Les Parties contractantes exerceront un contrôle effi
cace de nature à empêcher le trafic international illicite
du chanvre indien et, en particulier, de la résine. Caapirre V. — CONTROLE DU COMMERCE INTERNATIONAL Article 12
Chaque Partie contractante exigera qu’une autorisation d'importation distincte soit obtenue pour chaque importa-
xXIT LE TRAFIC DES STUPÉFIANTS
tion de l’une quelconque des substances auxquelles s’applique la présente Convention. Cette autorisation indiquera la quantité à importer, le nom et l’adresse de l’importateur, ainsi que le nom et l’adresse de l’exportateur. ;
L'autorisation d'importation spécifiera le délai dans lequel devra être effectuée l'importation ; elle pourra admettre l'importation en plusieurs envois.
Article 13
1. Chaque Partie contractante exigera qu’une autorisation d'exportation distincte soit obtenue pour chaque exportation de l’une quelconque des substances auxquelles s'applique la présente Convention. Cette autorisation indiquera la quantité à exporter, le nom et l’adresse de l’exportateur, ainsi que le nom et l’adresse de l’importateur.
2. La Partie contractante exigera, avant de délivrer cette autorisation d'exportation, qu’un certificat d’importation, délivré par le gouvernement du pays importateur et attestant que l'importation est approuvée, soit produit par la personne ou la maison qui demande l’autorisation d'exportation.
Chaque Partie contractante s’engage à adopter, dans la mesure du possible, le certificat d'importation dont le modèle est annexé à la présente Convention.
3. L'autorisation d'exportation spécifiera le délai dans lequel doit être effectuée l’exportation et mentionnera le numéro et la date du certificat d'importation, ainsi que l'autorité qui l’a délivré.
4. Une copie de l'autorisation d’exportation accompagnera l'envoi et le gouvernement qui délivre l’autorisation d'exportation en enverra copie au gouvernement du pays importateur.
5. Lorsque l'importation aura été effectuée, ou lorsque le délai fixé pour l'importation sera expiré, le gouvernement du pays importateur renverra l’autorisation d’exportation endossée à cet effet au gouvernement du pays exportateur. [’endos spécifiera la quantité effectivement importée.