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CHAPITRE II

Article 63 du Traité de Berlin :

Art. 65. — Le Traité de Paris du 30 mars 1856, ainsi que le Traité de Londres du 13 mars 1871, sont maintenus dans toutes celles de leurs dispositions qui ne sont pas abrogées ou modifiées par les stipulations qui précèdent.

§ !•'. — Confirmation du premier alinéa de V article 7 du

Traité de Paris.

Cet article est ainsi conçu :

Leurs Majestés , etc.

Déclarent la Sublime Porte admise à participer aux avantages du droit public et du concert européen. Leurs Majestés s'engagent, chacune de son côté, à respecter l'indépendance et l'intégrité territoriale de l'Empire ottoman.

Il LE TRAITE DE BERLIN.

— Le Traité de Berlin stipule de nombreuses clauses relatives aux frontières de T Empire ottoman, et il ne fixe que par voie implicite la position de la Turquie dans ses rapports avec les autres puissances européennes^ ces rapports restant régis par l'article 7 du Traité de Paris.

Le Congrès , en demandant à la Turquie de consentir d'importants sacrifices, avait en vue de préserver de toute atteinte la souveraineté du Sultan dans l'ensemble réduit, mais compacte, de provinces qui formera désormais son empire '. De l'avis de tous ses membres, l'une des iMÎncipales bases de la paix est l'indépendance du Sultan comme souverain européen •, et il demeure établi, d'un assentiment unanime/ que le Sultan, comme membre du corps politique de l'Europe, doit jouir d'une position qui lui assure le respect de ses droits souverains '.

Ces déclarations du Congrès expliquent le silence du Traité de Berlin sur la nature de la souveraineté du Sultan. Ce Traité « règle, dans une pensée d'ordre européen, conformément aux stipulations du Traité de Paris du 30 mars 1856, les questions soulevées en Orient par les événements des dernières années et par la guerre dont le Traité préliminaire de San-Stéfano a marqué le terme * n; i\ prime les Traités de Paris , de Londres , de

I M. Waddinijton, séance du Con^frès du 16 juiUet.

* Lord Beaconsfield, séance du Gon^^ës du 28 juin. ' Lord Beaconsfield, séance du Confères du 22 juin.

* Préambule du Traité de Berlin.

San-Sté£ano ' , et c'est un principe de droit public que toute clause non abrogée reste en vigueur \

Le premier alinéa de Farticle 7 du Traité de Paris continue donc à régir les rapports entre le Sultan et les autres souverains d* Europe. Les déclarations les moins douteuses, formulées sans opposition, voire même à T unanimité, au sein du Congrès, prouvent que le principe de Tindépendance et de l'intégrité de FEmpire ottoman est implicitement confirmé par Farticle 63 du Traité de Berlin pour les provinces et territoires que ce Traité n*a pas pour effet d'en détacher.

§ 2. — Abrogation de la suite et fin de VarticU 7 du

Traité de Paris,

Cette partie de Farticle 7 est conçue comme suit :

(Leurs Majestés) u garantissent en commun la stricte

« exécution de cet engagement, et considéreront, en « conséquence, tout acte de nature à y porter atteinte « comme une question d* intérêt général. »

— Le Traité de Berlin ne modifie ni n'abroge expressément cette clause de garantie ; ce serait néanmoins une erreur de la croire également comprise dans la confirmation générale de Farticle 63. La question de garantir Findépendance et Fintégrité n'a pas été agitée en Congrès;

' Prince de Bismarck, séance du Congrès du 9 juillet. ' Comte Corti, séance du congrès du 9 juillet.

16 i,h TRAITÉ 1)K BERLIN.

la motion faite par le priuce Goitchakolf, dans la séance (iu 8 juillet et concernant les garanties, aboutissait indirectement et par voie de discussion à proposer une garantie générale et solidaire pour toutes les clauses du Traité de Berlin ; mais cette motion, dont le but initial avait été tout autre, n*a pas été adoptée ; tandis que la discussion ^ à laquelle elle a donné lieu dans les séances du 9, du 10 et du 1 1 juillet, a manifesté de la manière la plus évidente la répulsion des plénipotentiaires d'assumer pour leurs pays respectifs l'obligation et la charge d'une garantie quelconque qui ne soit pas celle que le droit des gens attribue en principe à tout traité et qu'il est superflu de stipuler.

En résumé, le Traité de Berlin conserve à la Turquie, dans ses nouvelles limites, les avantages du droit public, la reconnaissance par chacune des puissances de son indépendance et de son intégrité territoriale ; il lui enlève leur garantie solidaire, et lui reconnaît ipso facto la liberté des alliances, laquelle toutefois reste, de droit, sujette à l'appréciation par les diverses puissances des intérêts généraux ou de leurs intérêts particuliers impliqués dans les alliances de la Porte avec une ou plusieurs d'entre elles. La Convention anglo-turque du 4 juin, violation du Traité de Paris le jour où Sir Layard et Savfet Pacha l'ont revêtue de leurs sceaux, n'est donc qu'un acte anticipé

* Voir chmiire XV.

sur les resolutions du GoDgrès, un acte conforme désormais au droit souverain des deux parties contractantes, et exposé au jugement des autres puissances. Un traité de ce genre conclu en vertu de ce droit entre la Turquie et la Russie a été signé à Hunkiar-Iskèlessi le 8 j uillet 1833, et, trois mois plus tard, il a été Fobjet des pro» testations du gouvernement anglais, qui a fait parvenir aux Cabinets de Saint-Pétersbourg et de Constantinople la Déclaration suivante :

tt Dans l'opinion du gouvernement de la Reine, ce traité tt assigne aux relations mutuelles de TEmpire ottoman et « de la Russie un caractère nouveau contre lequel les « puissances d'Europe ont le droit de se prononcer. Le « soussigné est dipnc chargé de déclarer que si les stipula- « tiens de cet Acte devaient subséquemment amener une tt intervention armée de la Russie dans les affaires inté- « rieures de la Turquie, le gouvernement anglais se tien- » drait pour entièrement libre d'adopter telle ligne de « conduite qui lui serait suggérée par les circonstances , « agissant dès lors comme si le traité en question n'exis- * tait pas *. »

§ 3. — Clôture des Détroits.

L'article 63 du Traité de Berlin abroge implicitement Tarticle 24 du Traité préliminaire de San-Stéfano , et il

> Note de M. Bligh au comte de Nesselrode, 29 octobre 1833. British and forelgn state-papers, vol. 24, p. 1292.

LI TftAITi BI BIELIK.

confirme ks trtkrks 2 et 3 da Traité de Londres du 13 mars 1871. Ds sont ainsi coneos :

€ ART. %. — Le principe de la clôture des « détroits des Dardanelles et du Bosphore, tel qu'il a été établi par la Convention séparée du 30 mars 1^6, est maintenu, avec la faculté pour S. M. L le Sultan d'ouvrir lesdits détroits en temps de paix aux b&timents de guerre des puissances amies et alliées, dans le cas où la Sublime Porte le jugerait nécessaire pour sauvegarder l'exécution des stipulations du Traité de Paris du 30 mars 1^6.

« Art. 5. — La mer Noire reste ouverte, comme par le passé, à la marine marchande de toutes les nations. >

— Les articles 2 et 3 du Traite de Loodres sont implicitement confirmés par Tarticle 63 du Traité de Berlin ; mais cette confirmation n est pas absolue , les deux puissances les plus directement intéressées n'étant pas d'accord sur la portée actuelle du traité signé à Londres le 13 mars 1871 : TAngleterre ne Faccepte pour sa part qu*à regard du Sultan, tandis que la Russie continue à considérer la clôture des détroits comme un principe d'ordre européen , et les stipulations y relatives conmie liant réci-

LA SOUVERAINETÉ POLITIQUE DU SULTikIC. 1»

proquement les puissances contractantes. Cette différence d'appréciation a été formulée en Congrès.

Dans la séance du 1 1 juillet , Lord Salisbury a demandé rinsertion au procès'-verbal de la Déclaration suivante, qui, a-t-il ajouté, n'engage que son gouvernement :

« Considérant que le Traité de Berlin changera une partie « importante des arrangements sanctionnés par le Traité de a Paris de 1856, et que Finterprétation de Farticle 2 du « Traité de Londres, qui dépend du Traité de Paris, peut tt ainsi être sujet à des contestations,

tt Je déclare, de la part de l'Angleterre, que les obliga^ tt tions de Sa Majesté Britannique concernant la clôture des a détroits se bornent à un engagement envers le Sultan « de respecter à cet égard les déteiininations indépendantes « de Sa Majesté conformes à l'esprit des traités existants. )>

Le 12 juillet, le comte Chouvaloff, rappelant la Déclaration faite dans la précédente séance par Lord Salisbury au sujet des détroits, a demandé à son tour l'insertion au procès-verbal de la Déclaration ci-après :

a Les plénipotentiaires de Russie, sans pouvoir se « rendre exactement compte de la proposition de M. le « second plénipotentiaire de la Grande-Bretagne concera nant la clôture des détroits , se bornent à demander de « leur côté l'insertion aa Protocole : qu'à leur avis, le prin- « cipe de la clôture des détroits est un principe européen , « et que les stipulations conclues à cet égard en 1841 , ft 1856 et 1871 , confirmées actuellement par le Traité de

a Berlin ; sont obligatoires de la part de toutes les puistt sances , conformément à Fesprit et i la lettre des traités tt existants, non-seulement vis-i-vis du Sultan, mais encore tt vis-à-vis de toutes les puissances signataires de ces transtt actions, v

— 11 y a lieu de regretter que le Congrès ait refusé de consacrer djetns le traité un article spécial aux détroits/ comme Lord Salisbury en avait manifesté le désir dans la séance du 9 juillet; fournissant au deuxième plénipotentiaire anglais l'occasion de s'expliquer sur les appréhensions que lui laissait la rédaction sommaire de Farticle 63, on aurait peut-être réussi à les dissiper : en F état, le Traité de Berlin vient au monde avec ce malentendu dans ses langes.

Les procès-verbaux du Congrès ne nous apprennent pas la pensée des plénipotentiaires des autres puissances en présence de ce conflit d'interprétation se manifestant entre F Angleterre et la Russie sur ce point capital de la Question d'Orient. Or, ce conflit nous parait gros d'éventualités : aux yeux du gouvernement anglais , le Sultan disposera souverainement du principe de la clôture des détroits, tandis qu'aux yeux de la Russie et en vertu des traités de 1841 , de 1856 et de 1871 , il en doit compte aux puissances alliées. Et c'est le signataire de la dépêche du l*' avril 1878 qui se rend Forgane de cette Déclaration par laquelle FAogleterre donne Fexemple de modifier quant i elle-même des stipulations internationales sans avoir

obtenu rassentiment des puissances cocontractantes I La Turquie est ainsi dépouillée de la seule garantie qui lui reste, de la garantie inhérente aux traités. Qu*arriverait-il cependant le jouroù le Sultan, usant du droit absolu qui lui est attribué par T Angleterre, conclurait avec la Russie un nouveau traité de Hunkiar-Iskèlessi qui pratiquât,^ au profit de cette dernière, le principe de la clôture des détroits?

§ 4. — Droit maritime.

Le Congrès abrogeant l'article 24 du Traité préliminaire de San-Stéfano n'en a pas infirmé la disposition finale ainsi conçue :

« La Sublime Porte s'engage à ne plus établir € dorénavant devant les ports de la mer Noire € et de celle d'Azov de blocus fictif qui s'écar- € terait de l'esprit de la Déclaration signée à € Paris le 4/16 avril 1856, »

-^ Ce paragraphe n'est que la reproduction du principe de la Déclaration de Paris ' ; il n'a donc aucune utilité pratique, puisque la Sublime Porte est liée par ladite Déclaration '; aussi le Congrès, n'ayant pas à s'eii occuper, s'est borné à maintenir le statu quo ante '.

• Comte Copti, séance du Con{jrès du 6 juillet.

• Caralhéodopi Pacha, id.

• Prince de Bismarck, id. . i '

Déclaration du Congrès de Paris sur le droit maritime, 16 avril 1856 :

a 1"* La course est et demeure abolie;

a 2r Le paviUon neutre couvre la marchandise ennemie, tt à Texception de la contrebande de guerre ;

Cl 3* La marchandise neutre, à Fexception de la contrea bande de guerre , n*est pas saisissable sous pavillon tt ennemi;

tt 4« Les blocus, pour être obligatoires, doivent être efifectt tifs, c'est-i-dire, maintenus par une force suffisante pour » interdire réellement Faccès du littoral de Tennemi. »

§ 5. — Traités et Conventions.

Le Congrès de Berlin, confirmant la souveraineté du Sultan dans F ensemble réduit qui formera désormais son Empire, ne détermine pas directement les nouvelles limites de cet Empire ; il se contente de fixer, par les articles 28, 29, 34, 36, 43, 46, 58 et 60 du Traité, les lignes-frontières et les dénominations géographiques des circonscriptions territoriales qu il a résolu d'en détacher, et dans lesquelles toute espèce de souveraineté ottomane cesse d'exister. Quant aux territoires qui ont fait partie de F Empire ottoman sous le régime du Traité de 1856 et que celui de Berlin n'a ni déclarés indépendants ni annexés à un autre État indépendant, ces territoires subsistent sous le régime politique du statu quo ante; les traités , conventions et

arrangements existant entre les puissances étrangères et la Sublime Porte continuent à y rester en vigueur ' . Le Traité de Berlin ne renferme pas de clause spéciale à ce sujet : elle serait, d'un côté, superflue pour les puissances qui n*ont pas été en état de guerre avec la Turquie, et, d'autre côté, elle n'est plus nécessaire quant à la Russie, Fartiele 23 du Traité préliminaire de San-Stéfano * qui y a suffisamment pourvu étant devenu définitif, puisque le Congrès n'a eu pour mission que d'en écarter les stipulations dangereuses pour la paix.

Quant aux autres belligérants , que le Congrès déclare indépendants, le Traité de Berlin réserve généralement la fixation de leurs rapports commerciaux avec la Turquie à une entente ultérieure, comme on le verra dans les chapitres X, XI , XII, respectivement consacrés au Monténégro, à la Serbie et à la Roumanie.

' Pour les seuls territoires qui, sans cesser de faire pattie de l'Empire ottoman, reçoivent du Congrès une organisation particulière, le Traité de Berlin consacre expressément

* Voir à la note^placée à la suite de ce chapitre la liste des conventions, etc., en vigueur.

'Article 23 du Traité de San-Stéfàno:

• Tons les traités, conventions et engagements antérieurement conclus entre les deux hautes parties contractantes relativement au commerce, à la juridiction et à la position des w^tU russes en Turquie, et qui avaient été supprimés par Tétat de guerre, seront remis en vigueur, sauf les clauses auxquelles il serait dérogé par le présent acte. Les deux gouvernements seront replacés, l'un vis-à-vis de Tautre, pour tous leurs engagements et rapports commerciaux et autres, dans la situation même où ils se trouvaient avant la déclaration de guerre. »

le maintien des obligations internationales , et il le fait de façon à élucider la question pour tout FEmpire.

Traité de Berlin , article 8 :

tt Les traités de commerce et de navigation , ainsi que a toutes les conventions et arrangements conclus entre les tt puissances étrangères et la Porte, et aujourd'hui en a vigueur , sont maintenus dans la Principauté de Bulgatt rie, et aucun changement n'y sera apporté à Tégard tt d'aucune puissance avant qu^elle y ait donné son con- « sentement. »

Traité de Berlin , article 20 :

tt Les traités, conventions et arrangements internatiott naux, de quelque nature qu'ils soient, conclus ou à tt conclure entre la Porte et les puissances étrangères, tt seront applicables dans la Roumélie Orientale comme tt dans tout ï Empire ottoman. Les immunités et privilèges tt acquis aux étrangers, quelle que soit leur condition, tt seront respectés dans cette province. » .

Les traités et engagements existant entre la Turquie et les autres puissances sont, on le voit, confirmés et maintenus par le Traité de Berlin. Cependant, pour la question capitale des franchises religieuses, ce traité ne veut pas se borner à une confirmation sommaire ou implicite, il stipule expressément en sa faveur dans la fin de l'article 62 :

Les ecclésiastiques, les pèlerins et les moines

de toutes les nationalités voyageant dans la Turquie d'Europe et d* Asie jouiront des mêmes droits, avantages et privilèges. Le droit de protection officielle est reconnu aux agents diplomatiques et consulaires des puissances en Turquie, tant à l'égard dés personnes susmentionnées que de leurs établissements religieux, de bienfaisance et autres dans les Lieux Saints et ailleurs.

Les droits acquis à la France sont expressément réservés, et il est bien entendu qu'aucune atteinte ne saurait être portée au statu quo dans les Lieux Saints.

Les moines du mont Athos , quel que soit leur pays d'origine, seront maintenus dans leurs possessions et avantages antérieurs, et jouiront, sans aucune exception, d'une entière égalité de droits et prérogatives.

— En ces termes, le Traité de Berlin intervient directement, ouvertement, complètement, pour les belligérants comme pour les neutres, et confirme le droit de protection officielle que les Capitulations et les usages reconnaissent ab antiquo aux agents dés puissances à Tégard des ecclésiastiques étrangers et de leurs établissements dans toute létendue de FEmpire. Ce droit de protection par les agents des puissances ne s'applique qu'aux religieux de

2f LE TftAITi BE BEftLIH.

knr natîoiiafité reqpectÎTe : noas scnit-fl permis d'espérer qa'elk s*exerceni d^omius paurtoot où besmn sent, et que cliaque ambassadeur oa consul raccordera éyentaellement aux refigieux p^erins oa râidents qui aq^ftartieniient a sa natioDalîté sans feire distinction entre les dirers colles? Et anticqMuit sor le cbaj^tre suivant, noos Tondrions espérer que les droits promis aox Chrétiens sujets du Sultan par la première partie du même article 62, seront considâres par les puissances comme des droits coUectifs; nous Tondrions espérer que cette stipulation, fig^urant enfin comme une oUigation internationale, fera cesser Thabitude de répartir entre les différentes ambassades le monopole de la jNrotectiim des différents cultes. Cette habitude d'attribut i la France la protection du Catholieisme» i la Russie celle de fOrthodoxie et a F Angleterre ct^Ue du Protestantisme, a toujours été aussi pernicieuse au point de Tue politique qu'au point de Tue religieux; di^sormais» si elle était conserrée plus longtemps, elle devit^iidniit Toubli d'un traité que les plénipotentiaires ont signé non )mls au nom de leur foi , mais comme représentant» de kurs pays*

I 0, .^ Dispositions particulières à la Russie et à la

Turquie.

lie Gongi'ès a laissé en dehors de ses discussions telles sli|Utlations du /Traité préliminaire qui n'affectent pas les intéf^ti de T Europe, et n'intéressent que la Turquie et la

Aassie; ces stipulations , auxquelles le Congrès n*a pas donné le caractère européen, roulent sur Findemnité de guerre, F évacuation de la Turquie par les armées russes en Asie, et d'autres dispositions locales, comme nous les allons énumérer ci-après :

Indebinité de GUERRE. — Art. 19, 2* alinéa :

(c) Quant au reste de l'indemnité, sauf les dix millions de roubles dus aux intérêts et institutions russes en Turquie, soit trois cents millions de roubles, le mode de payement de cette somme et la garantie à y affecter seront réglés par une entente entre le gouvernement impérial de Russie et celui de S. M. le Sultan.

((/) Les dix millions de roubles réclamés comme indemnité pour les sujets et institutions russes en Turquie seront payés à mesure que les réclamations des intéressés seront examinées par l'ambassade russe à Gonstantinople et transmises à la Sublime Porte.

Protocole du 2 juillet :

« Le prince G'ortchakoff déclare au nom de son « gouvernement que la question de la garantie « dépendra des arrangements de la Russie avec « le gouvernement du Sultan, mais qu'elle sera

€ réglée en dehors de toute acqi^sition territo- € riale. >

— Quant aux rapports entre Tindemnité de guerre russe et la dette publique ottomane, voir chapitre XIY.

Evacuation du territoire turc par les armées russes.

— Cevacuatioii de la Bulgarie et de la Roumélie orientale a été Fobjet d'une décision du Congrès; elle est déterminée par Farticle 22 du Traité de Berlin. Quant à celle du reste de la Turquie en Europe et à celle de l'Asie, elle est régie par Farrangement bilatéral arrêté à son sujet dans le Traité préliminaire de San-Stéfano.

Art, 25, — L'évacuation complète par Tarmée russe de la Turquie d'Europe, à l'exception de la Bulgarie *, aura lieu dans l'espace de trois mois après la conclusion de la paix définitive entre S. M. l'Empereur de Russie et S. M* le Sultan,

Afin de gagner du temps, et d'éviter le maintien prolongé des troupes russes en Turquie et en Roumanie , une partie de l'armée impériale pourra être dirigée vers des ports de la mer Noire

I Cette exception s'applique en définitive à la Principauté de Bulgarie et à la Roumélie orientale, que le Traité préliminaire réunit sous la seule dénomination de Bulgarie.

et de celle de Marmara pour y être embarquée sur des bâtiments appartenant au gouvernement russe ou frétés pour la circonstance.

L'évacuation de la Turquie d'Asie s'opérera dans l'espace de six mois à dater de la conclusion de la paix définitive, et les troupes russes auront la faculté de s'embarquer à Trébizonde pour retourner par le Caucase ou par la Crimée.

Les opérations de l'évacuation devront comr mencer immédiatement après l'échange des ratifications:

Sont également conservés les derniers articles du Traité préliminaire de San Stéfano, comme ne contenant que des stipulations locales etmilitaires ' :

Art. 26. — Tant que les troupes impériales russes séjourneront dans les localités qui, conformément au présent acte , seront restituées à la Sublime Porte, l'administration et l'ordre des choses resteront dans le même état que depuis l'évacuation. La Sublime Porte ne devra y prendre aucune part durant tout ce temps et jusqu'à l'entière sortie de toutes les troupes.

Les troupes ottomanes ne devront entrer dans

* Séance du Congrès du 6 juillet.

les localités qui seront restituées à la Sublime Porte , et cette dernière ne pourra commencer à exercer son autorité, que lorsque, pour chaque place et province qui aura été évacuée par les troupes russes, le commandant de ces troupes en aura donné connaissance à Toffîcier désigné à cet effet de la part de la Sublime Porte.

Art. 27. — La Sublime Porte prend l'engagement de ne sévir d'aucune manière, ni laisser sévir, contre les sujets ottomans qui auraient été compromis par leur relation avec l'armée russe pendant la guerre. Dans le cas où quelques personnes voudraient se retirer avec leurs familles à la suite des troupes russes, les autorités ottomanes ne s'opposeront pas à leur départ.

Art. 28. — Immédiatement après la ratification des préliminaires de paix, les prisonniers de guerre seront rendus réciproquement, par les soins des commissaires spéciaux nommés de part et d'autre, et qui se rendront à cet effet à Odessa et à Sébastopol. Le gouvernement ottoman payera tous les frais de l'entretien des prisonniers qui lui seront restitués en dix-huit termes égaux dans l'espace de six années d'après les comptes qui seront établis par les commissaires susmentionnés.

L'échange des prisonniers entre le gouvernement ottoman et ceux de. la Roumanie, de la Serbie et du Monténégro, aura lieu sur les mêmes bases, en déduisant toutefois , dans le décompte à établir, le nombre des prisonniers restitués par le gouvernement ottoman du nombre des prisonniers qui lui seront restitués.

D'autres articles du Traité de San-Stéfano non modifiés par le Congés concernent les individus et les immeubles sur les territoires cessant de faire partie de F Empire ottoman. Nous les citons ici pour mémoire ; on en trouvera le texte aux chapitres traitant des Etats auxquels ces territoires sont annexés.

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