CHAPITRE XII
§ !•'. — Délimitation.
Art. 45. — La Principauté de Roumanie rétrocède à S. M. l'Empereur de Russie la portion du territoire de la Bessarabie détachée de la Russie en suite du Traité de Paris de 18S6, limitée à l'ouest par le thalweg du Pruth, au midi par le thalweg du bras de Kilia et l'embouchure deStary-Stamboul.
Art. 46. — Les îles formant le Delta du Danube, ainsi que l'Ile des Serpents, le sandjak de Toultcha, comprenant les districts (cazas) de Kilia, Soulina, Mahmoudié, Isactcha, Toultcha, Matchin, Babadagh, Hirsovo, Kustendjé, Médjidié, sont réunis à la Roumanie.
La Principauté reçoit en outre le territoire situé au sud de la Dobroudja jusqu'à une ligne ayant son point de départ à l'est de Silistrie et
aboutissant à la mer Noire au sud de Mangalia. Le tracé de la frontière sera fixé sur les lieux par la Commission européenne instituée pour la délimitation de la Bulgarie.
Art. 47. — La question du partage des eaux et des pêcheries sera soumise à l'arbitrage de la Commission européenne du Danube.
§ 2. — Droit public
Art. 43. — Les hautes parties contractantes reconnaissent Tindépendance de la Roumanie en la rattachant aux conditions exposées dans les deux articles suivants :
Art. 44. — En Roumanie, la distinction des croyances religieuses et des confessions ne pourra être opposée à personne comme un motif d'exclusion ou d'incapacité en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, l'admission aux emplois publics, fonctions et honneurs, ou l'exercice des différentes professions et industries dans quelque localité que ce soit.
La liberté et la pratique extérieure de tous les cultes seront assurées à tous les ressortissants de l'État roumain, aussi bien qu'aux étrangers, et
aucune entrave ne sera apportée soit à l'organisation hiérarchique des différentes communions, soit à leurs rapports avec leurs chefs spirituels.
Les nationaux de ' toutes les puissances, commerçants ou autres , seront traités en Roumanie sans distinction de religion, sur le pied d'une parfaite égalité.
Art. 45 — La Principauté de Roumanie rétrocède à S. M. l'Empereur de Russie la portion du territoire de la Bessarabie détachée de la Russie en suite du Traité de Paris de 1856, limitée à l'ouest par le thalweg du Pruth, au midi par le thalweg du bras de Kilia et l'embouchure de Stary-Stamboul.
— Dans leg frontières nouvelles que lui donne le Traite de Berlin , le Congrès « reconnaît Findépendance de la tt Roumanie sous les conditions analogues à celles imposées tt à la Serbie concernant la liberté religieuse, et en outre, tt sous la condition qu'elle accepte en échange de la Bessatt rabie la Dobroudja, augmentée de la ligne tracée par tt r article 44 », C'est en ces termes que le Président a
résumé les résultats de la discussion du Congrès, ^ur ce
point. : . , ,
Cette stipulation rouvre jau?^:Musulma;is Jq séjour !dQ. la
Roumanie ; quant aux Israélites, elle trouver^ eq I^pHin^niç
de plus grandes difficultés d'exécution qu*en Serbie. En effets n la liberté et la pratique extérieure de tous les cultes sont assurées par le Traité à tous les ressortissants de r État roumain aussi bien qu'aux étrangers, il n'en est pas de même pour la jouissance des droits civils et politiques et ràdmission aux emplois publics, auxquelles les étrangers ne sauraient prétendre, et que le Traité ne voudrait assu* rer qu'aux seuls ressortissants de FEtat roumain. Or, il est avéré que, sous l'empire d'un concours de circonstances diverses, un grand nombre d'Israélites habitant la Roumanie et spécialement la Moldavie sont en possession d'une protection étrangère, le plus généralement de la protection autrichienne. C'est à cette situation qu'il importe de mettre un terme par une loi libérale sur la nationalité roumaine, si l'on veut prévenir des conflits d'interprétation sur l'exécution d'une clause dont dépend l'indépiendance de la Principauté.
§ 3. — Rapports avec la Turquie.
Art. 50. — Jusqu'à la conclusion d'un Traité réglant les privilèges etattributionsdesconsulsentre la Turquie et la Roumanie , les sujets roumains voyageant et séjournant dans l'Empire ottoman, et les sujets ottomans voyageant ou séjournant en Roumanie, jouiront des droits garantis aux sujets des autres puissances européennes.
Art. 51. — En ce qui concerne tes entreprises de travaux publics et autres de même nature, la Roumanie sera substituée, pour tout le territoire cédé, aux droits et obligations de la Sublime Porte.
— De même que pour la Serbie, les rapports entre la Turquie et la Roumanie restent sur le pied du statu quo antCj jusqu'à la conclusion de traités réglant de commun accord les conditions nouvelles de leurs rapports commerciaux, etc.
Les conventions de poste et de télégraphe nous paraissent comprises dans la même clause du statu quo ante.
— Outre les articles 50 et 51 , traitant des rapports de la Roumanie indépendante avec la Turquie, le Congrès est d*avis que la question de l'indemnité de guerre ne ' fait point partie de Tobjet de ses discussions, mais qu'elle est à débattre entre la Turquie et la Principauté roumaine '. Conséquemment l'article 5 du Traité préliminaire de San- Stéfano est maintenu ; il est ainsi conçu :
< La Sublime Porte reconnaît l'indépendance « de la Roumanie, qui fera valoir ses droits à une c indemnité à débattre entre les deux parties. »
— La Roumanie a droit à une indemnité de guerre, et elle ne participe pas à la Dette publique ottomane ; c'est
> Paroles du Pr. de Bismarck, séance du 1*' juillet.
1S2 TEAITÉ BB BBELIN.
le double résultat de ï assinflatioii que le Congrès a voula reecmoaitre entre la Roumanie et la Rassie quantaraoq[iiisîtkin de nooreanx territoires comme faits de ipi^ sacrés par le Traite de paix.
— Le Traité de Beriin ne contient, en ce qui concerne la Roomanie, ancnne stipulation relatÎTe aox biais-Takoafii, aux biens domaniaux et aux propriétés particulières des Musulmans qui transporteraient leur domicile hors de la Principauté.
Lorsque, i la séance du 1* juillet, cette di^osition aété adoptée pour le Monténégro, le Congrès a chargé son Cmnité de rédaction de la généraliser et de traiter également les situations semblables; elle a été insérée dans Farticle 39 pour la Serbie, elle manque pour la Roumanie. Cette omission est-elle également la conséquence de Fassimilation entre la Roumanie et la Russie, et faut-il en conclure que toutes deux sont, quant aux Vakoufs, ete. , régies par Farticle 21 du Traité préliminaire de San-Sté&no, sauf la date d*expiration du délai, lequel, dans ce cas, partirait du jour de la ratification du Traité de Berlin?
Cet article, que le Traite' de Berlin n'a pas abrogé, est ainsi conçu :
Art. 21. — Les habitants des localités cédées à la Russie, qui voudraient fixer leur résidence hors de ces territoires, seront libres de se retirer en vendant leurs propriétés immobilières.
Un délai de trois ans leur est accordé à cet effet à partir de la ratification du présent acte.
Passé ce tlélai, les habitants qui n'auront pas quitté le pays et vendu leurs immeubles resteront sujets russes (ê. e. roumains).
Les biens immeubles appartenant à l'Ëtat ou aux fondations pieuses, sises eji dehors des localités précitées, devront être vendus dans le même délai de trois années
§ 4. — Rapports avec les Puissances.
Art. 49. — Des Conventions pourront être conclues par la Roumanie pour régler les privilèges et attributions des consuls en matière de protection dans la Principauté. Les droits acquis resteront en vigueur tant qu'ils n'auront pas été modifiés d'un commun accord entre la Principauté et les parties intéressées.
Art. 48. — Aucun droit de transit ne sera prélevé en Roumanie sur les marchandises traversant la Principauté.
— De même qu*à Fégfard de la Turquie, les relations commerciales et autres de la Roumanie avec les autres Etats européens restent sur leur pied actuel, jusqu'à ce
154 TRAITÉ DE BKRLITf.
qae de noayeanx airangemeiils aient âé ecMidiis ixat eomman accord.
D'ores et dqà^ Farticle 53 da Traité de Beriin ai y^ta duquel a b Boumanie sera r^r^oitëe dans k Commia- (t sîon eurc^péenne du Danube » . a crée on rapport ttoctyeaa entre b Principanté et les Puissances, consacrant ainsi son indépendance.
PROTOCOLE COnCERNAST LES BIEI!IS-4>ÉD]ÉS.
Séance dm SjuilkL — Motion présentée par Garatliéodori Pacba, premier plénipotentiaire ottoman:
tt Considérant que k différend «itre les Saints-Lieox tt d'Orient et la Roumanie, relatif aux Inens-dédîés qui, aux tt termes des Protocoles des Conférences des grandes puisa sauces tenues i Paris en 1858, 1859 et 1861 , et de la ft Conférence réunie ad hoc à ConstantinojfJe en 1864, K devait être réglé par la yoie d'arl^trage, demeure jus- (t quici en souffrance, les Plénipotentiaires ottomans prient t^ cette haute assemblée de vouloir bien prendre en conu sidération le Mémoire des Saints-lieux d'Orient porté a sur la liste des pétitions présentées au Congrès sous le tt n* 49, et par lequel les pétitionnaires s'en remettent au tt Congrès pour qu'il veuille bien fixer un délai pour la a mise en pratique de l'arbitrage, et désigner un surartt bitre pour le cas de partage. »
Sur la proposition du Président, il est porté au Protocole :
tt Que les représentants des puissances sont prêts à tt référer à leurs gouvernements à ce sujet et à recomu mander à leur sollicitude Fexamen de cette affaire. »