CHAPITRE VII
Art. 23. — La Sublime Porte s'engage à appliquer scrupuleusement dans File de Crète le Règlement organique de 1868, en y apportant les modifications qui seraient jugées équitables.
Des Règlements analogues, adaptés aux besoins locaux; sauf en ce qui concerne les exemptions d'impôts accordées à la Crète, seront également introduits dans les autres parties de la Turquie d'Europe pour lesquelles une organisation particulière n'a pas été prévue par le présent Traité.
La Sublime Porte chargera des commissions spéciales, au sein desquelles l'élément indigène sera largement représenté, d'élaborer les détails de ces nouveaux Règlements dans chaque province.
Les projets d'organisation résultant de ces travaux seront soumis à l'examen de la Sublime Porte, qui, avant de promulguer les actes des-
d4 LE TRAITÉ DE BERLIN.
tinés à les mettre en vigueur, prendra l'avis de la Commission européenne instituée pourla Roumélie Orientale.
— Plus heureuses que FUe de Crète sont les provinces de la Turquie d'Europe auxquelles s'applique la deuxième partie de Farticle 23 d-dessus. Pour cdles-d, nous n'avons pas besoin de formuler le souhait qu'elles soîentaffiranchies de la loi des Vilayets, de ces medjlîss élus par FautOTiié^ de ces juges offrant pour toute garantie ceUe de plaire aux valis et de savoir lire et écrire; le Traite lui-même feit omission de cette loi nëfeste et ordonne aux commissions spéciales d'adapter aux besoins locaux le Règlement organique de l'île de Crète, équitablement modifié. D'heurs» l'élément indigène sera largement représenté dans ces commissions spéciales, le Traité le veut expressément, et pourvu que le grand vizir et le corps consulaire veillent, chacun de son coté, à ne pas s'y laisser infiltrer l'élément pseudo-indigène de fonctionnaires, d'employés, de serviteurs résidant dans la province, la loi des Vilayets aura vécu, et l'autonomie administrative existera suivant la décision du Congrès et suivant les vœux dés populations.
Ces dispositions de l'ai'ticle 23 ne concernent pas la Bulgarie érigée en Principauté tributaire, ni la Bulgarie qui a reçu le nom de Roumélie Orientale, la première élaborant et proclamant elle-même son Règlement organique (art. 4)» et celui de la deuxième devant être élaboré
t>ROVlNCES EUROPÉENNfiS. 9&
par une Commission européenne d'accord avec la SubKme Porte, promulf^ë par ceUe-ci et communiqué aux puissances (art. 18).
Cet article ne concerne pas davantage les provinces de Bosnie et d*Herzégovine \ au sujet desquelles le Traite stipule, dans Farticle 25, des dispositions particulières, ni la Mirditie où le Congrès a consacré le maintien du staiu quo et de son autonomie séculaire par un Protocole ainsi conçu :
c Les populations mirdites continueront de c jouir des privilèges et immunités dont elles sont < en possession ab antiquo *. >
Bulgarie, Roumélie Orientale et Mirditie ont leur autonomie administrative assurée, soit par les stipulations du Traité, soit par un Protocole du Congrès ; nous pensons que File de Samos conservera la sienne, et en vertu de Farticle 23, et en vertu de Fobligation générale concernant les engagements internationaux en vigueur. L'ile de Samos est en possession d'un Règlement organique qui a été arrêté le 10 décembre 1832, d'accord avec les représentants de France» de Grande-Bretagne et de Russie '. Or, ce Règlement a depuis lors sabi des modifications dont les insulaires ne cessent de se plaindre *.
> Voir ci-après, chap. Vin.
* Séance du Congrès du 5 juillet.
' Voir, à la fin du chapitre, la note 1.
^ Voir, à la fin de ce chapitre, la note 2.
Nous sera-t-il permis d*espérer qu eu présence des altérations que la Sublime Porte y a introduites arbitrairement» c'est-à-dire, sans avoir obtenu l'assentiment des puissances, ce Règlement organique sera assimilé à celui de Crète et recevra, comme ce dernier, « les modifications qui seraient jugées équitables d ?
Nous souhaitons également que les îles Sporades recouvrent leur antique autonomie dont les a dépouillées la prétendue décentralisation de la loi des Vilayets. Rien n'est prévu à leur égard dans le Traité; elles bénéficient donc de l'article 23, et nous ne doutons pas que les grandes puissances, si favorables aux autonomies, la fassent également rétablir dans les Sporades, si tant est que la Sublime Porte n'en vienne pas spontanément, après la récente crise, à modifier sa manière de construire dans le^ assemblées administratives et dans les assemblées judiciaires une majorité musulmane et agréable au moyen de la réunion des minorités, et au besoin par Tintroduction artificielle de minorités dont chacune a des droits égaux à la majorité.
Nous sera-t-il enfin permis d'espérer que la Capitale avec ses dépendances immédiates sera comprise parmi les parties de la Turquie d'Europe pour lesquelles une organisation particulière n'a pas été prévue par le présent Traité ; qu'elle aussi recevra, sous les auspices de la Commission européenne et avec l'approbation des grandes puissances, une administration adaptée aux circonstances locales?
NOTEI
Note de la Sublime Porte aux représentants de France, de Grande^ Bretagne et de Russie, et organisation d'une administration locale pour le Gouvernement de Vile de Samos, 10 décembre 1832 ^
La Sublime Porte accorde aux habitants de Tlle de Samos , qui fait partie des États héréditaires de S. M. le Sultan Mahmoud Khan, à condition qu'ils soient dorénavant siyets fidèles de l'Empire ottoman, les concessions suivantes :
I. — Sa Msgesté accorde aux Samiens amnistie pleine et entière. Aucun d'eux ne sera recherché pour sa conduite passée , et leurs personnes ainsi que leurs biens sont assurés.
II. — L'autorité intérieure de l'île résidera dans un Consei composé de membres choisis , suivant l'usage , parmi les notables du pays. Ce Conseil aura l'administration générale de l'Ile ; il réglera les diverses branches de cette administration , et décidera librement les questions relatives à l'exercice du culte, au commerce et à la réparation des églises.
III. — La présidence du Conseil appartiendra au chef nommé par la Sublime Porte avec le titre de Prince de Samos, qui sera de la religion des Samiens, et qui pourra nommer un substitut professant la même religion que lui. Mais lorsque ce chef sera dans le cas de se rendre en personne à Samos, il lui sera adjoint, pour l'y accompagner, un effendi choisi parmi les employés civils, afin de constater la manière d'être des habitants et l'état du pays, et d'en faire un rapport à la Sublime Porte.
IV. — Le chef de l'Ile délivrera aux bâtiments et aux bateaux samiens les expéditions dont ils auront besoin pour naviguer, et les revenus qui en résulteront seront considérés comme foisant partie des droits spéciaux de sa charge. 11 entrera dans les attributions de ce chef de permettre le séjour des étrangers à Samos ou de les en faire renvoyer au besoin par le moyen de
* AriSTâRCBI, LégittaiioH ottomane, t. II, p. 145.
la police locale , bien entendu qu'il n'en résultera aucune atteinte aux privilèges garantis par les Traités de la Sublime Poite avec les Puissances. En outre , dans toutes les délibérations du Conseil sur les relations extérieures, ce chef conservera le droit de veto.
y. — 11 n'y aura absolument pas de troupes dans l'ile de Samos. Les Samiens payeront directement à la Sublime Porte, en tout et pou tout, un kharacU annuel de 400,000 piastres.
Vl. — Des députés samiens viendront se présenter à Gonstantinople pour mettre aux pieds du trône de Sa Majesté Impériale l'hommage de la soumission et de la reconnaissance des Samiens.
Vil. — Les bases d'où découlent, avec le pardon des habitants de Samos, les bienfaits de l'organisation donnée à leur lie , qui est encore en désordre , seront annoncées et communiquées aux Samiens comme terme final.
yill. — Le Métropolitain de Samo» sera, comme autrefois, nommé par le Patriarche grec de Constantinople.
Telles sont les concessions que la Sublime Porte a jugé à propos de faire, et qui sont arrêtées, nos amis les représentants des trois Cours y ayant donné leur assentiment.
La présente note officielle est, en conséquence, remise à MM. les Représentants de France, de Grande-Bretagne et de Russie. '