APPENDICES XXIII
celle qui est spécifiée dans l’autorisation d’exportation, mention de cette quantité sera faite par les autorités compétentes sur l’autorisation d'exportation et sur toute copie officielle de cette autorisation.
7. Si la demande d'exportation concerne un envoi destiné à être déposé dans un entrepôt de douane du pays importateur, l'autorité compétente du pays exportateur pourra accepter, au lieu du certificat d'importation prévu ci-dessus, un certificat spécial par lequel l’autorité compétente du pays importateur attestera qu’elle approuve l’importation de l’envoi dans les conditions sus-mentionnées. En pareil cas, l’autorisation d’exportation précisera que l'envoi est exporté pour être déposé dans un entrepôt de douane.
Article 14
En vue d'assurer dans les ports-francs et dans les zones franches l’application intégrale des dispositions de Ia présente Convention, les Parties contractantes s'engagent à appliquer les lois et règlements en vigueur dans le pays, aux ports-francs et aux zones franches situés sur leurs territoires et à y (exercer la même surveillance et le même contrôle que dans les autres parties de leurs territoires, en ce qui concerne les substances visées par ladite Convention.
Toutefois, cet article n'empêche pas une des Parties contractantes d'appliquer aux dites substances des dispositions plus énergiques dans les ports-francs et les zones franches que dans les autres parties de son territoire.
Article 15
1. Aucun envoi de l’une quelconque des substances visées par la présente Convention, si cet envoi est exporté d’un pays à destination d’un autre pays, ne sera autorisé à traverser un troisième pays — que cet envoi soit, ou non, transbordé du navire ou du véhicule utilisé — à moins que la copie de l’autorisation d’exportation (ou le certificat de déroutement, si ce certificat à été délivré conformémént au paragraphe suivant) qui accompagne l'envoi ne soit soumis aux autorités compétentes de ce pays.
2. Les autorités compétentes d’un: pays par lequel un envoi de l’une quelconque des substances visées par la présente Convention est autorisé à passer prendront toutes les mesures nécessaires pour empêcher le déroutement dudit envoi vers une destination autre que celle qui figure sur la copie de l’autorisation d'exportation (ou sur le certificat de déroutement) qui accompagne cet envoi, à moins que le gouvernement de ce pays n'ait autorisé ce déroutement au moyen d’un certificat spécial de déroutement. Un certificat de déroutement ne sera délivré qu'après réception d’un certificat d'importation, conformément aux dispositions de l’article 13, et émanant du gouvernement du pays à destination duquel on se propose de dérouter ledit envoi ; ce certificat contiendra les mêmes renseignements que ceux qui, selon l’article 13, doivent être mentionnés dans l’autorisation d'exportation, ainsi que le nom du pays d’où cet envoi à été primitivement exporté. Toutes les dispositions s’appliqueront également aux certificats de déroutement.
En outre, le gouvernement du pays autorisant le déroutement de l’envoi devra conserver la copie de l’autorisation primitive d'exportation (ou le certificat.de déroutement) qui accompagnait ledit envoi au moment de son arrivée sur le territoire dudit pays et le retourner au gouvernement qui l’a délivré en notifiant en même temps à celui-ci le nom du pays à destination duquel le déroutement a été autorisé.
3. Dans les cas où le transport est effectué par la voie aérienne, les dispositions précédentes du présent article du tiers pays sans atterir. Si l’aéronef atterit sur le terridu tiers pays sans atterrir. Si l’aéronef atterit sur le territoire dudit pays, lesdites dispositions seront appliquées dans la mesure où les circontances le permettront.
4. Les alinéas 1 à 3 du présent article ne préjudicient pas aux dispositions de tout accord international limitant le contrôle qui peut être exercé par l’une des Parties contractantes sur les substances visées par la présente Convention, lorsqu'elles seront exédiées en transit direct.
5. Les dispositions du présent article ne s’appliqueront pas au transport de substances par la poste.
APPENDICES XXV
Article 16
Si un envoi de l’une des substances visées par la présente Convention, est débarqué sur le territoire d’une Partie contractante et déposé dans un entrepôt de douane, il ne pourra être retiré de cet entrepôt sans qu’un certificat d'importation, délivré par le gouvernement du pays de destination et certifiant que l'importation est approuvée, soit présenté à l’autorité dont dépend l’entrepôt de douane. Une autorisation spéciale sera délivrée par cette autorité pour chaque envoi ainsi retiré, et remplacera l’autorisation d'exportation visée aux articles 13, 14 et 15.
Article 17
Lorsque les substances visées par la présente Convention traverseront en transit les territoires d’une Partie contractante, ou y seront déposées en entrepôt de douane, elles ne pourront être soumises à aucune opération qui modifierait, soit leur nature, soit, sauf permission de l’autorité compétente, leur emballage.
Article 18
Si l'une des Parties contractantes estime impossible de faire application de l’une quelconque des dispositions du présent chapitre à son commerce avec un alutre pays, en raison du fait que ce dernier n’est pas partie à la présente Convention, cette Partie contractante ne sera obligée d’appliquer les dispositions du présent chapitre que dans la
mesure où les circonstances le permettent.
OnaritTRe VI. — COMITE CENTRAL PERMANENT
Article 19
Un Comité central permament sera nommé, dans les trois mois qui suivront l'entrée en vigueur de la présente Convenions
Le Comité central comprendra huit personnes qui, par leur compétence technique, leur impartialité et leur indépendance inspireront une confiance universelle.
Les membres du Comité central seront nommés par le Conseil de la Société des Nations.
Les Etats-Unis d'Amérique et l’Allemagne seront invités à désigner chacun une personne pour participer à ces nominations. 7
En procédant à ces nominations, on prendra en considération l'importance qu'il a à faire figurer dans le Comité central, en proportion équitable, des personnes ayant une connaissance de la question des stupéfiants, dans les pays producteurs et manufacturiers, d’une part, et dans les pays consommateurs, d'autre part, et appartenant à ces pays.
Les membres du Comité central n’exerceront pas des fonctions qui les mettent dans une position de dépendance directe de leurs gouvernements.
Les membres du Conseil central exerceront un mandat d’une durée de cinq ans et seront rééligibles.
Le Comité élira son président et fixera son règlement intérieur.
Le quorum fixé pour les réunions du Comité sera de quatre membres.
Les décisions du Comité relatives aux articles 24 et 26 devront être prises à la majorité absolue de tous les membres du Comité.
Article 20
Le Conseil de la Société des Nations, d'accord avec le Comité, prendra les dispositions nécessaires pour l’organisation etlle fonctionnement du Comité, en vue de garantir la pleine indépendance de cet organisme dans l'exécution de ses fonctions techniques, conformément à la présente Convention, et d'assurer, par le Secrétaire général, le fonctionement des services administratifs du Comité.
Le Secrétaire général nommera le secrétaire et les fonctionnaires du Comité central, sur la désignation dudit Comité et sous réserve de l’approbation du Conseil.
Article 21
Les Parties contractantes conviennent d’envoyer chaque année, avant le 31 décembre, au Comité central permanent