APPENDICES XXXIII
7. Les Parties au litige devront porter devant la Cour permanente de Justice internationale tout point de droit international ou toute question d'interprétation de la présente Convention qui pourra surgir au cours de la procédure devant l’organisme technique ou le tribunal arbitral dont cet organisme ou ce tribunal estimerait, sur demande d’une des Parties, que la solution préalable par la Cour est indispensable pour le règelment du différend.
Article 33
La présente Convention, dont les textes français et anglais feront également foi, portera la date de ce jour et sera, jusqu'au 30 septembre 1925, ouverte à la signature de tout Etat représenté à la Conférence où fut élaborée la présente Convention, de tout Membre de la Société des Nations et de tout Etat à qui le Conseil de la Société des Nations aura, à cet effet, NDS un exemplaire de la présente Convention.
Article 34
La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de la Société des Nations, qui en notifiera le dépôt aux Membres de la Société des Nations signataires de la Convention, ainsi qu'aux autres Etats signataires.
Article 35
A partir du 30 septembre 1925, tout Etat représenté à la Conférence où fut élaborée la présente Convention et non signataire de celle-ci, tout Membre de la Société des Nations et tout Etat auquel le Conseil de la Société des Nations en aura, à cet effet, communiqué un exemplaire, pourra adhérer à la présente Convention.
Cette adhésion s'effectuera au moyen d’un instrument communiqué au Secrétaire général de la Société des Nations et qui sera déposé dans les archives du Secrétariat. Le Secrétaire général notifiera immédiatement ce dépôt aux Membres de la Société des Nations signataires de la Con-
J. GASTINEL. — Le Trafic des Stupéfiants. 3°
vention, et aux autres Etats signataires, ainsi qu'aux Etats adhérents.
Article 36
La présente Convention n’entrera en vigueur qu'après avoir été ratifiée par dix Puissances y compris sept des Etats qui participeront à la nomination du Comité central, en conformité à l’article 19, dont au moins deux Etats membres permanents du Conseil de la Société des Nations., La date de son entrée en vigueur sera le quatre-vingt+ dixième jour après la réception, par le Secrétaire général de la Société des Nations, de la dernière des ratifications nécessaires. Ultérieurement, Îla présente Convention prendra effet, en ce qui concerne chacune des Parties, quatre-vingtdix jours après la réception de la ratification ou de la notification de l’adhésion.
Conformément aux dispositions de l’article 18 du Pacte de la Société des Nations, le Secrétaire général enregistrera la présente Convention le jour de son entrée en vigueur.
Article 37
Un recueil spécial sera tenu par le Secrétaire général de la Société des Nations, indiquant quelles Parties ont signé ou ratifié la présente Convention, y ont adhéré ou l'ont dénoncée. Ce recueil sera constamment ouvert aux Parties contractantes et aux Membres de la Société, et publication en sera faite aussi souvent que possible, suivant les indications du Conseil.
Article 38
La présente Convention pourra être dénoncée par notification écrite, adressée au Secrétaire général de la Société des Nations. La dénonciation deviendra effective un an après la date de sa réception par le Secrétaire général et n'aura d'effet qu'en ce qui concerne l'Etat dénonçant.
Le Secrétaire général de la Société des Nations portera à la connaïssance de chacun des Membres de la Société des Nations signataires de la Convention ou ayant adhéré, et des autres Etats qui sont signataires ou qui y ont adhéré, toute dénonciation reçue par lui.
APPENDICES XXXV
Article 39
Tout Etat D à la présenté. Convention pourra déclarer, soit au moment de sa signature, soit au moment du dépôt de sa ratification ou de son adhésion, que son acceptation de la présente Convention n'engage pas, soit l’ensemble, soit tel de ses protectorats, colonies, possessions ou territoires d'outre-mer soumis à sa souveraineté ou à son autorité, ou pour lequel il à accepté un mandat de la Société des Nations, et pourra, ultérieurement et conformément à l’article 35, adhérer séparément au nom de l’un quelconque ide ses protectorats, colonies, possessions ou territoires d'outre-mer, exclus par une telle déclaration.
La dénonciation pourra également s'effectuer séparément pour tout protectorat, colonie, possession ou territoire d'outre-mer ; les dispositions de l’article 38 s’appliqueront à cette dénonciation.