ACCORD
L’EmpPiRE BRITANNIQUE (AVEC L'INDE), LA CHINE, LA FRANCE, LE JAPON, Les PAys-B4s, LE PORTUGAL ET LE SrAM, Fermement résolus à effectuer la suppression graduelle et efficace de la fabrication, du commerce intérieur et de l’usage de l’opium préparé, telle qu’elle est prévue au Cha-
(1) Cette convention a été signée et ratifiée par presque tous les Etats à l'exception de la République Soviétique et de la Turquie. Elle est rentrée en vigueur à la fin de 1919.
APPENDIOES se
pitre II de la Convention internationale de l’Opium, du 23 janvier 1912, dans leurs possessions et territoires d’Extrême-Orient, y compris les territoires cédés à bail ou protégés, dans lesquels l’usage de l’opium préparé est. encore autorisé ; et
Désireux, pour des raisons d'humanité et en vue d'assurer le bien-être social et moral des peuples intéressés, de prendre toutes mesures utiles pour réaliser dans le délai le plus bref possible la suppression de l’opium à fumer ;
Ayant décidé de conclure un Accord additionnel à ladite Convention internationale ;
Ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires :
Lesquels ayant examiné la situation actuelle au point de vue de l’application du Chapitre II de ladite Convention internationale de l’opium, dans les possessions et territoires d’Extrême-Orient sus-mentionnés ; et
Prenant acte du fait que l'augmentation de la contrebande de l’opium dans la plus grande partie des territoires d'Extrême-Orient depuis la ratification de la Convention entrave, dans une mesure très sensible, la réalisation de la suppression graduelle et efficace de la fabrication, du commerce intérieur et de l’usage de l’opium préparé, telle qu’elle est prévue dans la Convention, et que cette augmentation rend même moins efficaces certaines des mesures déjà prises à cette fin ; et
Tenant compte de la situation différente des divers pays ;
Ayant déposé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, ont convenus des dispositions suivantes :
Article Ie
1. Sauf ce qui est prévu au paragraphe 3 du présent article pour la vente en détail, l’importation, la vente et la distribution de l’opium constitueront un monopole d'Etat et le droit d'importer, de vendre et de distribuer l’opium ne pourra être affermé, concédé ou délégué à qui ce soit.
2. La fabrication de l’opium préparé, destiné à la vente, devra également faire l’objet d’un monopole d'Etat, dès que les circonstances le permettront.