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CHAPITRE Vlll

Art. 25. — Les provinces de Bosnie et d'Herzégovine seront occupées et administrées par l'Autriche-IIongrie.

Le gouvernement d'Autriche-ïlongrie ne désirant pas se charger de l'administration du sandjak de Novi-Bazar, qui s'étend entre la Serbie et le Monténégro, dans la direction sud-est jusqu'au delà de Mitrovitza , l'administration ottomane continuera d'y fonctionner; néanmoins, afin d'assurer le maintien du nouvel état politique, i ainsi que la liberté et la sécurité des voies de communication, l'Autriche-IIongrie se réserve le droit de tenir garnison et d'avoir des routes militaires et commerciales sur toute l'étendue de îoette partie de l'ancien Vilayet de Bosnie. A cet lefiët, les gouvernements d'Autriche-Jlongrie et de Turquie se réservent de s'entendre sur les (détails.

Art. 24. — Dans le cas où la Sublime Porte et la Grèce ne parviendraient pas à s'entendre sur la rectification de frontières indiquée dans le treizième Protocole du Congrès de Berlin, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la France, la Grande- Bretagne, l'Italie et la Russie se réservent d'offrir leur médiation aux deux parties pour faciliter les négociations.

Protocole du congrès, séance du 5 juillet :

Le Congrès invite la Sublime Porte à s'entendre avec la Grèce pour une rectification de frontières en Thessalie et en Épire, et est d'avis que cette rectification pourrait suivre la vallée de Salamyrias (ancien Peneus) sur le versant de la mer Egée, et celle du Kalamas du côté de la mer Ionienne.

Le Congrès a la confiance que les parties intéressées réussiront à se mettre d'accord. Toutefois, les Puissances sont prêtes à offrir leur médiation directe auprès des deux parties.

— Le Congrès, ayant à ope'rer sur le problème bosniaque et sur le problème cre'tois, aurait-il trouvé deux solutions semblables, nous n'en serions nullement surpris, attendu que les données de l'une et de l'autre sont iden-

liques , comme on s'en convaincra aise'ment en lisant les ^procè^verbaux de la se'ance du 28 juin sur le premier, et de celle du 5 juillet sur le deuxième.

Le Congrès aurait donné aux deux problèmes deux solutions symétriques, que nous ne nous en étonnerions pas davantage, attendu que l'un contient dans l'affinité de race, dans la similitude de religion et dans la tendance manifeste de la majorité, des données n'existant pas au même degré dans l'autre.

Au lieu de deux solutions identiques , au lieu de deux solutions symétriques , le Congrès a arrêté les deux stipulations divergentes qu'on vient de lire : sic voluerunt patres, et nous ne nous arrogeons pas ici le droit d'en dire davantage . Restant fidèle au programme général de cette étude, nous nous bornerons à déterminer, d'après le Traité et les Protocoles, la position respective des parties intéressées dans les deux provinces de Bosnie et d'Herzégovine.

En premier lieu et sous le rapport politique, l'article 25 n'a rien modifié dans la position des deux provinces. ? L'Autriche-Hongrie reçoit le mandat de suppléer ce qui [manque à l'administration ottomane pour y accomplir le [grand devoir de maintenir l'ordre, et assurer le sort et [l'avenir des populations ' ; mais ce mandat exclut la sou- [veraineté. Celle-ci reste ottomane, les deux provinces

Paroles du prince de Bismarck.

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continuent à être provinces de l'Empire, les traités conclus avec le Sultan y conservent leur valeur, les conditions d'importation et d'exportation restent en statu quo ante, le commerce transitant ces deux provinces est franc de droit envers l'administration autrichienne, et les re'sidents e'trangers continuent à relever de leurs consulats respectifs, à l'exclusion de toute juridiction de l'autorité' locale. Le Congrès de Berlin n'a rien innové en ces matières, de sorte que le Traité a pu être ratifié le 3 août 1878 sans avoir obtenu au préalable l'approbation parlementaire qui, autrement, eût été nécessaire à quelques-uns des Cabinets, à celui de Versailles, par exemple. Pour les puissances contractantes au Traité de Berlin, l'Autriche et la Turquie y comprises, la situation juridique des deux provinces au point de vue international n'a point varié : Abdul-Hamid reste leur souverain, et leurs habitants restent ses sujets. Il n'en est pas de même au point de vue administratif : là, Abdul-Hamid disparaît, et François-Joseph le remplace. Administration , police et force armée, tout passe à la fois aux mains de l' Autriche-Hongrie; le Sultan ratifiant le Traité de Berlin s'est interdit la faculté de dicter ses ordres à ses sujets bosniaques, s'est privé des moyens de prévenir ou de châtier toute inconduite de leur part. Les deux provinces deviennent des provinces étrangères pour l'administration turque : plus de rapports d'aucune espèce entre elles et les agents de la Porte ottomane ; le Traité passant outre à leur statut personnel les dégage silen-

cieusement de toute part de responsabilité' dans la dette actuelle, et de toute obligation future envers le Tre'sor ottoman. Elles ne deviennent pas autonomes, pour être, en cette qualité', place'es sous le protectorat d'un puissant Etat voisin inte'ressé à leur prospérité ; elles ne doivent plus nul respect aux Kanoùn-Namè de leurs Sultans , et c'est avec ses propres lois et règlements que T Autriche- Hongrie les gouvernera et administrera, en vertu du mandat que l'unanimité' des grandes puissances lui a accorde' sur la proposition de l'Angleterre.

Or, ce mandat est illimite' quant à sa dure'e; à cette condition seule, l'Autriche-Hongrie a pu accepter cette solution de la (question bosno-herze'govinienne , comme le Comte Andrassy l'a de'clare' franchement et ouvertement au début de la délibération du Congrès sur ce point, et cette condition se trouve remplie par les votes motivés des plénipotentiaires qui ont pris la parole sur cette question.

Ce mandat est non-seulement illimité quant à la durée, il l'est aussi quant aux conséquences pratiques que peut et doit produire le partage sur le même territoire des droits politiques et des droits administratifs entre deux souverains indépendants. Dans ce partage, les attributions ne sont i)as tellement distinctes qu'elles ne se peuvent rencontrer réunies sur le même teirain et à un degré digne de considération.

Ainsi l'Auti'iche-Hongrie possède le monopole de l'occupation militaire ; elle seule a le pouvoir de prévenir et

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éventuellement de châtier les dommafjes que ses nouveaux administrés pourraient infliger à des tiers ; il lui incombe donc à elle seule de les protéger contre des dommages qui leur viendraient du dehors, et au besoin de les venger. La Turquie n'est plus responsable des premiers , ni n'a plus aucune action à rencontre des seconds ; les garnisons austro-hongroises ont donc à protéger, et pourront éventuellement avoir à défendre l'autorité administrative de leur Empereur et Roi dans T intérieur des provinces, en même temps que l'autorité politique du Sultan à l'égard de l'extérieur.

Par une réciprocité qui n'est pas moins une anomalie, les deux pouvoirs se rencontrent dan^ les mains du Sultan en matière de police intérieure. De par le Traité, l' Autriche-Hongrie en possède le monopole dans les deux provinces, mais de fait elle ne peut l'exercer qu'à l'égard des indigènes ; elle n'a pas , par exemple , la faculté d'interdire le séjour des deux provinces ou d'y assigner une résidence aux immigrants dangereux ou réputés tels; elle n'a pas le droit d'extrader un criminel ou un déserteur qui seraient parvenus à se réfugier sur ce territoire sur lequel elle n'a pas droit de souveraineté, et dont le souverain réel, le Sultan, professe obligatoirement et par Traité son incompétence sur la personne des étrangers. L'administration, dans ces cas, aura besoin du concours des Consuls, c'est-à-dire, du Sultan, de qui ceux-ci tiennent leur exeqiiatur. Aucun tribunal ne voudrait d'ailleurs se

croire compétent à poursuivre le prévenu sur une extradition opérée dans des conditions moins légales : de la sorte, la question de police devient une question politique, et de la Sublime Porte dépend la sécurité intérieure des deux provinces , qui menacent de devenir un vrai pays de cocagne pour les malfaiteurs de toute espèce et de tous pays.

Notons encore ce troisième point oîi le partage des droits administratifs et des droits politiques dans les deux provinces crée aux indigènes une situation inconnue à ce jour. Le Sultan pourra-t-il de par sa prérogative souveraine y recruter des soldats pour la défense de son Empire? Évidemment non, car ce serait faire acte d'administration, et le Traité le lui interdit. D'un autre côté, l'Autriche- Ilongrie reste libre d'incorporer dans ses garnisons l'élément indigène ou d'y associer des corps recrutés dans les provinces mêmes. Ce sera faire acte de sage administration si, après la pacification du pays, elle adopte ce dernier parti et applique à ses nouveaux administrés le principe de ses lois sur le service militaire ; mais n'est-ce pas en même temps un empiétement sur le pouvoir politique , et pourra-t-elle , voudrait-elle traiter en déserteur le Bosniaque offrant ses sei'vices au Sultan son souverain légitime?

Ces questions et d'autres de cette nature soulevées par les deux souverainetés coexistantes en Bosnie-Herzégovine demandent d'être examinées et résolues par les deux

cabinets intéressés. Nous voudrions qu'à elles, et nonseulement à celles qui concernent l'enclave, il fût fait application de l'alinéa final de l'article 25 :

« A cet effet les gouvernements d'Autriche-Hongrie et " de Turquie se réservent de s'entendre sur les détails. "

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