêté modifié par des règlements postérieurs et notamment par l’arrêté du 10 juin 1907, voilà comment sont organisées la fabrication, la culture et la vente:

La fabrication se fait en totalité à la bouillerie de Saïgon. L’opium brut est acheté en grande partie aux Indes, une partie plus faible est achetée à l’intérieur du pays. En 1923 on en a importé des Indes britanniques 231.143 kilos et en 1924 122.850 kilos. En Indochine on a lacheté 29.622 kilos en 1928 et 22.454 kilos en 1924.

La culture du pavot est peu étendue, la production moyenne durant ces dix dernières années à été de 4.700 kilos. On ne peut se livrer à cette culture qu'avec l’autorisation des douanes. Depuis le décret du 23 juin 1922 le système des certificats d'importation est appliqué en Indochine.

La vente de l’opium préparé a lieu sous la surveillance de l'administration des douanes dans des boutiques tenues par des particuliers. Les débitants sont tenus d'inscrire sur un registre toutes les quantités vendues. Ils doivent présenter leur registre et leur dépôt d’opium à toute autorité civile ou militaire qui leur en fait la demande. Ils doivent verser un cautionnement. En 1924 la Régie de l’Indochine à mis en vente dans les cinq provinces de l’union 66.492 kilos d’opium préparé et 37.800 kilos d’opium brut. En outre 780 kilos d’opium préparé ont été mis en vente dans la province de Kouan-Tcheou-Ouan où le prix de vente à dû être légèrement baissé en raison de l’affluence de l’opium de contrebande.

La politique du Gouvernement de l’Indochine pendant ces dix dernières années à été d’amener la réduction de la consommation. Les principales mesures prises ont été: 10 la majoration des prix de vente qui ont passé de 88 piastres en 1916 à 187 piastres en 1923 ; 20 la fermeture progressive des fumeries : il n’existe aucune fumerie en Annam et au Tonkin, ailleurs 54 fumeries ont été fermées ; 39 interdiction de la vente du dross. Ces mesures ont fait baisser la vente de 128 tonnes d’opium préparé en 1916 à 67 tonnes en 1924. On peut évaluer le pourcentage des fumeurs à trois millièmes de la population totale, Cependant si la vente licite d’opium préparé à diminué depuis une dizaine d’années la consommation semble cependant en augmentation. D’énormes quantités d’opium de contrebande traversent une frontière de 5.000 kilomètres de long. La quantité saisie en 1924 s'élevait à 4.602 kilos ; on estime que ce chiffre ne

représente qu’une proportion insignifiante de la quantité d’opium qui pénètre en fraude dans la colonie.

Dans tous les pays d’'Extrême-Orient les mesures prises contre les drogues manufacturées sont semblables à celles prises dans les pays d'Europe, que nous allons étudier. Tous les pays d’Extrême-Orient, à l'exception de la Chine, sur la proposition de la Société des Nations ont accepté le système des certificats d'importation.

En Europe la lutte a surtout été dirigée contre les drogues manifacturées car l’opium préparé est peu en usage en Occident. Les pays de fabrication exercent un contrôle sur leurs manufactures et sous la pression des conférences et de la Société des Nations tâchent d'empêcher que les stupéfiants aillent alimenter le trafic illicite. Les pays uniquement consommateurs édictent d’étroites mesures de surveillance sur les stupéfiants vendus à l’intérieur et prévoient de fortes pénalités contre ceux qui les apportent en contrebande. |

La législation des pays d'Europe est à peu près semblable à celle de la France. Nous allons étudier d’une manière approfondie cette dernière législation et nous signalerons ensuite les mesures particulières prises par les autres pays.

À cause du retentissement causé par certaines affaires de stupéfiants, à cause des nombreux articles de journaux qui nous apportent presque chaque jour l’annonce de nouvelles arrestations de traficants on serait porté à croire qu'une grande partie de la population française est gangrenée par la toxicomanie. Fort heureusement il n’en est rien et le nombre des

intoxiqués ne constitue qu’une portion infime de la population. Le mal est resté limité aux villes et la campagne en a été jusqu’à ce jour complètement protégée. La loi française qui est très rigoureuse et qui punit d'emprisonnement le simple fait d’user en société des stupéfiants constitue un obstacle sérieux contre l’extension de cette passion. On a parlé aussi à un moment d'entreprendre une vigoureuse campagne pour montrer les dangereux effets des stupéfiants et mettre en garde le public contre cette funeste passion. Cette mesure formellement déconseillée par le comité d'hygiène serait déplorable ; on ne parle déjà que trop d’héroïne, de cocaïne, de morphine, ces noms ont un attrait mystérieux et beaucoup de personnes prennent l’habitude de s’adonner à ces poisons par curiosité ; elles y goûtent une première fois pour voir « ce que c’est » puis peu à peu en prennent d’une manière régulière. Dans un pays aussi peu contaminé que la France toute mesure de propagande serait maladroite et inopportune.

Les intoxiqués se recrutent surtout dans le corps médical (pharmaciens, dentistes, infirmiers), dans le monde artistique et dans le demi-monde de la galanterie. Le mal ne semble pas avoir atteint les classes travailleuses du pays. D'ailleurs là, un rude concurrent est pour le moment maître de la place, c’est l’alcoolisme.

Mais résulte-t-il du fait que la passion des stupéfiants est peu développée dans notre pays, qu’il ne faille pas la considérer comme un danger. Ce serait une erreur, cette passion est un mal en puissance. Le jour où par suite d'évènements sociaux ou économiques il y aura un affaissement de volonté, un besoin

de jouissances dans les classes populeuses de la nation, il se produira une extension rapide du fléau que les mesures législatives seront incapables d’enrayer. Quand on voudra entreprendre la lutte contre l’alcoolisme il faudra tenir compte qu’une réduction de consommation d’alcool peut entrainer une augmentation de l’usage des stupéfiants.

En France on ne produit pas de morphine ni d’héroïne, il existe une seule usine de cocaïne dont la; production est minutieusement contrôlée. Aussi les stupéfiants viennent du dehors ; la plus grosse quantité est de provenance allemande. Ils doivent traverser la frontière habilement dissimulés. Le gouvernement français n’a fourni aucun renseignement sur la façon dont arrivaient les stupéfiants de contrebande ;. il à dû cependant s’en rendre compte en opérant les saisies |

En 1925 le nombre des individus poursuivis pour trafic illicite s’élève à 298. L’importance des drogues saisies est tout à fait insignifiante au point de vue du trafic international. Il s’agit de 54 kilos d’opium 15 kilos de cocaïne, 6 kilos de morphine, 0,911 gr. d’héroïne.

Le nombre de ceux qui s’adonnaient aux stupéfiants avant la guerre était faible par rapport au chiffre actuel qui reste lui-même infime au regard de la population. Les cocaïnomanes semblent être les plus nombreux contrairement à ce qui à lieu aux Etats-Unis où les héroïnomanes dominent.

La loi du 12 juillet 1916 constitue en France le texte fondamental pour la réglementation de la vente et de l’usage des stupéfiants. Elle à été votée pour se: conformer aux engagements pris dans la Convention

de la Haye de 1912. Il y avait déjà une ordonnance de 29 octobre 1846 interdisant la vente et la détention des substances vénéneuses à toute personne autre que les fabricants et les pharmaciens, mais on discutait pour savoir si cette législation était applicable à l’opium. Un décret du 3 octobre 1908 avait prohibé l'importation et la vente de l’opium, mais il n’empêchait pas les pharmaciens d’importer telles quantités d’opium qu’ils leur plaisaient sous le nom « d’extrait de thébaïque », quant aux réglementations énumérées par le décret telles que: acquit à caution, registre spécial pour la vente, etc. elles n'étaient jamais appliquées. |

La loi du 12 juillet 1916 légèrement modifiée par la loi du 13 juillet 1922 et complétée par le décreit du 14 septembre 1916, édicte des mesures très sévères et établit un contrôle minutieux. Elle punit d’une amende de mille à dix mille francs et d’un emprisonnement de trois mois à deux ans toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du décret concernant les stupéfiants. Elle fait un délit, puni des mêmes peines, du simple fait d’user en société des stupéfiants. Elle punit aussi des peines déjà indiquées, le fait de se faire délivrer au moyen d'ordonnances fictives une certaine quantité de drogues et « les personnes qui auront été trouvées porteurs, sans motifs légitimes de l’une de ces substances ». Les pharmaciens qui ont délivré sans ordonnance, ou sur des ordonnances qu'ils savaient fictives, des stupéfiants sont passibles d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et leur officine doit rester fermée durant tout le temps que dure leur détention.

Le décret du 14 septembre 1916 classe en trois ta-

bleaux soumis à des régimes distincts les substances vénéneuses. Les substances classées dans le tableau B sont: l’opium brut et officinal, l'extrait d’opium, la morphine et ses sels, la diacetylmorphine et ses sels, les alcaloïdes de l’opium à l'exception de la codéïne, la cocaïne ses sels et ses dérivés, le haschich et ses préparations. Ces substances que l’on comprend sous la dénomination de stupéfiants, sont soumises à des règles particulières. Les personnes qui veulent importer, faire le commerce ou fabriquer les substances indiquées doivent faire une déclaration à la mairie de leur domicile qui leur en donne récépissé. Tout achat ou toute cession doit-être inscrit sur un registre côté et paraphé par le maire. Les inscriptions sont faites sans blanc ni rature et indiquent les quantités des substances, les noms et adresses soit du “vendeur, soit de l'acheteur.

L'article 35 spéficie que «le vendeur n’est exonéré des quantités reçues que dans la mesure soit des ventes par lui effectuées et inscrites audit registre, soit des fabrications faites et contrôlées par l’inspecteur, institué par le décret de 1908 ». Ainsi l’autorité . peut suivre chaque gramme de stupéfiants dans les différentes mains où il passe à l’intérieur du territoire.

Pour importer les substances indiquées dans le tableau B, il faut obtenir de l’administration des douanes un acquit à caution indiquant les quantités importées et dont la délivrance est subordonnée à la production des récépissés délivrés par la mairie. Cet acquit à caution doit être rapporté au bout d’un mois revêtu d’un certificat de décharge du lieu de résidence. Les exportateurs sont tenus pour toute expor-

tation à l'étranger de prendre au bureau des douanes un certificat d'exportation qui indique la nature des préparations exportées et l’adresse des destinataires. Il est à regretter que le gouvernement français n’ait pas cru devoir adopter le système des certificats d'importation préconisé par la Société des Nations et qui donne des garanties plus réelles que le système des acquits à caution.

Toujours d’après le décret de 1916 les pharmaciens ne doivent pas renouveler les ordonnances prescrivant des substances classées dans Île tableau B. Les médecins ne peuvent pas rédiger des ordonnances prescrivant pour plus de huit jours des préparations contenant les substances indiquées.

La législation française est une des plus sévères et elle permet d’exercer un contrôle minutieux sur les stupéfiants.

Sous l’empire de la loi de 1845 et du décret de 1908 les poursuites étaient peu nombreuses.

Voilà le tableau pour l’année 1911 :

Prevenus hommes | femmes

Y 8 9 2 6 5 Depuis la mise en application de la loi de 1916 leur nombre n’a cessé d'augmenter. En dehors des dispositions rigoureuses de cette loi le développement de la toxicomanie en France y à puissament contribué. Voilà les tableaux pour les années 1919 et 1920, empruntés au compte général de la statistique criminelle

Poursuites Aflaires Punis de prison Punis d'amende

Hommes Hommes

Année Affaires | Prevenus ! de ne | SA . | Femmes | Acquités | en | Amende 1919527752: 130 3 98 29 9 95 26

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Pour les pays d'Europe leur situation est à peu près semblable à celle de la France. La consommation des stupéfiants, bien qu’en énorme augmentation, est cependant relativement faible. Ce fait est dû à deux causes : d’abord le grand développement pris par l’alcoolisme dans ces pays, ensuite les sévères dispositions législatives votées à l’encontre des traficants. La législation de ces pays reproduit à peu près celle de la France, mais la plupart d’entre eux ont adopté le système des certificats d'importation. En vertu de ce système les états fabricants de drogues ne permettent à leurs industriels d'exporter des stupéfiants que sur la présentation d’un permis d'importation délivré par le pays destinataire. Il faut noter la loi grecque du 14 octobre 1925 qui établit un monopole complet au profit de l’Etat pour l'importation et la vente des matières premières et des drogues manufacturées ; les pharmaciens ne peuvent ‘pas importer directement ces produits, ils doivent l'acheter au monopole d'Etat qui fixe le prix de vente. La loi anglaise punit les délits relatifs aux stupéfiants dont les éléments constitutifs ont eu lieu à l’étranger. Cette disposition permet d’atteindre les traficants dont les bureaux sont installés par exemple à Londres et qui dirigent des opérations de contrebande qui ont lieu en Chine.

Le mouvement législatif contre les stupéfiants dans les divers Etats d'Europe à pris naissance après la Conférence de La Haye. Les deux lois les plus récentes sur la matière, celle du Portugal et celle de la Grèce ont emprunté la plupart de leurs dispositions aux conventions du 12 et 19 février 1925.

En Amérique, un pays souffre plus particulièrement

de l'abus des stupéfiants, ce sont les Etats-Unis. Là, le mal va sans cesse croissant et se propage avec une. alarmante rapidité. Dans toutes les classes de la société on s’adonne au «dope», nom qui sert à désigner en Amérique, tous les stupéfiants. Ce sont surtout les héroïnomanes qui dominent ; l’accoutumance. de ce poison est si rapide qu'il à fait de nombreuses victimes. Il ressort d’une enquête approfondie, publiée dans les colonnes d’un grand journal « The News» de Détroit (Michigan), sous la plume de M. Arthur Smith, que 90 pour 100 des vols commis dans cette ville sont le fait de toxicomanes. Au pénitencier central de Californie, la même proportion se retrouve parmi les détenus dont 90 pour 100 lors de leur incarcération pour des délits divers, étaient des toxicoma-nes invétérés. D’après un rapport fait à une commission du Congrès de Washington, il apparaît que 40 pour cent des condamnations prononcées par l’ensemble des cours fédérales, visent des individus adonnés au « dope ». k

A côté des causes déterminantes de toxicomanie communes à tous les pays, en est-il de spéciales aux Etats-Unis ? Les lois de prohibition peuvent être regardées comme. la cause prépondérante des proportions effrayantes qu’a pris sur le terrain dé l’Union l’abus des stupéfiants. A quatorze siècles d’intervalle nous voyons les mêmes causes produire ‘des effets semblables. Les Arabes privés d'alcool par

. Mahomet sont les premiers mangeurs d’opium et ils

répandent ce vice dans le monde au cours de leurs lointaines invasions ; aujourd’hui ce sont les Etats- Unis qui après s'être rendus maîtres du fléau de l’alcoolisme, sont submergés par les stupéfiants.

LA LUTTE CONTRE LES STUPÉFIANTS o1

L'homme ne peut se passer de stimulant, c’est un besoin naturel qui se retrouve dans tous les pays à tous les stades de civilisation. Il demandait autrefois à l'alcool sous ses formes diverses, bière, vin, wisky, un dérivatif à ses tristesses et à ses fatigues, une pointe d’excitation à ses joies. Brusquement on le lui à retiré. Il s’est rabattu sur les drogues pour combler le vide ainsi créé.

Aussi le trafic des stupéfiants a beaucoup augmenté ces dernières années. Le nombre des infractions aux lois réglementant la vente des drogues à passé de 1.060 en 1917 à 10.297.

Sur ces 10.297 infractions, 5.803 ont été jugées par les tribunaux qui ont prononcé des peines emportant au total 6.361 ans de prison et 453.330 dollars , d'amende.

Les lois réglementant le trafic des stupéfiants sont nombreuses ; lois fédérales supplémentées dans chaque Etat par des lois locales. Le texte fondamental est la loi du 17 décembre 1914, connue sous le nom de la loi Harrison. Elle interdit à toute personne non pourvue d’une licence délivrée par le département de la trésorerie, de se livrer à la fabrication, à l’importation où au commerce intérieur de l’opium, des feuilles de coca ou de tout dérivé de l’un ou l’autre de ces produits; le titulaire de la licence doit tenir des registres où il indique d’une manière détaillée toute cession de stupéfiants ; les sanctions en cas d'infraction sont les suivantes : une amende au maximum de 2.000 dollars ou cinq ans d'emprisonnement. Une loi de mai 1922 sur les importations et exportations est venue compléter la loi Harrison. La fabrication de l'héroïne

J. GASTINEL, — Le Trafic des Stupéfiants.

est interdite par la loi du 7 juin 1923. Les Etaits- Unis ont adopté le système des certificats d’importation.

La surveillance est effectuée par l’administration des douafnes et celle des gardes-côtes. De plus il y a un corps de 200 détectives divisé en 17. groupes dont chacun est compétent pour une des régions en lesquelles le territoire des Etats-Unis à été divisé à cet effet. Il existe une organisation connue sous le nom de «corps de contrôle de prohibition, section des stupéfiants », placée sous l’autorité d’un fonctionnaire du trésor. Malgré tout cet arsenal de lois la contrebande s’intensifie de jour en jour. Ces lois demeurent pour la plupart inopérantes car elles supposent pour être appliquées avec succès, une véritable armée d'agents investis de pouvoirs spéciaux leur permettant de suivre jour par jour, heure par heure, les faits et gestes des individus suspects. Tâche surhumaine à laquelle ne sauraient suffire les quelques deux cents agents fédéraux auxquels on demande de surveiller une ligne de côte longue de 65.000 kilomètres, sans parler des frontières. La contrebande est très facile, les quantités introduites en fraude représentent sous un faible volume de véritables fortunes. Le 12 juillet 1925, la douane de New- York a saisi une énorme quantité de stupéfiants d’une valeur de plus de 500.000 dollars. Ce chiffre portant sur un cas isolé donne une idée de l’envergure des opérations des traficants de drogue.

Parmi la multiplicité et la diversité des mesures adoptées par les différents états on peut dégager quelques grandes institutions d’une portée générale. Leur étude et celles des questions juridiques qui s’y

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rattachent synthétisera en quelque sorte le problème des stupéfiants du point de vue interne.

C’est d’abord l'institution du monopole d'état. Nous avons vu que dans presque tous les pays d’'Extrême-Orient, ce sont les gouvernements qui se réservent le droit exclusif d'importer, d'exporter, de fabriquer et de distribuer l’opium soit brut, soit préparé. Pour l’Europe c’est la solution de l’avenir ; un monopole doit être institué pour l'importation, l’exportation et la distribution de tous les stupéfiants ; la fabrication peut être laissée à des entreprises privées, étroitement surveillées par l'Etat. La Grèce est entrée résolument dans cette voie ; nul doute qu’elle n'arrive à d'excellents résultats. Ce monopole emppêche que des drogues importées ou fabriquées pour les usages médicaux ne soient détournées de leur véritable destination et aillent alimenter le trafic illicite. Cette institution soulève quelques difficultés d’ordre juridique. Doit-on indemniser les maisons de commerce qui s’occupaient de l'importation et de l'exportation des stupéfiants ? Il ne le semble pas. L'état n’institue pas ce monopole dans un intérêt fiscal, c’est un monopole établi dans l'intérêt de l’hygiène nationale, qui peut s’apparenter dans une certaine mesure avec celui des poudres institué dans un but de sécurité. Dans la pratique, ni les pays d'Orient ni la Grèce n’ont versé d’indemnité aux commerçants dont le trafic était supprimé par suite de l’institution du monopole. Ce serait une nouvelle catégorie de monopoles qui se créérait avec celui des stupéfiants : les monopoles institués dans un but de protection de la santé publique. À cette catégorie on pourrait :

rattacher celui de l'alcool que prévoient de nombreuses propositions de loi déposées à la Chambre.

L'enregistrement et le rationnement des intoxiqués constituent une mesure à la fois de contrôle et d’humanité. Elle n’a d'application pratique que pour les fumeurs d’opium. En effet pour ceux-ci une brusque suppression d’opium entraînerait des désordres physiques terribles et à brève échéance la mort. Il vaut donc mieux détourner petit à petit les fumeurs invétérés de leur vice et surtout préserver les -générations nouvelles. Au Japon et aux Iles Philippines où le système d'enregistrement est rigoureusement appliqué les fumeurs qui sont déclarés invétérés après examen médical ont seuls droit d'acheter du chandoo et chaque année la quantité qui leur est allouée est légèrement diminuée. Le système d’enregistrement ne semble pas contraire à la liberté individuelle. Les fumeurs sont des malades et ils doivent être traités comme tels. Le système de rationnement a été appliqué en Suède pour lutter contre l’alcoolisme. Chaque famille à droit à un certain nombre de litres d'alcool par an.

Deux politiques se sont affrontées: vendre cher les stupéfiants pour détourner les individus de s’adonner à leur usage ; les vendre le meilleur marché possible pour décourager la contrebande. C’est cette deuxième politique qui semble la plus équitable et qui donne les meilleurs résultats. Elle se base sur cette idée que les stupéfiants sont avant tout destinés à soulager les souffrances soit à l’occasion des traitements médicaux, soit pour gatisfaire les besoins des intoxiqués invétérés ; un contrôle sévère doit s’exercer pour qu’ils ne servent pas à d’autres

fins, mais une fois assuré de leur destination utile le gouvernement ne doit pas les grever d'impôts, afin que les drogues soient à la portée de la bourse de ceux qui en ont besoin et que la contrebande ne se trouve pas encouragée. D'ailleurs les hauts prix détournent bien peu de personnes de l'usage des stupéfiants ; ils servent surtout de prétexte aux autorités pour tirer d'importants revenus de la vente des excitants. Il y à quelque chose d’immoral de la part des gouvernements à tirer une partie de leurs ressources d’un vice qui a(des conséquences si funestes. Cette question depuis si longtemps agitée est la même que celle qui se pose pour les droits sur les alcools et les maisons de jeu.

Le système des certificats d'importation adopté par la plupart des pays est avant tout une institution internationale et nous l’étudierons plus loin.

La réduction des cultures du pavot à été opérée par l’Inde et par la Chine durant la période de 1906 à 1917. La réduction directe de la fabrication des drogues bien qu’entreprise encore nulle part, est une nécessité de l’avenir ; elle constitue le seul moyen vraiment efficace pour venir à bout du fléau des stupéfiants. L'une et l’autre de ces réductions portent atteinte au droit de propriété ; elles entraînent la suppression de nombreuses plantations et d’importantes manufactures ; elles lèsent des intérêts privés considérables et souvent respectables. Ces suppressions doivent-elles avoir lieu avec ou sans indemnité ? FÉa question des droits de l'Etat en face d’un culture ou d’une industrie toxique se pose ici avec une ampleur toute spéciale.

Cependant une première remarque s'impose ; dans

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les pays qui ont entrepris la réduction des cultures du pavot la question ne s’est pas posée du point de vue juridique ; là les notions de propriété et de droits individuels n’étaient pas assez développées pour s’opposer à la volonté des gouvernements ; tout s’est réduit à une question de force: les plantations des récalcitrants ont été détruites, les tentatives de rebellion étouffées dans le sang. Mais ce point de vue juridique devra être envisagé quand on voudra réduire la production des feuilles de coca dans l’Amérique du sud et la fabrication des drogues dans les pays d'Europe.

Dans quelle mesure un état est-il obligé de respecter là propriété quand elle à des conséquences fâcheuses pour la nation ? M. Duguit dans son traité de droit constitutionnel examine les droits de l'Etat

. législateur. Selon lui la propriété à sa base dans l’uti-

lité sociale et elle ne doit être conservée que dans la mesure ou elle remplit un rôle socialement utile ; dès le moment où elle à des conséquences nuisibles elle doit être supprimée sans indemnité. Il n’y à pas de droits opposables aux gouvernants quand ceux-ci se conforment à la règle de droit c’est-à-dire agissent dans l'intérêt général des gouvernés. C’est dans ce sens que semblent s’orienter nos législations modernes. La fabrication de l’absinthe à été interdite en France pendant la guerre sans indemnité pour les fabricants. La loi du 19 décembre 1917 sur les établissements dangereux et insalubres permet par décret en Conseil d'Etat, la fermeture d’un établissement industriel qui présente des inconvénients graves pour le voisinage et cela sans indemnité. Le décret de 1810 qui régissait la matière reconnaissait aux industriels

dont l'établissement était fermé le droit de réclamer une indemnité. Plus récemment la loi qui interdit l’emploi des sucettes pour enfants, ne prévoit aucune indemnité pour les fabricants.

Cependant la suppression des manufactures d’opiacés et de cocaïne sans indemnités, n'irait pas sans soulever des protestations et des résistances. Aussi s’oriente-t-on plutôt vers une suppression acceptée par les manufacturiers eux-mêmes. Tel est le sens du projet du trust des fabricants présenté par le représentant de l’Allemagne à la Commission consultative de l’Opium.

Les mesures repressives adoptées par les états n’appellent pas de remarques spéciales. Il serait bon que partout les peines d’amende soient remplacées par des peines d'emprisonnement qui déshonorent les délinquants.

Toutes les mesures prises sur le terrain national n’auront leur plein effet que si elles sont complétées par des mesures internationales. Les Etats ne peuvent pas se désintéresser de ce qui se passe chez le voisin. À cause de la facilité de la contrebande un pays aura beau prévoir des pénalités sévères et exercer une surveillance rigoureuse, si les pays limitrophes produisent en grande quantité des stupéfiants, ceuxci ne tarderont pas à s’infiltrer chez lui et à y exercer leurs ravages.

# ; La Lutte internationale contre les Stupéfiants

Quand s’ouvrit en 1909 à Shanghaï la premièré conférence pour la lutte contre les stupéfiants ce n’était pas la première fois que dans le domaine international se manifestait la collaboration des peuples. En dehors des traités d'alliance les nations 2 avaient uni leurs efforts soit pour résoudre de grandes É | , questions humanitaires, soit pour améliorer leur situa.- = tion économique. Dès 1814 le Congrès de Vienne De s’occupait des fleuves internationaux et de là ques- “à tion de l'esclavage. Successivement les conventions =: relatives à la traite des noirs, à la navigation sur le | Danube, au transit, à l’union postale universelle, à =. la protection de la propriété littéraire et industrielle, É à la traite des blanches unirent les Etats pour une action commune. La lutte contre les stupéfiants fait donc partie d’un immense mouvement de collaboration internationale qui s’est encore intensifié ces dernières années sous l’impulsion de la Société des Nations et qui à peu à peu pénétré dans tous les domaines.

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