CHAPITRE IV Article
Les Puissances contractantes ayant des traités avec la Chine (Treaty Powers) prendront, de concert avec le Gouvernement chinois, les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée en contrebande, tant sur le territoire chinois que dans leurs colonies d’Extrême-Orient et sur les territoires à bail qu’ils occupent en Chine, de l’opium brut et préparé, de la morphine, de la cocaïne et de leurs sels respectifs, ainsi que des substances visées à l’article 14 de la présente Convention. De son côté, le Gouvernement chinois prendra des mesures analogues pour la suppression de la contrebande de l’opium et des autres substances visées ci-dessus, de la Chine vers les colonies étrangères et les territoires à bail.
Article 16
Le Gouvernement chinois promulguera des lois pharmaceutiques pour ses sujets, réglementant la vente et la distribution de la morphine, de la cocaïne et de leurs sels respectifs et des substances visées à l’article 14 de la présente Convention, et communiquera ces lois aux gouvernements ayant des traités avec la Chine, par l'intermédiaire de leurs représentants diplomatiques à Pékin. Les Puissan-
APPENDICES VII
ces contractantes ayant des traités avec la Chine examineront ces lois, et, si elles les trouvent acceptables, prendront les mesures nécessaires pour qu’elles-soient appliquées à leurs nationaux résidant en Chine.
Article 17
Les Puissances contractantes ayant des traités avec la Chine entreprendront d'adopter les mesures nécessaires pour restreindre et pour contrôler l’habitude de fumer l’opium dans leur territoires à bail, « settlements » et concessions en Chine, de supprimer pari passu avec le Gouvernement chinois les fumeries d’opium ou établissements semblables qui pourront y exister encore, et de prohiber l’usage de l’opium dans les maisons d’amusement et les maisons publiques.
Les Puissances contractantes ayant des traités avec la Chine prendront des mesures effectives pour la réduction graduelle, pari passu avec les mesures effectives que le Gouvernement chinois prendra dans ce même but, du nombre des boutiques, destinées à la vente de l’opium brut et préparé, qui pourront encore exister dans leurs territoires à bail, « settlements » et concessions en Chine. Elles adopteront des mesures efficaces pour la restriction et le contrôle du commerce de détail de l’opium dans les territoires à bail, « settlements » et concessions, à moins que des mesures existantes n'aient déjà réglé la matière.
Article 19
Les Puissances contractantes qui possèdent des bureaux de poste en Chine adopteront des mesures efficaces pour interdire (l’importation illégale en Chine, sous forme de colis postal, tout aussi bien que la transmission illégale d’une localité de la Chine à une autre localité par l'intermédiaire de ces- bureaux, de l’opium, soit brut, soit préparé, de la morphine et de la cocaïne et de leurs sels respectifs, et des autres substances visées à l’article 14 de la présente Convention.