‹ Le traité de BerlinChapitre 18 sur 53 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Art. 62. — La Sublime Porte ayant exprimé la volonté de maintenir le principe de la liberté religieuse en y donnant l'extension la plus large, les parties contractantes prennent acte de cette déclaration spontanée.

Dans aucune partie de l'Empire ottoman , la

différence de religion ne pourra être opposée à personne comme un motif d'exclusion ou d'incapacité en ce qui concerne l'usage des droits civils et politiques, l'admission aux emplois publics, fonctions et honneurs, ou l'exercice des différentes professions et industries.

Tousseront admis,«sans distinction de religion, à témoigner devant les tribunaux.

La liberté et la pratique extérieure de tous les cultes sont assurées à tous, et aucune entrave ne pourra être apportée, soit à l'organisation hiérar-

chique des différentes communion^;, soit à leurs rapports avec leurs chefs spirituels.

— Le Congrès de Berlin a enfin rompu avec cette fiction diplomatique qui consistait à proclamer comme émanant de rinitiative des Sultans les concessions qu'on leur avait suggérées, parfois même imposées en faveur de leurs sujets et spécialement en faveur de leurs sujets chrétiens.

La Sublime Porte avait su convaincre la diplomatie européenne, et lui faire croire que le prestige et l'autorité du souverain en dépendaient ; les populations cependant ne s'y étaient guère trompées, et la Sublime Porte en avait profité trop souvent pour annuler Feffet des promesses impériales. C'en est fait : les intentions généreuses ne manqueront pas d'occasions de se manifester en paroles et même en actes; mais les Cabinets ont cessé d'y confier les destinées du Traité de Berlin. Dès que la question de la liberté religieuse surgissait pour la première fois à propos de la Principauté de Bulgarie, Lord Salisbury a regretté que les plénipotentiaires de France n'aient pas étendu la portée de leur proposition à toute la Turquie d'Europe; le Président a résumé la discussion en constatant que l'una* nimité du Congrès s'est ralliée à la proposition française, et que laplupart desplénipotentiaires ont formé des vœux pour l'extension de la liberté des cultes S cette question devant revenir à l'ordre du jour avec l'article 22 du Traité préli-

^ séance du Congrès du 26 juin.

minaire de San-Stéfano. Ce n'est pas que les plénipotentiaires ottomans n'aient cherché à conjurer le coup préparé par le Congrès i Torgueil de la Sublime Porte ; il est regrettable que le procès-verbal ne réfléchisse pas plus complètement l'impression produite sur les membres du Congrès par les assurances du premier plénipotentiaire ottoman montrant à ses collègues combien le sentiment de la Sublime Porte s'accorde parfaitement avec le but poursuivi par l'Europe : « Ses plus constantes traditions, a dit-il» sa politique séculaire, l'instinct de ses populations, tt tout Ty pousse ; dans tout l'empire, les religions les plus tt différentes sont professées par des millions de sujets du a Sultan , et personne n'a été gêné dans sa croyance ni a dans l'exercice de son culte; le gouvernement impérial tt est décidé à maintenir dans toute sa force ce principe et tt à lui donner toute l'extension qu^il comporte *. »

C'est un peu moins éloquent que le célèbre Mémorandum de mai 1855 par lequel Aali Pacha conjurait les trois ambassadeurs à Péra de ne point exiger l'insertion de clauses relatives aux droits des chrétiens dans l'instrument de la paix à conclure ; ce sont les mêmes arguments du côté des plénipotentiaires ottomans, mais il y a aussi plus d'expérience du côté des plénipotentiaires des puissances. Ce dernier effort de Carathéodori Pacha n'est pas toutefois complètement perdu: le Congrès a consenti à inscrire

Séance du 4 juillet.

dans le Traité Farticle 62 relatif à la liberté de conscience comme maintien d'un principe déjà existant auquel la Sublime Porte a spontanément déclaré vouloir donner Textension la plus large, et non pas sous forme de condition mise i son indépendance comme il en a agi pour le Monténégro» la Serbie et la Roumanie.

Quel que puisse être un jour le résultat de cette concession sur la forme, c'en est fait des Hatti-Houmaïounj des généreuses intentions impériales, dont les Ministres à la Sublime Porte et les Valis dans les pi-ovinces peuvent impunément n'avoir cure aucune. L'article 9 ^ du Traité de Paris est abrogé, et les promesses du Hatti-Houmaioun sont devenues article de Traité. L'article 9 a disparu du code des nations, et les puissances stipulent entre elles et avec la Turquie pour la mise à exécution des programmes de réforme, limitant ainsi la souveraineté du Sultan dans ses rapports avec ses sujets.

* Art. 9. ^ « S. M. I. le Sultan, dans sa constante sollicitude pour le bien-être de ses sujets, ayant octroyé un firman qui, en améliorant leur sort sans distinction de religion ni de race, consacre ses généreuses intentions envers les populations chrétiennes de son Empire, et voulant donner un nouveau témoignage de ses sentiments à cet égard, a résolu de communiquer aux puissances contractantes ledit firman, .spontanément émané de sa volonté souveraine.

Les puissances contractantes constatent la haute valeur de cette communication. Il est bien entendu qu'elle ne saurait, en aucun cas, donner le droit auxdites puissances de s'immiscer, soit collectivement, soit séparément, dans les rapports de S. M. le Sultan avec ses sujets, ni dans l'administration intérieure de son Empire. "

a II importe, au point de vue administratif, a dit le a Prince Gortchakoff dans la séance du 26 juin, que les a habitants des provinces qui n'auront pas été déclarées tt indépendantes par le Congrès soient assurés de leurs tt propriétés, de leurs vies, etc., non point par des prott messes sur le papier qui pourraient, comme les précétt dentés, n'être suivies d'aucun effet et n'empêcher ni a abus ni exactions, mais par un concours européen qui a en assure l'efficacité et qui inspire confiance aux poputtlations'. 1)

L'action du Traité de Berlin intervenant pour fixer les rapports du Sultan avec ses sujets n'est pas répartie d'une manière uniforme sur toutes les provinces qui continuent à faire partie de son Empire ; les chapitres suivants sont consacrés à l'exposé des différents systèmes établis ou préconisés en principe par le Congrès, depuis la Bulgarie où l'autorité du Sultan est la plus réduite, jusqu'aux proyyices asiatiques où elle est la plus entière, sans toutefois atteindre nulle part à l'indépendance souveraine *.

* Séance du Congrès du 26 juin.

• Voir aussi chap. XV, Garanties.

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