‹ Le traité de BerlinChapitre 27 sur 53 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

§ !•'. — Limites.

Art. 15. — Il est formé au sud des Balkans une province qui prendra le nom de « Roumélie Orientale », et qui restera placée sous Tautorité politique et militaire directe de S. M. 1. le Sultan, dans des conditions d'autonomie administrative.

Art. 14* — La Roumélie orientale est .limitée au nord et au nord-ouest par la Bulgarie et comprend les territoires inclus dans le tracé suivant :

Partant de la mer Noire, la ligne^frontière remonte depuis son embouchure le thalweg du ruisseau près duquel se trouvent les villages Hodzakeuy, Selamkeuy, Aïvadjik, Kulibé, Sudzuluk, traverse obliquement la vallée de Deli Kamcik , prisse au sud de Belibé et de Kemhalik et au nord de Hadzimahalé, après avoir franchi le Deli Kamcik à 2 kilomètres 1/2 en amont de Cengei ;

gagne la crête à un point situé entre Tekenlik et Âïdos-Brédza, et la suit par Karnabad-Balkan, Prîcevika-Balkan, Kazan-Balkan , au nord de Kotel jusqu'à Démir Kapou. Elle continue par la chaîne principale du Grand Balkan, dont elle suit toute rétendue jusqu'au sommet de Kosica.

A ce point, la frontière occidentale de la Roumélie quitte la crête du Balkan, descend vers le sud entre les villages de Pirtop et de Duzanci, laissés Tun à la Bulgarie et l'autre à la Houmélie Orientale, jusqu'au ruisseau de Tuzlu-Déré, suit ce cours d'eau jusqu'à sa jonction avec la Topolnica, puis cette rivière jusqu'à son confluent avec Smo vskio-Déré près du village de Petricevo, laissant à la Roumélie Orientale une zone de deux kilomètres de rayon en amont de ce confluent, remonte entre les ruisseaux de Smo vskio- Déré et la Kamenica, suivant la ligne de partage des eaux, pour tourner au sud-ouest, à la hauteur de Voinjak , et gagner directement le point 875 de la carte de l'état-major autrichien.

La ligne frontière coupe en ligne droite le bassin supérieur du ruisseau d'Ichtiman-Déré, passe entre Bogdina et Karaùla , pour retrouver la ligne de partage des eaux séparant les bassins

de risker et de la Marica entre Gamurli et Hadzilar, suit cette ligne par les sommets de Yelina Mogila, le col 551 , Zmailica Yrh, Sumnalica, et rejoint la limite administrative du sandjak de Sofia entre Sivri-Tas et Cadir-Tépé.

La frontière de la Roumélie se sépare de celle de la Bulgarie au mont Cadir-Tépé, en suivant la ligne de partage des eaux entre le bassin de la Marica et de. ses affluents d'un côté, et du Mesta Karasou et de ses affluents de Tautre, et prend les directions sud-est et sud, par la crête des montagnes Despoto Dagh, vers le mont Kruschowa (point de départ de la ligne du Traité de San- Stéfano).

Du mont Kruschowa, la frontière se conforme au tracé déterminé par le Traité de San-Stéfano , c'est-à-dire la chaîne de Balkans Noirs (Kara BaJkan), les montagnes Kulaghy Dagh, Eschek- Tschepellu, Kara-kolas et Ischiklar, d'où elle descend directement vers le sud-est pour rejoindre la rivière Arda, dont elle suit le thalweg jusqu'à un point situé près du village d'Adacali, qui reste à la Turquie.

De ce point, la ligne-frontière gravit la crête de Bestépé Dagh qu'elle suit pour descendre et tra-

verser la Maritza à un point situé à 5 kilomètres en amont du pont de Moustapha-Pacha. Elle se dirige ensuite vers le nord par la ligne de partage des eaux entre Démirhanli-Déré et les petits affluents de la Maritza jusqu'à Kûdeler Baïr, d'où elle se dirige à Test sur Sakar Baïr, de là traverse la vallée de la Tundja, allant vers Buyuk Derbend qu'elle laisse au nord ainsi que Soudzak. De Buyuk Derbend, elle reprend la ligne de partage des eaux ' entre les affluents de la Tundja au nord et ceux de la Maritza au sud, jusqu'à la hauteur de Kaïbilar, qui reste à la Roumélie Orientale, passe au sud de V. Almali entre le bassin de la Maritza au sud et diflérents cours d'eau qui se reîïdent directement vers la mer Noire, entre les villages de Belevrin et Alatli ; elle suit au nord de Karanlik les crêtes de Vosna et Zuvak, la ligne qui sépare les eaux de la Duca de celles du Karagac-Sou, et rejoint la mer Noire entre les deux rivières de ce nom.

§ 2. — Organisation,

Art. 18. — Immédiatement après l'échange des ratifications du présent Traité, une Commission européenne sera formée pour élaborer.

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d'accord avec la Porte ottomane , Torganisation delà Roumélie Orientale. Cette Commission aura à déterminer dans un délai de trois mois les pouvoirs et les attributions du gouverneur général, ainsi que le régime administratif, judiciaire et financier de la province, en prenant pour point de départ les différentes lois sur les Vilayets et les Propositions faites dans la huitième séance de la Conférence de Constantinople.

L'ensemble des dispositions arrêtées pour la Roumélie Orientale fera l'objet d'un firman impérial, qui sera promulgué par la Sublime Porte, et dont elle donnera communication aux puissances.

— Cette Commission européenne à qui incombe la charge d'élaborer, d'accord avec la Sublime Porte, l'organisation de k Roumélie Orientale , trouve des conditions primordiales fixées par le Traité même, stipulant comme suit :

1* Quant à l'autonomie administrative :

Art. 15. — Elle (la province appelée Roumélie Orientale) aiira un gouverneur général chrétien.

Art. 17. — Le gouverneur général de la Roumélie Orientale sera nommé par la Sublime Porte , avec l'assentiment des puissances, pour un terme de cinq ans.

Art. 15. — L'ordre intérieur est maintenu dans

è8 LE TRAITÉ DE BERLIN.

la iloumélie Orientale par une gendarmerie indigène, assistée d'une milice locale. Pour la composition de ces deux corps dont les officiers seront nommés par le Sultan, il sera tenu compte, suivant les localités , de la religion des habitants.

Art. 16. — Le gouverneur général aura le droit d'appeler les troupes ottomanes dans les cas où la sécurité intérieure ou extérieure de la province se trouverait menacée. Dans l'éventualité prévue, la Sublime Porte devra donner connaissance de cette décision , ainsi que des nécessités qui la justifient, aux représentants des puissances à Constantinople.

2* Quant aux rapports du Sultan avec cette province : Outre les dispositions des articles cités ci-dessus.

Art. 15. — S. M. le Sultan aura le droit de pourvoir à la défense des frontières de terre et de mer de la province en élevant des fortifications sur ces frontières et en y entretenant des troupes.

S. M. 1. le Sultan s'engage à ne point employer de troupes })rr^pilières telles que bachibozouks et Circassiens dans les garnisons des frontières.

Les troupes régulières destinées à ce service ne

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pourront, en aucun cas, être cantonnées chez Thabitant; lorsqu'elles traverseront la province, elles ne pourront y faire de séjour.

Art. 20. — Les traités, conventions et arrangements internationaux, de quelque nature qu'ils soient, conclus ou à conclure entre la Porte et les puissances étrangères, seront applicables dans la Roumélie Orientale comme dans tout l'Empire ottoman. Les immunités et privilèges acquis aux étrangers, quelle que soit leur condition, seront respectés dans celte province. La Sublime Porte s'engage à y faire observer les lois générales de l'Empire sur la liberté religieuse en faveur de tous les cultes.

Art. 21. — Les droits et obligations de la Sublime Porte en ce qui concerne les chemins de fer dans la Roumélie Orientale sont maintenus intégralement.

— Ces droits et devoirs sont rattachés par le Traité à Fautonomie administrative de la Province, à la souveraineté politique et militaire du Sultan et à Fautorité des grandes puissances ; ils s'imposent à priori klsi Commission européenne. Celle-<;i aura néanmoins un beau et grand rôle à remplir, et il n'est pas à douter qu'elle ne se place à la haateur de la mission que le Congrès de Berlin lui assigne.

Noblesse oblige; elle a, en baissant, dissipé les nuées d'orage que la Bulgarie selon le Traité de San-Ste'fano avait amoncelées sur la paix européenne. La Russie attend d'elle qu'elle procure aux Bulgares du Sud une existence autonome assurée par des garanties efficaces * ; F Angleterre espère qu'elle contribuera à établir solidement la souveraineté politique et militaire du Sultan sur la Roumelie orientale, et qu'elle prendra en même temps les tt précautions nécessaires pour sauvegarder le bien-être tt des populations par des garanties suffisantes d'autott nomie administrative ' ^^ ; toutes les puissances souhaitent qu'elle réussisse à donner à cette province une organisation qui ne laisse pas regretter à ses habitants de race bulgare leur réintégration sous la domination directe du Sultan. Son action n'est pas confinée dans les limites de cette province; l'article 23 lui abandonne encore l'appréciation en dernier ressort des règlements d'administration qu'auront élaborés des Commissions spéciales pour les autres parties de la Turquie d'Europe. En Roumélie orientale, elle est associée à l'autorité souveraine pour établir les Règlements organiques ; dans les autres provinces de la Turquie d'Europe, elle fait équilibre à la souveraineté territoriale ; en Arménie, où le Traité charge la Sublime Porte seule d'introduire les améliorations exigées par les besoins locaux (art. 61), en Arménie et dans

1 p. Gortchakoff, séance du 26 juin.

8 L. Salisbury, séance du 17 juin.

toutes les possessions asiatiques du Sultan)*, où la Convention du 4 juin associe dans ce but TAngleterre à la Turquie, en Asie, disons-nous, la Commission cre'ee par Farticle 18 n'aura pas à agfir, oiais les décisions à prendre par la Sublime Porte et l'Angleterre réunies ne pourront guère se soustraire à son influence. Malgré la diversité des circonstances locales, la Commission européenne dominera en tous lieux toute l'œuvre de la Réforme, et c'est d'elle aussi que la Commission internationale de la Dette Publique devra attendre le mot d'ordre avec les ressources possibles. Telle est sa mission en Roumélie orientale, tel son pouvoir en Turquie d'Europe, telle son influence en Turquie d'Asie, telle son autorité partout, que nous n'hésitons pas à avancer que d'elle et d'elle seule dépendent l'établissement d'un ordre normal en Orient et la durée de la paix du monde. Le Marquis de Salisbury, transmettant au Foreign^Office le Traité signé le 13 juin, se demande si la Turquie profitera de ce secours, « le dernier probablement que lui auront rendu les grandes puissances >? , et il fait appel à la sincérité des hommes d'Etat turcs '. Pourquoi le noble Lord n'a-t-il pas tout d'abord invité la vigilance des Cabinets à confier

* Excepté toutefois la province du Mont-Liban , où le Règlement organique élaboré en 1861 par la Commission internationale, sanctionné par le Protocole du 9 juin 1861 et modifié par ceux du 6 septembre 1964 et du 27 juillet 1868, confirmé par celui de 1873, continue à rester en vigueur.

' Dépêche datée de Berlin, 13 juillet.

ce mandat à des personnalités d'une capacité éprouvée ? Pourquoi n'a-t-il pas de préférence invoqué les lumières de la Commission européenne, dont la haute influence ne pourra manquer de s'exercer sur toute Fétendue de FEm pire ottoman, en premier lieu pour déterminer les rapports entre le Sultan et ses sujets, en second lieu pour empé« cher ces rapports de devenir, dans la suite des temps, un

nouvel instrument d'oppression? Ne suspectons la sincérité d'aucun des contractants au Traité de Berlin, ne doutons de la loyauté de personne, même pas de celle des Pachas turcs; les calculs les plus profonds de l'égoîsme, s'il en existait parmi les hautes parties contractantes, la ^ duplicité la plus condamnable, si elle subsistait chez les hommes d'Etat ottomans, rien ne pourra bouleverser l'ordre public en Turquie, et le Traité de Berlin aura assuré cette paix durable invoquée par le comte Andrassy , pourvu que les intentions si pures qui ont présidé à la conception de l'article 18 continuent à le rester, grâce à l'interprétation que, dans la pratique, on donnera à celles de se» dispositions où la Commission européenne serait exposée à rencontrer de sérieux obstacles à l'accomplissement de son mandat.

Nous voulons parler des termes par lesquels l'article 18 recommande à la Commission d'élaborer l'organisation de la Roumélie Orientale « d'accord avec la Porte ottomane », et de prendre entre autres points de départ « les différentes lois sur les Vilayels » .

ROUMJÈLIE ORIENTALE. 73

Serait-ce à dire qu'il restera dans Fadministratioii future ou prochaine de cette province des traces de la loi des Vilayets, et que les délégués de la Sublime Porte apparaîtront dans la Commission européenne comme les grands prêtres de ce code d'exploitation de Thomme par Fhomme et de FEmpire par quelques Pachas? Cette loi est connue par ses tendances, et condamnée par ses effets : sous le masque du self-govemmentj elle cache la centralisation faisant main basse sur FEmpire, corps et biens; sous le manteau du libéralisme, c'est le produit le plus brillant du charlatanisme réformateur auquel le gouvernement turc s'est livré trop longtemps, que FEurope a condamné trop tard, et que les populations refuseraient de tolérer davantage. Son mécanisme ingénieusement compliqué a eu pour effet immédiat d'augmenter, avec les cadres de la bureaucratie, le nombre des budgétivores, les charges des contribuables , la disette du Maliè et Farmée de tyrans. Sa création de conseils mixtes de tout genre et de toute dénomination a donné à Félément musulman, à Félément fonctionnaire, la majorité, c'est-à-dire la toute-puissance, en toute matière où auparavant il n'avait eu aucune action , en tout lieu, là même où les Chrétiens forment la presque totalité des habitants. Son système électoral, le même depuis le canton jusqu'au chef-lieu, a fait du gouverneur général F unique électeur dans sa province, le dispensateur suprême des sentences judiciaires; les membres de ses Medjlissj d'abord ses élus, ne tardent

pas à devenir ses complices dans l'arbitraire , ses défenseurs contre les malheureux plaignants. Il n'est pas un rapport consulaire qui ne signale ces pernicieux effets de cette loi sur l'administration ottomane dans toutes ses branches ; consuls et ambassadeurs la dénoncent comme une consécration légale offerte à l'arbitraire, comme un privilège d'impunité inscrit dans les institutions au profit des prévaricateurs. On pourrait croire impossible d'accumuler dans l'organisation intérieure d'un État des éléments plus certains de ruine; la Constitution Midhat l'a tenté, recrutant sa Chambre basse parmi les membres des Medjliss et son Sénat parmi les grands fonctionnaires, élargissant ainsi la base de la loi des Yilayets, et établissant comme loi fondamentale le contrôle du gouvernement par ses instruments , et l'oppression du peuple au nom de ses représentants : coup hardi sous les yeux de l'Europe siégeant en Conférence pour procurer aux provinces insurgées quelque garantie de bonne administration, entreprise subhme aux yeux de l'oligarchie de Stamboul plus soucieuse de consolider ses privilèges dans la nation qu'empressée à écouter les avis des alliés. Qu'est-il arrivé cependant? La Constitution a été accueillie avec mépris par la Conférence, et à l'intérieur, tout l'artifice de ses auteurs s'en est allé en pure perte, et la loi des Vilayets a été qualifiée par ses victimes. Députés musulmans et députés chrétiens , des provinces les plus éloignées comme des provinces les plus rapprochées du centre, s'élevaient en

récriminations contre la centi^alisation administrative qui apauvrit le contribuable sans profit pour le Trésor, contre la centralisation gouvernementale qui avilit la province au détriment de FEmpire ; et dans cette protestation contre an régime qui les ruine et les avilit tous également, les députés musulmans n'ont pas été moins ardents que les députés chrétiens à revendiquer les franchises provinciales. Le gouvernement constitutionnel àelà Porte a sévi contre les orateurs parlementaires coupables de tant d'audace, la Sublime Porte était dans son rôle; mais le Congrès de Berlin s'est également placé dans le sien en s' appropriant et en généralisant les vœux que la Conférence de Constan- ^ tinople avait formulés pour les provinces insurgées. L'article 23 du Traité ordonne que le Règlement organique de l'île de Crète soit introduit dans toutes les provinces de la Turquie d'Europe, à l'exclusion de tout retour à la loi des Vilayets; il confie le soin d'élaborer les détails de ces Règlements provinciaux à a des commissions spéciales où l'élément indigène sera largement représenté » , attentif sans doute à prévenir toute restauration de cette loi universellement condamnée. Toutes les provinces sont affranchies de ce spectre ; seule, la Roumélie Orientale, elle qui, sous un autre nom et sous la main du maître, a servi d'école d'apphcation et de perfectionnement à cette loi des Vilayets , elle qui est devenue le théâtre où ce régime s'est déployé dans toute sa vigueur depuis les pendaisons sommaires de Rous-

tchouk ' jusqu'aux massacres de Batak et aux orgies judiciaires de Philippopoli, la Roumélie Orientale seule serait condamnée à en subir une nouvelle épreuve plus ou moins amendée ! seule, elle serait privée à un degré quelconque des bienfaits de Fautonomie administrative que Texcés de ses malheurs aurait servi à faire accorder aux autres ! et telle serait la volonté des grandes puissances I Nous ne le pou* vous croire. Nous avons cité plus haut l'expression de l'opinion émise en Congrès par le Prince Gortchakoff et par le Marquis de Salisbury réclamant pour ces populations des garanties efficaces et suffisantes d'autonomie administrative. L'opinion des plénipotentiaires qualifiés de directement intéressés est aussi celle des États réputés neutres :

tt Les instructions qu'il a reçues de l'Empereur, son a Auguste Maître, dit le Prince de Bismarck en sa qualité ce de plénipotentiaire allemand , lui prescrivent de contritt buer à maintenir aux Chrétiens au moins le degré de prott tection que la Conférence de Constantinople avait voulu tt leur assurer , et de ne consentir à aucun arrangement tt qui atténuerait les résultats obtenus pour cet important tt objet '. »

Les Propositions faites dans la huitième séance de la Conférence de Constantinople seront donc seules à être prises en considération par la Commission européenne chargée d'élaborer le Règlement organique de la Roumélie

1 En 1867, Midhat Pacha étant £fouYerneur général. 'Séance du 22 juin.

Orientale ; quant aux différentes lois sur les Yilayets, mentionnées dans Tartiçle 18, nous ne voulons pas dire qu'elles serviront comme point de départ et oit Von n'a garde de retourner; en matière de cette importance, Fesprit est interdit ; mais de la législation des Yilayets, la Commission eoropeenne empruntera et conservera la distribution géographique. En Congrès, lorsque les frontières ethnographiques ont été remplacées par des frontières stratégiques et commerciales , il a été émis le vœu a que ces nouvelles frontières ne deviennent point des barrières religieuses' n . La Commission se conformera à ce vœu, et c'est suivant la distribution géographique en vigueur, et non pas avec un nouveau classement par culte ou par secte, qu'elle établira les détails de l'autonomie administrative, où tous les habitants seront égaux en droits et en devoirs, et qui sera féconde en heureux résultats, parce qu'elle répond aux aspirations manifestes des populations.

Dans ces conditions, et se guidant sur les Propositions faites dans la huitième séance de la Conférence de Constantinople, la Commission, dignement formée par les cabinets, procédera sans encombre à l'accomplissement de son mandat dans le délai de trois mois qui lui est fixé par le Traité. Quant à l'accord nécessaire avec le gouvernement turc , elle l'établira de la façon et à l'époque qui lui paraîtront les plus convenables et les mieux appropriées au but

I comte chouvaloff, séance du 26 juin.

à atteindre; elle évitera surtout d'embarrasser son travail des tentatives encombrantes de la bureaucratie ottomane se cramponnant aux abus consacrés par la loi des Yilayets.

RÉ8UBIÉ DES PROPOSITIONS FAITES DANS LA HUITlÈBfE SÉANCE DE LA

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