‹ Le Trafic des StupéfiantsChapitre 32 sur 40 · PROTOCOLE · texte numérisé non relu

PROTOCOLE

Les représentants soussignés des Etats signataires de l'Accord relatif à l’usage de l’opium préparé, signé aujourd’hui, dûment autorisés à cet effet,

Soucieux d'assurer l'exécution complète et définitive des obligations et de renforcer les engagements qu'ils ont contractés en vertu des stipulations de l’article VI de la Convention de La Haye de 1912,

Prenant acte de ce que la Deuxième Conférence de l’Opium, a décidé d'adopter un protocole par lequel certaines puissances devront établir dans un délai maximum de cinq ans un contrôle efficace sur la production, la distribution et l’exportation de l’opium brut, de manière à empécehr le commerce illicite ;

Conviennent par les présentes des dispositions suivantes :

Article I*x

Les Etats signataires du présent Protocole reconnaissent que les dispositions de l’Accord signé aujourd’hui reforcent Vobligation contractée par les Etats signataires aux termes de l’article VI de la Convention de La Haye de 1912 et sont destinées à faciliter l'exécution de cette olbigation qui continue à garder toute sa force et son plein effet.

Article II

Dès que les pays qui cultivent le pavot auront assuré l'exécution effective des dispositions nécessaires pour empêcher que l'exportation de l’opium brut hors des territoires

soumis à leur autorité ne constitue un obstacle sérieux à la réduction de la consommation dans les paysoù l’usage de l’opium préparé reste temporairement autorisé, les Etats signataires du présent protocole renforceront les mesures qu'ils ont déjà prises conformément à l’article VI de Ia Convention de La Haye de 1912 et, s’il est nécessaire, en prendront de nouvelles pour réduire la consommation de l’opium préparé dans les territoires soumis à leur autorité, de manière que cet usage soit complètement supprimé dans un délai maximum de quinze ans à dater de la décision visée à l’article suivant.

Article III

Une commission nommée à cet effet par le Conseil de la Société des Nations sera chargée, le moment venu, de constater l’exécution effective des dispositions que doivent prendre les pays producteurs et qui sont visées à l’article précédent dans la mesure prévue audit article. La décision de cette commission sera sans appel.

Article IV

Au cas où à un moment quelconque de la période de quinze ans prévue à l’article II l’un des Etats signataires du présent protocole apprendraït que les dispositions à prendre par les pays producteurs visées audit article auraient cessé de recevoir une exécution effective, cet Etat aurait le droit de signaler les faits au Conseil de {la Société des Nations ; si le Conseil, soit par un rapport d’une Commission nommée par lui pour se prononcer après enquête sur les faits signalés, soit par toutes autres informations dont il pourra disposer, reconnaît que les faits signalés sont exacts, les Etats intéressés auront le droit de dénoncer le présent Protocole. En ce cas, une conférence des Etats intéressés se réunira immédiatement, afin d’examiner les mesures à prendre.

Article V Dans l’année qui précèdera l'expiration du délai de quinze ans prévu à l’article II, les Etats signataires du présent protocole, réunis en Conférence spéciale, examine-

APPENDICES xv

Tr

ront les mesures à prendre à l’égard des intoxiqués invétérés dont l’état pathologique aura été constaté par les autorités médicales du pays intéressé.

Article VI

Les Etats signataires du présent protocole coordonneront leurs efforts pour arriver à la suppression complète et définitive de l’usage de l’opium préparé. Afin d'atteindre ce but dans le plus bref délai possible, les mêmes Etats reconnaissant les difficultés que certaines Puissances peuvent rencontrer dans les circonstances actuelles pour assurer un contrôle efficace de la production, de la distribution et de l'exportation de l’opium brut, font un pressant appel aux pays qui cultivent le pavot, afin d'établir entre tous les Etats intéressés une collaboration confiante et active qui permettra de mettre fin au trafic illicite.

Article VII

Le présent protocole entrera en vigueur pour chacun des Etats signataires en même temps que l’Accord relatif à l'usage de l’opium préparé signé à la date d'aujourd'hui.

Article VIII

- Tout Etat représenté à la Conférence où a été élaboré le présent protocole peut y adhérer à tout moment après sa mise en vigueur ().

Deuxième Conférence de l’Opium à Genève 1924-1925 CONVENTION

Considérant que l’application des dispositions de la Convention de La Haye du 23 janvier 1912 par les Parties contractantes à eu des résultats de grande importance, mais que la contrebande et l’abus des substances visées par

(1) Cette Convention ainsi que le protocole annexé ont été signés par la France, la Grande-Bretagne, l'Inde, le Japon, les Pays-Bas, le Portugal.

Les ratifications déposées sont celles de la France, de la Grande- Bretagne, de l'Inde et du Portugal.

La Convention est entrée en vigueur en juillet 1926.

nn

la Convention continuent encore sur une grande échelle ;

Convaincues que la contrebande et l’abus de ces substances ne peuvent être supprimés effectivement qu’en réduisant d’une façon plus efficace la production et la fabrication de ces substances et en exerçant sur le commerce international un contrôle et une surveillance plus étroits que ceux prévus dans ladite Convention ;

Désireuses de prendre de nouvelles mesures en vue d'atteindre le but visé par ladite Convention et de compléter et de renforcer ses dispositions ;

Conscientes que cette réduction et ce contrôle exigent la coopération de toutes les Parties contractantes ;

Confiantes que cet effort humanitaire recevra l’adhésion unanime des pays intéressés ;

Les Hautes Parties contractantes ont décidé de conclure une Convention à cet effet et ont désigné pour leurs plénipotentiaires :

(Suivent les noms des Chefs d'Etat et de leurs pléni-

potentiaires).

qui, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont convenus des dispositions suivantes :

CariTRe I. — DÉFINITIONS Article 1®

Aux fins de la présente Convention, les Parties contractantes conviennent d'accepter les définitions suivantes :

Opium brut. Par «opium brut», on entend le suc, coagulé spontanément, obtenu des capsules du pavot somnifère (Papaver somniferum L.) et n'ayant subi que les manipulations nécessaires à son empaquetage et à son transport, quelle que soit sa teneur en morphine.

Opium médicinal. — Par «opium médicinal », on entend l’opium qui à subi les préparations nécessaires pour son adaptation à l’usage médical, soit en poudre ou granulé, soit en forme de mélange avec des matières neutres, selon

les exigences de la pharmacopée.

Morphine. — Par «morphine», on entend le principal

APPENDICES XVII

alcaloïde de l’opium ayant la formule chimique C! NI NO:.

Diacélylmorphine. — Par «diacétylmorphine », on entend la diacétylmorphine (diamorphine, héroïne) cyan la formule C?! H# NO.

Feuille de coca. — Par « feuille de coca », on entend la feuille de l’'Ærythroæylon Coca Lamarck, de l'Erythroxæylon novo-granatense (Morris) Hieronymus et de leurs variétés de la famille des erythroxylacées et la feuille d’autres espèces -de ce genre dont la cocaïne pourraït être extraite directement ou Gbtenue par transformation chimique.

Cocaïne brute. — Par «cocaïne brute », on entend tous produits extraits de la feuille de coca qui peuvent, directement ou indirectement, servir à la préparation de la cocaïne. |

Cocaïne. — Par «cocaïne», on entend l’éther méthyllique de la benzoylecgonine lévogyre ([a] Do — — 1604) en solution chloroformique à 20 % ayant la formule C'" H°! NO.

Ecgonine. — Par « re », on entend l’ecgonine lévogyre ([«] Do — — 4506 en solution aqueuse à 5 %) ayant la formule C° H5 NO H20, et tous les dérivés de cette ecgonine qui pourraient servir industriellement à sa régénération.

Chanvre indien. — Par «chanvre indien », on entend la .sommité .séchée, fleurie ou fructifère, des pieds femelles du Cannabis sativa L. de laquelle la résine n’a pas été extraite sous quelque dénomination qu’elle soit présentée dans le commerce.

Craritrre II. — CONTROLE INTÉRIEUR DE L’'OPIUM BRUT ET DES FEUILLES DE COCA

Article 2

Les Parties contractantes s'engagent à édicter des lois et règlements, si cela n’a pas encore été fait, pour assurer un contrôle efficace de la production, de la distribution et de l'exportation de l’opium brut ; elles s'engagent égale-

J. GASTINEL. — Le Trafic des Stupéfiants. 2°

ment à reviser périodiquement et à renforcer, dans la mesure où cela sera nécessaire, les lois et règlements sur la matière qu’elles auront édictés en vertu de l’article 1er

de la Convention de La Haye de 1912 ou de la présente

Convention.

Les Parties contractantes limiteront, en tenant compte des différences de leurs conditions commerciales, le nombre dés filles, ports ou autres localités par lesquels l’exportation ou l'importation de l’opium brut ou de feuilles de coca sera permise.

Cxarrrre III. — CONTROLE INTÉRIEUR DES DROGUES MANUFACTURÉES

Article 4

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux substances suivantes :

a) À l’opium médicinal ;

b) À la cocaïne brute et à l’ecgonine ;

c) À la morphine, diacétylmorphine, cocaïne et leurs sels respectifs ;

d) À toutes les préparations officinales et non officinales, (y compris les remèdes dits anti-opium) contenant plus de 0,2 % de morphine ou plus de 0,1 % de cocaïne ;

e) À toutes les préparations contenant de la diacétylmorphine ;

f) Aux préparations galéniques (extrait et teinture) de chanvre indien ;

g) À tout autre stupéfiant auquel la présente Convention peut s'appliquer, conformément à l’article 10.

Article 5 Les Parties contractantes édicteront des lois ou des

règlements efficaces de façon à limiter exclusivement aux usages médicaux et scientifiques la fabrication, l’importa-

tion, la vente, la distribution, l'exportation et l'emploi des

APPENDICES NEXIX

substances auxquelles s'applique le présent chapitre. Elles coopèreront entre elles afin d'empêcher l’usage de ces substances pour tout autre objet.

Article 6

Les Parties contractantes contrôleront tous ceux qui fabriquent, importent, vendent, distribuent ou exportent les substances auxquelles s'applique le présent chapitre, ainsi que les bâtiments où ces personnes exercent cette industrie ou ce commerce.

À cet effet, les Parties contractantes devront :

a) Limiter aux seuls établissements et locaux pour lesquels une autorisation existe à cet effet la fabrication des substances visées par l’article 4 b), c), g) ;

b) Exiger que tous ceux qui fabriquent, importent, vendent, distribuent ou exportent lesdites substances, soient munis d’une autorisation ou d’un permis pour se livrer à ces opérations ;

c) Exiger de ces personnes la consignation sur leurs livres des quantités fabriquées, des importations, exportations, ventes et tous autres modes de cession desdites substances. Cette règle ne s’appliquera pas nécessairement aux quantités dispensées par les médecins, non plus qu'aux ventes faites sur ordonnance médicale par des pharmaciens dûment autorisés, si les ordonnances sont, dans chaque cas, dûment conservées par le médecin ou le pharmacien.

Les Parties contractantes prendront des mesures pour prohiber, dans leur commerce intérieur, toute cession à des personnes non autorisées ou toute détention par ces personnes des substances auxquelles s'applique le présent chapitre.

Article 8

Lorsque le Comité d'hygiène de la Société des Nations, après avoir soumis la question au Comité permanent de l'Office international d'hygiène publique de Paris pour en recevoir avis et rapport, aura constaté que certaines pré-

parations contenant les stupéfiants visés dans le présent chapitre ne peuvent donner lieu à la toxicomanie, en raison de la nature des substances médicamenteuses avec lesquelles ces stupéfiants sont associés et qui empêchent de les récupérer pratiquement, le Comité d'hygiène avisera de cette constatation le Conseil de la Société des Nations. Le Conseil communiquera cette constatation aux Parties contractantes, ce qui aura pour effet de soustraire au régime de la présente Convention les préparations en question.

Article 9

Toute Partie contractante peut autoriser les pharmaciens à délivrer au public, de leur propre chef et à titre de médicaments pour l’usage immédiat en cas d'urgence, les préparations officinales opiacées suivantes : teinture d’opium, laudanum de Sydenham, poudre de Dover ; toutefois, la dose maximum qui peut, dans ce cas, être délivrée, ne doit pas contenir plus de 0,25 gr. d’opium officinal, et le pharmacien devra faire figurer dans ses livres, conformément à l’article 6 c), les quantités fournies.

Article 10

Lorsque le Comité d'hygiène de la Société des Nations, après avoir soumis la question au Comité permanent de l'Office international d'hygiène publique de Paris pour en recevoir avis et rapport, aura constaté que tout stupéfiant auquel la présente Convention ne s’applique pas est susceptible de donner lieu à des abus analogues et de produire des effets aussi nuisibles que les substances visées par ce chapitre de la Convention, le Comité d'hygiène informera le Conseil de la Société des Nations et lui recommandera, que les dispositions de la présente Convention soient appliqués à cette substance.

Le Conseil de la Société des Nations communiquera cette recommandation aux Parties contractantes. Toute Partie contractante qui accepte la recommandation signifiera son acceptation au Secrétaire général de la Société des Nations, qui en avisera les autres Parties contractantes,

APPENDICES XXI

Les dispositions de la présente Convention deviendront immédiatement applicables à la substance en question dans les relations entre les Parties contractantes qui auront accepté la recommandation visée par les paragraphes précédents.

Onarrrep IV. — CHANVRE INDIEN Article 11

1. En addition aux dispositions du chapitre V de la présente Convention, qui s’appliqueront au chanvre indien et à la résine qui en est extraite, les Parties contractantes s'engagent :

a) À interdire l’exportation de la résine obetnue du chanvre indien et les préparations usuelles dont la résine est la base (telles que hachich, esrar, chira et djamba) à destination de pays qui en ont interdit l’usage et, lorsque l’exportation en est autorisée, à exiger la production d’un certificat d'importation spécial délivré par le gouvernement du pays importateur et attestant que l’impor-

tation est approuvée pour les fins spécifiées dansle certificat et que la résine ou les dites préparations ne seront pas réexportées ;

b) A exiger, avant de délivrer, pour du chanvre indien, le permis d’exportation visé à l’article 13 de la présente Convention, la production d’un certificat d’importation spécial délivré par le gouvernement du pays importateur et attestant que l'importation est approuvée et est destinée exclusivement à des usages médicaux ou scientifiques ;

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