SECTION V
La deuxième Conférence de Genève
Elle réunit les représentants de 37 Etats. Son programme n’était pas nettement défini et allait soulever de vives controverses. Les membres de la conférence qui faisaient partie de la Société des Nations étaient convoqués en vertu de la sixième résolution de la qua.trième assemblée ; les autres étaient invités pour renforcer les dispositions de la Convention de La Haye et adopter de nouvelles mesures si le besoin s’en faisait sentir. La sixième résolution indiquait le double but de la conférence :
a) Donner effet aux principes formulés par la délégation des Etats-Unis.
b) Suivre la ligne de conduite adoptée par la Société des Nations sur la recommandation de la Commission consultative.
Un Comité avait été nommé par la Commission consultative pour élaborer le programme de la deuxième conférence ; dans la résolution qu’il adopta (Journal Officiel, 1re partie, suppléments 1924, p. 523) ce programme est défini d’une manière très vague. L’énonciation des matières à traiter qu’elle donne n’est pas Jlimitative. Aussi le problème de la compétence se posa deux fois et finit par entraîner le départ de la délégation des Etats-Unis et de celle de la Chine.
Dès l'ouverture de la conférence le représentant des Etats-Unis, M. Porter, déposa la motion suivante : « Chaque partie contractante sur le territoire de laquelle l'emploi de l’opium préparé est actuellement autorisé temporairement, s'engage à réduire chaque année pendant une période de dix ans, à partir de la date à laquelle elle aura ratifié la présente convention, ses importations d’opium brut destiné à la manufacture de l’opium préparé, d’une quantité égale à 10% de son importation actuelle. Chaque partie contractante s’engage en outre à ne pas compenser la réduction ainsi effectuée par de l’opium produit sur son territoire et, enfin s'engage à l'expiration de la dite période de dix années, à interdire l’importation de l’opium brut destiné à la fabrication de l’opium préparé ». Tous les Etats représentés à la première conférence, à l'exception du Japon, s’opposèrent à la discussion de cette motion, en faisant valoir qu’elle n’était pas de la compétence de la deuxième conférence. En effet celle-ci avait été convoquée en vertu de la sixième résolution de l’Assemblée qui ne visait pas les mesures à prendre dans les pays où l’usage de l’opium était momentanément autorisé. Les délégués des Etats-Unis firent valoir que n'étant pas membres de la Société des Nations, ils n'étaient pas tenus par cette sixième résolution qui n'avait d’ailleurs rien de limitatif, et qu'ils avaient le droit de demander le renforcement de la convention de la Haye dont ils étaient signataires, sans avoir à distinguer entre les différents articles. Une longue discussion suivit où la question juridique fut examinée sous tous ses angles.
La conférence se divisa en deux camps, d’un côté
les membres de la première conférence à l'exception du Japon, de l’autre les Etats-Unis soutenus par la majorité des Etats. Entre ces deux camps le Japon tenta de vains efforts de conciliation pour amener un accord. La conférence fut interrompue par :les vacances de Noël. A la reprise des travaux la plupart des délégués des pays importants avaient été changés et un accord apparaissait comme possible ; des concessions mutuelles furent faites de part et d'autre. Les Etats-Unis acceptèrent que dans leur motion le délai de dix ans prévu fut porté à quinze ans. L’Angleterre accepta de supprimer dans un délai de quinze ans l’usage de fumer l’opium, mais ce délai devait partir selon elle du jour où la preuve lui serait faite que les pays producteurs de pavots empêchaient d’une manière efficace toute exportation illicite de Popium. Ce fut cette question de point de départ qui fit échouer la tentative d’accord. La délégation des Etats-Unis maintint que le délai de quinze ans devait partir du jour de la ratification de la convention et. devant l’impossibilité de faire accepter son point de vue, elle quitta la conférence : selon elle, là question de la production de l’opium constituait la clef de voûte de tout l'édifice, c'était de la limitation de cette production, aux seuls besoins médicaux et scientifiques, que dépendait la possibilité d’un contrôle vraiment efficace sur les autres stupéfiants. Quelques jours après, la délégation de la Chine suivit dans sa retraite celle des Etats-Unis ; elle adressa un long memorandum dans lequel elle reprochaïit à l’Angleterre d’avoir adopté une attitude intransigeante pour sauvegarder d'importants intérêts matériels.
Le problème de la compétence s’était d’ailleurs posé
une deuxième fois, quand, au sujet de l’article 1er, la proposition suivante avait été présentée par les Etats- Unis: « Les Parties contractantes édicteront des lois ou des règlements efficaces pour le contrôle de la production et de la distribution de l’opium brut et des feuilles de coca, de manière qu’il ne puisse se constituer un excédent disponible pour des usages qui ne soient pas strictement médicaux et scientifiques. Cette disposition ne s’appliquera pas à l’opium préparé, destiné aux pays où son usage est momentanément autorisé ». Le représentant de l’Inde prétendit que cette question avait été délibérément écartée du programme de la conférence par l’Assemblée, qu’elle était donc irrecevable. Une nouvelle discussion s’ensuivit et l’on décida de soumettre cette question de compétence à la conférence elle-même. Celle-ci par 26 voix contre une et 10 abstentions se déclara compétente. La proposition des Etats-Unis devait former le protocole annexé à la deuxième convention. Elle était cependant modifiée dans le sens réclamé par l'Angleterre. Le contrôle de la production visait uniquement les exportations et non plus l’usage intérieur qui restait libre même pour des usages ni médicaux ni scientifiques : « Les Etats s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour empêcher complètement, dans un délai de cinq ans à dater de ce jour que la contrebande de l’opium ne constitue un obstacle sérieux à la suppression effective de l’usage de l’opium préparé. »
Ces longues et solennelles discussions sur le problème de la compétence constituent en quelque sorte l’armature des débats de la conférence. Entre temps on discutait, soit en commissions, soit en séances
Le
plénières, un à un, les articles qui devaient former la deuxième convention de Genève.
Des commissions et des sous-commissions furent nommées qui examinèrent les propositions qu’on devait maintenir et celles qu’on devait écarter, parce qu'aucune entente n’était possible à leur sujet. (Seconde conférence, Séances plénières, Séances des commissions C. 760. M. 260, XI). Ainsi furent écartées des propositions tendant à une limitation directe des matières premières d’où sont tirés les stupéfiants ; les grandes difficultés soulevées par la limitation aux besoins médicaux et scientifiques de la production de l’opium brut et des feuilles de coca, la somme énorme d'intérêts matériels que cette limitation lésait, firent comprendre à la commission qu'aucun accord n’était possible, en l’état actuel des choses, sur ce point. La commission essaya alors d'arriver à un accord sur la limitation de:la fabrication des stupéfiants. Mais là aussi, deux grosses difficultés se présentaient. Il fallait arriver à une évaluation au moins approximative des- quantités de morphine, de cocaïne, nécessaires pour les besoins médicaux et scientifiques du monde ; une commission mixte nommée à cet effet n’y put parvenir. Il fallait aussi répartir la fabrication totale entre les divers Etats, de manière que la somme des quantités fabriquées par chacun d’eux, n'excède pas la quantité nécessaire aux besoins mondiaux. Cette répartition établie une fois pour toutes, se heurtait au principe de la liberté du commerce, elle avantageait les Etats actuellement fabricants au détriment des autres pays qui perdaient en partie leur indépendance économique. |
Une limitation de la production des matières pre-
mières et celle de la fabrication des stupéfiants étaient pour le moment irréalisables. La consommation de la cocaïne, de la morphine et de ses dérivés dans un but autre qu’un but médical, était déjà interdite dans tous les pays, mais étant donné la facilité d’absorption de ces drogues, l’interdiction s’était montrée en grande partie inefficace. Pour l’opium préparé la première conférence s'était refusée à en interdire la consommation dans les pays d'Orient qui étaient les seuls territoires où son usage fut très répandu.
La deuxième conférence ne pouvant limiter d’une façon directe ni la production des matières premières, ni la fabrication des stupéfiants, ni leur consomma.tion, porta tous ses efforts sur le seul point qui restait libre : « la circulation des stupéfiants », pensant pouvoir arriver par ce moyen indirect à en limiter l'usage aux seuls besoins médicaux ou scientifiques.
Nous résumerons rapidement les principales dispositions de la deuxième convention de Genève en renvoyant pour les points de détail au texte même de la convention ; nous n’insisterons que sur les questions importantes ou sur celles qui ont donné lieu à discussion.
L'article 1er donne la définition des produits soumis à la convention ; aucune définition n’est donnée pour l’opium préparé ; en effet, l’entente n’ayant pu se faire sur le fait de savoir si le dross devait être compris dans la définition de l’opium préparé, la conférence à laissé ce point de côté. Sur une observation du délégué de l’Allemagne, l’héroïne est désignée sous le nom de diacetylmorphine.
Dans l’article 2 «les parties contractantes s’engagent à édicter des lois et réglements pour assurer
un contrôle efficace de la production, de la distribution et de l’exportation de l’opium brut ». C’est là un simple rappel de l'engagement pris dans l’article 1er de la convention de La Haye.
Le chapitre III vise le contrôle intérieur des drogues manufacturées. C’est l’ensemble des mesures que doivent prendre les Etats pour surveiller et pour contrôler la circulation des drogues à l’intérieur de leur territoire. Ces mesures consistent dans une surveillance des établissements où sont fabriquées les drogues, dans l’obligation pour les personnes qui les fabriquent ou en font commerce d’obtenir une autorisation, dans la consignation sur un registre de toute cession de drogue et dans l’obligation pour les pharmaciens de ne les délivrer au public que sur ordonnance. Cependant une exception a été faite à la demande du représentant de la France, pour la teinture d’opium, le laudanum et la poudre de Dover que les pharmaciiens peuvent donner de leur propre chef, à condition que la quantité donnée ne contienne pas plus de 25 grammes d’opium médicinal.
Les substances auxquelles s'appliquent ces mesures sont : l’opium médicinal, la cocaïne brute et l’ecgonine. la morphine, la diacetylmorphine, la cocaïne, toutes les préparations officinales ou non, contenant plus de 0,2 % de morphine ou plus de 0,1 % de cocaïne, toutes les préparations contenant de la diacetylmorphine, les préparations galéniques de chanvre indien. Cependant, si certaines des préparations indiquées sont considérées. par l'office international d'hygiène publique de Paris comme ne pouvant donner lieu à la toxicomanie, le Conseil de la Société des Nations pourra les soustraire à ces mesures. En sens contraire, si
de nouvelles substances sont considérées par cet office international comme pouvant donner lieu à la toxicomanie. le Conseil émettra une recommandation pour que les différents Etats soumettent ces substances aux dispositions de la convention. Au moment de l’énumération des produits soumis au contrôle intérieur une vive discussion s'était élevée au sujet de la diacetylmorphine ou héroïne. La délégation des Etats-Unis, appuyée par d’autres Etats demandait la suppression complète de la fabrication et de l’usage de ce produit. Selon elle, il était tellement dangereux et son accoutumance était si facile qu’il valait mieux s’en passer, d'autant plus qu’il était complètement remplaçable par la morphine. Le représentant de la France s’éleva contre cette manière de voir et s’appuyant sur l’opinion du corps médical français qui considère l’héroïne comme un produit indispensable, demanda à ce qu’on en maintint l’usage et qu’on le soumit aux mêmes dispositions q'ue la morphine et la cocaïne. Entre ces deux points de vue la conférence opta pour une solution mixte, elle maintint l’usage de l’héroïne mais soumit aux mesures de contrôle toute préparation contenant de l’héroïne, quelque faibles que puissent être les quantités contenues ; les préparations contenant moins de 0,2 % de morphine ou de 0,1 % de cocaïne échappaient aux mesures de contrôle.
Sur la demande de la délégation Egyptienne on s’occupa du chanvre indien et de toutes les préparations faites avec sa résine. Aucune mesure de contrôle intérieur n’est prévue pour ces substances, mais elles sont soumises au contrôle international.
Le chapitre V s’occupe du contrôle du commerce international. La pièce maitresse de l’ensemble des me-
sures prévues est constituée par le système des permis d'importation, déjà organisé par la Société des Nations. Mais ce système est un peu perfectionné et un certain nombre de points laissés à l'écart sont réglés. L'article 13 s'exprime ainsi:
1. Chaque partie contractante exigera qu’une autorisation d'exportation distincte soit obtenue pour chaque exportation de l’une quelconque des substances auxquelles s’applique la présente convention. Cette autorisation indiquera la quantité à exporter, le nom et l’adresse de l’exportateur ainsi'que le nom et l’adresse de l’importateur.
2. La partie contractante exigera avant de délivrer cette autorisation d'exportation, qu’un certificat d’importation délivré par le gouvernement du pays importateur et attestant que l’importation est approuvée, soit produit par la personne ou la maison qui demande l’autorisation d’exportation..…….
3. L'autorisation d’exportation spécifiera le délai dans lequel doit être effectuée l’exportation et mentionnera le numéro et la date du certificat d’importation ainsi que l’autorité qui l’a délivré.
4, Une copie de l’autorisation d'exportation accompagnera l’envoi et le gouvernement qui délivre l’autorisation d'exportation en enverra copie au gouvernement du pays importateur.
5. Lorsque l’exportation aura été effectuée ou lorsque le délai fixé pour l'exportation sera expiré, le gouvernement du pays importateur renverra l’autori-
sation d’expcrtation, endossée à cet effet au gouver-
J. GASTINEL. — Le Trafic des Stupéfiants. 10
nement du pays exportateur. L’endos spécifiera la quantité effectivement importée.
On voit par ces dispositions comment fonctionne le système des certificats d'importation. Toute quantité de stupéfiants est suivie depuis le moment où elle quitte le pays d'exportation jusqu’au moment où elle arrive au destinataire.
Les articles 14 et 15 visent le cas où l’envoi de stupéfiants passe par un port franc ou traverse un pays tiers ; des mesures sont prévues pour que l’envoi ne soit pas détourné de sa véritable destination.
Le chapitre VI à trait à l’organisation d’un comité central permanent. La conception de ce que devait être ce comité international à donné lieu à de longs débats. La commission consultative qui s'était occupée de cette question à sa session de 1924 avait émis les suggestions suivantes : Chaque pays préparerait annuellement une estimation indiquant les quantités de chaque stupéfiant qu’il aurait à importer au cours de l’année pour la fabrication de dérivés ou pour ses besoins médicaux. Les Gouvernements s’engageraient à ne pas permettre l’importation de quantités supérieures à celles spécifiées dans leurs estimations avec la latitude de pouvoir reviser en cours d’année ces estimations. Les pays exportateurs prendraïent l’engagement de ne pas permettre que leurs exportations à destination d’un pays, dépassent les quantités indiquées dans ses estimations par ce pays.
Un comité central nommé par le Conseil de la Société des Nations recevrait, à la fin de l’année, pour l’année suivante, les estimations de consommation en stupéfiants de chaque pays, ainsi que des statisti-
ques trimestrielles des exportations et'des importations faites. Il aviserait les gouvernements des pays exportateurs au moment où les importations dans un pays donné auraient atteint le montant fixé par les évaluations et les prierait de cesser toute exportation à destination de ce pays.
Le comité central aurait le droit de réviser toutes estimations fournies par un gouvernement et qui sembleraient exagérées.
Le comité central tel qu’il résultait des propositions de la commission consultative aurait eu des pouvoirs propres, son contrôle sur la circulation des stupéfiants aurait été vraiment effectif. Cette conception d’un comité central fort, était défendue par les Etats-Unis et par l’Angleterre, mais elle fut vivement combattue par la France, par la Hollande et par la Suisse. Le délégué de la France fit notamment remarquer qu’il était contraire à la conception de la Société des Nations d'établir au-dessus des Etats un organisme dont les décisions soient obligatoires ; si on adoptaiïit le projet de la commission consultative, le comité permanent formerait un super-Etat et beaucoup de pays se refuseraient à signer la convention pour ne pas voir leur liberté diminuée. D'autre part, il était très difficile de pouvoir fournir des évaluations exactes ; l'importation des substances visées à la convention dépend de beaucoup de facteurs, qui la font grandement varier d’une année à l’autre ; elle dépend surtout de la récolte d’opium qui est souvent déficitaire. Selon lui il valait mieux restreindre le rôle du comité à un simple office de renseignements qui recevrait annuellement les statistiques et aurait le droit de: publier des observations sur les quantités de drogues
importées par un pays. Une commission, puis un comité de cinq membres furent nommés pour essayer d'arriver à un accord, Devant l’opposition irréductible de la France et de la Hollande on revint à un projet plus modeste et les attributions du comité central permanent furent réduits.
D’après la deuxième convention de Genève, le comité central comprend huit membres nommés pour cinq ans par le Conseil de la Société des Nations. Les gouvernements enverront avant le 31 décembre les évaluations des quantités de stupéfiants à importer sur leur territoire au cours de l’année suivante. Ils pourront modifier ces évaluations qui n’ont aucun caractère obligatoire, en cours d’année. Ils enverront aussi des statistiques annuelles de leur production de matières premières, de leur fabrication et de leur consommation de drogues, ainsi que la liste des saisies opérées en cours d'année sur leur territoire ; ils fourniront des statistiques trimestrielles de leurs importations et exportations de stupéfiants.
Les pouvoirs du comité central sont définis par l’article 24.
1° Le comité central surveillera d’une façon constante le mouvement du marché international. Si les renseignements dont il dispose le portent à conclure qu’un pays donné accumule des quantités exagérées d’une substance visée par la présente convention et risque ainsi de devenir un centre de trafic illicite il aura le droit de demander des explications au pays en question par l’entremise du secrétaire général de la Société des Nations.
20 S'il n’est fourni aucune explication dans un délai
raisonnable ou si les explications données ne sont pas satisfaisantes, le Comité central aura le droit d'attirer, sur ce point, l’attention de tous les gouvernements des parties contractantes ainsi que celle du Conseil de la Société des Nations et de recommander qu'aucune nouvelle exportation des substances auxquelles s’applique la présente convention ou de l’une quelconque d’entre elles, ne soit effectuée, à destination du pays en question, jusqu'à ce que le comité ait signalé qu’il à obtenu tous les apaisements quant à la situation dans ce pays, en ce qui concerne lesdites substances. Le Comité central notifiera en même temps au gouvernement du pays intéressé la recommandation qu’il à faite.
30 Le pays intéressé pourra porter la question devant le Conseil de la Société des Nations.
40 Tout gouvernement d’un pays exportateur qui ne sera pas disposé à agir selon la recommandation du Comité central pourra également porter la question devant le Conseil de la Société des Nations.
S'il ne croit pas devoir le faire il informera immédiatement le Comité central qu’il n’est pas disposé à se conformer à la recommandation du Conseil, en donnant, si possible, ses raisons.
5o Le Comité central aura le droit de publier un rapport sur la question et de le communiquer au Conseil qui le transmettra aux gouvernements des parties contractantes.
60 Si, dans un cas quelconque, la décision du Comité central n’est pas prise à! l’unanimité, les avis de la minorité devront également être exposés.
7° Tout pays sera invité à se faire représenter aux séances du Comité central au cours desquelles est examinée une question l’intéressant directement.
On voit donc que c’est surtout et avant tout à l’opinion publique qu’il appartiendra, après la publication du rapport du comité, de faire pression sur les gouvernements pour qu'ils cessent leurs importations ou leurs exportations de stupéfiants.
D’après l’article 26 les mêmes mesures pourront être prises à l’égard des pays non parties à la convention.
Les articles 27 et 28 visent l'adoption de lois rendant passibles de sanctions pénales les infractions aux règlements relatifs à l’application de la convention.
L'article 32 prévoit une procédure minutieuse devant un organisme établi par le Conseil, pour régler les différends que pourrait soulever l’application de la convention.
Les articles 34 et suivants sont relatifs à la ratification, à l’adhésion, à la mise en vigueur, à la dénonciation de la convention.
La convention n’entrera en vigueur qu'après avoir été ratifiée par dix puissances, y compris sept des Etats qui font partie du Conseil de la Société des Nations.
La convention est suivie d’un acte final où une série de recommandations sont faites aux Etats signataires. La plus efficace, et celle dont l’application serait vraiment efficace pour entraver le trafic illicite est la deuxième recommandation: « La conférence recommande que chaque gouvernement envisage la possibilité d'interdire, par des navires portant son
pavillon, le transport de tout envoi de l’une des substances visées par la convention.
19 À moins qu’une autorisation d'exportation n’ait été délivrée pour cet envoi, conformément aux dispositions de la convention, et que l'envoi ne soit accompagné d’une copie officielle de cette autorisation ou de tout certificat de déroutement qui pourra être délivré.
20 À toute destination autre que celle indiquée dans l’autorisation d'exportation ».
Seuls le Japon et l’Angleterre ont voté des lois pour mettre en application cette recommandation.
Nous sommes entrés dans un examen assez approfondi des discussions pour montrer à quelles résistances on se heurte dès qu’on touche aux intérêts matériels des Etats. C’est l’impression dominante qui se dégage de l’étude des procès-verbaux des conférences ; peu importe aux gouvernements que le but à atteindre soit humanitaire et de la plus grande importance pour l’avenir du monde, ils ne veulent admettre aucune gêne et aucune atteinte à l'intérêt pécuniaire de leurs nationaux.
Lors de l'élaboration des deux dernières conventions et même ensuite pour leur signature se sont posés des problèmes de droit international du plus haut intérêt que nous ne pouvons passer sous silence.
On à envisagé l’allocation de crédits internationaux aux Etats qui auraient à faire les plus grands sacrifices pour supprimer la culture du pavot ou du coca ; ainsi la charge financière occasionnée par la limita-tion de production des stupéfiants ne serait pas en-
tièrement supportée par les pays producteurs mais répartie entre les divers Etats ; ce qui est juste puisque tous les pays ont un égal intérêt à voir limiter ces cultures. La question des crédits internationaux est intéressante en ce qu’elle fait jouer la solidarité internationale ‘au point de vue financier, elle constitue une première ébauche d’un budget international destiné à payer les dépenses d'intérêt général utiles à tous les peuples. C’est en 1857 que sont apparus pour la première fois les crédits internationaux: le Danemark prélevait des taxes sur les bâtiments traversant les détroits donnant accès sur la Baltique ; les puissances Européennes et les Etats-Unis se cotisèrent et rachetèrent ce droit de péage pour une somme de 97 millions. Une nouvelle application des crédits internationaux à été faite après la guerre: pour le relèvement économique de l’Autriche dont la situation était préjudiciable à tous les Etats d'Europe. IL est à prévoir que sous l’impulsion de la Société des Nations cette institution ira en se développant et les Etats paieront au prorata de leurs ressources les dépenses engagées dans un intérêt commun.
À propos des attributions du comité central permanent les deux tendances qui s'étaient déjà manifestées ‘au moment de l’organisation de la Société des Nations se sont de nouveau affrontées. Doit-on créer, au-dessus des Etats, des institutions internationales à pouvoir de décision propre, dont les arrêts lieraient les gouvernements, ou ces institutions internationales ne doivent-elles avoir qu’un rôle consultatif et servir à faciliter l'entente directe entre Etats ? La Société des Nations a été organisée selon la deuxième conception, c’est une association d'Etats restant
complètement indépendants. Mais nombreux sont ceux qui demeurent partisans d’un organisme central jouant le rôle de super état, groupant des nations qui auraient abandonné à son profit une partie de leur indépendance et seraient obligés de se soumettre à ses décisions. C’est peut être cette conception qui prévaudra dans l’avenir. :
Au sujet de la production des stupéfiants se pose la question de la responsabilité des Etats. Un pays peutil produire de l’opium ou des drogues manufacturées en quantités si considérables qu’elles soient un danger pour les pays voisins, peut-il inonder le monde des poisons qu'il fabrique ? Les Etats sont responsables des actes de leurs ressortissants ; c’est une responsabilité non pas pénale mais pécuniaire qui joue. Ils doivent payer une indemnité pour les actes dommageables de leurs nationaux qu'ils ont toléré. Un exemple célèbre de cette responsabilité est l'affaire de l'Alabama en 1862. Il semble logique qu’un Etat qui contaminerait un pays voisin en fournissant des stuppéfiants à la contrebande, ne pourrait pas se réfugier derrière son indépendance et serait obligé de payer une indemnité pour le dommage causé.
Un important problème de droit s’est posé au. moment de la signature de la deuxième convention ‘de Genève; cette convention établie le 19 février 1925 avait été laissée pendant un délai de trois mois ouver.e à la signature des Etats non participants à la Conférence. L’Autriche avait signé durant ce délai mais en formulant des réserves, elle n’acceptait pas des dispositions importantes de la convention. Les conventions doivent généralement être acceptées en bloc mais c’est un principe de droit international qu’un état peut
formuler des réserves à condition que ses co-contractants acceptent ces réserves. Ainsi la France pour la Convention de 1892 relative à l'esclavage a formulé des réserves quant au droit de visite sur ses navires ; la première Convention de Genève n’a été signée que sous réserves par le Siam et le Portugal. Dans le cas d’une convention ouverte pendant un certain délai aux signatures, les réserves formulées par un nouveau signataire ne peuvent être discutées par les autres Etats. Admettre un Etat à signer un accord en écartant certaines de ses dispositions ce serait lui permettre de bénéficier d'avantages sans assumer les charges correspondantes. Le délai pendant lequel une convention est ouverte aux Re constitue une offre pour l’accepter en bloc.
A la demande de l'Angleterre la question à été renvoyée à la Commission chargée d'étudier la codification du droit international.