‹ Le Trafic des StupéfiantsChapitre 35 sur 40 · APPENDICES XXVII · texte numérisé non relu

APPENDICES XXVII

prévu à d'article 19, les évaluations des quantités de chacune des substances visées par la Convention à importer sur leurs territoires, en vue de leur consommation intérieure au cours de l’année suivante pour des fins médicales, scientifiques et autres.

Ces chiffres ne doivent pas être considérés comme ayant, pour le gouvernement intéressé, un caractère obligatoire, mais seront donnés au Comité central à titre d'indication pour l'exercice de son mandat.

Dans le cas où des circonstances obligeraient un pays à modifier, au cours de l’année, ses évaluations, ce pays communiquera au Comité central les chiffres revisés.

Article 22

1. Les Parties contractantes conviennent d’envoyer chaque année au Comité central, trois mois (dans les cas prévus au paragraphe ce): cinq mois, au plus tard après Ia fin de l’année, et de la manière qui sera indiquée par le Comité, des statistiques aussi complètes et exactes que possible, relatives à l’année précédente :

a) De la production d’opium brut et de feuilles de COC& ;

b) De la fabrication des substances visées au chapitre III ,article 4 b}), c), g), de la présente Convention et des matières employées pour cette fabrication. La quande ces substances, employées à la fabrication d’autres dérivés non visés par la Convention, sera déclarée séparément ;

e) Des stocks de substances visées par les chapitres IT et III de la présente Convehtion, détenus par les négo-

ciants en gros ou par l'Etat, en vue de la consommation dans le pays, pour des besoins autres que les besoins de l'Etat ;

d) De la consommation, en dehors des besoins de l'Etat, des substances visées aux chapitres IT et IIT de la présente Convention ;

e) Des quantités des substances visées par la présente Convention qui auront été confisquées à la suite d’impor-

tations et d’exportations illicites ; ces statistiques indi- |

queront la manière dont on aura disposé des substances

confisquées, ainsi que tous autres renseignements utiles

relatifs à la confiscation et à l'emploi fait des substances confisquées.

Les statistiques visées sub litteris a, b, ©, d, e, seront communiquées par le Comité central aux Parties contractantes.

2. Les Parties contractantes conviennent d’envoyer au Comité central, de la manière qui sera prescrite par celuici, qans les quatre semaines qui suivront la fin de chaque période de trois mois, et pour chacune des substances visées par la présente Convention, les statistiques de leurs importations et de leurs exportations, en provenance et à destination de chaque pays au cours des trois mois précédents. Ces statistiques seront, dans les cas qui pourront être déterminés par le Comité, envoyées par télégramme, sauf si les quantités descendent au-dessous d’un maximum qui sera fixé pour chaque substance par le Comité central.

3. En fournissant les statistiques, conformément au présent article, les gouvernements indiqueront séparément les quantités importées ou achetées en vue des besoins de l'Etat, afin qu'il soit possible de déterminer les quantités requises dans le pays pour les besoins généraux de la médecine et de la science. Le Comité central n’aura aucun pouvoir de poser des questions ou d’exprimer une opinion quelconque quant aux quantités importées ou achetées en vue des besoins de l'Etat ou quant à l’usage qui en sera fait.

4. Au sens du présent article, les substances détenues, importées ou achetées par l'Etat en vue d’une vente éventuelle, ne sont pas considérées comme véritablement détenues ou achetées pour les besoins de l'Etat.

Afin de compléter les renseignements fournis au Comité central au sujet de l'affectation définitive donnée à la quantité totale d’opium existant dans le monde entier, les gouvernements des pays où l’usage de l’opium préparé est temporairement autorisé fourniront chaque année au Comi-

| APPENDICES XXIX

té, de la manière qui sera prescripte par celui-ci, outre les statistiques prévues à l’article 22, trois mois au plus après la fin de l’année, des statistiques aussi complètes et exactes que possible, relatives à l’année précédente :

1) De la fabrication d’opium préparé et des matières premières employées à cette fabrication ;

2) De la consommation d’opium préparé.

Il est ‘entendu que le Comité n'aura aucun pouvoir de poser des questions ou d'exprimer une opinion quelconque au sujet de ces statistiques et que les dispositions de l’article 24 ne seront pas applicables en ce qui touche aux questions visées par le présent article, sauf si le Comité vient à (constater l’existence, dans une mesure appréciable, de transactions internationales illicites.

Article 24

1. Le Comité central surveillera d’une façon constante le mouvement du marché international. Si les renseignements dont il dispose le portent à conclure qu'un pays donné accumule des quantités exagérées d’une substance visée par la présente Convention et risque ainsi de devenir un centre de trafic illicite, il aura le droit de demander des explications au pays en question par l'entremise du Secrétaire général de la Société des Nations.

2. S'il n’est fourni aucune explication dans un délai raisonnable, ou si les explications données ne sont pas satisfaisantes, le Comité central aura le droit d’attirer, sur ce point, l’attention des gouvernements de toutes les Parties contractantes ainsi que celle du Conseil de la Société des Nations, et de recommander qu'aucune nouvelle exportation des substances auxquelles s'applique Ia présente Convention, ou de l’une quelconque d’entre elles, ne soit effectuée, à destination du pays en question, jusqu'à ce que le Comité ait signalé qu’il à obtenu tous les apaisements quant à la situation dans ce pays en ce qui concerne lesdites substances. Le Comité central notifiera en même temps au gouvernement du pays intéressé la recommandation qu'il a faite.

3. Le pays intéressé pourra porter la question devant le Conseil de la Société des Nations.

4. Tout gouvernement d’un pays exportateur qui ne sera pas disposé à agir selon la recommandation du Comité central pourra également porter la question devant le Conseil de la Société des Nations.

S'il ne croit pas devoir le faire, il informera immédiatement le Comité central qu’il n’est pas disposé à se conformer à la recommandation du Conseil, en donnant, si possible, ses raisons.

5. Le Comité central aura le droit de publier un rapport sur la question et de le communiquer au Conseil, qui le transmettra aux gouvernements des Parties contractantes.

6. Si, dans un cas quelconque, la décision du Comité central n’est pas prise à l’unanimité, les avis de la minorité devront également être exposés.

7. Tout pays sera invité à se faire représenter aux séances du Comité central au cours desquelles est examinée une question l’'intéressant directement.

Article 25

Toutes les Parties contractantes auront le droit, à titre amical, d'appeler l’attention du Comité sur toute question qui leur paraîtra nécessiter un examen. Toutefois, le présent article ne pourra être interprété comme étendant les pouvoirs du Comité.

Article 26

En ce qui concerne les pays qui ne sont pas parties à Ia présente Convention, le Comité central pourra prendre les mesures spécifiées à l’article 24 dans le cas où les renseignements dont il dispose le portent à conclure qu’un pays donné risque de devenir un centre de trafic illicite ; dans ce cas, le Comité prendra les mesures indiquées dans l’article en question en ce qui concerne la notification au pays intéressé.

Les alinéas 3, 4 et 7 de l’article 24 s’appliqueront dans ce Cas.

APPENDICES XXXI

Article 27

Le Comité central présentera chaque année au Conseil de la Société des Nations un rapport sur ses travaux. Ce rapport sera publié et communiqué à toutes les Parties contractantes. |

Le Comité central prendra toutes les mesures nécessaires pour que les évaluations, statistiques, renseignements et explications dont il dispose conformément aux articles 21, 22, 23, 24, 25 et 26 de la présente Convention, ne soient pas rendus publics d’une manière qui pourrait faciliter les opérations des spéculateurs ou porter atteinte au commerce légitime de l’une quelocnque des Parties contractantes.

. Article 28

Chacune des Parties contractantes s'engage à rendre pässibles de sanctions pénales adéquates, y compris, le cas échéant, la confiscation des substances, objet du délit, les infractions aux lois et règlements relatifs à l’application des dispositions de la présente Convention.

Article 29

Les Parties contractantes examineront dans l'esprit le plus favorable la possibilité de prendre des mesures législatives pour punir des actes commis dans le ressort de leur juridiction en vue d’aider ou d'assister à la perprétation, en tout lieu situé hors de leur juridiction, d’un acte constituant une infraction aux lois en vigueur en ce lieu et ayant trait aux objets visés par la présente Convention.

Article 30

Les Parties contractantes se communiqueront, par l’in-

termédiaire du Secrétaire général de la Société des Nations, si elles ne l’ont déjà fait, leurs lois et règlements concernant les matières visées par la présente Convention, de même que les lois et règlements qui seraient promulgués pour la mettre en vigueur.

Article 31

La présente Convention remplace, entre les Parties contractantes, les dispositions des chapitres I, III et V de Ia

Convention signée à La Haye le 23 janvier 1912. Ces dis-. positions resteront en vigueur entre les Parties contrac-

tantes et tout Etat partie à la Convention de La Haye, et

qui ne serait pas partie à la présente Convention.

Article 32

1. Afin de régler, autant que possible, à l'amiable les différends qui s’élèveraient entre les Parties contractantes au sujet de l'interprétation ou de l’exécution de la présente . Convention et qui n’auraient pu être résolus par la voie diplomatique, les Parties en litige pourront, préalablement à toute procédure judiciaire ou arbitrale, soumettre ces différends, pour avis consultatif, à l'organisme technique que le Conseil de la Société des Nations désignerait à cet effet.

2. L'avis consultatif devra être formulé dans les six mois à Compter du jour où l'organisme dont il s’agit aura été saisi du différend, à moins que, d’un commun accord, les Parties en litige ne décident de proroger ce délaï. Cet organisme fixera le délai dans lequel les Parties auront à se prononcer à l'égard de son avis.

3. L'avis consultatif ne liera pas les Parties en litige, à moins qu'il ne soit accepté par chacune d'elles.

4. Les différends qui n’auraient pu être réglés ni directement, ni, de cas échéant, sur la base de l’avis de l’organisme technique susvisé, seront portés, à la demande d’une des Parties len litige, devant la Cour permanente de Justice internationale, à moins que, par application d’une convention existante ou en vertu d’un accord spécial à conclure, il ne soit procédé au règlement du différend par voie d’arbitrage ou de toute autre manière.

5. Le recours à la Cour de Justice sera formé aïnsi qu'il est prévu à l’article 40 du Statut de la Cour.

6. La décision prise par les Parties au litige de le soumettre, pour avis consultatif, à l'organisme technique désigné par le Conseil de la Société des Nations, ou de recourir à l’arbitrage, sera communiqué au Secrétaire général de la Société et, par ses soins, aux autres Parties contractantes, qui auront le droit d'intervenir dans la procédure.

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