‹ Le traité de Berlin, annoté et commentéChapitre 10 sur 46 · XVI - INTRODUCTION · texte numérisé non relu

XVI - INTRODUCTION

En second lieu , le Traité de Berlin abroge ou modifie sans les indiquer certaines clauses de celui de Paris de 1 856 et de celui de Londres de 1 871 ; il en conserve certaines autres qu'il se borne à confirmer sommairement, implicitement : la lecture et l'étude comparatives des Traités de Paris, de Londres, de San-Stéfano et de Berlin sont donc nécessaires à qui veut connaître la Loi nouvelle. Mais tous ces textes ne sufiisent pas , même réunis, pour la faire connaître en son entier.

En effet , le Traité dans ses stipulations de la plus haule importance fait appel à la Loi des Vilayets , au Règlement organique de l'île de Crète, aux Propositions de la Conférence de Constantinople , comme devant servir de base à l'organisation nouvelle des provinces ottomanes : pour saisir le sens de ces articles du Traité, on doit donc encore posséder et étudier ces différents documents.

Auxquels documents il est indispensable de joindre la collection des procès-verbaux du Congrès do Berlin lui-même, non-seulement parce qu'il est toujours avantageux de lire la discussion qui éclaire la décision, mais encore et surtout parce que là, dans ces procèsverbaux, se trouvent des Protocoles avec des dispo-

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