‹ Le Trafic des StupéfiantsChapitre 26 sur 40 · OPIUM PRÉPARÉ · texte numérisé non relu

OPIUM PRÉPARÉ

Définition. — Par « opium préparé » on entend :

Le produit de l’opium brut, obtenu par une série d’opérations spéciales, et en particulier par la dissolution, l’ébullition, le grillage et la fermentation entrepris en vue de le transformer en extrait propre à la consommation.

. L’opium préparé comprend le dross et tous autres résidus de l’opium fumé.

Article 6

Les puissances contractantes prendront des mesures pour la suppression graduelle et efficace de la fabrication, du

APPENDICES | ur

commerce intérieur et de l’usage de l’opium préparé, dans la limite des conditions différentes propres à chaque pays, à moins que des mesures existantes n’aient déjà réglé Ja matière.

Article 7

Les puissances contractantes prohiberont l'importation et l'exportation de l’opium préparé ; toutefois, celles qui ne sont pas encore prêtes à prohiber immédiatement l’exportation de l’opium préparé, la prohiberont aussitôt que possible.

Article 8

Les Puissances contractantes qui ne sont pas encore prêtes à prohiber immédiatement l’exportation de l’opium préparé :

a) Restreindront le nombre des villes, ports ou autres localités par lesquels l’opium préparé pourra être exporté ;

b) Prohiberont l'exportation de l’opium préparé vers les pays qui en interdisent actuellement, où pourront en interdire plus tard, l'importation.

c) Défendront, en attendant, qu'aucun opium préparé soit envoyé à un pays qui désire en restreindre l’entrée, à moins que l’exportateur ne se conforme aux règlements du pays importateur ;

d) Prendront des mesures pour que chaque colis exporté, contenant de l’opium préparé, porte une marque spéciale indiquant la nature de son contenu ;

e) Ne permettront l'exportation de l’opium préparé que par des personnes spécialement autorisées.

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