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CHAPITRE XIII

DANUBE

Neutralité du Danube,

Art. 52. — Afin d'accroître les garanties assurées à la liberté de la navigation sur le Danube, reconnue comme étant d'intérêt européen, les hautes parties contractantes décident que toutes les forteresses et fortifications qui se trouvent sur le parcours du fleuve depuis les Portes-de-Fer jusqu'à ses embouchures seront rasées, et qu'il n'en sera pas élevé de nouvelles. Aucun bâtiment de guerre ne pourra naviguer sur le Danube en aval des Portes-de-Fer, à l'exception des bâtiments légers destinés à la police fluviale et au service des douanes. Les stationnaires des puissances aux embouchures du Danube pourront toutefois remonter jusqu'à Galatz.

Commission européenne.

Art 55. — La Commission européenne du Danube, au sein de laquelle la Roumanie sera

représentée, est maintenue dans ses fonctions, et les exercera dorénavant jusqu'à Galatz, dans une complète indépendance de Fautorité territoriale. Tous les traités, arrangements, actes et décisions relatif à ses droits, privilèges, prérogatives et obligations sont confirmés.

Art. 54. — Une année avant l'expiration du terme assigné à la durée de la Commission européenne, les puissances se mettront d'accord sur la prolongation de ses pouvoirs ou sur les modifications qu'elles jugeraient nécessaire d'y introduire.

Règlements de navigation et de police.

Art. 55. — Les règlements de navigation, de police fluviale et de surveillance, depuis les Portes-de-Fer jusqu'à Galatz, seront élaborés par la Commission européenne, assistée de délégués des États riverains, et mis en harmonie avec ceux qui ont été ou seraient édictés pour le parcours en aval de Galatz-

Art. 56. — La Commission européenne du Danube s'entendra avec qui de droit pour assurer l'entretien du phare sur l'île des Serpents.

— Qui de droit, c'est-à-dire, la Roumanie.

bANùBË. Ud

Travaux des Portes-de-Fer.

Art. 57. — L'exécution des travaux destinés à faire disparaître les obstacles que les Portes-de- Fer et les cataractes opposent à la navigation, est confiée à rAutriche-Hongrie. Les États riverains de cette partie du fleuve accorderont toutes les facilités qui pourraient être requises dans l'intérêt des travaux.

Les dispositions de l'article 6 du Traité de Londres du 13 mars 1871, relatives au droit de percevoir une taxe provisoire pour couvrir les frais de ces travaux, sont maintenues en faveur de l'Autriche-Hongrie.

— Dérogation de rarticle 6 de FActe du Congrès de Vienne, d'après lequel a chaque Etat riverain est chargé de Fentretien des chemins de halage qui passent par son territoire, et des travaux nécessaires pour la même étendue dans le lit de la rivière, pour ne faire éprouver aucun obstacle à la navigation » .

Larticle 6 du Traité de Londres avait réservé une entente entre les puissances riveraines , et leur avait reconnu le droit de percevoir une taxe. Tous ces droits passent à F Autriche-Hongrie, qui reste seule chargée des travaux.

— Qui rétablira les conditions de navigabilité de la passe de Soulina?

L*article 13 du Traité préliminaire de San-StéfisiDO met ces frais à la charge de la Sublime Porte.

Le Congrès, en sa séance du 2 juillet, a explicitement supprimé ledit article 13; le Comte Chouvaloff a adhéré à cette suppression , sous la condition expresse qu'il n*en résultera aucune obligation pour la Russie.

En cet état de la cause, il ne nous appartient qu*à reproduire ci-après les textes y relatife, et à exprimer notre opinion d'après laquelle ces frais incomberont à la Commission européenne du Danube. Celle-ci cependant pourra décliner la responsabilité en ce qui concerne le dédommagement des particuliers, qui recourront à justice.

Traité de SanStéfanOj art. 13. — « La Sublime tt Porte prend à sa charge le rétablissement de la naviga- « bilité du passage de Soulina et le dédommagement des tt particuliers dont les biens auraient souffert du fait de la a guerre et de Finterruption de la navigation sur le tt Danube, en affectant à cette double dépense une somme u de cinq cent mille francs sur celles qui lui sont dues u par la Commission danubienne. »

Séance du Congrès du 2 juillet. Extrait. — Le Congrès passe à T article 13.

« Le Président déclare ne point voir d'intérêt européen u dans cette disposition, et en ce qui concerne notamment » le dédommagement attribué aux particuliers qui ont tt souffert du fait de guerre, Lord Salisbury juge cette

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tt indication trop vague pour figurer dans un Traité. Son tt Excellence propose la suppression de Farticle. «

tt Le Comte Chouvaloff n'y a point d'objection, sous la Cl condition expresse qu il n'en re'sultera aucune obligation ce pour la Russie. »

ce Caratheodori Pacha est également d'avis de suppritt mer cet article afin d'e'viter des complications inutiles , ce et le Congrès, ayant donné son assentiment à cette proce position, passe à Tordre du jour. «

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