‹ Le traité de BerlinChapitre 29 sur 53 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

Art. 23. — La Sublime Porte s'engage à appliquer scrupuleusement, dans Tîle de Crète, le Règlement organique de 1868, en y apportant les modifications qui seraient jugées équitables.

— Y aura-t-il, pour les modifications du Règlemient organique de 1868, des Commissions spéciales dans lesquelles Telément indigène sera largement représenté? La Commission européenne aura-t-elle à y donner son avis ou son approbation? Le Règlement modifié devra-t-il être communiqué aux représentants des puissances? Qui, en un mot, sera juge de Y équité des modifications prévues par cet article du Traité?

Question capitale pour la Crète qui doit vivre en paix ci prospérer sous le régime de son Règlement modifié, plus et mieux qu'elle ne Ta fait ou pu faire avec le Règlement datant de 1868.

Question capitale, puisque de sa solution dépend nonseulement la sincérité de Fautonomie octroyée et conservée

à rîle de Crète, mais encore, on peut le dire sans crainte d'erreur, tout le succès du régime administratif provincial dont le Congrès a voulu doter F Empire ottoman.

Vu rimportance de cette question pour la situation de TEmpire, nous croyons utile et nécessaire de placer sous les yeux de nos lecteurs le texte du Règlement de 1868, et la traduction par extrait de quelques documents des Blue- Books anglais par lesquels nous pouvons préjuger sur quels points porteront les modifications que proposeront les Cretois et que Féquité ne saurait manquer d'appuyer.

— RÈGLEMENT ORGANIQUE de l'Ile de Crête, promulgué le 10 janvier 1868.

c I. — L'administration générale de Tile de Crète sera confiée a à un vali (gouverneur général) nommé par S. M. I. le Sultan, et le commandement des forteresses impériales aiosi que des troupes de Tile, à un commandant en chef, c II. — Les postes de volt et de commandant seront indépendants Tun de l'autre; il appartiendra, toutefois, à S. M; Lie Sultan de réunir, en cas de besoin, les fonctions du vaU à celles du commandant.

c III. — Lé voit administre l'tle conformément aux lois générales de l'Empire et aux Règlements particuliers qui se rapportent à Tile.

c Le vali sera assisté de deux conseillers nommés par ordonnance impériale- et choisis, Tun parmi les fonctionnaires musulmans, et l'autre parmi les fonctionnaires chrétiens de

l'Empire.

g ly. — L'Ile sera divisée en autant de sandjaks ou arrondissements qu'il sera nécessaire. Ces arrondissements seront administrés par des mutessarifs (gouverneurs) choisis parmi les fonctionnaires du gouvernement impérial; les gouverneurs seront moitié des Musulmans et moitié des Chrétiens.

Les gouverneurs musulmans seront assistés par des mouavins (adjoints) chrétiens, et les gouverneurs chrétiens par des momanns musulmans, nommés les uns et les autres par le gouvernement impérial.

• y. — Les samdjaks seront subdivisés en kaias (cantons), et les kaxas seront gouvernés par des cmmakams (sous-gouverneurs) choisis et nommés par la Sublime Porte .et pris, selon le besoin, parmi les fonctionnaires musulmans ou chrétiens

du gouvernement impérial. Ces auwutkams seront assistés par des mmuwius suivant les règles posées ci-dessus.

« VI. — L'administration des finances sera confiée, pour le gouvernement général, à un de/terdar (directewr), pour chaque sandjak à un mouhassébidji (sous-directeur), et pour chaque kasa à un mal-mudiri. Ces diverses fonctions seront dévolues, suivant les circonstances» à des fonctionnaires musulmans et chrétiens.

« YII. — Il y aura un conseil d'administration auprès du gouverneur général ainsi que de chacun des gouverneurs et des sous-gouverneurs. Le conseil d'administration du gouvernement général sera présidé par le gouverneur général et aura pour membres les deux conseillers, le chef de la magistrature (mu/ettiehi-kakkian)^ le métropolitain grec, le defterdar (directeur des finances), les mektoubdjis (directeurs des correspondances) et six autres membres dont trois musulmans et trois chrétiens, élus par leurs communautés respectives.

• La correspondance officielle dans File devant être faite en deux langues, elle sera confiée à deux mektoubdjis, pour le gouvernement général, et à deux baekkiatibs (directeurs de la correspondance) pour chaque sandjak.

• VlII. — Le conseil d'administration de chaque sandjak mixte sera composé, sous la présidence du gouverneur, du mouavtn , du juge , de Tévèque , du moukassébêdji , des directeurs de la correspondance et de six membres, trois chrétiens et trois musulmans, élus par la population. Dans les sandjaks exclusivement chrétiens, ce conseil sera composé, toigours sotts la présidence du gouverneur, du moiua;ûin, deTévèque, du

mouhassébêdji , des directeurs de la correspondance et de six membres chrétiens élus par la population.

« Les rè^^les qui précèdent seront également appliquées aux conseils d'administration des kazas,

c IX. — 11 sera institué dans le chef-lieu du gouvernement général et dans les sandjaks et les kazas des tribunaux chargés de connaître des procès civils et militaires, c Les tribunaux du chef-lieu du gouvernement général et dans les sandjaks et kazas mixtes seront composés de membres musulmans et chrétiens élus par la population . Dans les sandjaks ou kazas exclusivement chrétiens , ces tribunaux ne seront composés que de chrétiens.

c X. — 11 y aura au chef-lieu du gouvernement général et dans chaque sandjak mixte un tribunal religieux musulman qui connaîtra des procès entre musulmans. Chaque commune aura un conseil des anciens , et chaque sandjak une démogérontie ou conseil des anciens, pour chacune des deux communautés musulmane et chrétienne.

c Les membres de ces conseils seront élus par leurs justiciables.

c XI. — Tous les procès civils , criminels et commerciaux entre chrétiens et musulmans, et toute autre contestation mixte, seront jugés par les tribunaux civils et commerciaux mixtes. Des règlements spéciaux détermineront la compétence et les attributions de ces tribunaux religieux musulmans et des démogéronties.

« XII. — Il sera institué au centre du gouvernement général un conseil général élu par la population et dans lequel chaque kaza sera représenté par deux délégués; chaque k^za exclusivement musulman enverra au conseil général des délégués musulmans; il en sera de même des kazas exclusivement chrétiens ; enfin chaque kaza mixte sera représenté par un délégué musulman.

« Le mode d'élection de ces délégués sera fixé par un règle- K ment spécial.

ft Ce conseil, qui se réunira une fois par an , aura pour mis-

c sion d'étudier les questions relatives aux travaux d'utilité « publique , tels que le développement des voies de communication , la formation de caisses de crédit , et tout ce qui peut servir à favoriser l'agriculture , le commerce et l'industrie, enfin aux moyens de répandre l'instruction publique en ce qui est d'une application générale. Le gouvernement impérial allouera , sur les revenus de l'Ile , des fonds qui seront destinés aux améliorations étudiées et proposées par le conseil général et approuvées et décrétées par la Sublime Porte. L'emploi de ces fonds sera placé sous le contrôle du conseil général.

ft XIII. — Les habitants de la Crète ayant été exempts de tout temps de l'impôt direct que toutes les autres provinces de rÇmpire payent à l'État, il ne sera perçu dans l'Ile que la dtme, le droit d'exemption du service militaire, le droit sur les boissons, les droits de douane, et les droits sur le sel et sur le tabac, créés en compensation du dégrèvement des droits de douane, et certains autres droits qui sont payés par les habitants de l'Ile, comme dans les autres parties de l'Empire, et dont la modification est actuellement à l'étude.

« Il ne sera imposé dans l'Ile aucune autre contribution. « XIV. — L'examen des moyens propres à assurer la percep- « tion intégrale des revenus de l'État et à fournir à la popu- « lation de Tlle des facilités et des avantages dans le payement « des dîmes et de l'impôt militaire sera dévolu au conseil géné- « rai. Le gouvernement impérial avisera à l'application de ces « améliorations suivant les vœux qui seront exprimés à ce • stuet par le conseil général. »

Ce Règlement organique est suivi d'une série de règlements qui le complètent, et qui décrètent les détails de Torganisation administrative, judiciaire et financière de File. Le principe électif est prescrit pour la formation des^ conseils administratifs comme pour celle des tribunaux ; dans les uns et dans les autres, les fonctionnaires nommés par

FEtat sont membres de droit, et les membres élus sont tirés en nombre égal des habitants Chrétiens et des habitants Musulmans.

Ces Règlements de détail ont considérablement compromis le succès que les Cretois eux-mêmes s'étaient promis du Règlement organique. Le Conseil général ne tarda pas à en demander la modification ; mais ces pétitions répétées d'année en année restèrent sans écho à la SubUme Porte. Voici, d'après le rapport du Consul d'Angleterre à la Canée, la traduction d'une pièce qui a été remise au Vali Samih Pacha par les quarante-deux membres chré* tiens du Conseil général :

tt C'est avec un respectueux regret que les soussignés, u Députés Chrétiens, ont appris par Votre Excellence que a la Sublime Porte a pris cette année, comme l'année dercc nière, la décision de rejeter les modifications qui lui ont tt été soumises. Elle persiste ainsi à refuser justice aux tt Chrétiens de l'île et à conserver une position privilégiée u à la minorité ottomane de la population.

(f La SubUme Porte avait provoqué, pendant la révolutt tion de 1866, le repatriement des familles chrétiennes tt réfugiées en Grèce, et amené la soumission des combattt tants, en promettant d'exécuter la Loi organique qu'elle tt venait de publier. L'Europe chrétienne, dont les bâtitt ments de guerre avaient servi au transport de nos tt familles, avait applaudi à cette sage mesure, qui lui tt avait été communiquée Persuadée que Sa Majesté avait

a la ferme intention d'améliorer le sort des Chrétiens suitt yant les principes contenus dans la Loi Organique, elle a avait conseillé à nos réfugiés de regagner leur patrie.

a La forme de Gouvernement qui nous avait été tt octroyée dans ces circonstances» et à laquelle Aalitt Pacba dans son rapport au Sultan donnait la qualificatttion d'administration autonome [self-government), ne tt devait en aucun cas être violée ou modifiée sans la tt coopération du peuple. Cependant, après sa promulgatt tion, différents gouverneurs, agissant contre la volonté « du souverain, en ont violé plusieurs dispositions, sur la tt limitation des provinces, les impôts, linviolabilité des a députés, la distribution de la justice. Dernièrement entt core, rautorité s'efforçait d'identifier, au moyen de la tt Constitution, la Crète aux autres Provinces, et d'abolir tt nos anciens privilèges. Le peuple chrétien de Crète a tt protesté énergiquement contre cette tendance, et c'est tt pour éviter toute tentative semblable et pour développer tt dans de justes proportions, selon les besoins et les prott grès de la civilisation, les principes contenus dans la tt Loi Organique qu'on avait soumis respectueusement à tt la Sublime Porte les modifications rejetées. Les Députés tt chrétiens de cette année, formant la majorité de l'Assemtt Uée Générale, pour appuyer la Loi Organique et les tt modifications proposées, les ont renouvelées, et ont « protesté contre l'application de la Constitution en aX]lrète.

« Ed maintenant contre toute justice la minorité ottoa mane dans la position privilégiée qu'elle avait lors de la tt conquête» le pouvoir prouve clairement sa partialité en « faveur des Musulmans. Cette façon d*agir, contraire tt aux volontés nettement exprimées de S. M. le Sultan, tt est d'autant plus triste qu'elle est inspirée par ceux dont tt la charge est de ^re régner la concorde.

tt Le peuple chrétien voit avec peine qu'il ne lui est pas tt donné de vivre en harmonie avec les Musulmans, ceuxtt ci se souvenant de traditions vieilles, tandis que les tt Chrétiens, soumis à un même souverain, doivent avoir tt les mêmes droits, ainsi que l'indiquent les exigences du tt siècle civilisé dans lequel nous vivons. Nous avions été tt autorisés officiellement l'année passée par le Gouvernett ment Impérial à lui soumettre les modifications déjà tt connues. S. Exe. Réouf Pacha avait reconnu le bien tt fondé des demandes des Chrétiens, et avait promis à « leurs représentants l'acceptation du plus grand nombre tt d'entre elles par la Sublime Porte, s'engageant à les tt appuyer en se transportant même de sa personne à Contt stantinople, s'il en était besoin. Mais il avait remis à tt une autre époque l'élection des membres du Conseil a Administratif et de la Cour d'Appel. Cette remise de tt l'année passée et celle de cette année laissent l'ile sans tt Conseillers et Juges légalement élus, ce qui jette la contt fusion dans l'autorité et produit le relâchement de l'actt tion gouvernementale. Enfin la Constitution a aboli le

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« système d'autonomie locale et les privilèges contenus ce dans la Loi Organique qui reconnaît la langue grecque, a qui est celle de la majorité des habitants, comme langue a officielle, et qui admet des impôts fixes et invariables. « Le peuple chrétien a déjà protesté, et proteste par notre a voix contre toute unification.

« Votre Excellence nous a donné, il est vrai, des prott messes verbales. Â F exécution de ces promesses s optt pose la minorité musulmane, qui a pour principe de con* tt duite de profiter des privilèges accordés aux Chrétiens, a après avoir combattu ceux-K^i les armes à la main quand tt ils les demandaient. Ce principe erroné les entraîne tt i s'opposer systématiquement i toutes les demandes tt des Chrétiens, et à envoyer un Député musulman à la tt Chambre des Représentants à Constantinople, bien que tt celle-ci n'ait pas i s'immiscer dans les affaires de l'île.

tt Nous avions l'espérance justifiée de retourner dans tt nos foyers, porteurs de bonnes nouvelles. Nous espétt rions pouvoir annoncer à nos mandants que leurs droits tt imprescriptibles étaient reconnus, que nos demandes tt étaient acceptées, demandes basées sur le développett ment régulier de notre loi. Nous comptions alors que le tt peuple aurait manifesté sa reconnaissance au pouvoir.

tt Aujourd'hui il nous reste la consolante pensée que le tt refus de l'autorité n'est pas irrévocable, qu'il n'existe tt qu'une confusion passagère que saura faire disparaître tt la bonne volonté du Monarque.

tt Nous attendrons Tintervention dans cette affidre de ft Sa Majesté. Place en dehors de la Constitution dont la « Crète est exceptée, le Monarque saura foire usage de sa u haute initiative, et sanctionner les demandes du peuple u chrétien, basées sur la justice et la légalité.

tt Jusque-là, gardiens vigilants de nos droits, nous dé^ u noncerons toute illégalité ' . »

Suivent le$ signatures des quarante^^eux députés chrétiens.

Dans une autre pièce plus accentuée parce qu'elle est adressée aux Consuls des puissances, les habitants de File font valoir leurs grieft en ces termes :

« Les Règlements concernant Tadministration et la jus*- « tice ne sont pas équitables, parce que les Musulmans, a quoiqu'ils ne forment qu'un quart de la population, ont u le droit d'élire le même nombre de conseillers et de i( juges que les Chrétiens. Par ce système d'élection, joint ^ au droit qu'a le Gouvernement de nommer les chefii des tt administrations et les Présidents des tribunaux, qui sont u pour la plupart des Musulmans sans instruction, toute c' l'autorité administrative et judiciaire est concentrée (V dans les mains de la minorité musulmane. U serait u oiseux de citer les fiiits où ce système a compromis la u fortune, l'honneur et la religion des habitants chré-

> Blui Booc. Tiirkey» n* I, ISia. FnrtbercotTespoBdeiicerespecting the tff^irs of Turkey, p. IS.

B tiens; il suffit de constater qu'un Chrétien obtient a rarement justice contre un adversaire Musulman.

« Les Règlements sur les finances et les travaux d' utilité a publique pourraient produire de bons résultats s*ils « étaient appliqués de bonne foi et avec sincérité ; mal- « heureusement ils ont été violés dés le début dans leurs a dispositions les plus essentielles : la loi fixant une fois a pour toutes les impôts i payer par File a été violée par tt la création de plusieurs taxes de peu d'importance, et a surtout par l'augmentation de deux et demi pour cent tt sur les dîmes. Les promesses d'affecter une partie des « revenus aux travaux publics ont été complètement réapudiées; l'agriculture et l'industrie languissent; il a tt bien été créé une banque de crédit agricole, mais elle tt sert plus les Musulmans qui en ont la direction que les tt cultivateurs au profit de qui la création en a été ordonnée.

tt Le Conseil Général a adressé au Gouvernement tt d'année en année ses plaintes au sujet de ces violations tt de la loi; la Porte s'y est montrée indifférente; un tt Iradè Impérial ordonnait la restitution du supplément tt de dime dans tout l'Empire, mais on n'en a rien restitué tt aux contribuables de l'ile ^ »

On le voit par ces citations, qu'il serait superflu d'allonger : c'est ici, comme dans le reste de l'Empire, la lutte en-

> Blub Booe. Turkey, m 1, 1870. Further correspondence respecting the affairs of Tnrkey, p. 12.

gagée par les populations avides de Self-Govemment contre la pratique de la loi des Vilayets qui dans toutes les provinces établit le règne de la minorité et le pouvoir absolu de F administration.

Nous avons mis sous les yeux de nos lecteurs les pièces principales de ce procès : qui jugera de Féquité des prétentions de Tadministration ou de celle des demandes des populations? ^article 23 laisse cette question sans réponse quant à File de Crète.

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