CHAPITRE XI
§ 1 ". — Délimitation.
Art. 56. — La Serbie reçoit les territoires inclus fans la délimitation ci-après :
La nouvelle frontière suit le tracé actuel en remontant le thalweg de la Drina depuis son confluent avec la Save, laissant à la Principauté le Mali Zvornik etSakhar, et continue à longer l'ancienne limite de la Serbie jusqu'au Kopaonik, dont elle se détache au sommet du Kanilug. De là , elle suit d'abord la limite occidentale du sandjak de Nisch par le contre-fort sud du Kopaonik, par les crêtes de la Marika et Mrdar Planina , qui forment la ligne du partage des eaux entre les bassins de l'Ibaret de la Sitnica d'un côté et celui de la ïoplica de l'autre, laissant Prepolac à la Turquie. .
Elle tourne ensuite vers le sud par la ligne du partage des eaux entre la Brvenica et la Medvedja,
laissant tout le !)assin delà Medvedja à la Serbie, suit la crête de la Goljok Planina (formant le partage des eaux entre la Kriva Rjeka d'un côté, et la Poljanica, la Veternica et la Morawa de l'autre) jusqu'au sommet de la Poljanica. Puis elle se dirige parle contre-fort de la Karpina Planina jusqu'au confluent de la Koinska avec la Morawa, traverse cette rivière, remonte par la ligne du partage des eaux, entre le ruisseau Koinska et le ruisseau qui tombe dans la Morawa près de Neradovce, pour rejoindre la Planina Sv. Ilijia au-dessus de Trgoviste. De ce point, elle suit la crête de Sv. Ilijia jusqu'au mont KIjuc, et, passant par les points indiqués sur la carte par 1516 et 1547 et par la Babina Gora, elle aboutit au mont Crni Vrh.
A. partir du mont Crni Vrh, la nouvelle délimitation se confond avec celle de la Bulgarie, c'està-dire :
La ligne-frontière suit la ligne du partage des eaux entre la Struma et la Morawa par les sommets du Streser, Vilogolo et Mesid Planina, rejoint par la Gacina, Crna Trava, Darkosvka et Drainica plan, puis le Descani Kladanec, la ligne du partage des eaux de la haute Sukowa et de la
Morawa, va directement sur le Stol et en descend pour couper à 1,000 mètres au nord-ouest du village de Segusa la route de Sofia à Pirot. Elle remonte en ligne droite, sur la VidlicPlanina, et de là, sur le mont Radocina, dans la chaîne du Kodja Balkan, laissant à la Serbie le village de Doikinci et à la Bulgarie celui de Senakos.
Du sommet du mont Radocina, la frontière suit vers le nord-ouest la crête des Balkans par Ciprovec Balkan et Stara Planina jusqu'à l'ancienne frontière orientale de la Principauté de Serbie près la Kula Smiljova cuka, et de là, cette ancienne frontière jusqu'au Danube qu'elle rejoint à Rakowitza.
— La principauté de Serbie nous semble inte'ressée en ce qui la concerne à la Déclaration faite par M. le Comte Chouvaloffàla séance du Confjrès du 10 juillet; cette Déclaration est ainsi conçue :
Les plénipotentiaires russes accordent volontiers à la Sublime Porte par le sud du sandjak de Sofia le droit de passage pour ses troupes , munitions, etc. ; les détails du tracé sont renvoyés aux négociations de la Commission européenne avec les autorités locales.
no TRAITE DE BERLIN.
§ 2. — Droit public.
Art. 34. — Les hautes parties contractantes reconnaissent l'indépendance de la Principauté de Serbie en la rattachant aux conditions exposées dans l'article suivant :
Art. 55. — En Serbie, la distinction des croyances religieuses et des confessions ne pourra être opposée à personne comme un motif d'exclusion ou d'incapacité en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, l'admission aux emplois publics, fonctions et honneurs, ou l'exercice des différentes professions et industries, dans quelque localité que ce soit.
La liberté et la pratique extérieure de tous les cultes seront assurées à tous les ressortissants de la Serbie aussi bien qu'aux étrangers, et aucune entrave ne pourra être apportée soit à l'organisation hiérarchique des différentes communions, soit à leurs rapports avec leurs chefs spirituels.
— Sur r ex-Principauté vassale de Serbie et sur les territoires qui y sont annexés par l'article 3C , toute souveraineté ottomane a cessé,
— Le Congrès admet l'indépendance de la Serbie, mais sous la condition que la liberté religieuse sera reconnue par
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la Principauté; la connexité est absolue : violer celle-ci, c'est s'exposer à perdre celle-là et à rentrer de plein droit dans la position de Principauté vassale et tributaire.
Le Prince Milan s'est empressé de se mettre en régie en ce qui concerne la liberté religieuse en Serbie; il a fait savoir au Congrès qu'il saisira la première occasion, après la conclusion de la paix, pour abolir législativement ' la dernière restriction qui existe encore en Serbie relativement à la position des Israélites. — Dans la séance du 4 juillet, le Président a communiqué au Congrès cette résolution du gouvernement serbe.
La liberté religieuse ne concerne pas les seuls Israélites ; en l'imposant à la Serbie comme condition de son indépendance, le Traité stipule à égal titre pour les Musulmans. Les annexions que le Congrès lui attribue fournissent au l»rince Milan un grand nombre de Musulmans, qui devront, dans le code des lois et dans la pratique de la vie, devenir des citoyens serbes. Ce sera, à notre avis, la meilleure manière pour la Serbie d'accomplir sa destinée.
§ 3. — Rapports avec la Turquie.
Art. 40. — Jusqu'à la conclusion d'un traité mtre la Turquie et la Serbie , les sujets serbes
' M. Rj$titch, faisant cette coininunication au Présideiir, avait écrit pour abolir par la voie légale . , et avait presque amené le Congrès à
croire qu'aux yeux du l'rince Milan, sa décision n'était pas ié{;alc. — ^niduuorre, traditorc. C'était d'ailleurs, soit dit en passant, la mode au
Contres de violenter la langue française.
voyageant ou séjournant dans l'Empire ottoman seront traités suivant les principes généraux du droit international.
Art. 42. — La Serbie devant supporter une partie de la Dette publique ottomane pour les nouveaux territoires qui lui sont attribués par le présent Traité, les représentants à Constantinople en détermineront le montant de concert avec la Sublime Porte» sur une base équitable.
Art. 38. — La Principauté de Serbie est substituée pour sa part aux engagements que la Sublime Porte a contractés tant envers l'Autriche- Hongrie qu'envers la Compagnie pour l'exploitation des chemins de fer de la Turquie d'Europe, par rapport à l'achèvement et au raccordement ainsi qu'à l'exploitation des lignes ferrées à construire sur le territoire nouvellement acquis par la Principauté.
Les conventions nécessaires pour régler ces questions seront conclues immédiatement après la signature du présent Traité entre l'Autriche- Hongrie, la Porte , la Serbie, et , dans les limites de sa compétence, la Principauté de Bulgarie.
— La Serbie , indépendante, cesse de payer tribut au Sultan; elle lui devient étrangère, et l'article 40 fait
prévoir la négociation et la conclusion d'un traité réglant leurs futures relations. Dans l'intervalle, le statu quo ante subsiste, comme de raison pour les Serbes résidant dans l'Empire ottoman, et à fortiori pour les Conventions télégraphiques et postales où la Serbie a été partie contractante.
— Ad article 42, voir plus loin, chapitre XIV. — Dette
. l'UBLlQUE.
§ 4. — Rapports avec les puissances .
Aux. 37. — Jusqu'à la conclusion de nouveaux arrangements, rien ne sera changé en Serbie aux conditions actuelles des relations commerciales de la Principauté avec les pays étrangers.
Aucun droit de transit ne sera prélevé sur les marchandises traversant la Serbie.
Les immunités et privilèges des sujets étrangers, ainsi que les droits de juridiction et de protection consulaires tels qu'ils existent aujourd'hui, resteront en pleine vigueur, tant qu'ils n'auront pas été modifiés d'un commun accord entre la Principauté et les puissances intéressées.
— De même qu'à l'égard de la Turquie, les relations de la Serbie avec les États européens restent, comme de droit, dans le statu quoj jusqu'à ce que de nouveaux
arrangements aient e'té conclus de commun accord. Cette stipulation complète la jouissance de l'indépendance reconnue à la Serbie.
§ 5. — Dispositions transitoires .
Art. 41. — Les troupes serbes seront tenues d'évacuer, dans le délai de quinze jours à partir de l'échange des ratifications du présent Traité, le territoire non compris dans les nouvelles limites de la Principauté.
Les troupes ottomanes évacueront les territoires cédés à la Serbie dans le même délai de quinze jours. Il leur sera toutefois accordé un terme supplémentaire du même nombre de jours, tant pour quitter les places fortes et pour en retirer les approvisionnements et le matériel, que pour dresser l'inventaire des engins et objets qui ne pourraient être enlevés immédiatement.
Art. 39. — Les Musulmans qui possèdent des propriétés dans les territoires annexés à la Serbie, et qui voudraient fixer leur résidence hors de la Principauté, pourront y conserver leurs immeubles en les affermant ou en les faisant administrer par des tiers.
Une commission turco-serbe sera chargée de
régler, dans le délai de trois années , toutes les affaires relatives au mode d'aliénation, d'exploitation ou d'usage, pour le compte de la Sublime Porte, des propriétés de l'État et des fondations pieuses (vakoufs), ainsi que les questions relatives aux intérêts des particuliers qui pourraient s'y trouver engagés.
— A l'article 39, nous voudrions rattacher les deux observations que nous avons faites plus haut relativement à l'article 12 concernant les produits des vakoufs, et ceux des biens domaniaux situes en Bulgarie.
Nous voudrions aussi rappeler, à l'occasion du deuxième alinéa de cet article , l'observation que nous a sugge're'e une disposition semblable de l'article 12. (Voir chapitre IV, page Cl.)
— A ces dispositions transitoires, se joint le deuxième alinéa de l'article 28 du Traite' pre'liminaire de San-Sléfano :
L'échange des prisonniers entre le gouvernement ottoman et ceux de la Roumanie, de la Serbie et du Monténégro, aura lieu sur les mêmes bases, en déduisant toutefois, dans le décompte à établir, le nombre des prisonniers restitués par le gouvernement ottoman du nombre des prisonniers qui lui seront restitués.