CHAPITRE Article
Les Puissances contractantes examineront la possibilité d’édicter des lois ou des règlements rendant passible de peines la possession illégale de l’opium brut, de l’opium préparé, de la morphine, de la cocaïne et de leurs sels respectifs, à moins que des lois ou des règlements existants n'aient déjà réglé la matière.
Les Puissances contractantes se communiqueront, par l'intermédiaire du Ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas :
a) Les textes des lois et des règlements administratifs existants, concernant les matières visées par la présente Convention, ou édictés en vertu de ces clauses ;
b) Des renseignements statistiques en ce qui concerne le commerce de l’opium brut, de l’opium préparé, de la morphine, de la cocaïne et de leurs sels respectifs, ainsi que des autres drogues ou leurs sels, ou préparations visées par la présente Convention.
Ces statistiques seront fournies avec autant de détails et dans un délai aussi bref oue l’on considérera comme possibles G),
Première Conférence de l'Opium à Genève 1924-1925