CONFÉRENCE DE CONSTANTINOPLE
Subdivision en Sancyaks, avec des Mutessarifs nommés par la Sublime Porte , sur la proposition des Yalis, pour un temps fixe; et en cantons (nahiés, tnudirliks), de 5,000 à 10,000 habitants, avec des autorités cantonales librement élues par la population dans chaque commune et comp^èntes pour toutes les questions touchant les intérêts du canton.
Assemblées provinciales élues pour un terme de quatre ans par les conseils cantonaux , d'après le système indiqué. Elles établiront le budget de la province et nommeront les conseils administratifs provinciaux, dont les Yalis devront prendre Tavis dans les cas dépassant l'exécution pure et simple des dispositions légales et réglementaires, et sur lesquelles ils pourront en référer à la Sublime Porte.
Amélioration de l'assiette des impôts ; les assemblées provinciales et les conseils cantonaux auront la répartition et perception des contributions , sauf les douanes , postes et télégraphes , les taxes sur le tabac et spiritueux et la régie.
Abolition complète de l'a^rmage.
Remise des arriérés des impôts. Fixation du budget des provinces chaque cinq ans sur la moyenne des revenus. Une partie sera affectée au payement de la Dette Publique et aux besoins du gouvernement central, et le reste à ceux des provinces.
Réorganisation de la justice dans le sens d'une plus grande indépendance du magistrat. Nomination des juges des tribunaux civils et criminels par les Yalis, avec l'assentiment du Conseil administratif, et des membres de la Cour d'appel par la Porte, sur la proposition des Yalis. Publicité des, séances et enquête judiciaire obligatoires. Juridiction exclusive des autorités
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ecclésiastiquespourles causes spécialesdes différentes confessions.
Entière liberté des cultes. Entretien du clergé et des établissements religieux et d'instruction publique par les communautés elle-mèmes. Garanties contre les conversion^ forcées.
Usage de la langue du pays dans les tribunaux et l'administration, également avec le turc.
Défense absolue de l'emploi des troupes irrégulières. Formation d'une milice et d'une gendarmerie de Chrétiens et de Musulmans, proportionnellement à la population, avec des officiers subalternes nommés par les gouverneurs généraux.
Interdiction de la colonisation des Gircassiens.
Anmistie générale pour les Chrétiens condamnés pour causes politiques.
Amélioration du sort des laboureurs et des fermiers en Bosnie et en Herzégovine. Facilités pour l'acquisition des terrains de l'État ainsi que pour le rapatriement des émigrés.
Mise en vigueur de ces dispositions dans un terme fixe de trois mois.
Commissions de contrôle.
§ 3. — Dispositions transitoires.
Art. 19. — La Commission européenne sera chargée d'administrer, d'accord avec la Sublime Porte, les finances de la province jusqu'à l'achèvement de la nouvelle organisation.
Art. 22. — L'effectif du corps d'occupation russe en Bulgarie et dans la Roumélie Orientale sera composé de six divisions d'infanterie et de deux divisions de cavalerie, et n'excédera pas 50,000 homme». Il sera entretenu aux frais du pays occupé.
Les troupes d'occupation conserveront leurs communications avec la Russie, non-seulement par la Roumanie, d'après les arrangements à conclure entre les deux États, mais aussi par les ports de la mer Noire, Varna et Bourgas, où elles pourront organiser pour la durée de l'occupation des dépôts nécessaires. La durée de l'occupation de la Roumélie Orientale et de la Bulgarie par les troupes impériales russes est fixée à neuf mois, à dater de l'échange des ratifications du présent Traité.