Chapitre IX et dernier
tt Ce chapitre contient des dispositions générales se « rapportant à l'administration des biens dû clergé, à Fin-
ce struction publique, aux promotions, aux hypothèques et ti contrats dotaux, et au principe d'indige'nat et de com- « bourgeoisie entre les habitants des deux Principautés, y^
§ 3. — Rapports avec le gouvernement suzerain et les
gouvernements étrangers.
L'élection du Prince par l'Assemblée des notables devra être confirmée par la Sublime Porte, avec l'assentiment des puissances. (Art. 5.)
Art. 8. — Les traités de commerce et de navigation, ainsi que toutes les conventions et arrangements conclus entre les puissances étrangères et la Porte et aujourd'hui en vigueur, sont maintenus dans la Principauté de Bulgarie, et aucun changement n'y sera apporté à l'égard d'aucune puissance avant qu'elle y ait donné son consentement.
Aucun droit de transit ne sera prélevé en Bulgarie, sur les marchandises traversant cette Principauté.
Les nationaux et le commerce de toutes les puissances y seront traités sur le pied d'une parfaite égalité.
Les immunités et privilèges des sujets étran-
gers, ainsi que les droits de juridiction et de protection consulaires, tels qu ils ont été établis par les Capitulations et les usages, resteront en pleine vigueur tant qu'ils n'auront pas été modifié 5 du consentement des parties intéressées.
Art. 12, dernier alinéa :
Les ressortissants de la Principauté de Bulgarie qui voyageront ou séjourneront dans les autres parties de TEmpire ottoman seront soumis aux autorités et aux lois ottomanes.
— Ni dans le Traité préliminaire de San-Stéfeno, ni dans le Traité définitif de Berlin, il n'est question de rétablissement d'une agence ou chancellerie bulgare dans la capitale de FEmpire. Cependant les fonctions confiées à un Capou- Kéhaia sont tellement dans les habitudes de Tadministration turque et rendent de si réels services que nous ne pouvons douter de leur création prochaine à la suite d'un commun accord.
11 serait à désirer aussi que les gouvernements de Gonstantinople et de Tirnovo s'entendissent sur les conditions de l'extradition réciproque des criminels. Ceux de nos lecteurs qui connaissent les difficultés auxquelles l'absence de convention a donné lieu entre la Sublime Porte et la Serbie ne manqueront pas de partager notre vœu; les circonstances présentes le justifient d'autant
ft6 Lf> TRAITÉ DE BERLIN.
plus que des populations bulgares se trouvent soumises aux deux gouvernements.
Art. 9. — Le montant du tribut annuel que la Principauté de Bulgarie payera à la Cour suzeraine, en le versant à la banque que la Sublime Porte désignera ultérieurement, sera déterminé par un accord entre les puissances signataires du présent Traité à la fin de la première année du fonctionnement de la nouvelle organisation. Ce tribut sera établi sur le revenu moyen du territoire de la Principauté.
La Bulgarie devant supporter une part de la dette publique de l'Empire, lorsque les puissances détermineront le tribut, elles prendront en considération la partie de cette dette qui pourrai! être attribuée à la Principauté, sur la base d'une équitable proportion.
(Voir chapitre XIV, dette publique.)
Art. 10. — La Bulgarie est substituée au gouvernement impérial ottoman dans ses charges et obligations envers la compagnie du chemin de fer de Roustchouk- Varna , à partir de l'échange desratifîcations du présentTraité. Le règlement des comptes antérieurs est réservé à une entente entre
la Sublime Porte , le gouvernement de la Principauté et Tadministration de cette compagnie.
La Principauté de Bulgarie est de même substituée pour sa part aux engagement que la Sublime Porte a contractés tant envers FAutriche-Hongrie qu'envers la compagnie pour l'exploitation des chemins de fer de la Turquie d'Europe, par rapport à Tachèvement et au raccordement ainsi qu'à l'exploitation des lignes ferrées situées sur son territoire.
Lesconventionsnécessaires pour régler ces questions seront conclues entre TAutriche-Hongrie, • la Porte, la Serbie et la Principauté de Bulgarie immédiatement après la conclusion de la paix.
— Sans doute les conventions de postes et de télégraphes entre la Principauté de Bulgarie d' une part, la Sublime Porte et les États limitrophes d'autre ])art, ne tarderont pas i être conclues, Fexploitation des postes et des télégraphes étant un des attributs des princes tributaires, comme le prouvent les précédents de la Serbie et de la Roumanie sous le régime du Traité de Paris.
Art. 11. — L'armée ottomane ne séjournera plus en Bulgarie. Toutes les anciennes forteresses seront rasées aux frais de la Principauté, dans le délai d'un an ou plus tôt si faire se peut.
Le gouvernement local prendra immédiatement des mesures pour les détruire et ne pourra en faire construire de nouvelles. La Sublime Porte aura le droit de disposer à sa guise du matériel de guerre et autres objets appartenant au gouvernement ottoman, et qui seraient restés dans les forteresses du Danube déjà évacuées en vertu de Tarmistice du 51 janvier, ainsi que de ceux qui se trouveraient dans les places fortes de Choumla et de Varna.
— Le Traité de Berlin ne prévoit pas les éventualités en vue desquelles le Congrès de Paris avait formulé le principe de non-intervention dans les Principautés de Moldavie , de Valachie et de Serbie ; les avis peuvent être différents «ur Futilité de ces clauses, mais il doit paraître désirable à tous que le droit soit fixé à cet égard. Quant à nous, nous ne pouvons que reproduire ci-après les stipulations du Traité de Paris y relatives :
« Art. 26. — Il est convenu qu'il y aura dans les Prince cipautés une force armée nationale , organisée dans le tt but de maintenir la sûreté de Fintérieur et d'assurer « celle des frontières. Aucune entrave ne pourra être Il apportée aux mesures extraordinaires de défense que, tt d'accord avec la Sublime Porte, elles seraient appelées tt à prendre pour repousser toute agression étrangère.
tt Art. 27. — Si le repos intérieur des Principautés se
« trouvait menacé ou compromis, la Sublime Porte s'en- K tendra avec les autres puissances contractantes sur les « mesures à prendre pour maintenir ou rétablir Tordre « légal. Une intervention armée ne pourra avoir lieu sans tt un accord préalable entre ces puissances.
tt Art. 29. — Aucune intervention armée ne pourra a avoir lieu en Serbie sans un accord préalable entre les (i hautes puissances contractantes. ^
§ 4. — Dispositions transitoires.
Art. 6. — L'administration provisoire de la Bulgarie sera dirigée, jusqu'à rachèvement du Règlement organique, par un commissaire impérial russe.
Un commissaire impérial ottoman, ainsi que les consuls délégués ad hoc par les autres puissances signataires du présent Traité, seront appelés à l'assister, à l'effet de contrôler le fonctionnement de ce régime provisoire.
En cas de dissentiment entre les consuls délégués, la majorité décidera, et, en cas de divergence entre cette majorité et le commissaire
impérial russe ou le commissaire impérial ottoman, les représentants des puissances signataires à Constantinople, réunis en conférence, devront prononcer.
Art. 7. — Le régime provisoire ne pourra être prolongé au delà d'un délai de neuf mois \ à partir de rechange des ratifications du présent Traité. Lorsque le Règlement organique sera terminé, il sera procédé immédiatement à Télection du Prince de Bulgarie. Aussitôt que le Prince aura été institué, la nouvelle organisation sera mise en vigueur, et la Principauté entrera en pleine jouissance de son autonomie.
Art. 12. — Les propriétaires musulmans ou autres qui fixeraient leur résidence personnelle hors de la Principauté pourront y conserver leurs immeubles en les affermant ou en les faisant administrer par des tiers.
Une commission turco-bulgare sera chargée de
1 Art. 22. L'effectif du corps d'occupation russe en Bulgarie et dans la Roumélie orientale sera composé de six divisions d'infanterie et de deux divisions de cayalerie, et n'excédera pas cinquante mille hommes. Il sera entretenu aux frais du pays occupé. Les troupes d'occupation conseryeront leurs communications avec la Russie, nonseulement par la Roumanie, d'après les arrangements à conclure entre les deux États, mais aussi par les ports de la mer Noire, Varna et Bourg^as, où elles pourront organiser, pour la durée de l'occupation, les dépôts nécessaires. La durée de l'occupation de la Roumélie orientale et de la Bulgarie par les troupes impériales russes est fixée à neuf mois à dater de l'échange des ratifications du présent Traité. Le gouvernement impérial russe s'engage à terminer dans un délai ultérieur de trois mois le passage de ses troupes à travers la Roumanie, et l'évacuation complète de cette Principauté.
régler, dans le courant de deux années, toutes les affaires relatives au mode d'aliénation, d'exploitation ou d'usage pour le compte de la Sublime Porte, des propriétés de l'État et des fondations pieuses (vacoufs), ainsi que les questions relatives aux intérêts des particuliers qui pourraient s'y trouver engagés.
— Le produit des biens- vakoufs étant souvent consacré par les fondateurs à des œuvres pieuses ou à des œuvres d'utilité publique, telles que temples, écoles, routes, fontaines, ponts, caravansérails, sur les lieux mêmes ou bien dans la province, la commission mixte turco-bulgare aura à veiller que les revenus de cette catégorie de vakoufs ne soient pas distraits de leur affectation légale.
Quant aux biens domaniaux , la susdite commission trouvera un précédent utile à consulter dans le Règlement du Liban, où l'administration locale a la gestion de ces domaines, en perçoit les revenus et en tient compte au Trésor impérial * .
L'article 11 du Traité de San-Stéfano ajoute à cette stipulation la clause suivante, que le Traité de Berlin n'abroge pas :
k l'expiration du terme de deux années, menlionué pkis haut, toutes les propriétés qui n'au-
• Voir chap, IX, g 4.
ront pas été réclamées seront vendues aux enchères publiques, et le produit en sera consacré à l'entretien des veuves et des orphelins, tant Musulmans que Chrétiens, victimes des derniers événements.