OPIUM MÉDICINAL, MORPHINE, COCAÏNE, ETC
Définitions. — Par « opium médicinal » on entend :
L’opium brut qui a été chauffé à 60° centigrades et ne contient pas moins de 16 pour cent de morphine, qu'il soit ou non en poudre ou granulé, ou mélangé avec des matières neutres,
Par « morphine » on entend :
Le principal alcaloïde de l’opium, ayant la formule ch1mique C! H® NO“.
Par « cocaïne » on entend: Le principal alcaloïde des feuilles de l’Erythroxylon Coca, ayant la formule C’! H°! NO“.
Par « héroïne » on entend :
La diacetyl-morphine, ayant la formule C# H#% NO.
Article 9
Les Puissances contractantes édicteront des lois ou des règlements sur la pharmacie de façon à limiter la fabrication, la vente et l'emploi de la morphine, de la cocaïne et de leurs sels respectifs aux seuls usages médicaux et légitimes, à moins que des lois ou des règlements existants n'aient déjà réglé la matière. Elles coopéreront entre elles afin d'empêcher l’usage de ces drogues pour tout autre objet.
Article 10
Les Puissances contractantes s’efforceront de contrôler, ou de faire contrôler, tous ceux qui fabriquent, importent, vendent, distribuent et exportent la morphine, la cocaïne et leurs sels respectifs, ainsi que les bâtiments où ces personnes exercent cette industrie ou ce commerce.
A cet effet, les Puissances contractantes s’efforceront d'adopter, ou de faire adopter, les mesures suivantes, à moins que des mesures déjà existantes n'aient déjà réglé la matière :
a) Limiter aux seuls établissements et locaux qui auront été autorisés à cet effet, la fabrication de la morphine, de la cocaïne et de leurs sels respectifs, ou se renseigner sur les établissements et locaux où ces drogues sont fabriquées, et en tenir un registre ;
b) Exiger que tous ceux qui fabriquent, importent, vendent, distribuent et exportent la morphine, la cocaïne et leurs sels respectifs soient munis d’une autorisation ou d’un permis pour se livrer à ces opérations, ou en fassent une déclaration officielle aux autorités compétentes ;
APPENDICES Y
c) Exiger de ces personnes la consignation sur leurs livres des quantités fabriquées, des importations, des ventes, de toute autre cession et des exportations de la morphine, de la cocaïne et de leurs sels respectifs. Cette règle ne s’appliquera pas forcément aux prescriptions médicales et aux ventes faites par des pharmaciens dûment autorisés.
Article 11
Les Puissances contractantes prendront des mesures pour prohiber dans leur commerce intérieur toute cession de morphine, de cocaïne et de leurs sels respectifs à toutes personnes non autorisées, à moins que des mesures existantes n'aient déjà réglé la matière.
Article 12
Les Puissances contractantes, en tenant compte des différences de leurs conditions, s’efforceront de restreindre aux personnes autorisées l'importation de Ia morphine, de la cocaïne et de leurs sels respectifs.
Article 13
Les Puissances contractantes s’efforceront d’adopter, ou de faire adopter des mesures pour que l’exportation de la morphine, de la cocaïne et de leurs sels respectifs de leur pays, possessions, colonies et territoires à bail vers les pays, possessions, colonies et territoires à bail des autres Puissances contractantes, n'ait lieu qu’à la destination de personnes ayant reçu les autorisations ou permis prévus par les lois ou règlements du pays importateur.
A cet effet, tout gouvernement pourra communiquer, de temps en temps, aux gouvernements des pays exportateurs, des listes des personnes auxquelles des autorisations ou permis d'importation de morphine, de cocaïne et de leurs sels respectifs auront été accordés.
Article 14
Les Puissances contractantes appliqueront les lois et règlements de fabrication, d'importation, de vente ou d’ex-
portation de la morphine, de la cocaïne et de leurs sels respectifs :
a) À l’opium médicinal ;
b) A toutes les préparations (officinales et non officinales, y compris les remèdes dits anti-opium), contenant plus de 0,2 % de morphine ou plus de 0,1 % de cocaïne ;
c) À l'héroïne, ses sels et préparations contenant plus de 0,1 % d’héroïne ;
d) A tout nouveau dérivé de la morphine, de la cocaïne lou de leurs sels respectifs, ou à tout autre alcaloïde de l’opium, qui pourrait, à la suite de recherches scientifiques généralement reconnues, donner lieu à des abus analogues et avoir pour résultat les mêmes effets nuisibles.