‹ Le traité de Berlin, annoté et commentéChapitre 36 sur 46 · CHAPITRE XI'I · texte numérisé non relu

CHAPITRE XI'I

§ 1". — Délimitation.

Art. 45. — La Principauté de Roumanie rétrocède à S. M. l'Empereur de Russie la portion du territoire de la Ressarabie détachée de la Russie en suite du Traité de Paris de 1856, limitée à l'ouest par le thalweg du Pruth, au midi par le thalweg du bras de Kilia et l'embouchure de Stary-Stàmboul.

Art. 46. — Les îles formant le Delta du Danube, ainsi que l'île des Serpents, le sandjak de Toultcha, comprenant les districts (cazas) de Kilia, Soulina, Mahmoudié, Isactcha, Toultcha, Matchin, Rabadagh, Hirsovo, Kustendjé, Médjidié, sont réunis à la Roumanie.

La Principauté reçoit en outre le territoire situé au sud de la Dobroudja jusqu'à une ligne ayant son point de départ à l'est de Silistrie et

aboutissant à la mer Noire au sud de Mangalia. Le tracé de la frontière sera fixé sur les lieux par la Commission européenne instituée pour la délimitation de la Bulgarie.

Art. 47. — La question du partage des eaux et des pêcheries sera soumise à l'arbitrage de la Commission européenne du Danube.

§ 2. — Droit public

Art. 43. — Les hautes parties contractantes reconnaissent l'indépendance de la Roumanie en la rattachant aux conditions exposées dans les deux articles suivants :

Art. 44. — En Roumanie, la distinction des croyances religieuses et des confessions ne pourra être opposée à personne comme un motif d'exclusion ou d'incapacité en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, l'admission aux emplois publics, fonctions et honneurs, ou l'exercice des différentes professions et industries dans quelque localité que ce soit.

La liberté et la pratique extérieure de tous les cultes seront assurées à tous les ressortissants de l'État roumain, aussi bien qu'aux étrangers, et

aucune entrave ne sera apportée soit à l'organisation hiérarchique des différentes communions, soit à leurs rapports avec leurs chefs spirituels.

Les nationaux de toutes les puissances, commerçants ou autres, seront traités en Roumanie sans distinction de religion, sur le pied d'une parfaite égalité.

Art. 45 — La Principauté de Roumanie rétrocède à S. M. l'Empereur de Russie la portion du territoire de la fiessarabie détachée de la Russie en suite du Traité de Paris de 1856, limitée à l'ouest par le thalweg du Pruth, au midi par le thalweg du bras de Kilia et l'embouchure de Stary-Stamboul.

— Dans les frontières nouvelles que lui donne le Traité de Berlin , le Con^jrès « reconnaît l'indépendance de la « Roumanie sous les conditions analogues à celles impose'es « à la Serbie concernant la liberté' religieuse, et en outre, tt sous la condition qu elle accepte en e'change de laBessa- II rabie la Dobroudja, augmentée de la ligne trace'e par « l'article 44 " . C'est en ces termes que le Pre'sident a re'sumé les résultats de la discussion du Congrès sur ce point.

Cette stipulation rouvre aux Musulmans le séjour de la Roumanie ; quant aux Israélites, elle trouvera en Roumanie

de plus grandes diffîculte's d'exe'cution qu'en Serbie. En effet, si la liberté et la pratique exte'rieure de tous les cultes sont assure'es par le Traite' à tous les ressortissants de r État roumain aussi bien qu aux e'trangers, il n'en est pas de même pour la jouissance des droits civils et politiques et l'admission aux emplois publics, auxquelles les étrangers ne sauraient pre'tendre, et que le Traité ne voudrait assurer qu'aux seuls ressortissants de l'État roumain. Or, il est avéré que, sous l'empire d'un concours de circonstances diverses, un grand nombre d'Israélites habitant la Roumanie et spécialement la Moldavie sont en possession d'une protection étrangère, le plus généralement de la protection autrichienne. C'est à cette situation qu'il importe de mettre un terme par une loi libérale sur la nationalité roumaine, si l'on veut prévenir des conflits d'interprétation sur l'exécution d'une clause dont dépend l'indépendance de la Principauté.

§ 3. — Rapports avec la Turquie,

Art. 50. — Jusqu'à la conclusion d'un Traité réglant les privilèges et attributions des consuls entre la Turquie et la Roumanie, les sujets roumains voyageant et séjournant dans l'Empire ottoman, et les sujets ottomans voyageant ou séjournant en Roumanie, jouiront des droits garantis aux sujets des autres puissances européennes.

Art. 51. — En ce qui concerne les entreprises de travaux publics et autres de même nature, la Roumanie sera substituée, pour tout le territoire cédé, aux droits et obligations de la Sublime ! Porte.

— De même que pour la Serbie, les rapports entre la [Turquie et la Roumanie restent sur le pied du statu quo

antâj jusqu'à la conclusion de traite's re'glant de commun accord les conditions nouvelles de leurs rapports commerîciaux, etc.

Les conventions de poste et de téle'graphe nous paraissent comprises dans la même clause du statu quo ante.

— Outre les articles 50 et 51 , traitant des rapports de la Roumanie indépendante avec la Turquie, le Congrès est d'avis que la question de l'indemnité de guerre ne fait point partie de l'objet de ses discussions, mais qu'elle est à débattre entre la Turquie et la Principauté roumaine '. Conséquemment l'article 5 du Traité préliminaire de San- Stéfano est maintenu ; il est ainsi conçu :

« La Sublime Porte reconnaît l'indépendance de la Roumanie, qui fera valoir ses droits à une indemnité à débattre entre les deux parties. >

— La Roumanie a droit à une indemnité de guerre, et [elle ne participe pas à la Dette publique ottomane ; c'est

' Paroles du Pr. de Bismarck, séance du 1" juillet.

le double re'sultat de l'assimilation que le Congrès a voulu reconnaître entre la Roumanie et la Russie quant à l'acquisition de nouveaux territoires comme faits de guerre consacre's par le Traité de paix.

— Le Traité de Berlin ne contient, en ce qui concerne la Roumanie, aucune stipulation relative aux biens-vakoufs, aux biens domaniaux et aux propriétés particulières des Musulmans qui transporteraient leur domicile hors de la Principauté.

Lorsque, à la séance du 1" juillet, cette disposition a été adoptée pour le Monténégro, le Congrès a chargé son Comité de rédaction de la généraliser et de traiter également les situations semblables; elle a été insérée dans l'article 39 pour la Serbie, elle manque pour la Roumanie. Cette omission est-elle également la conséquence de l'assimilation entre la Roumanie et la Russie, et faut-il en conclure que toutes deux sont, quant aux Vakoufs, etc. , régies par l'article 21 du Traité préliminaire de San-Stéfano, sauf la date d'expiration du délai, lequel, dans ce cas, partirait du jour de la ratification du Traité de Berlin?

Cet article, que le Traité de Berlin n'a pas abrogé, est ainsi conçu :

Art. 21. — Les habitants des localités cédées à la Russie, qui voudraient fixer leur résidence hors de ces territoires, seront libres de se retirer en vendant leurs propriétés immobilières.

Un délai de trois ans leur est accordé à cet effet à partir de la ratification du présent acte.

Passé ce délai, les habitants qui n'auront pas quitté le pays et vendu leurs immeubles resteront jsujets russes {i. e. roumains).

Les biens immeubles appartenant à l'État ou aux fondations pieuses, sises en dehors des loca- ■lités précitées, devront être vendus dans le même • délai de trois années

§ 4. — Rapports avec les Puissances.

Art. 49. — Des Conventions pourront être con- 'clues par la Roumanie pour régler les privilèges et attributions des consuls en matière de protection dans la Principauté. Les droits acquis resteront en vigueur tant qu'ils n'auront pas été modifiés d'un commun accord entre la Principauté et les parties intéressées.

Art. 48. — Aucun droit de transit ne sera prélevé en Roumanie sur les marchandises traversant la Principauté.

— De même qu'à l'e'gard de la Turquie, les relations commerciales et autres de la Roumanie avec les autres États europe'ens restent sur leur pied actuel, jusqu'à ce

que de nouveaux arrangements aient e'té conclus d'un commun accord.

D'ores et déjà, l'article 53 du Traite' de Berlin en vertu duquel « la Roumanie sera repre'sente'e dans la Commis- « sion européenne du Danube » . a cre'e' un rapport nouveau entre la Principauté' et les Puissances, consacrant ainsi son inde'pendance.

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