CHAPITRE IX
§ i". — Délimitations.
Art. 58. — La Sublime Porte cède à l'Empire russe en Asie les territoires d'Ardahan , Kars et Batoum avec ce dernier port, ainsi que tous les territoires compris entre l'ancienne frontière russo- turque et le tracé suivant :
La nouvelle frontière partant de la mer Noire conformément à la ligne déterminée par le Traité de San-Stéfano jusqu'à un point au nord- ouest de Khorda et au sud d'Artwin, se prolonge en ligne droite jusqu'à la rivière Tcliorouk, traverse cette rivière et passe à l'est d'Aschmichen , en allant en ligne droite au sud pour rejoindre la frontière lusse indiquée dans le Traité de San-Stéfano à un point au sud de Nariman, en laissant la ville d'Olti à la Russie. Du point indiqué près de Nariman, la frontière tourne à l'est, passe par Tebrenec qui
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reste à la Russie, et s'avance jusqu'à Pennek- Tchaï.
Elle suit cette rivière jusqu'à Bardouz, puis se dirige vers le sud, en laissant Bardouz et Jénikeuy à la Russie. D'un point à l'ouest du village de Karaougan, la frontière se dirige sur Medjingert, continue en ligne directe vers le sommet de la montagne Kassadagh et longe la ligne du partage des eaux entre les affluents de l'Araxe au nord et ceux du Mourad-Sou au sud, jusqu'à l'ancienne frontière de la Russie.
Art. 59. — S. M. l'Empereur de Russie déclare que son intention est d'ériger Batoum en port franc, essentiellement commercial.
Art. 60. -- La vallée d'Alaschguerd et la ville de Bayazid, cédées à la Russie par l'article 19 du Traité de San-Stéfano, font retour à la Turquie.
La Sublime Porte cède à la Perse la ville et le territoire de Khotour, tel qu'il a été déterminé par la commission mixte anglo-russe pour la délimitation des frontières de la Turquie et de la Perse.
Déclaration commune de M. le Marquis de Salisbury et de M. le Comte Chouvaloff, en date du 12 juillet 1878.
Le tracé plus précis de la ligne de l'Alachkerd
sera effectué sur les lieux conformément au tracé de Berlin par une commission militaire composée d'un officier russe, d'un officier ottoman et d'un officier anglais.
Ainsi sont modifiées les dispositions convenues dans l'article 19, h, et dans l'article 18 du Traité préliminaire
§ 2. — Souveraineté politique du Sultan.
Sur tous les territoires qui ont, depuis le Traité de 1856, lit partie de l'Empire ottoman en Asie et qui n'en sont is détachés par les articles 58 et 60 ci-dessus, les {grandes )uissances réunies en Congrès à Berlin reconnaissent la domination ottomane. Les stipulations du Traité comme les Protocoles du Congrès s'y appliquent en ce qui les concerne, les traités et conventions antérieurs y restent en vigueur, le tout comme nous l'avons exposé en détail au chapitre II.
On trouve également au chapitre II les dispositions particulières à la Turquie et à la Russie qui ont été conclues à San-Stéfano quant à l'Asie, et que le Congrès de Berlin a conservées comme obligatoires pour les deux belligérants sans les insérer dans le Traité définitif.
KiioTOUR. — Le Traité de Berlin adjuge à la Perse la ville et le territoire de Khotour, sans stipuler de terme pour l'évacuation, et sans imposer au gouvernement du
Schah une part i)roportionnelle de la Dette ottomane. D'ailleurs, la Sublime Porte n'avait, depuis le Traite' de paix d'Erzeroum (1848), d'autre droit sur ce district que celui de son entêtement; d'ailleurs aussi, il serait difficile de montrer en quoi les habitants de ce district ont be'néficié des emprunts turcs.
§ 3. — Souveraineté administrative du Sultan.
Art. 62. — La Sublime Porte ayant exprimé la volonté de maintenir le principe de la liberté religieuse en y donnant l'extension la plus large, les parties contractantes prennent acte de cette déclaration spontanée.
Dans aucune partie de l'Empire ottoman, la différence de religion ne pourra être opposée à personne comme un motif d'exclusion ou d'incapacité en ce qui concerne l'usage des droits civils et politiques, l'admission aux emplois publics, fonctions et honneurs, ou l'exercice des différentes professions et industries.
Tous seront admis, sans distinction de religion, à témoigner devant les tribunaux.
La liberté et la pratique extérieure de tous les cultes sont assurées à tous, et aucune entrave ne pourra être apportée soit à l'organisation hiérar-
chique des différentes communions, soit à leurs rapports avec leurs chefs spirituels.
— L'article C2, qui remplace le Hatti-Houmaïoim comme base du droit public dans TEmpire ottoman, s'applique aux possessions ottomanes en Asie aussi bien qu'à celles d'Europe ', avec la différence que le Traité stipule pour les provinces européennes , tandis que les puissances n'interviennent d'aucune façon, ni par leurs consuls comme en Bulgarie, ni par leurs commissaires comme en Rouméiie orientale, ni par un ordre imposant à la Porte l'institution de conmiissions spéciales où l'élément indigène soit largement représenté; le Sultan conserve toute latitude et toute indépendance pour établir et maintenir ses rapports administratifs avec ses sujets asiatiques. Tel est le principe général , la Sublime Porte étant en droit de se prévaloir des stipulations du Traité de Berlin, qui ne mentionne que les provinces habitées par les Arméniens. Le silence du Traité sur le reste des possessions ottomanes en Asie y consacre l'indépendance administrative de la Sublime Porte, qui n'est tenue qu'à y observer les engagements de l'article G2.
Il existe toutefois à cette liberté administrative de la Sublime Porte en Asie trois exceptions, dont l'une, locale, consacrée par les obligations antérieures, est explicitement réservée i»ar le gouvernement français lors de son adhésion
' I,. Salisbury cl Comte Chouvaloff, séance du 26 juin.
m TRAITÉ DE BERLIN.
à la réunion du Congrès; elle concerne le Mont-Liban; l'autre spe'ciale à TArme'nie et inscrite dans le Traite' de Berlin ; la troisième, gëne'rale, de'coulant de la Convention conclue le 4 juin 1878 entre la Grande-Bretagne et la Turquie, et s' appliquant à toutes les portions des territoires du Sultan en Asie, sauf le Mont-Liban.
Note. — En disant que la Convention du 4 juin s'applique à toute la Turquie d'Asie, nous nous conformons à l'opinion généralement accréditée; mais elle nous parait fort contestable. Le Traité de Berlin, traité général et postérieur en date , a le pas sur la Convention, acte particulier dont les signataires ont abandonné les dispositions qui ne se concilieraient pas avec le Traité général, par lequel ils s'engagent entre eux aussi bien qu'envers les autres parties contractantes.
§ 4. — Mont-Liban.
Le Règlement du Mont-Liban a e'te' e'tabli à la suite des troubles qui ont ensanglante' la Syrie eu 1860, par les repre'sentants des grandes puissances réunis en conférence à Constantinople le 9 juin 1861 ; il a été modifié en 1864 et en 1868 , recevant de l'assentiment des puissances les améliorations que l'expérience avait suggérées, notamment en ce qui concerne la durée des fonctions du gouverneur général. Ce Règlement confirmé en 1873 reste en dehors des stipulations du Traité de Berlin ; il est placé au-dessus de la Convention anglo-turque du 4 juin, et sans l'accord préalable des grandes puissances il ne peut recevoir aucune modification.
Nous n'aurions donc pas à nous en occuper davantage à cette place, s'il ne nous paraissait contenir des e'ie'ments utiles à l'e'tude de la question des autonomies administratives. C'est moins un re'sumédu Règlement qu'un aperçu de ces éléments utiles à consulter que nous donnons ci-après :
Administration. — Le Liban est administré par un gouverneur chrétien nommé par la Sublime Porte d'accord avec les ambassades et pour une durée qui ne peut être inférieure à dix ans. (Protocole du 27 juillet 1868.)
Il est inamovible, et investi de toutes les attributions du pouvoir exécutif; il veille au maintien de l'ordre et de la sécurité publique , il perçoit les impôts , il nomme sous sa responsabilité les agents administratifs; il institue les juges et exécute leurs sentences , sauf pour la peine de mort où il doit requérir l'autorisation souveraine.
Un medjliss administratif central, présidé par le gouverneur général, répartit l'impôt, et contrôle la gestion des revenus et BS dépenses.
[La Montagne est divisée en arrondissements dont l'adminis-
^teur est choisi dans le rit dominant soit par le chiffre de la
mlation, soit par l'importance des propriétés.
iCS arrondissements sont divisés en cantons dont le chef de 'l'arrondissement propose les administrateurs à la nomination par le gouverneur.
A la tète de chaque commune, il y a un cheïkh (maire) choisi par les habitants et nommé par le Gouverneur.
Les membres des medjliss administratifs sont élus dans les arrondissements par les cheikhs des communes, renouvelables par tiers tous les deux ans, et les membres sortants peuvent être réélus.
Justice. — A chacun des tribunaux sont attachés des défenseurs d'office désignés en nombre égal par les communautés respectives; les audiences sont publiques, et leurs greffiers fout en outre fonctions de notaires.
Tous les juges sont rétribués. Si, après enquête, il est prouvé qu'un juge a prévariqué, ou s'est rendu, par un fait quelconque, indigne de ses fonctions, il est révoqué et est en outre passible de la peine proportionnée à sa faute.
Le Liban et les provinces voisines s'extradent réciproquement leurs administrés prévenus de crime ou délit.
Police. — Le maintien de l'ordre et l'exécution des lois sont exclusivement assurés par le gouverneur au moyen d'un corps de police mixte , recruté à raison de sept hommes environ par mille habitants. En cas extraordinaire et de nécessité, et après avoir pris l'avis du medjliss administratif central , le Gouverneur peut requérir auprès des autorités militaires de la Syrie l'assistance des troupes régulières. L'officier qui commande ces troupes conserve son droit d'initiative et d'appréciation pour les questions de stratégie et de discipline; pour tout le reste il est subordonné au gouverneur et il agit sous la responsabilité de ce dernier; il doit quitter la Montagne avec ses troupes aussitôt que le gouverneur lui aura officiellement déclaré que le but pour lequel elles ont été appelées a été atteint.
Finances. — Les privilèges féodaux sont abolis ainsi que l'exécution par garnisaires. Le produit des impôts est affecté , avant tout , aux frais d'administration de la Montagne et à ses dépenses d'utilité publique; le surplus, s'il y a lieu, entre dans les caisses de l'État.
L'administration de la province est chargée de la perception des revenus des domaines impériaux pour en tenir compte au Trésor impérial.
§ 5. — Arménie.
Art. G1. — La Sublime Porte s'engagea réaliser sans plus de relard les améliorations et les réformes qu'exigent les besoins locaux dans les provinces habitées par les Arméniens, et àgaran-
tir leur sécurité contre les Gircassiens et les Kurdes. Elle donnera connaissance périodiquement des mesures prises à cet effet aux puissances qui en surveilleront l'application.
— La Sublime Porte s'engage, etc. Lorsque le premier plénipotentiaire ottoman luttait contre la motion Andrassy et la proposition Salisbury, dans le but de conserver intacte la souveraineté' du Sultan en Bosnie-Herzégovine, il déclarait au Congrès que la Sublime Porte prend rengagement de pacifier la province à bref délai, et indiquait les moyens qu'elle emploiera pour arriver à ce but : « Il est tt évident, ajouta Carathéodori Pacha, que si le gouvertt nement ottoman prend cet engagement, c'est qu'il est tt convaincu qu'il pourra le remplir ' . « Le Congrès cepenlant refusait de « faire dépendre l'avenir des illusions que i<f la Porte peut conserver ' « , et adhérait unanimement à
proposition de Lord Salisbury,
Pour l'Arménie, qui, par l'insoumission des indigènes, ^ar ses conditions sociales et agraires, et sous tant 'autres rapports, ressemble tellement k la Bosnie que le ibleau tracé par M. le Comte Andrassy de celle-ci repréînterait tout aussi fidèlejnent celle-là, pour l'Arménie, la Sublime Porte s'engage à bref délai, et tout est dit.
Pauvre Arménie ! Il y a deux siècles, un petit Prince
' Séance du 28 juin.
» fbid.
allemand entama et poursuivit des négociations politiques dans le but de te délivrer de l'oppression, et aujourd'hui l'Europe sie'geant en Congrès à Berlin ne trouve pas plus ou mieux à faire en ta faveur que l'article 61 .
Malheureuse Arme'nie, qu'as-tu fait pour me'riter ta disgrâce? Tu as plus que d'autres provinces chre'liennes souffert du re'gime de conquête qui pèse sur toi depuis plus de temps que sur elles; pour te rendre le conque'rant supportable, tu t'es efforce'e de lui ressembler; en maint endroit tu as sacrifié la langue de tes ancêtres, tu as adopte' celle de tes dominateurs avec les apparences de leurs mœurs ; tu parlais, tu te vêtais comme eux. Sans la langue comme signe de ralliement pour tes enfants, tu as su conserver ta nationalité' et ta religion, et quand des jours meilleurs ont apparu pour les Chre'tiens de l'Empire ottoman, tu e'tais la première des communaute's à t'organiser de'mocratiquement, à te donner une constitution et des corps électifs pour la gestion et le contrôle de tes affaires communales, et maintenant la honte t'est réservée d'entendre un homme d'État anglais proclamer à la face du monde que tu n'es pas apte à l'autonomie! Ne te plains pas! quel usage ferais-tu de l'autonomie? Après la faute que tu as commise d'être confiante, ce ne serait pour toi qu'un échange de misère; l'oligarchie musulmane de Stamboul, qui t'exploite en t' avilissant, céderait la place à l'oligarchie arménienne de Yéni-Capou qui t'exploiterait et pour son compte et pour celui de tes
dominateurs actuels. Ne te plains pas ! pachas arme'niens contre pachas turcs, serait-il bien la peine d'en changer? Surtout n'accuse pas l'Europe! Quelle foi le Congrès pouvait-il placer en ceux qui venaient l'implorer en ton nom, réclamer pour toi l'autonomie administrative? Toute la diplomatie connaissait l'ardeur avec laquelle tes hommes politiques, tes chefs religieux, s' devaient contre ceux qui osaient conseiller à la Porte de délivrer toutes et chacune de ses provinces du fle'au de la centralisation, de la peste de l'ëgoïsme gouvernemental. Ils se trouvaient bien sous ce re'gime dont ils partageaient les be'nëfices, et que leur importaient alors l' Arménie et son peuple ! Ils n'ont qu'un pays, la Sublime Porte, où ils ramassent de'corations et emplois, et les caïmakams e'taient leurs prote'ge's ! On l'a bien vu lors des confe'rences de Constantinople : il était si naturel de soumettre aux ambassadeurs une traduction d'un Mémoire qui avait e'te' remis officiellement à la Sublime Porte et qui relatait les perse'cutions et les de'nis de justice se commettant sans relâche comme sans vindicte dans les endroits habite's par les Arme'niens. Ce Mémoire récapitulatif ' de toutes les horreurs subies depuis une dizaine d'années n'a pas pu être remis à la Conférence, parce que les grands de la nation s'y opposaient, menaçant de dénoncer aux sévérités du gouvernement turc quiconque commettrait ce crime de lèse-majesté. Que leur
' Il en a paru depuis une édition française, par Acli(;uerd. (Leroux, éditeur.)
importaient alors les avanies quotidiennes inflige'es à leurs coreligionnaires? Ils observaient la même conduite et tenaient le même langage tout le temps de la crise : « Nous n avons pas à nous plaindre de la Sublime Porte, « disait le patriarche à Sir H. Elliot; la nation est satis- « faite des agents du gouvernement turc ; il y a bien les te Kurdes, mais les Musulmans en souffrent autant que ce les Arméniens; donc tout est pour le mieux, et nous « voulons rester comme nous sommes . » Et quand la foudre commençait à gronder, quand Kars e'tait tombe' aux mains des Russes, quandl'Arme'nie menaçait d'être perdue pour eux et pour les pachas, ils vont continuant leur politique de compte à demi, et avec l'autorisation avoue'e de la Sublime Porte, mais sans mandat aucun de la communauté', ils viennent plaider les malheurs de la nation et revendiquer son autonomie ! Ils ont des arguments pour Saint-Pe'tersbo^g, des arguments pour Londres, et les deux natures d'arguments viennent se me'langer à Berlin. Qu'ensemble ils soient écoute's, ni l'oligarchie turque, ni l'oligarchie chre'tienne n'y perdront rien; quant à l'Arménie, c'est leur affaire ! Le Congrès leur a re'servé l'accueil qu'ils me'ritaient après cette triple palinodie. Peuple arme'nien, apprends en qui désormais tu placeras ta confiance ! L'Europe, d'ailleurs, n'a pas absolument abandonné l'Arménie turque au libre arbitre turc. Outre l'article 62 qui est fait pour elle comme pour le reste de l'Empire, le Congrès a stipulé spécialement pour elle l'article 61 . Elle
est mieux traite'e que les autres provinces de la Turquie d'Asie; entre toutes, pour elle seule, le Congrès intervient dans ses relations avec son souverain, et stipule l'obligation, de la part de la Sublime Porte, d'y re'aliser promptement les améliorations et les réformes qu'exigent les besoins locaux, et d'y garantir la sécurité contre les Kurdes et les Circassiens. Le Traité, il est vrai, n'indique pas, comme il le fait pour les provinces européennes, quelle doit être la base de ces réformes ; il ne donne pas à la Sublime Porte pour ce travail d'amélioration des collaborateurs qu'elle n'aurait pas le droit de refuser, et qu'elle serait obligée d'écouter. Mais tout en laissant au gouvernement turc le choix des voies et moyens qu'il voudra adopter pour atteindre au but que le Traité lui impose, l'article Cl stipule que les mesures prises à cet effet soient périodiquement portées à la connaissance des ambassadeurs des grandes puissances. Or, nous aimons à espérer que ce n'est pas en vue d'une simple formalité d'enregistrement que cette communication est ordonnée par le Traité. Les ambassadeurs en profiteront pour examineras mesures que la Porte aura décidé de prendre, pour en discuter avec elle la valeur, pour, au besoin, lui en suggérer d'autres meilleures et de plus en plus adaptées aux nécessités locales de l'Arménie, dont enfin ils contrôleront l'application avec l'autorité que donne à leur contrôle le droit de surveillance inscrit dans le Traité.
§ 6. — île de Chypre.
La Convention du 4 juin 1878 entre la Turquie et l'Angleterre a la pre'tention de supple'er le Traite' du 13 juillet conclu par l'ensemble des grandes puissances, de procurer à l'Arménie et aux provinces asiatiques en ge'ne'ral les Réformes ne'cessaires à la bonne administration et à la protection des sujets chre'tiens et autres de la Sublime Porte ' . Ce supple'ment constitue-t-il un avantage ou un de'savantage pour ceux qu'il concerne? C'est une question à laquelle il nous sera loisible de nous arrêter quand nous traiterons des garanties nouvelles que les sujets du Sultan et la paix de l'Orient trouvent dans les stipulations nouvelles. ^ Actuellement nous ne nous occupons que de l'e'tude du droit nouveau et de son application directe.
Cette Convention du 4 juin a pour effet imme'diat de diminuer l'autorité administrative du Sultan dans ses provinces asiatiques en général , en associant l'Angleterre à la Turquie pour décider des Réformes à y introduire, et à la supprimer presque en entier dans l'île de Chypre.
De même que la Bosnie, l'île de Chypre continue à faire partie de l'Empire ottoman, le Sultan en reste le souverain, et les Traités signés par lui y conservent leur valeur-
' Article I" de la Convention du 4 juin. ^ Voir chapitre XV, Garanties.
Ce sera au gouvernement anglais et au gouvernement turc à aviser, d'accord avec les autres Cabinets, pour quelle ne devienne pas le paradis des banqueroutiers et des assassins.
De même que F Autriche-Hongrie en Bosnie, l'Angleterre en Chypre a seule le droit d'occupation et d'administration, avec la différence sous ce dernier rapport que la souveraineté' administrative ne passe pas intégralement aux mains anglaises. Une Convention annexe conclue le !• juillet a pour effet de la limiter quant à la jurisprudence msulmane, aux biens domaniaux et à la participation de
Sublime Porte aux produits des recettes publiques.
Il est encore une différence entre le droit que l'Autriche tient du Traite' de Berlin et celui que l'Angleterre )ssède en vertu de sa Convention :
Le mandai autrichien a un but, celui d'e'tablir un ordre solide dans les deux provinces; il de'pend de l'Autriche de ralentir son travail d'organisation et de prolonger d'autant son droit à l'occupation. La dure'e du mandat est illimite'e, le terme se trouvant entre les mains du mandataire : où trouverait-on pour cela le crite'rium du but atteint et quand lui déclarerait-on son mandat expire'?
L'occupation anglaise en Chypre n'a pas de but, elle a un motif, la prise de Batoum, Ardahan et Kars par la Russie; il ne dépond pas de l'Angleterre de faire subsister ce motif plus ou moins de temps ; et quand il disparaît, tout droit cesse pour l'Angleterre. L'article 6 de la Con-
vention annexe du 1" juillet stipule « que dans le cas où u la Russie restituerait à la Turquie Kars et les autres con- « quêtes faites par elle en Arme'nie pendant cette dernière u guerre, l'île de Chypre sera e'vacue'e par l'Angleterre, « et la Convention en date du 4 juin 1878 cessera d'être « en vigueur » .
Cette diffe'renc« existant en droit strict n'a guère d'importance dans l'ordre des choses pratiques. Nous ne nous le cachons pas. Et cependant, qui voudrait préjuger l'avenir des relations entre la Sublime Porte et les deux Cabinets qui se disputent aujourd'hui le premier rang en Orient?
Nous n'entendons pas, à cette place qui appartient tout entière au droit administratif du Sultan dans ses provinces, e'puiser nos observations sur l'influence que la Convention du 4 juin nous paraît appele'e à exercer sur les destine'es du Traité de Berlin et conséquemment de l'Empire ottoman ; nous préférons ajourner cette partie de notre étude au chapitre XV traitant de la question des Garanties en général.