CHAPITRE X
§ 1". — Délimitation et ses conditions.
Art. 28. — Les nouvelles frontières du Monténégro sont fixées ainsi qu'il suit : Le tracé partant de rilinobrdo au nord de Klobuk descend sur la Trebinjcica, vers Grancarevo, qui reste à la province d'Herzégovine, puis remonte le cours de cette rivière jusqu'à un point situé à un kilomètre en aval du confluent de la Cepelica , et de là rejoint, par la ligne la plus courte, les hauteurs qui bordent la Trebinjcica. Il se dirige ensuite vers Pilatova, laissant ce village au Monténégro, puis continue par les hauteurs dans la direction nord, en se maintenant autant que possible à une distance de 6 kilomètres de la route Bilek-Korito-Gacko, jusqu'au col situé entre la Somina-Plunina et le mont Curilo, d'où il se dirige à l'est par Vratkovicci, laissant ce village a rjlerzégovine jusqu'au mont Orline.
lie • TRAITÉ DE BERLIN.
A partir de ce point, la frontière, laissant Ravno au Monténégro, s'avance directement par le nordnord-est, en traversant les sommets du Lebersnik et du Volujak, puis descend par la ligne la plus courte sur la Piva, qu'elle traverse, et rejoint la Tara, en passant entre Grkvica et Nedvina. De ce point elle remonte la Tara jusqu'à Mojkovac, d'où elle suit la crête du contre-fort jusqu'à Siskojezero. A partir de cette localité, elle se confond avec l'ancienne frontière jusqu'au village de Sekulare. De là, la nouvelle frontière se divise par les crêtes de la Mokra-Planina, le village de Mokra restant au Monténégro , puis elle gagne le point 2,166 de la carte de l'état-major autrichien, en suivant la chaîne principale et la ligne du partage des eaux, entre le Lim d'un côté et le Drin, ainsi que la Cievna (Zem) de l'autre.
Elle se confond ensuite avec les limites actuelles entre la tribu des Kuci-Krekalovici d'un côté et la Kucka-Krajna ainsi que les tribus des Klementi et Grudi de l'autre, jusqu'à la plaine de Podgoritza; d'où elle se dirige sur Plavnica, laissant à l'Albanie les tribus des Klementi, Grudi et Hoti.
De là, la nouvelle frontière traverse le lac près de l'îlot de Gorica-Topal, et à partir de Gorica-
"^opal elle atteint directement les sommets de la crête, d'oùellesuitlalignedupartagedeseauxentre Meguredet Kalimid, laissant 31rkovic auMonténégro, et rejoignant la mer Adriatique à V. Kruci.
Au nord-ouest, le tracé sera formé par une ligne passant de la côte entre les villages Susana et Zubci , et aboutissant à la pointe extrême sud-est de la frontière actuelle du Monténégro sur la Vrsuta-Planina.
AuT. 29. — Antivari et son littoral sont annexés au Monténégro sous les conditions suivantes :
Les contrées situées au sud de ce territoire, d'après la délimitation ci-dessus déterminée, jusqu'à la Bojana, y compris Dulcigno, seront restituées à la Turquie. La commune de Spizza, jusqu'à la limite septentrionale du territoire indiqué dans kl description détaillée des frontières, sera incorporée à la Dalmatie.
11 y aura pleine et entière liberté de navigation sur la Bojana pour le Monténégro. Il ne sera pas construit de fortifications sur le parcours de ce fleuve, à l'exception de celles qui seraient nécessaires à la défense locale de la place de Scutari, lesquelles ne s'étendront pas au delà d'une distance de six kilomètres de cette ville.
Le Monténégro ne pourra avoir ni bâtiments, ni pavillon de guerre.
Le port d'Antivari et toutes les eaux du Monténégro resteront fermés aux bâtiments de guerre de toutes les nations.
Les fortifications situées entre le lac et le littoral sur le territoire monténégrin seront rasées, et il ne pourra en être élevé de nouvelles dans cette zone.
La police maritime et sanitaire, tant à Antivari que le long de la côte du Monténégro, sera exercée par l'Autriche-lIongrie au moyen de bâtiments légers garde-côtes.
Le Monténégro adoptera la législation maritime en vigueur en Dalmatie. De son côté, l' Autriche-Hongrie s'engage à accorder sa protection consulaire au pavillon marchand monténégrin.
Le Monténégro devra s'entendre avec l'Autriche-Hongrie sur le droit de construire et d'entretenir, à travers le nouveau territoire monténégrin, une route et un chemin de fer.
Une entière liberté de communication sera assurée sur ces voies.
§ 2. — Droit jmhlic.
Art. 26. — L'indépendance du Monténégro est reconnue par la Sublime Porte et par toutes celles des hautes parties contractantes qui ne l'avaient pas encore admise.
Art. 27. — Les hautes parties contractantes sont d'accord sur les conditions suivantes : Dans le Monténégro , la distinction des croyances religieuses et des confessions ne pourra être opposée à personne comme un motif d'exclusion ou d'incapacité en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, l'admission aux emplois publics, fonctions et honneurs, ou l'exercice des différentes professions et industries, dans quelque localité que ce soit.
La liberté et la pratique extérieure de tous les cultes seront assurées à tous les ressortissants du Monténégroaussibienqu'auxétrangers,etaucune entrave ne pourra être apportée, soit à l'organisa-
Iion hiérarchique des différentes communions, loit à leurs rapports avec leurs chefs spirituels. — Peut-on bien appeler du nom d'indépendant un petit Uat qui n'a pas le droit d'armer sa frontière la pi us exposée, ni celui de protéger ses côtes par des bâtiments oi'di-
nairement destinés à cet usage, un petit Etat dont la police maritime est obligatoirement entre les mains d'une puissance voisine, et qui, sans l'assentiment de cette puissance, ne peut construire une route ordinaire ou un chemin de fer sur son propre territoire? Ainsi le veut l'article 29. Or, on verra dans le paragraphe ci-après que l'indépendance du Monténégro est, en outre , diminue'e par l'article 31 .
§ 3. — Rapports avec la Turquie.
Art. 31. — La Principauté du Monténégro s'entendra directement avec la Porte ottomane sur l'institution d'agents monténégrins à Gonstantinople et dans certaines localités de l'Empire ottoman où la nécessité en sera reconnue. Les Monténégrins voyageant ou séjournant dans l'Empire ottoman seront soumis aux lois et aux autorités ottomanes, suivant les principes généraux du droit international et les usages établis concernant les Monténégrins.
Art. 55. — Le Monténégro devant supporter une partie de la Dette publique ottomane pour les nouveaux territoires qui lui sont attribués par le Traité de paix, les représentants des puissances à Constantinople en détermineront le montant, de concert avec la Sublime Porte, sur une base équitable.
— Nous observons dans l'article 31 une innovation nonseulement en ce qui concerne le principe ge'ne'ral du droit du plus favorise', mais encore dans le droit acquis ab antiquo aux grandes puissances.
En effet, nous nous demandons pourquoi les Monte'négrins re'sidant ou voyageant en Turquie n'ont pas la jouissance des immunités et privile'ges accorde's aux autres re'sidents e'trangers. I^a Sublime Porte la reconnaît aux sujets persans qui , quoique musulmans , sont affranchis de tout rapport direct avec les agents administratifs ou judiciaires ottomans. Pourquoi les Monte'ne'grins, qui ne sont pas musulmans, sont-ils justiciables du cadi, imposables par ^le mâl-mudiri, et saisissables par le zaptic ?
Que si les puissances contractantes au Traite' de Berlin ont des motifs pour ne pas accorder au Prince du Monte'négro le droit e'gal au leur piopre , pourquoi se sont-elles en même temps dépouille'es de celui qu'elles ont de prote'ger l'étranger qui, en l'absence d'un agent de sa nation, réclame la protection d'un de leurs consuls? Ce droit était inscrit dans les premières Capitulations entre la rance et les souverains ottomans; au début des relations mmerciales entre la Turquie et l'Europe chrétienne, pavillon français ou le passe-port français étaient nécesres et suffisaient aux commerçants et aux voyageurs 8 autres nations pour jouir des privilèges des Capitulans. La qualification de Frenk, donnée dans ces pays à n étranger quelconque, tire son origine de cette institu-
lion des Capitulations, dont la France n'a jamais songé à faire un monopole pour ses enfants, l^a chre'tienté une se protégeant contre la législation musulmane et se défendant de l'arbitraire turc , c'était là la vraie application du principe des Capitulations, avant que les jalousies et les intrigues en eussent fait le partage de chacun pour soi(\m en en a affaibli les effets au détriment de tous. Une velléité de retour à ce principe s'était manifestée à Constantinople en 1860, sous la forme de tous en un remplaçant l'ancienne forme de un pour tous; mais le Corps diplomatique ne pouvait être uniformément convaincu des désavantages du chacunpour soi, qui subsiste. En Egypte seulement, cette manière a disparu, et la pratique des Capitulations sous la forme de tous en un a produit des effets salutaires. Mais ni en Turquie, ni en Egypte, les puissances n'ont jamais renoncé au droit de protéger un étranger qui se réclame de leurs agents pour ne pas subir la situation du rayah turc, et les puissances de second et de troisième ordre l'ont pratiqué de tout temps à l'égal des plus grandes. Ce droit subsiste, il continue à être reconnu par l'autorité turque; les citoyens suisses en Turquie sont protégés par la France, par l'Autriche ou par l'Allemagne, à leur gré, et ils le sont valablement ; l'Amérique et la France protègent les Polonais émigrés ; les Brésiliens se réclament de l'Italie ou de l'Espagne. Ce droit subsiste, pourquoi les puissances interdisent-elles à leurs consuls de l'accorder aussi aux Monténégrins voyageant ou résidant en Turquie?
— Le Traité de San-Stéfano (art. 2) pre'voit aussi une entente ulte'rieure entre le Monte'ne'gro et la Turquie relativement à l'extradition des criminels; le Traite' de Berlin se tait sur ce point : donc, il subsiste en vertu du principe ge'ne'ral du Congrès; peut-être aussi cet article de San- Stéfano disparaît devant l'article 31 qui traite les Monténégrins en Turquie comme des indigènes.
— La base équitable sur laquelle les représentants des puissances détermineront le montant de la participation du .Monténégro à la Dette publique ottomane est tracée en grand détail dans les rapports consulaires et notamment dans les rapports politiques et commerciaux du consul anglais M. Holmes. En effet, les nouveaux territoires annexés à la Principauté sont en partie ceux qui n'ont jamais été d'aucun apport pour le Trésor ottoman, comme l'atteste Lord Beaconsfield, et en partie ceux qui en ont toujours reçu des subsides, comme l'écrit M. Holmes.
§ 4. — Rapporta avec les puissances.
Ni le Traité préliminaire de San-Stéfano ni le Traité ïe Berlin ne disent mot sur les conditions à établir pour les rai)ports commerciaux entre la Principauté et les autres Ktals d'Europe. Seul l'article 28 renferme quelques disposilionsrelativesauxrapportsdu Monténégro avec l'extérieur, mais elles concernent principalement la police maritime et intéressent presque exclusivement l'Autriche-Hongrie.
§ 5. — Dispositions transitoires.
Art. 52. — Les troupes du Monténégro seront tenues d'évacuer, dans un délai de vingt jours à partir de l'échange des ratifications du présent Traité, ou plus tôt si faire se peut, le territoire qu'elles occupent en c€ moment en dehors des nouvelles limites de la Principauté.
Les troupes ottomanes évacueront les territoires cédés au Monténégro dans le même délai de vingt jours. Il leur sera toutefois accordé un terme supplémentaire de quinze jours tant pour quitter les places fortes et pour en retirer les approvisionnements et le matériel que pour dresser l'inventaire des engins et objets qui ne pourraient être enlevés immédiatement.
Art. 50. — Les Musulmans ou autres qui possèdent des propriétés dans les territoires annexés au Monténégro et qui voudraient fixer leur résidence hors delà Principauté, pourront conserver leurs immeubles en les affermant ou en les faisant administrer par des tiers. Personne ne pourra être exproprié que légalement, pour cause d'intérêt public et moyennant une indemnité préalable.
Une commission turco-monténégrine sera chargée (le régler, dans le terme de trois ans, toutes les affaires relatives au mode d'aliénation , d'exploitation et d'usage, pour le compte de la Sublime Porle, des propriétés de l'État et des fondations pieuses (vacoufs) , ainsi que les questions relatives aux intérêts des particuliers qui s'y trouveraient engagés.
— S'il est permis de proce'der par analogie, la clause de l'article 11 du Traite' de San-Ste'fano concernant la Principauté' de Bulgarie trouvera son application e'gale dans le Monte'ne'gro. Cette ^clause, que le Traite' de Berlin n'abroge pas, est ainsi conçue :
A l'expiration du terme mentionné plus haut, toutes les propriétés qui n'auront pas été réclamées seront vendues aux enchères publiques, et le produit en sera consacré à l'entretien des veuves et des orphelins, tant musulmans que chrétiens, victimes des derniers événements.
— A ces dispositions transitoires, se joint l'article 28 du Traite' préliminaire de San-Ste'fano :
L'échange des prisonniers entreUe gouvernement ottoman et ceux de la Roumanie, de la Serbie et du Monténégro, aura lieu sur les mêmes
hases, en déduisant toutefois, dans le décompte à établir, le nombre des prisonniers restitués par le gouvernement ottoman du nombre des prisonniers qui lui seront restitués.