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CHAPITRE XIII

DANUBE

Neutralité du Danube.

Art. 52. — Afin d'accroître les garanties assurées à la liberté de la navigation sur le Danube, reconnue comme étant d'intérêt européen, les hautes parties contractantes décident que toutes les forteresses et fortifications qui se trouvent sur le parcours dii fleuve depuis les Portes-de-Fer jusqu'à ses embouchures seront rasées, et qu'il n'en sera pas élevé de nouvelles. Aucun bâtiment de guerre ne pourra naviguer sur le Danube en aval des Portes-de-Fer, à l'exception des bâtiments légers destinés à la police fluviale et au service des douanes. Les stationnaires des puissances aux embouchures du Danube pourront toutefois remonter jusqu'à Galatz.

Commission européenne.

AuT 55. — La Commission européenne du Danube, au sein de laquelle la Roumanie sera

tt Le Comte Chouvaloff reconnaît qu'il y a plusieurs « intérêts européens à sauvegarder dans la question de « rindemnité, et que FEurope est en droit de se préoccucc per de la forme du règlement. Le deuxième plénipotence tiaire de Russie est en mesure de déclarer au nom de son tt gouvernement qu'en aucun cas cette indemnité ne sera tt convertie en une acquisition territoriale. Ce premier point tt étant fixé , le Comte. Chouvaloff en vient aux droits tt des gouvernements de France et d'Angleterre pour les tt emprunts qu'ils ont garantis. En déclarant que la situau tion en ce qui concerne ces emprunts restera la même ce qu'avant la guerre, M. le plénipotentiaire de Russie tt croit venir encore une fois au-devant des vœux de ce l'Europe. »

ce Lord Salisbury déclare au nom de son gouvernement ce ne pas admettre que la Russie, se trouvant créancière ce en vertu du Traité de San-Stéfano, puisse prendre un ce rang de préférence à a^cun des créanciers de la Turquie ce dont les titres ont une date antérieure à la guerre. «

ce Le Comte Corti rappelle que, d'après les paroles de ce M. le Comte Chouvaloff, si l'indemnité de guerre est ce confirmée par le vote du Congrès, elle ne jouirait d'auce cun droit de préférence sur les emprunts garantis par ce la France et l'Angleterre. Le premier plénipotentiaire ce d'Italie fait remarquer qu'il y a d'autres emprunts non ce garantis ou d'autres dettes qui ne sont pas moins ce dignes d'intérêt, et il croit pouvoir penser que la Décla-

« ration russe s'étend à tous les créanciers de la Turci quie. »

a Le Comte Chouvaloff dit qu'il n'a pas examiné cette « difficulté, mais qu'il pense satisfaire le premier plénipott' tentiaire d'Italie en affirmant d'une manière générale que a dans la question financière la Russie compte respecter tt la légalité, c'est-à-dire, toute hypothèque antérieure. »

tt M. le premier plénipotentiaire de France constate que tt le Comte Chouvaloff a fait deux Déclarations : la pre-et mière affirme qu'en aucun cas l'indemnité ne sera con^ tt vertie en accroissement territorial; la seconde ^ que la « Russie ne portera aucune atteinte aux intérêts des deux tt catégories d' emprunts , garantis ou de droit commun, tt M. Waddington prend acte de ces Déclarations dont il tt constate l'importance pour les porteurs de titres de la tt Dette ottomane. »

tt Le Baron de Haymerlé, au nom des créanciers austrott hongrois de la Turquie, s' étant associé aux observations tt présentées par le premier plénipotentiaire d'Italie, le tt Comte Chouvaloff fait remarquer que la Russie n'a rétt serve que les droits d'hypothèque, qu'elle agira comme tt pour une dette particulière , et qu'elle n'a pas à se préoctt cuper de la nationalité des créanciers de la Turquie, -n

tt Le président résume la discussion : Les plénipotentt tiaires de Russie ont donné satisfaction à l'intérêt vi politique par une réponse dont le Congrès a pris acte. tt Les droits des porteurs de titres ottomans ayant été

tt soutenus par la Grande-Bretagne et la France^ les a Déclarations de la Russie relatives à la priorité des tt hypothèques ont également paru satisfaisantes. Le fond tt des choses est donc re'glé, et il ne reste plus qu'une tt question de rédaction dont les ple'nipotentiaires inté- « ressés pourront se préoccuper en vue du Protocole. »

— Ce Protocole ne suffit pas, il est vrai, pour établir que la Turquie n'aura à payer aucune portion de Findemnité de guerre avant que les emprunts antérieurs aient été complètement soldés. Le Marquis de Salisbury Fa interprété .de la sorte dans la dépêche par laquelle il a communiqué au Foreign-Office le Traité conclu à Berlin :

« Il résulte de cette Déclaration , écrit-il au principal tt secrétaire d'État à la suite du résumé des paroles du Comte tt Chouvaloff , que la Turquie n'a pris aucun engagement tt international, et qu'elle ne peut être tenue de payer même tt une partie de l'indemnité avant que tous les porteurs de « titres émis avant la guerre soient intégralement payés. u Si la Turquie, ajoute-t-il, arrive jamais au degré de ce prospérité voulu pour remplir cette condition, alors tt l'indemnité peut être réclamée. Mais en telle occurrence, tt ce ne sera plus une charge excessive ni même une tt charge lourde pour les finances turques. Cette stiputt lation dans sa forme actuelle ne peut être considérée tt comme contraire au droit international, et par la force tt des choses son exécution est ajournée à une période tt infiniment éloignée. «

Cette interprétation nous paraît aussi contraire à la lettre qu'à Tesprit du Protocole. Quoi qu'il en soit, Findemnité de guerre russe et Tindemnité de guerre roumaine, laquelle, soit dit en passant, découle des mêmes principes, ne diminueront point l'étendue territoriale, ni conséquemment le chiffre des contribuables de l'Empire ; elles ne figureront au passif du budget turc qu'en respectant les droits de première hypothèque dont les dettes antérieures sont en possession légale. Les revenus ou portions de revenus que les représentants des grandes puissances affectent au service de la Dette ottomane ne subiront aucune revendication au nom de l'indemnité de guerre. Telle est, à notre avis, la complète application du Protocole du 2 juillet; elle est, comme l'a déclaré M. Waddington, très-importante pour les porteurs de titres, et elle doit à tous paraître suffisante, comme elle l'a paru au Congrès pour garantir le Crédit turo contre toute revendication au nom du droit de guerre.

Note. — H nous parait évident et indiscutable que si, par voie de cession amiable, le royaume hellénique vient à rectifier ses frontières, il assumera en même temps une part de la Dette publique ottomane sur la base d'une équitable proportion.

§ 4. — Protocole du ii juillet.

Dans la même séance du 2 juillet où les Déclarations russes venaient si agréablement calmer les appreliensions du Congrès pour cette partie du Traité qui avait le but de réédifier le Crédit turc , les plénipotentiaires ottomans en

ont feit nwtre de nouvelles , que le Congrès s'est efforce de dissiper à leur tour par un Protocole portant la date du 1 1 juillet.

Voici d'abord un extrait du procès-verbal de la séance du 2 juillet, où le lecteur verra comment ces appréhensions nouvelles se sont produites.

Le Congrès examinant le Traité de San-Stéfano et passant à la discussion de l'article 19 relatif à l'indemnité de guerre, Carathéodori Pacha donne lecture des considérations humanitaires, politiques et financières qui doivent amener le Congrès à dispenser le gouvernement ottoman de payer les trois cents millions de roubles qui ne sont pas compensés par des cessions territoriales.

Efforts louables, mais, helas I vains efforts. Le Président lui objecte que « la Turquie n'a pas maintenant d'engagétt ment i prendre , l'engagement ayant été pris à Santt Stéfano « .

Entre la lecture faite par Carathéodori Pacha et la réponse finale du prince de Bismarck, s'est placée la discussion que nous avons reproduite plus haut ' d'après le procès-verbal , et qui a donné l'occasion aux plénipotentiaires russes de faire les Déclarations dont les plénipotentiaires intéressés se sont avoués satisfaits.

tt M. Waddington désirerait recevoir une Déclaration tt analogue de la part des plénipotentiaires ottomans.

1 Voir g 3, page 167 à 170.

u Garathéodori Pacha, rappelant les observations qu'il tt a présentées au Congrès au commencement de la séance, (c sur la gravité de la situation où se trouve son gouvertt nement, ajoute que, s'il y avait lieu de croire qu'une tt fois les prélèvements dont il s'agit opérés , la Turquie tt serait en mesure de payer une indemnité à la Russie , la tt discussion aurait une utilité pratique. Mais le premier tt plénipotentiaire ottoman doit reconnaître qu'il n'en est tt rien, et que, tout en tenant compte des améliorations et tt des ressources nouvelles qui se pourront produire , ces tt progrès exigeront un temps considérable. La Turquie tt doit cependant pourvoir aux dépenses absolument urgen*tt tes, à la suite d'une guerre qui a tari toutes ses sources tt de revenus. En présence d'une position aussi déplorable, tt comment son gouvernement pourrait-il payer une indemtt nité, quelque mitigée qu'elle fût? Comment pourrait-il tt être question pour lui d'assigner l'ordre dans lequel tt devrait figurer, dans la série des dettes de l'Etat, l'in- « demnité indiquée par le Traité de San-Stéfano? C'est tt pourquoi il a demandé que le Congrès reconnût l'imtt possibilité pour la Porte de prendre un engagement tt qu'elle ne pourrait pas tenir. »

« M. Waddington insiste pour obtenir de M. le premier tt plénipotentiaire ottoman une réponse précise à sa questt tion qui avait en vue , non pas l'indemnité à débattre tt entre la Russie et la Turquie , mais les créanciers antétt rieurs. Le premier plénipotentiaire de France, rappelant

tt la Déclaration que le Comte Chouvaloff vient de faire en ^ ce qui concerne la Russie , demande de nouveau st la tt Porte est disposée à donner les mêmes assurances et à tt déclarer qu'elle entend respecter à V avenir tous ses tt engagements Jinanciers, et notamment les hypothèques * affectées à la garantie des différents emprunts^ »

u Carathéodori Pacha dit que le gouvernement ottoman tt a toujours tenu à remplir tous ses engagements, et qu'il tt n a été amené à prendre des arrangements particuliers tt qu'en présence de nécessités absolues. Assurément, la tt Sublime Porte a le plus vif désir de satisfaire aux droits tt acquis, et elle n'épargnera aucun effort pour y partt venir dans la mesure de ses pouvoirs. Mais il craint tt que ridée seule d'une indemnité pécuniaire qui pètt serait sur la Turquie ne paralyse ses efforts et son tt crédit. y>

tt Sur les observations réitérées de M. Waddington, tt qui désirerait recevoir une réponse sur les intentions de tt la Sublime Porte au sujet des hypothèques affectées aux tt emprunts, Carathéodori Pacha dit que la Sublime Porte v^fera son possible pour remplir ses engagements, et tt ajoute que pour être en mesure de donner une Déclarait tion plus précise, il doit prendre les instructions de tt son gouvernement, )î

Ainsi tt la Sublime Porte fera son possible » , et voilà tout ce que son premier plénipotentiaire peut promettre au premier plénipotentiaire de France et au Congrès, en

présence des.plénipotentiaîres de la Russie qui viennent de s'engager au nom de leur gouvernement à respecter de toutes façons les droits acquis aux dettes antérieures. Ainsi, la Russie laisse aux droits des créanciers la préférence sur ceux qu'elle tient de la guerre; ainsi, la Bulgarie et la RoumeTie orientale vont verser annuellement des fonds en Thonneur de la Dette publique, et nul, du côté de la Sublime Porte, ne veut s'engager à faire parvenir ces fonds à leur véritable destination. Il n'est pas dans la bouche de Carathéodori Pacha un argument qui ne leur soit applicable : dans quel état de désolation ne se trouvent-elles pas ! que d'efforts, d'argent et de temps ne leur faudra-t-il pas pour relever les villages ruinés, pour remplacer le bétail disparu ! En présence d'une position aussi déplorable , comment pourraient-elles payer une part, si minime fût-elle, de la dette turque? Leur verdict est déjà prononcé , et la clause concernant la Serbie et le Monténégro est sur le point de l'être. Ainsi les deux Principautés, par une distinction juste sans doute, mais peu frappante, sont, quoique belligérantes, exclues de l'indemnité, et astreintes pour quelques lopins de terre à s'imposer afin que le Sultan puisse faire honneur à ses engagements., et le gouvernement de l'Empire n'a que des désirs à formuler en l'honneur de ses créanciers ! La Serbie et le Monténégro iront en vertu du Traité contribuer à la restauration du Crédit de leur maître et ennemi d'hier qui sera peut-être leur ennemi demain, et le maître lui-même

ne comprend pas que son Crédit, c'est son sang, sa vie, et il envoie au Congrès trois représentants sans leur donner instruction et pouvoir de s'engager au sujet des dettes hypothécaires !

Les membres du Congrès étaient tous péniblement impressionnés de cette tenue observée par Carathéodori Pacha et par son gouvernement; il était question d'appliquer à la Turquie la même loi qu'aux Principautés , et de lui imposer par un article du Traité une part de la Dette publique antérieure, part proportionnée à l'étendue, du territoire que le Congrès lui a généreusement restitué. C'eût été acte de bonne justice, mais de moins bonne politique. D'ailleurs, Carathéodori Pacha avait, dans sa réponse à M. Waddington, parlé d'instructions à demander à son gouvernement ; les plénipotentiaires résolurent donc d'attendre.

La question revint à l'ordre du jour dans la séance du 1 1 juillet ; voici la partie du procès-verbal y relative :

tt Le premier plénipotentiaire d'Italie présente au Contt grès, au nom de ses collègues de France, de Grandett Bretagne et d'Italie, la Déclaration suivante pour être tt insérée au Protocole :

u Les puissances représentées au Congrès sont d'avis « de recommander a la Sublime Porte l'institution à tt Constantinople d'une commis sionjinancière, composée « d'hommes spéciaux nommés par les gouvernements

tt respectifs j et qui serait chargée d'examiner les réclatt mations des porteurs de titres de la Dette ottomane et tt de proposer les moyens les plus efficaces pour leur tt donner la satisfaction compatible avec la situation ^financière de la Sublime Porte. «

« Carathéodori Pacha dit que son gouvernement dontt nera tous ses soins à la question des finances : c'est le tt devoir et Tintérêt de la Sublime Porte de faire tout le a possible pour améliorer la situation. Les diverses propo- « sitions présentées au Congrès par les plénipotentiaires a ottomans pour le tribut, la part proportionnelle de la u Dette, etc., témoignent de la sollicitude du gouvernett ment turc pour les intérêts de ses créanciers. Mais il ne tt pourrait accepter la Déclaration des plénipotentiaires de « France, de Grande-Bretagne et d'Italie, dans les termes tt où elle est formulée.

tt Carathéodori Pacha , sans pouvoir encore préciser les « conditions ou Tépoque d'un accord, indique que les « créanciers de la Porte recherchent une entente entre eux tt et avec le gouvernement, qui, de son côté, s'efforcera de a les satisfaire dans la mesure de ses ressources.

tt Le Président ayant demandé si les autres puissances tt adhèrent à la proposition lue par le Comte Corti au nom tt de ses collègues d'Angleterre, de France et d'Italie, les a plénipotentiaires d'Autriche-Hongrie et de Russie déclatt rent y donner leur assentiment. Le Prince de Bismarck

« donne la même déclaration au nom de F Allemagne. Son tt Altesse Séremssime constate que le document sera inséré « au Protocole et que le Congrès en prend acte. »

— Il y a, comme on le voit, progrès et amélioration dans la tenue du gouvernement turc sur cette question : il reconnaît qu'il est de son devoir j qu'il y va de son intérêt de faire tout le possible pour améliorer la situation. Ce progrès et cette amélioration ne vont pas toutefois jusqu'à amener sur les lèvres de son premier plénipotentiaire une assurance , un engagement formel d'honnêteté à l'égard des créanciers.. Au contraire, dans ses nouvelles instructions envoyées à Berlin, la Sublime Porte paraît spéculer sur les divisions existant entre eux; quand l'accord sera établi entre eux, ainsi que l'accord entre eux et elle, sur les conditions et à une époque indéterminées , elle s'efforcera de les satisfaire dans la mesure de ses ressources. Elle s'efforcera, mais d'assurances point. Elle fera son possible, c'est son premier et son dernier mot. Si cependant les plénipotentiaires russes avaient retiré leurs Déclarations, ou s'ils avaient demandé à en ajourner l'effet pour prélever à titre d'à-compte les versements de Bulgarie, de Roumelie, de Serbie et du Monténégro jusqu'à l'époque où la Sublime Porte aura décidé de donner satisfaction à ses créanciers antérieurs ! Us ne l'ont pas fait» et la Déclaration proposée par M. le Comte. Gorti au nom de ses collègues de France, de Grande-Bretagne et d'Italie a été adoptée à l'unanimité, moins les plénipotentiaires

ottomaDS qui ont déclaré ne pas pouvoir F accepter dans les termes où elle est formulée.

Il s'est ainsi produit pour la Sublime Porte , pour les grandes puissances et pour les porteurs d'obligations ottomanes une situation qui commande à chacune des parties intéressées la plus diligente attention.

§ 5. — La Turquie après le Protocole du il juillet.

Assurément, il n'est rien de plus exact que le tableau tracé par Carathéodori Pacha de l'état de désolation où se trouve l'Empire ottoman ; s'il y a un reproche à lui faire, c'est qu'il n'y a pas répandu assez de sa couleur noire. Il a parlé des ruines de la guerre civile , des ruines de la guerre extérieure, mais il s'est tu sur les ruines autrement sérieuses , sur les plaies bien plus profondes que les vices de l'administration ont répandues à profusion sur la surface de l'Empire et dans l'esprit de ses habitants. Assurément, il n'est rien de plus louable, rien de plus honnête de Ja part d'un gouvernement que d'employer toute son intelligence^ toute son activité, toutes ses ressources, pour remédier à une telle situation avant qu'il soit trop tard. SaluB patriœ suprema lexesto. Toute considération cède devant celle. du salut public; il n'est aucun droit qui puisse prendre rang avant celui de l'Etat; les réclamations des préteurs ne peuvent prévaloir sur les exigences de

la prospérité nationale;

là.

18d TRAITÉ DE BERLIN.

Âssnremeiit, la banqaeronte d'Etat n*est pas an crime , et maints gouvernements Font pratiquée sans entacher leur honneur, sans rien compromettre dans le présent et en assurant Fayenir de leur pays. Si le gouvernement ottoman était en position de la pratiquer avec la même immunité dans le présent et avec la raÉme garantie pour Favenir de FEmpire, son refus d'adhérer à la Déclaration du 11 juillet n'aurait qu'un défaut , son manque de franchise , ou pour employer une expression plus diplomatique , son irrésolution. Que neidéclare-t-il ouvertement qu'il veut conserver es ressources du pays pour le pays ? 11 ne le fait pas , car il sait que ces ressources mêmes n'existent pas ou n'.existent qu'à un faible degré sans le secours du capital étranger, sans Fassistance du Crédit public. Pour se dérober à cette réplique , il flotte entre Faveu et la négation , il promet sans promettre , il ne repousse pas sa Dette , il récuse une formule, et il fera son possible.

Assurément, la banqueroute d'Etat est criminelle au premier chef, quand ses victimes n'ont pas Fintuition spontanée de sa nécessité dans le présent et de son utilité pour Favenir, quand aux victimes de Fextérieur elle ajoute celles de Fintérieur, quand sous la main du gouvernement qui la pratique elle cesse d'être du patriotisme décidé à tout supporter, et reste à jamais Fimpuissance avouée.

Nous venons en ces quelques lignes d'esquisser le portrait du gouvernement de la Sublime Porte, et ce portrait de son moral est aussi fidèle que celui qu'il

trace lui-même de sa situation financière. Personne ne veut croire que la Turquie soit force'e de récuser toute sa Dette, personne ne croit que la Sublime Porte dépouille ses créanciers par intérêt pour son peuple ; mais chacun croit que la Turquie le voulant pourrait faire honneur à ses engagements, chacun soupçonne la Sublime Porte d'être plus préoccupée de ïaîlik de ses dignitaires que du respect de ses engagements; c'est le conte de ï Enfant et le Loup; tous enfin ont la conviction fermement raisonnée que la banqueroute est le tombeau de FEmpire ottoman. Tous le croient, et ses meilleurs amis parmi les cabinets européens; font effort pour le retenir sur le bord du précipice; ils lui tendent un bras secourable; ils viennent assister à Fagonie de son honneur et s'offrent pour le sauver; ils prennent sur eux la charge de la besogne désagréable, ils veulent s'interposer entre des créanciers forts de leur droit écrit et un pays qui ne demande qu'à se relever, pourvu que la banqueroute ne lui en enlève toute possibilité. Bref, ils viennent protéger Fhonneur du Sultan et Favenir de son Empire; c'est là la portée de la Déclaration du 11 juillet, et la Sublime Porte la repousse ! Elle repousse ce bras secourable qui déjà fait signe au cs^ital d'accourir, non pas autant pour toucher des coupons d'intérêt que pour apporter de nouveaux lingots, de nouvelles charrues, de nouvelles machines, un nouveau Crédit, et la Porte s'y refuse ! Elle préfère autre chose, qui s'appelle banqueroute depuis bientôt trois ans,

182 TBAITÉ DE BERLIN.

qui s*appelle aujourd'hui du nom de provisoire, un provisoire signifiant turpitude et misère, n'ayant même pas le temps de devenir définitif, car à peine aura-t-il commencé d'exister, il s'appellera anarchie et s'engloutira djins^ les décombres d'un Empire. Aucune politique turcoph^ ne pourrait en conjurer la conséquence; la voix d'un ministre anglais a pu arrêter les Cosaques aux portes de Stamboul la bien gardée^ aucun ministre ne serait assez puissant pour forcer dans leurs retranchements les hommes d'argent. Ce n'est plus de politique que l'Empire a besoin, c'est d'argent, de crédit, pour ses routes, ses ports, ses forêts, ses mines, son agriculture, son armée, sa marine, et avant tout pour sa police. Sans argent de l'étranger, sans crédit à l'étranger, point de sécurité ni d'existence possible à l'intérieur. Que si la Sublime Porte persiste à refuser à son pays cet unique et important secours que ses amis d'Europe peuvent et veulent encore lui offrir, si elle ne se hâte pas de convoquer la Commission dont le Congrès aurait en ce cas mis trop de politesse à lui recommander l'institution, il incombera aux grandes puissances de ménager leur politique du Traité de Berlin et de défendre l'Empire ottoman contre lui-même.

§ 6. — Les grandes Puissances après le Protocole du

\\ juillet.

Sur d'autres points où les plénipotentiaires ottomans ont montré quelque résistance, ils se sont vu tancer, mal-

j)E1:TE publique. 183

mener; quand plus tard leur assentiment est venu, comme pour la Bosnie, ou quand il n'est pas venu, comme pour la délimitation turco-hellénique, le Congrès s'en est passé, ses tendances sont devenues articles de Traité, et le Traité est obligatoire dans toutes ses parties, pour toutes les puissances signataires.

Sur la seule question de la Dette publique où le Congrès avait le devoir de parler haut et ferme, puisque le Traité tout entier menace de se briser avec cet engrenage, sur cette seule question où les plénipotentiaires avaient le devoir de commander pour défendre la Turquie contre eUe-méme, et le droit d'agir pour protéger les intérêts de leurs nationaux, sur cette seule question, urgente à tout égard, on les voit déployer une patience, une retenue, une réserve, une modération, une modestie, une humilité, qu'on ne saurait trop remarquer, mais qui était nécessaire, vu la nature délicate de l'objet en litige.

A la Turquie qui se dérobe par des demi-réponses aux interrogations les plus claires et les plus persistantes du premier plénipotentiaire de France, à la Turquie qui promet de faire son possible et qui refuse de donner la moindre assurance; le Congrès n'a pas répondu en décrétant un règlement pour la Dette , ni en imposant sa médiation ' par le Traité. Il ne l'a pas fait, parce qu'une exécution forcée n'entraîne pas la confiance publique , et que ce qu'il recherche pour appuyer la politique de son Traité, c'est la restauration du Crédit turc sur les marchés européens.

La même considération amènera les Puissances à persévérer dans les mêmes voies de retenue^ de réserve, il ne saurait d'aucune &çon être question de peser sur les résolutions actuelles de la Sublime Porte, d'exercer sur elle une pression morale dans le but d'obtenir son adhésion de fait à la Déclaration du 1 1 juillet et l'institution de la Commission financière internationale. Si le gouvernement turc se décide à la convoquer, tant mieux; sinon, une commission imposée serait impuissante sous tous les rapports. Pour traiter avec les hommes, il faut les considérer tels qu'ils sont et non qu'ils devraient être ou qu'on souhaiterait qu'ils fussent. Or, si le gouvernement de la Sublime Porte continue à agir dans le sens de ses instructions i ses représentants dans le Congrès, ou, pour mieux dire, s'il persévère à ne pas apprécier la formule du 1 1 juillet et à y oj^oser sa résistence d'inertie, on saura dans ce cas que le ministère ottoman actuel ne diffère guère des ministères antérieurs qui entre 1858 et 1874 ont berné plus d'une commission financière internationale. Les rapports de M. Poster et de feu lord Hobart sont instructifs ; on les retrouvera aisément dans les archives parlementaires anglaises; ceux de feu M. Lackenbacher • n'ont pas été imprimés, mais il ne doit pas être impossible à M. le Comte Ândrassy de les consulter dans les archives de son ministère; ceux de M. le marquis de Plœûc ne l'ont été que très-imparfaitement, mais ils existent au ministère, et M. Waddington y pourra puiser de précieux rensei-

gnements, si mieux il n aime recueillir de la bouche même de M. de Plœûc le témoignage du néant auquel aboutissent les Commissions financières qui ne sont pas triées sur le volet par les Pachas eux-mêmes : ces rapports, ces témoipages, et tous les autres postérieurs sur le même sujet, amèneront les Puissances à renoncer à la Commission fonctionnant malgré la Sublime Porte, ou bien, et ce qui reviendrait au même, à son corps défendant.

Est-il bien nécessaire, d^ailleurs, d'arracher au gouvernement turc Tordre de convocation de la Commission mixte' que Qarathéodori Pacha a repoussée devant le Congrès? Nous ne le croyons pas ; nous croyons, au contraire, que le mandat déterminé par la Déclaration du 11 juillet peut aussi bien et mieux être confié à une Commission exclusivement européenne. Ce mandat, en effet, consiste moins à étudier la situation intérieure de la Turquie qu'à examiner les réclamations de ses créanciers. Aucun sentimentalisme, si sincère fût^il, ne pourrait autoriser une défaillance plus prolongée de la Sublime Porte i regard de ses créanciers, parce que la première condition pour elle de vivre et de subsister, c'est de se refaire un Crédit sans lequel tout l'édifice politique du Traité de Berlin croulerait sur sa base. Un représentant turc au sein de la Commission , superflu pour l'examen de la situation iotërieure, inutile pour la fixation du déficit, nuisible plutôt par ses tendances intéressées à combattre celles de ses collègues, ne nous parait pas, d'un autre côté, indispen-

sable au seul mandat que la Commission ait à remplir. Ce mandat consiste à imposer des bornes à F avidité des porteurs fondée sur des contrats impraticables, à faire disparaître ces contrats avec leurs chiffres fictifs et leurs menteuses garanties, à établir des garanties réelles pour les intérêts d*un capital réellement engagé; il consiste, en un mot, à discuter avec les créanciers. Le gouvernement turc peut sans danger assister à cette lutte entre Fintérétetréquité; mais s'il s'y refuse, s'il décline la recommandation que les puissances lui ont faite par convenance plutôt que par devoir, il n'y aura pas lieu d'insister. Une; Commission exclusivement européenne suffira pour la protéger contre ses créanciers .selon les intentions des puissances; et pourvu que les gouvernements intéressés soient intelligents dans le choix des hommes qui la composeront afin qu'elle devienne Finstrument de la réorganisation des finances turques et non Fengin de quelque agiotage cosmopolite, les conclusions d'une Commission européenne ne différeront point de celles que fournirait la Commission mixte la plus bénévolement acceptée.

§ 7. — Les Créanciers devant la Commission.

Quelle que soit en dernier ressort la composition de la Commission, qu'un représentant de la Sublime Porte en fasse partie ou non, les créanciers du Sultan comparaîtront devant une autorité favorablement disposée. On ne songe

plus à les repousser comme des usuriers pour lesc[uels on se fait un mérite de rester sans pitié ni justice; aucun ministre anglais ne leur offre plus le secours banal de rihtervention officieuse qu'il nous est arrivé en son temps d'appeler un enterrement de première classe * . L'article 9 n'est plus là pour sanctifier toutes les violences, celles qui attentent à la fortune des étrangers, comme celles qui tourmentent les néophytes protestants de Syrie; il n'est plus là pour intimider aucun cabinet. La conviction de la nécessité de l'intervention directe et officielle a succédé au respect et à la terreur également exagérés que cet article avait répandus dans les chancelleries diplomatiques, et les porteurs d'obligations ottomanes se trouveront les premiers à en profiter; ils n'ont même pas à craindre que cette intervention se borne à une formalité et se termine par une constatation d'impuissance. La haute diplomatie est intéressée pour son honneur, plus que ne le sont les créanciers pour leur argent, à ressusciter le Crédit turc, à le rétablir sur des bases solides, a Si les puissances, a dit un jour « Lord Salisbury devant le Congrès, ne réussissent pas dès « à présent à pourvoir à l'établissement d'une administra- « tion stable et forte dans ces régions, elles seront res- « ponsables du renouvellement inévitable des souffrances a qui ont invoqué les vives sympathies de l'Europe, et

* Voir notre brochure intitulée : la Tur^ie, ses Créanciers, et la Diph' nsatie, Paris, 187$. Leroux, éditeur.

tt qui ont donné lieu à de si grands événements \ n he deuxième plénipotentiaire anglais, qui a parlé ainsi de la Bosnie, n'a pas agi différemment pour la Dette publique, et nous constatons avec satisfaction pour les créanciers que les plénipotentiaires de Sa Majesté Britannique se sont associés à la Déclaration dont M. le Comte Corti a donné lecture dans la séance du 11 juillet.

Les créanciers, sachant que leur cause est soumise à des juges aussi autorisés que bienveillants, n^ont donc plus à accueillir ni moins encore à rechercher des protecteurs qui n'ont d'idées que celles qu'ils parviennent à voler aux autres et qu'ils dénaturent au toucher. Qu'on n'entende plus parler désormais de ces sauveurs officieux et zélés dont la seule présence a suffi pour prolonger l'agonie de leurs prétendus clients! L'orgueil est le défaut des Turcs; ils le croient une vertu et l'appellent dignité. Lord Strangford, il y a un demi-siècle, leur a dit déjà : a Votre dignité, « c'est de l'orgueil, et par votre orgueil vous périrez. « Ce jugement, cette prédiction allait recevoir son accomplissement, quand le Traité de Berlin leur a fait grâce, mais une grâce conditionnelle : il faut qu'ils s'amendent. Âuraient-ils tort de se laisser périr par orgueil, plutôt que d'accepter le genre de tuteurs qui se sont présentés déjà, comme on en a vu à l'œuvre depuis la fin de 1875 jusqu'au milieu de 1878, qui se laissent décorer des Protocoles du

1 Séance du Conufrès du 28 juin.

Congrès et qui, à Fheure qu'il est, sont encore le cauchemar de la Sublime Porte? Leur succès, s'il eût e'té possible, eût satisfait peut-être ceux des porteurs qui aspirent à voir surgir un e'venement leur permettant de de'charger sur autrui leur fardeau de papier turc dans des conditions avantageuses ou le moins désavantageuses possible pour eux. Cet éve'nement fût-il suivi d'un de'sastre immédiat, ils n'en ont nul souci; que la banqueroute vienne le lendemain , peu leur importe ; un tremblement de terre ferait leur affaire , qu'ils n'auraient aucune pitié pour ses victimes. La tendance de ceux-là est si évidemment contraire à celle des Cabinets, qu'il n'est pas à craindre de la voir aboutir dans les délibérations de la Commission. Celle-ci veut et doit vouloir rétablir le Crédit turc ; pour y réussir, elle s'abstiendra de tout ce qui éblouit, et avisera au moyen de procurer au capital engagé dans les dettes turques un intérêt compatible avec la situation sans heurter aucun droit, et protégé contre les turpitudes d'où qu'elles puissent venir. Les porteurs qui n'ont pas d'autre visée que celle-ci pourront recevoir toute satisfaction, à condition toutefois qu'ils cessent de s'entre-déchirer par des divisions en dettes garanties et en dettes non garanties, et des subdivisions en dettes plus ou moins garanties.

Ce sont là des moyens de guerre agréables à la Sublime Porte, quand elle n'est nullement pressée de régler ni les unes ni les autres ; devant la Commission , impatiente de les régler toutes et d'ouvrir au gouvernement turc le

prompt accès da marché financier, ces moyens seront moins bien venus; devant la Commission déddant en droit et en équité, ces moyens ne pourront se déployer, car ils sont contraires i la vérité.

Nous cherchons en vain dans la longue nomenclature des emprunts turcs quel est celui qu^on serait fondé a déclarer dénué de garantie, d'hypothèque. Nous savons bien que ceux qui ont jeté cette classification dans les journaux spéciaux visent la Dette générale de TEmpire ottoman. Voilà comment une erreur commise par légèreté devient par extension un mensonge. C'était la consolation des emprunts émis à Paris et à Londres de se pouvoir dire tt étrangers » ; tout ce qui est étranger est protégé en Turquie, on le croyait du moins et Ton escomptait en leur honneur r appui des gouvernements de France et d'Angleterre. La Dette générale 5 0/0 était au contraire réputée tt dette intérieure » , abandonnée à tous les caprices ou à toutes les incapacités, comme Font été les Hazné'TahvvlatU, les Moumtazèsj les Onsénéliks dont au début elle a pris la place pour prendre le développement que chacun sait. C'était une erreur au point de vue de l'histoire financière; c'était, on l'a bien vu en 1875, un faux calcul au point de vue de la sécurité du placement. 11 serait superflu de le démontrer dans les circonstances présentes, le Congrès ayant décidé de ne pas séparer les dettes intérieures des dettes extérieures, et de leur préparer satisfaction légitime à toutes. Mais ce qui n'est plus une

simple et innocente erreur, c'est d'avancer que les obligations de la Dette générale sont dépourvues de garantie , et que les emprunts extérieurs ont sur elles un droit légitime de préférence. Qu'on prenne garde cependant : les porteurs de la Dette générale pourraient fort bien tourner cette arme contre leurs adversaires , et au nom de la loi récuser comme entachés de stellionat tous les emprunts émis postérieurement à Tirade du 29 mars 1865, dont l'article 1" porte : « La Dette générale porte un intérêt tt annuel de 5 0/0 garanti par les revenus généraux de tt l'Empire. » Les emprunts et les émissions de 1865, 1869, 1871, 1872, 1873, 1874, n'ont qu'à se tenir cois pour jouir tranquillement de la générosité de la Dette générale, qui, outre l'article 1*', trouverait dans l'Iradè, qui est son acte de naissance, un article 15 dont elle pourait s'armer pour les faire rentrer dans le néant d'où ils n'auraient jamais dû sortir. Mais sur ce point aussi il serait superflu d'insister davantage dans la situation nouvelle où tous les créanciers ont égal accès et trouveront égale justice devant la Commission.

Ce n'est pas d'ailleurs seulement sur la distinction entre Dette intérieure et Dette extérieure qu'on s'appuie en certains lieux pour soutenir nous ne savons quel genre de priorité; on épilogue aussi sur cette dernière. Nous admettons la position privilégiée de l'emprunt de 1855 garanti par les gouvernements de France et d'Angleterre ; il est hors de cause^ et ses porteurs se sentent assez forts

pour ne pas s'attaquer à d'autres plus faibles qu'eux. Nous comprenons à un moindre degré qu'il soit réclamé un sort particulier pour les emprunts émis sur la garantie du tribut égyptien ; des actes publics ont été passés , ont influé sur leur placement, et continuent à militer en leui* faveur, cela est vrai ; mais les affectations spéciales énoncées dans les conventions, 'sur les affiches, dans les journaux et sur les Titres ont également influé sur le placement deis autres emprunts ; ce qui est vrai pour les Trihute-Loans Test aussi pour d'autres, et la Commission, qui aura avant tout à tenir compte du capital réellement engagé, saura y faire droit comme pour ceux qui ont la garantie du tribut égyptien. Mais nous ne comprenons nullement comment et à quel titre on voudrait donner la vie à des affectations qui n'ont jamais été, qui n* ont jamais dû ni pu être autre chose qu'un friand appât pour allécher l'épargne. Les deux emprunts de tôSS et de 1862, par exemple, possèdent l'affectation des revenus de la douane et des contributions indirectes de Gonstantinople ; ils les possèdent incontestablement sur le papier du contrat. Mais après le contrat lisons les dépêches par lesquelles Lord John Russell et Sir Henri Bulwer insistaient officiellement (l'article 9 n'ayant pas encore acquis toute sa splendeur), officiellement, disons-nous, auprès de la Sublime Porte pour réclamer l'exécution de cette clause de la Convention intervenue entre elle et les capitalistes anglais; lisons aussi les dépêches pai' lesquelles, dix ans

après, Lord Derby et Sir H. Elliot sont revenus, officieusement cette fois» amicalement, demander la même chose; les uns et les autres ont obtenu des promesses, mais les revenus hypothéqués ont continué d'aller au Maliè coinme le voulait la Sublime Porte, et non pas au syndicat mixte comme le promettait la Convention d'emprunt; ils ont si peu obtenu que Mahmoud Pacha, après son décret de fameuse mémoire et pour en mitiger les effets, a mis tout spécialement les revenus dç la douane à la disposition de la Banque Ottomane pour servir de garantie à bien autre chose qu'aux emprunts de 1858 et de 1862.

Affectations spéciales non observées durant tout le temps où la Sublime Porte s'étonnait elle-même d'entendre célébrer sa tt loyauté r> , comment songe-t-on à les faire vivre aujourd'hui pour mettre la main, qui sur la douane, qui sur le tribut de Bulgarie comme équivalent de la dîme de ses moutons, qui sur les dîmes de telles ou telles provinces, qui sur des revenus n'ayant jamais existé? Veut-on se former une idée exacte de l'absurdité de cette prétention î Qu'on s'imagine que la Sublime Porte eût été aussi diligente qu'elle s'est montrée insoucieuse à réformer son administration; supposons qu'en 1867, après les mercuriales que lui a valu l'insurrection de Crète , après les avertissements qu'elle a reçus à la fois de l'Autriche, de r Angleterre, de la France et de la Russie, Fuad Pacha, mettant la main à l'œuvre et supprimant dîmes et dimiers, eût introduit l'impôt foncier; supposons qu'en 1875 et

18761a SaMiine Porte mieux avisée eût exécuté les A^oii^, veiné i rexécafioB des Emirnamès et mis en pratique la Note Andrassy, les porteurs de telles ou telles oUigations auraient-ils été admis a feire opposition et à s^écrier au grand vîzir : « Halte-là I les dîmiers peuvent être de trte-mauvaises gens, pendez-les haut et court, mais respectez la dlme , l'institution de la dime ! n'y touchez pas, elle est sacrée, elle est notre bouclier, notre garantie , et vous n'avez pas le droit de dénaturer notre gage!»

Ce n'est pas trop de réduire par l'absurde ces prétentions de priorité, lesquelles, si elles pouvaient être accueillies, compromettraient simultanément ceux qui les soutiennent et ceux qui les combattent. Adjuger tout aux uns et rien aux autres, c'est à cela qu'aboutirait tout d'abord cette théorie des affectations privilégiées les unes sur les autres ; mais ce ne serait d'aucun secours pour relever le Crédit turc : égoïstes entreprenants et exclusif , vous aurez travaillé à votre ruine, définitive cette fois. S'il s'agissait de la liquidation d'un failli, de telles prétentions appuyées de tels arguments feraient rire les juges consulaires; elles ne doivent même pas figurer devant la Commission, qui est appelée à prévenir la faillite en apurant les comptes.

Arrière toutes ces divisions et subdivisions inventées par l'avocasserie des finassiers pécheurs en eau trouble , et que la Commission poursuive son œuvre, tenant compte

BKTTB PUBLIQUE. 19S

de rintérâ pcfitiqiie 4[û s*altadie i sim inaiid^

qae toas les pwteors de nlran ottomancstnit à sa justice

impartiale.

Montant total des oMigations émises sous di?erses d^omînatiims par le gooYemement ottoman depuis 1854

josipi^en 1874 5,350,257^50 fr.

Les crâmciers ne prétendront pas, la Commission d'ailleurs ne le feur accorderait pas, d'être réglés sur la base de ce capital ncmiinal et en vertu des conventions inscrites sur les titres dont ils sont porteurs. Or, il est avéré ({u'au total eux ou leurs devanciers dans la carrière ont déboursé

une somme effective de 2,875,000,000 fr.

Sur cette somme, il a été remboursé au pair et par voie d'amortissement 356,391,250 ^^

Capital restant dû 2,518,606,750 »

dont à défalquer le montant restant à amortir sur Femprunt 1855 garanti par les gouvernements de France et

d'Angleterre 95.380,000 «

Donc» capital effectif représenté par les obligations sur lesquelles la

Commission a à décider 2,423,228,750 y*

Outre ce capital effectif, il y a à régler les coupons arriérés d'une partie de 1876, de tout 1877 et de 1878; pour la plus grande Commodité des uns et des autres, mettons trois années entières. A quel taux évaluerons-

nous ces coupons? au taux réduit de moitié qu*a arbitrairement décrété en octobre 1875 le grand vizir Mahmoud Pacha? ou bien au taux intégral ironiquement improvisé en janvier 1877 par le grand vizir Midhat Pacha? Nous risquons fort d*être qualifié comme protecteur de l'arbitraire du premier, en nous déclarant adversaire de la générosité sans le sou du deuxième. La Commission cependant et les porteurs partageant notre préférence, les coupons arriérés figureront à Tordre du jour pour la somme de 370,000,000 francs.

Le rapport moyen entre le capital efifectif versé par r épargne dans les caisses du Trésor ottoman et le capital nominal inscrit sur les obligations est» comme le montre le calcul ci-dessus, dans la proportion de 1 i 2,50, c'està-dire de 40 k 100, et le gouvernement turc est débiteur du capital de 2,423,228,750 francs qu'il a touchés du fait de ses emprunts; mais tous n'ont pas uniformément concouru à la formation de ce rapport moyen entre le capital nominal et le capital effectif, les circonstances politiques, les couleurs d'intérêt et de garantie sous lesquelles ils ont été offerts au public ayant influencé sur ce rapport pour chaque emprunt en particulier. Il n'est pas à dire pour cela que les cours d'émission soient un critérium qui s'impose comme base d'estimation de la créance effective des titres existants ; les acquéreurs de la première heure, et ceux qui leur ont succédé pendant la période où « les ressources latentes » et » la loyauté bien

connue » soutenaient les cours des valeurs ottomanes, ont déjà, par Tintérét élevé et par F amortissement, dégagé une grande partie de leur capital versé ; quant aux acquéreurs de la dernière heure, il est certain que pour eux le rapport entre Teffectif et le nominal est de beaucoup inférieur au rapport moyen.

De ces considérations de fait, nous voudrions conclure que pour les porteurs actuels le rapport de la Dette effective à la Dette nominale est inférieur au rapport moyen évalué d'après les chiffres primitifs , que Tensemble de leur droit résultant du total du capital pour eux compromis dans les valeurs ottomanes est inférieur à2,423,228,750 fr. ; que, par conséquent, la Commission dispose d'une marge suffisante pour compenser* les revendications légitimes s'appuyant sur Finfluence du taux d'intérêt, et pourra attribuer aux titres de chaque catégorie une moyenne supérieure sans infliger aucune perte réelle aux autres moins favorisés sous ce rapport. D'ailleurs, pour tous les porteurs indistinctement, comme aussi pour le double but que poursuivent les puissances au profit de la Sublime Porte et au profit de ses créanciers, il importe moins de fixer un quantum de capital que d'organiser un service de rente entouré de garanties réelles.

i98 TRAITÉ DE BERLIN.

§ 8. — Suite du précédent.

Un grand vizir avec qui il nous est donné d'entretenir depuis près de vingt ans d'aimables relations nous exprima un jour sa surprise de voir les capitalistes exiger des garanties et des gages pour vendre fort cher leurs services. — G^est» lui répondîmes-nous, que vos gages ne sont le plus souvent qu une simple indication de solvabilité ; en les offrant aux préteurs , vous ressemblez presque à un joueur montrant sa caisse et disant à Fusurier : a De ce meuble-là je tirerai Fargent pour rembourser le capital et les intérêts, n Que la Sublime Porte offire des garanties réelles , des gages vrais , les capitalistes se contenteront de rintérét au taux de cinq pour cent habituel aux Etats comme aux individus bien ordonnés.

Nous nous sommes attaché dans le paragraphe précédent à montrer ce que serait la Dette turque si la Sublime Porte n'avait jamais donné à ses prêteurs que des garanties de cette nature, et nous doutons fort qu'un représentant ottoman au sein d'une Commission mixte puisse faire plus et mieux pour réduire à ses limites extrêmes le droit des porteurs de titres. Mais aussi nous croyons que , subissant cette réduction , ils sont fondés à réclamer sur le capital réellement engagé l'intérêt au taux de cinq pour cent, et que la Sublime Porte ne peut nullement le leur contester. Tout ce qu'un commissaire ottoman pourra dire

à des collègues européens, Garathéodori Pacha Ta déjà dit au Congrès, et il est indéniable que le gouvernement ottoman avec ses provinces désorganisées, son Caïmé déprécié \ sa Dette flottante démesurée *, se trouve dans rimpuissance la plus absolue de payer , voire même de promettre honnêtement aux porteurs de titres une rente annuelle de 125,000!000 fr. Mais il est également indéniable que les mêmes circonstances fâcheuses le condamnent à faire sans perte de temps un nouvel appel au Crédit public afin de conjurer la famine que le Caîmé renferme dans ses plis. Comment aborderaitril Faccës des marchés de r Occident où il compte plus de victimes éplorées que d'amis désintéressés? Comment faire? puisque Tun ne va pas sans Fautre , puisque pour payer il faut du Crédit , et que pour avoir du Crédit il faut payer? Comment faire,

1 Caïmé. — Il a été émis de ce papier-monnaie, piastres 1,600,000,000. L'émission a été décrétée au cours du BechUk, c'est-à-dire à 130 piastres-caïmé la liyre turque; actuellement fin septembre, la circulation en a lieu au cours de 320 contre or, égal à 416 piastres courantes. * Dettb flottante. — Avances faites au Maliè à différentes dates par les institutions financières de Galata et leurs participants tant à riDtérieur qu'à l'extérieur; les à-compte payés en Caïmé, ont été tout récemment répartis aux ayant droit sur un total de L.S. 9,700,000 Compte courant du Trésor à la Banque Ottomane, pouyant s'éyaluer

à un passif de L.S. 2,000,000

Avances statutaires de cette Banque L.S. 3,000,000

Bons du Trésor 1872, séries B et G L.S. 7,000,000

Appointements arriérés et fournitures diyerses impayéesL. S. 6,000,000

Ces éyaluations sont approximatiyes. Il faut encore obseryer que

le règlement de la Dette consolidée donnera une plus-yalue aux

titres dont sont nanties les Avances, et diminuera d'autant la Dette

flottante.

et OÙ trouver une issue à ce cercle vicieux ? Problème dont le Congrès a confié la solution à une Commission financière, composée d'hommes spéciaux nommés par les gouvernements respectifs.

Sans Commission financière mixte ni Commission financière internationale, la Sublime Porte, croyons-nous, possède tout ce qu'il faut pour donner satisfaction à la Dette consolidée, et pour se procurer immédiatement libre accès aux marchés financiers pour la consolidation de sa Dette flottante , sans toutefois diminuer considérablement ses ressources normales, et tout en s' assurant d'autres avantages indirects.

Deux Mémorandums adressés aux ambassadeurs des puissances à Péra résoudront le problème.

Par Fun, la Sublime Porte communiquerait aux représentants des grandes puissances un Iradè impérial ordonnant que les sommes à payer par la Bulgarie, la Serbie et le Monténégro en vertu des articles 9,13,42 du Traité soient versées directement aux caisses de la Banque de France au crédit de la Dette publique de l'Empire.

Le deuxième Mémorandum porterait à la connaissance des représentants des grandes puissances un Iradè impérial ordonnant que l'administration des douanes de l'Empire soit gérée par une Délégation des puissances au profit des porteurs de la Dette publique. La Sublime Porte prierait en conséquence Leurs Excellences de vouloir bien s'entendre avec elle dans le plus bref délai possible sur les

détails d'exécution de cet Iradè impérial, et notamment pour la désignation des membres du Conseil d'administration centrale et des directions régionales à soumettre à l'approbation de Sa Majesté le Sultan.

11 n'est pas permis de douter de l'empressement que mettraient les ambassadeurs à s'associer à ces deux résolutions impériales. L'effet n'en serait pas très-considérable pour les intérêts pécuniaires auxquels elles seraient destinées à donner satisfaction, mais il serait immense pour restaurer la confiance publique, pour ressusciter le Crédit }uiblic. Nous estimons que les deux dispositions réunies . produiraient à peine et au mieux un revenu de deux pour cent pour le capital effectif compromis dans la Dette consolidée ; la moyenne de F évaluât* on budgétaire de ce revenu pour les six années comprises entre 1869 et 1875 est de quarante-sept millions de francs, que les circonstances présentes n'ont pu que diminuer. Néanmoins les porteurs se contenteraient d'une combinaison qui leur procurerait une rente régulière, et dont tous les hommes compétents assurent qu'elle est susceptible d'amélioration au point de produire , grâce à une gestion intelligente et vigilante , non-seulement les intérêts calculés à raison dé cinq pour cent, mais encore un excédant pouvant être affecté à r amortissement du capital.

Nous ne jugeons pas opportun d'indiquer à cette place les détails de nos recherches et de nos observations sur l'administration des douanes turques, ce réceptacle de toutes les

malhonnêtetés tant orientales qu occidentales . Notre conviction est absolue. Le gouvernement turc peut-être ne la partage pas, ou Lien il ne veut pas s'avoueràlui-mêmequecette administration, la meilleure entre toutes, est défectueuse au point de laisser entrevoir un tel écart. Nous plaçant donc à son propre point de vue, nous ne lui voyons aucun motif honnête de repousser la mesure que nous lui suggérons : elle le délivre de la Charge de la Dette publique parce que les cabinets ne manqueront pas de s'en déclarer satisfaits au nom des porteurs ; elle restaure son Crédit sans imposer au Maliè une privation considérable, et elle affranchit des hypothèques existantes tous ses autres revenus, dont il pourra concéder à des capitalistes en régie coïntéressée ceux qui sont susceptibles de ce système, comme le tabac et le sel par exemple, pour consolider ainsi les Avances de Galata et pour retirer le Caïmé de circulation.

Cette mesure, nous pouvons le dire, ne manque pas de partisans parmi les dignitaires de la Sublime Porte; ils attribuent au Traité de Commerce la décadence de l'industrie indigène, etils comptent que si ces nouvelles garanties étaient données au commerce extérieur contre les avanies en douane ,Mes puissances ne refuseraient pas d'y laisser introduire les modifications qu'ils jugent convenables au régime économique du pays. Nous rappelant les conversations que nous eûmes >au printemps dernier à Stamboul avec des personnages haut placés dans les conseils d* Abdul- Hamid, nous sommes enclin à supposer que la Sublime

Porte n'a pas encore convoqué la Commission désirée par le Congrès, parce qu'elle préfère conserver pour elle-même auprès de ses créanciers et devant F opinion publique rinitiative de ces dispositions salutaires à tous égards, et qu'elle prépare les matériaux nécessaires à leur exécution. Si cette supposition, qui est encore à l'état d'espoir, restait vaine, et si en même temps le gouvernement ottoman n'instituait pas la Commission recommandée par le Protocole du 11 juillet, une Commission exclusivement européenne en prendrait fort à propos toute l'initiative.

Cette Commission financière, agissant dans ce but, se mettrait en rapport:

!• Avec les ambassadeurs appelés par le Traité à fixer le tribut de Bulgarie * ainsi que l'apport des Principautés à la Dette Publique, et particulièrement avec l'ambassadeur de la reine Victoria pour le tribut de Chypre;

2* Avec la Commission européenne chargée d'organiser la Roumélie Orientale ; celle-ci doit prendre comme base de l'organisation nouvelle les Propositions qui ont été formulées dans la huitième séance de la Conférence de Constantinople ' où il est dit » qu'une somme n'excédant pas tt trente pour cent des revenus sera versée dans les suctt cursales de la Banque Ottomane pour être affectée au tt service de la Dette publique et aux besoins du gouver- « nement central t> . La Commission financière la prierait

» Art. 9.

* Art. 18.

de mieux préciser la part revenant à la Dette publique, en y affectant les revenus de la douane de la Roumélie Orientale et en stipulant que cette branche de revenus sera gérée par les agents administratifs des puissances.

La Commission de Roumélie ayant en outre la haute main dans l'organisation des provinces européennes dont le Traité de Berlin ne s'occupe pas spécialement * , la Commission financière lui demanderait d'y introduire un système semblable comme offrant seul des garanties contre un abus de pouvoir de la part des autorités locales au détriment des porteurs et du Crédit de la Turquie.

3"" La Commission financière se mettrait en rapport avec les grandes puissances et spécialement avec la Grande- Bretagne en vertu de la Convention du 4 juin; elle les prierait d'insister auprès du gouvernement ottoman afin que des contributions proportionnelles soient aussi imposées aux diverses provinces de la Turquie d'Asie pour le service delà Dette publique, et que leur apport soit également assuré d'après le même système des douanes gérées par leurs propres agents administratifs.

Les puissances et leurs représentants à Constantinople ne manqueraient pas d'approuver ces propositions venant de leur Commission financière composée d'hommes spéciaux ; une nouvelle formule remplacerait celle que Carathéodori Pacha a repoussée le 11 juillet, et le gouverne-

' Art. 23.

ment ottoman serait invité à Tadopter en ce qui le concerne. Quelle objection ferait-il pour s'y refuser? La dignité, Féternelle dignité? — Invoquer dans ces circonstances la dignité qui conduit à la banqueroute au dedans et au dehors, ce serait, de sa part, méconnaître les intentions des puissances alliées, à qui la Turquie aurait Tair de dire : Vous voulez que je subsiste, vous avez besoin que je vive pour monter la garde aux détroits, eh bien! nourrissez-moi, autrement je me laisse mourir, et tant pis pour vous !

Voilà ce que signifierait la résistance de la Sublime Porte à une mesure dont il lui serait à la fois si honorable et si avantageux de prendre toute l'initiative ; et dans ce cas, que la destinée suive son cours, Allah Kérim!

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