CHAPITRE XIII
Neutralité du Danube.
Art. 52. — Afin d'accroître les garanties assurées à la liberté de la navigation sur le Danube, reconnue comme étant d'intérêt européen, les hautes parties contractantes décident que toutes les forteresses et fortifications qui se trouvent sur le parcours du fleuve depuis les Portes-de-Fer jusqu'à ses embouchures seront rasées, et qu'il n'en sera pas élevé de nouvelles. Aucun bâtiment de guerre ne pourra naviguer sur le Danube en aval des Portes-de-Fer, à l'exception des bâtiments légers destinés à la police fluviale et au service des douanes. Les stationnaires des puissances aux embouchures du Danube pourront toutefois remonter jusqu'à Galatz.
Commission européenne.
Akt 55. — La Commission européenne du Danube, au sein de laquelle la Roumanie sera
représentée, est maintenue dans ses fonctions, et les exercera dorénavant jusqu'à Galatz, dans une complète indépendance de l'autorité territoriale. Tous les traités, arrangements, actes et décisions relatifs à ses droits, privilèges, prérogatives et obligations sont confirmés.
Art. 54. — Une année avant l'expiration du terme assigné à la durée de la Commission européenne, les puissances se mettront d'accord sur la prolongation de ses pouvoirs ou sur les modifications qu'elles jugeraient nécessaire d'y introduire.
Règlements de navigation et de police.
Art. 55. — Les règlements de navigation , de police fluviale et de surveillance, depuis les Portes-de-Fer jusqu'à Galatz, seront élaborés par la Commission européenne, assistée de délégués des États riverains, et mis en harmonie avec ceux qui ont été ou seraient édictés pour le parcours en aval de Galatz.
Art. 56. — La Commission européenne du Danube s'entendra avec qui de droit pour assurer l'entretien du phare sur l'île des Serpents.
— Qui de droit, c est-à-dire, la Roumanie. *
Travaux des Portes-de-Fer.
Art. 57. — L'exécution des travaux destinés à faire disparaître les obstacles que les Portes-de- Fer et les cataractes opposent à la navigation, est confiée à l'Autriclie-Hongrie. Les États riverains de cette partie du fleuve accorderont toutes les facilités qui pourraient être requises dans l'intérêt des travaux.
Les dispositions de l'article 6 du Traité de Londres du 13 mars 1871, relatives au droit de percevoir une taxe provisoire pour couvrir les frais de ces travaux, sont maintenues en faveur de l'Autriche-Hongrie.
— Dérogation de l'article 6 de l'Acte du Congrès de Vienne, d'après lequel « chaque Etat riverain est charge' de l'entretien des chemins de halage qui passent par son territoire, et des travaux ne'cessaires pour la même e'tendue dans le lit de la rivière, pour ne faire éprouver aucun obstacle à la navigation » .
L'article 6 du Traité de Londres avait réservé une entente entre les puissances riveraines, et leur avait reconnu le droit de percevoir une taxe. Tous ces droits passent à l'Autriche-IIongrie, qui reste seule chargée des travaux.
— Qui rétablira les conditions de navigabilité de la passe de Souliua?
L'article 13 du Traité préliminaire de San-Stëfano met ces frais à la charge de la Sublime Porte.
Le Congrès, en sa séance du 2 juillet, a explicitement supprimé ledit article 13; le Comte Chouvaloff a adhéré à cette suppression, sous la condition expresse quil n'en résultera aucune obligation pour la Russie.
En cet état de la cause, il ne nous appartient qu'à reproduire ci-après les textes y relatifs, et à exprimer notre opinion d'après laquelle ces frais incomberont à la Commission européenne du Danube. Celle-ci cependant pourra décliner la responsabilité en ce qui concerne le dédommagement des particuliers, qui recourront à justice.
Traité de San-Stéfano, art. 13. — « La Sublime « Porte prend à sa charge le rétablissement de la naviga- « bilité du passage de Soulina et le dédommagement des « particuliers dont les biens auraient souffert du fait de la « guerre et de l'interruption de la navigation sur le « Danube, en affectant à cette double dépense une somme « de cinq cent mille francs sur celles qui lui sont dues « par la Commission danubienne. »
Séance du Congrès du 2 juillet. Extrait. — Le Congrès passe à l'article 13.
« Le Président déclare ne point voir d'intérêt européen « dans cette disposition, et en ce qui concerne notamment « le dédommagement attribué aux particuliers qui ont « souffert du fait de guerre, Lord Salisbury juge cette
indication trop va{;ue pour figurer dans un Traité. Son Excellence propose la suppression de l'article. "
" Le Comte Chouvaloff n'y a point d'objection, sous la condition expresse qu'il n'en re'sultera aucune obligation pour la Russie. «
'i Carathe'odori Pacha est e'galement d'avis de supprimer cet article afin d'e'viter des complications inutiles , et le Congrès, ayant donne son assentiment à cette proposition, passe à l'ordre du jour, «