a) Le Gouvernement devra mettre à l'essai, dans les
x LH TRAFIC DES STUPÉFIANTS
régions où l’autorité administrative peut exercer une surveillance efficace, le système de la rétribution des personnes employées à la vente au détail et à la distribution de l’opium, au moyen d’un salaire fixe, et non d’une commission sur les ventes.
(b) Partout ailleurs, la vente au détail et la distribution de l’opium ne pourront se faire que par des personnes munies d’une licence du Gouvernement.
Le chiffe (a) ne s'applique pas lorsque le système des licences et du rationnement des consommateurs est en vigueur et donne des garanties équivalentes ou plus effectives.
Article II
La vente de l’opium aux mineurs est interdite. Toutes les mesures possibles seront prises par les Puissances - contractantes en vue d'empêcher la propagation parmi les mineurs de l’habitude de fumer l’opium.
Article III L'entrée des fumeries est interdite aux mineurs. Article IV
Les Puissances contractantes restreindront autant que
possible le nombre des magasins de vente au détail, ainsi
que celui des fumeries, dans les pays où elles sont autorisées. Article V
L'achat et la vente du « dross » sont interdits, excepté si le « dross » est vendu au monopole.
Article VI
(1) Est interdite l’exportation de l’opium, soit brut, soit préparé, hors d’une Possession ou d’un Territoire, dans lesquels l'importation de l’opium destiné à être fumé est maintenue.
(2) Est interdit dans toute Possession ou Territoire de ce genre, le transit ou le transbordement de l’opium préparé.
(3) Sera également interdit, dans toute Possession ou Territoire de ce genre, le transit ou le transbordement de
APPENDICER XI
l’opium brut consigné à une destination se trouvant en dehors de la Possession ou du Territoire, à moins qu’un certificat d'importation, délivré par le Gouvernement du pays importateur et pouvant être accepté comme fournissant des garanties suffisantes contre la possibilité d'usage illicite, ne soit présenté au Gouvernement de la Possession
ou du Territoire dont il s’agit.
Article VII
Les Puissances contractantes feront tous leurs efforts pour combattre l’usage de l’opium préparé dans leurs territoires respectifs, par l’enseignement dans les écoles, par la distribution de brochures et par tous autres moyens à moins qu’elles n’estiment ces mesures inopportunes, en raison de la situation spéciale de ces territoires.
Article VIII
Les Puissances contractantes s'engagent à s’aider mutuellement dans leurs efforts pour arriver à la suppression de la contrebande par des échanges directs de renseignements et de vues entre les chefs des services intéressés.
Article IX
Les Puissances contractantes examineront dans l'esprit le plus favorable la possibilité de prendre des mesures législatives pour pouvoir punir les transactions illégitimes dont les éléments constitutifs auront été accomplis, dans un pays étranger, par une personne résidant sur leurs territoires.
Article X
Les Puissances contractantes fourniront tous les renseignements qu’elles pourront se procurer sur le nombre des fumeurs d’opium. Ces renseignements doivent être adressés au Secrétaire général de la Société des Nations, aux fins de publication.
Article XI
Le présent Accord ne vise pas l’opium uniquement destiné aux besoins médicaux et scientifiques.
Article XII
Les Puissances contractantes conviennent d'examiner périodiquement, à des dates qu’elles fixeront d’un commun accord, la situation en ce qui concerne l’application du Chapitre II de la Convention de La Haye du 23 janvier 1912 et du présent Accord. La première réunion aura lieu au plus tard en 1929.
Article XIII
Le présent Accord ne s'applique qu'aux Possessions et Territoires d'Extrême-Orient des Puissances contractantes, y compris les territoires cédés à baïl ou protégés, dans lesquels l’usage de l’opium préparé est temporairement autorisé.
Lors de la ratification, chaque Puissance contractante pourra déclarer que son adhésion à l'Accord ne s’étend pas à un territoire quelconque sur lequel elle n’exerce qu'un protectorat et elle pourra adhérer ultérieurement à l'Accord pour tout protectorat ainsi exclu, au moyen d’une notification d'adhésion déposée entre les mains du Secrétaire général de la Société des Nations, qui notifiera immédiatement ce dépôt à toutes les autres, Puissances contractantes.
Article XIV
Le présent Accord, dont les textes français et anglais font foi, sera sujet à ratification.
Le dépôt des ratifications sera effectué au Secrétariat de la Société des Nations le plus tôt qu'il sera possible.
L’Accord n’entrera en vigueur qu'après avoir été ratifié par deux Puissances. La date de son entrée en vigueur sera le 90e jour après la réception, par le Secrétaire général de le Société des Nations, de la deuxième ratification. Ultérieurement, le présent Accord prendra effet en ce qui concerne chacune des Puissances contractantes 90 jours après la réception de la ratification.
Le présent Accord sera enregistré par le Secrétaire général de la Société des Nations le jour de son entrée en vigueur,
APPENDICES, XIII
Article XV
S'il arrivait qu’une des Puissances contractantes voulût dénoncer le présent Accord, la dénonciation sera notifiée par écrit au Secrétaire général de la Société des Nations, qui communiquera immédiatement copie de la notification à toutes les autres Puissances, en leur faisant savoir la date à laquelle il l’a reçue.
La dénonciation ne produira ses effets qu’à l’égard de la Puissance qui l'aura notifiée et un an après que la notification en sera parvenue au Secrétaire général.