CHAPITRE V
DÉCLARATION RELATIVE AUX CONDITIONS ESSENTIELLES A REMPLIR POUR QUE LES NOUVELLES OCCUPATIONS SUR LES C0TE8 DU CONTINENT AFRICAIN SOIENT CONSIDÉRÉES COMME EFFECTIVES.
Ce chapitre traite le troisième point fondamental de la Conférence qui fut énoncé dès le début dans le programme que les gouvernements allemands et français communiquèrent aux autres nations.
Ici encore une courte étude du passé et des principes que développèrent peu à peu la science et le droit positif, permettra de mieux apprécier l'œuvre du traité que certains écrivains regardent comme un très grand progrès et que d'autres appellent une trop timide affirmation des principes déjà introduits dans le droit des gens.
L'État, qui est personne internationale peut par analogie avec la personne dans le droit privé acquérir ou aliéner. Le Droit international étudie de quelle manière tout
État peut exercer ce droit d'acquisition de terriroires, sans offenser ni violer les droits d'autres États et populations.
Les modes d'acquisition de territoires sont généralement divisés en originaires et dérivés. Les modes originaires sont : Y accession qui existe par analogie au droit privé, mais dont les exemples sont rares; la conquête, moyen violent qui doit être sanctionné par un traité de paix ou par Yusucapion qui implique une reconnaissance tacite ; et enfin Yoccupation.
Les modes dérivés sont la succession et les conventions sous forme d'échange, de vente et de cession.
Notre tâche se borne à parler seulement de l'occupation qui a acquis une nouvelle importance dans le grand mouvement commercial ; au point que, pour éviter les injustices et les conflits, la science et la pratique réclament une étude plus approfondie et une détermination plus parfaite des droits et des devoirs qui lui incombent. Suivant la théorie abstraite pour que l'occupation de territoires soit reconnue, il faudrait que ceux-ci soient inhabités, res nullius. fit cependant, si l'application d'une règle aussi sévère était possible, elle amènerait des conséquences injustes, c'est-à-dire la même répartition inégale de la propriété qui existe dans le droit privé : l'on verrait des peuples agglomérés sur des territoires trop restreints et d'autres propriétaires de terres que les bras ne suffiraient pas à cultiver. Bien que le droit des gens veuille établir des principes rigoureux, il ne doit pas faire abstraction des exigences de la vie des peuples.
Dans le Monde Ancien, à part le système de colonies dont la Grèce et Rome nous donnèrent diverses formes, la façon la plus efficace de l'acquisition de souveraineté fut Yoccupatio be/lica, dont les titres sont dans la force des armes. Le territoire du peuple vaincu appartient au peuple vainqueur, de même que les biens du vaincu et sa
personne elle-même. En y plantant sa lance, le Romain acquérait la souveraineté des terres ennemies. « Hasta « est signum justi dominii ; quod maxime sua essere c credebant quee ex hostibus cepissent. Ea quoque qua ex « hostibus capiuntur naturali ratione nostra fiunt. » (Gaius, Inst. IV, 16).
Le progrès du droit de la guerre annula le triomphe absolu de la force. Le belligérant qui entre sur le territoire ennemi en use pour les opérations nécessaires à la guerre; mais n'a pas pour celte raison de titre à la possession définitive du pays. Seuls les traités de paix, qui reconnaissent la cession et l'incorporation, sont des titres valides de changement de souveraineté, c'est-à-dire de légitime acquisition. De fort nombreux publicistes proclament l'inviolabilité des États nationaux en cas de guerre perdue et admettent seulement les compensations financières et autres compensations qui ne lèsent pas l'indépendance nationale. Mais ce qui a trait à mon sujet, c'est l'histoire de l'occupation des territoires extra-européens, indépendamment de l'état de guerre. Les auteurs divisent généralement en trois périodes l'histoire de ces occupations extra-européennes, périodes que l'on pourrait appeler, selon les principes prédominants, de la doctrine théocratigue, du droit de découverte, et de l'occupation effective.
Jusqu'au xvi c siècle dominait la théorie du droit théocratique qne j'ai déjà rappelée ailleurs. Les acquisitions de nouveaux territoires ne se fondent pas sur la prise de possession effective, et assez souvent n'ont même pas pour base le droit dérivant de la découverte. La Papauté prétend pouvoir disposer des empires. Au xi c siècle, Grégoire VII écrit : « En donnant à saint Pierre le droit souverain de lier et de délier dans le ciel et sur la terre, Dieu n'a excepté aucun droit, et n'a rien soustrait à son
pouvoir. II a place au dessous de lui toutes les principautés et les souverainetés et l'a crée seigneur des royaumes do ce monde. El comme saint Pierre, ses successeurs sont chargés par Dieu de la direction du monde entier » (1).
Outre ce droit général sur toutes les terres, la Papauté avance un autre droit plus spécial sur toutes les îles, en vertu de la donation que Constantin en aurait faite aux Papes.
Dans le xin siècle, Jean de Salisbury fut envoyé par le roi d'Angleterre, Henry H, près du pape Adrien, pour obtenir de lui la souveraineté de l'Irlande. Cet envoyé écrit dans son Metalogicus : « A ma prière, le Pape a concédé
au roi l'Irlande, comme le prouvent ses lettres
Puisque par droit ancien, en vertu de la donation de Constantin, toutes les îles appartiennent à l'Église romaine. »
Au nom de ce droit, le pape Urbain donna la Corse à l'archevêque de Frise ; et au xiv' siècle un rescrit de Clément VI du 13 novembre 1344, assigna les îles Canaries à Luis de la Cerda (2).
De cette combinaison des deux prétentions des chrétiens sur les terres des peuples barbares et païens, et des papes à la suprême autorité internationale, dérivent les fameuses bulles papales du xv° siècle. Martin V accorde aux Portugais les terres qui seront découvertes du cap Bojador et du cap Mun jusqu'aux Indes ; Nicolas V leur concède la souveraineté de la côte de Guinée (1452 et 1454) ; Alexandre VI, dans la fameuse bulle de mai 1493, établit une ligne de démarcation à cent lieues à l'ouest des Açores, entre les domaines qu'il reconnaît au Portugal, et ceux
(i) Etude historique et pratique sur l'occupation comme mode iVacquèrir les territoires en Droit international, par Gaston Jozc, Paris, 1856.
(2) Ouvrage cité, pag. 12.
qu'il reconnaît à l'Espagne. Les Portugais, peu satisfaits de la part qui leur était accordée, protestèrent, et le traité de Tordesillas (7 juin 1494) fixa la ligne de démarcation à 370 lieues à l'ouest des îles du Cap Vert, en laissant cependant le Brésil au Portugal.
Cette ligne allait d'un pôle à l'autre, comme un méridien. Tout l'ouest devait appartenir à la couronne d'Espagne et tout l'est à celle du Portugal. Malgré les connaissances acquises à cette époque par la science cosmographique, il ne se présenta pas à l'esprit des rédacteurs de la bulle, la possibilité qu'en poursuivant leurs découvertes et leurs conquêtes, Portugais et Espagnols pussent un jour se rencontrer dans l'autre hémisphère. Ils ne virent pas l'absurdité scientifique (à part le droit de priorité) suivant laquelle on leur accordait exactement les mêmes droits sur toute la surface ronde du globe (1) !
Dans cette période des grandes découvertes géographiques en Afrique et dans le Nouveau Monde, les prérogatives des Papes paraissent plus importantes que jamais; mais aussi elles commencent à être plus discutées que par le passé. Les souverains exclus du butin combattent la doctrine papale et François I er , roi de France, demande ironiquement à lire le testament d'Adam, qui lui enlevait tout droit sur les territoires du Nouveau Monde. Ferdinand et Isabelle de Castille eux-mêmes, en demandant au Pape de confirmer la prise de possession de San- Salvador, elfectuée par Christophe Colomb au nom de la couronne d'Espagne, déclarent explicitement qu'ils le font, comme acte de simple déférence, parce qu'il est de l'avis des plus savants jurisconsultes que leurs droits sont pleinement valides, sans qu'il soit besoin d'aucune reconnaissance.
Au souffle de la Réforme les droits des Papes furent pro-
(1) Vivier de Saint-Martin, Iiitt. de la Géogr. pag. 329.
fondement ébranlés et on repoussa leurs anciennes prétentions. Vers le milieu du xvi e siècle, d'autres peuples, anglais, français ethollandais, s'élancèrent à la conquête des colonies.
Elisabeth d'Angleterre répond à Mendoza, ambassadeur d'Espagne, qui se plaignait à Elle de l'expédition de Brake en Amérique : qu'elle ne pouvait pas comprendre pourquoi il devait être interdit à ses sujets ou à ceux des autres puissances européennes d'exercer un commerce dans les Indes et quelle ne voulait reconnaître aux Espagnols aucun droit provenant de la donation faite par TEvèque de Rome.
Les prétentions des papes repoussées, celles delà chrétienté continuèrent sur les territoires des infidèles. Le droit des gens n'était pas admis en leur faveur et leurs terres étaient occupées par les souverains d'Europe. Les navigateurs qui découvraient de nouvelles terres et de nouvelles îles en prenaient possession au nom du souverain qui leur avait donné le droit de naviguer; et de môme que les capitaines passaient au service militaire de divers princes, ainsi les navigateurs acceptaient le mandat de partir à la découverte de terres inexplorées. La prise de possession faite de telle façon était arbitraire, puisqu'il était injuste de regarder comme suffisante la seule volonté du souverain européen sans le consentement des chefs et des peuples du pays découvert ; mais Dieu était seulement le Dieu des croyants, et non le père de tous les hommes. Le pays découvert par l'Espagne ou l'Angleterre appartenait par droit de souveraineté à l'Espagne ou à l'Angleterre ; les droits de l'Éthiopien ou de l'Indien étaient nuls; l'indigène ne pouvait vendre ou céder par traité une souveraineté qui ne lui était pas reconnue. Lorsque Penn acheta des tribus indiennes les territoires sur lesquels il établit sa colonie, de même que d'autres émigrants non moins fa-
meux, il ne crut pas acquérir un droit de souveraineté (ce qu'on a dit à tort plusieurs fois) mais un domaine privé, la propriété des forêts et des prairies [où ces tribus chassaient librement et dont il voulut les éloigner pour en défricher le sol et en exploiter les richesses.
Penn avait obtenu de Jacques II le droit de coloniser la province à laquelle il laissa son nom et ne croyait certes pas que le titre d'achat des Indiens put valoir autant que la lettre de son souverain ; parce qu'il n'avait acheté d'eux que la possession des terres (1).
Assez souvent, remarque Laboulayc, on a confondu les deux droits de souveraineté et de propriété en écrivant sur les Indiens ; et assez souvent aussi on leur a nié le second parce qu'on leur contestait le premier. La prédominance de la doctrine papale disparue, le principe qui domine dans cette seconde période est celui de la découverte^ qui confère le droit et la souveraineté sur les terres des barbares au souverain européen. Mais il s'éleva de graves divergences sur la manière d'admettre ce principe. Les uns soutinrent que la découverte suffisait dans le sens le plus général, c'est-à-dire que la vue seule du pays, même de loin, créait une priorité de droit; d'autres demandèrent une exploration ou un signe extérieur et manifeste de l'intention d'occuper le territoire ; d'autres enfin exigèrent la possession effective.
L'Angleterre adopta le premier de ces systèmes pendant des siècles, lorsqu'elle voulut soutenir ses droits de souveraineté sur l'Amérique septentrionale, parce que le Vénitien Caboto, à la solde de Henry VII, avait aperçu le premier en 1496 les côtes de ce continent du 56° au 38° de latitude nord. Et cependant Caboto avait seulement côtoyé
(1) Laboulaye. Hist. des États-Unis, Paris, 1865, p. 45.
la terre, sans prendre possession en aucune façon de cette immense région !
En 1608, Henry Hudson, hardi marin anglais naviguant pour le compte de la Compagnie hollandaises des Indes orientales, avait découvert et remonté le fleuve auquel on a donné son nom. En peu de temps une colonie devint florissante sous le nom de Nouveaux Pays-Bas; une large zone de terrain fut cultivée, et Amsterdam donna son nom à la ville principale, qui devint plus tard New-York, aujourd'hui si riche et si peuplée. Les Hollandais joignaient au droit de découverte, le droit bien plus fort de l'occupation etrective; mais l'Angleterre revendiqua cette colonie au nom de la découverte de Caboto en disant que ce territoire était compris sur la carte remise en 1620 à la Compagnie dePlymouth, et Charles II le donna à son frère duc d'York et d'Albany. En 1664 les Anglais guerroyèrent contre les Hollandais pour le triomphe de leurs injustes prétentions et restèrent vainqueurs.
En 1845 encore, le droit de découverte soutenu par l'Angleterre, suscita une vive question internationale pour la souveraineté de TOrégon et motiva la fameuse doctrine proclamée par le président Polk, conforme à celle de Madison et Monroë, qui refuse toute ingérence européenne dans les choses d'Amérique.
Les prétentions fondées sur la découverte suivie d'une tentative d'exploration ou d'une prise de possession fictive et symbolique, n'étaienfpas moins fréquentes; de là surgirent de nombreuses questions sur la valeur d'ujie colonne, d'une croix, d'une inscription ou de toute autre trace de possession momentanée, reconnues comme actes suffisants pour garantir du droit de prescription pendant le cours des années et des siècles. Pendant ce temps, le droit international public commençait à s'affermir comme science et les jurisconsultes travaillaient à en établir les principes
sur des bases rationnelles. Le droit romain, étouffé dans le passé par les prétentions théocratiques et despotiques, acquit depuis Alberic Gentil et ensuite lors de la création de 1 école de droit naturel, une importance capitale, comme ratio scripta ; et sur les opinions des jurisconsultes romains les publicistes élaborèrent une théorie rationnelle de l'occupation des territoires. Ils demandèrent que l'occupation fut effective"; et cette doctrine devint bientôt prépondérante parmi Jes nations qui virent en elle un principe de justice et une défense contre des prétentions exorbitantes.
En France, Gérard de Rayneval écrivait : a II faut une « possession réelle, physique, avec l'intention au moins « présumée de conserver, pour établir le droit de pro- « priété... 11 faut de plus des établissements sédentaires « et permanents; il faut, en un mot, occuper par des habi- « talions et parla culture le terrain qu'on prétend s'appro- « prier; tout ce qui se fait au delà est désavoué par la « saine raison et ne peut se soutenir que par la force ».
Les écrivains du droit des gens, depuis Grotius, procédèrent tous de la même façon; ils placèrent en évidence la ressemblance juridique qui existe entre les Etats et les individus et démontrèrent que Ton pouvait étendre également aux premiers les règles qui régissent les seconds.
Dans le droit des gens, il existe des personnes, qui sont les Etats; et des biens qui sont les territoires. Entre Etat et Etat Ton stipule des conventions qui ont toutes les garanties du droit privé : hypothèques, gages, clauses pénales, cautions, etc., etc.. Cette possibilité d'adapter au Droit public les principes du Droit privé fut ainsi exprimée par d'Aguesseau (1) :
(1) Institution de Droit public, suite d'idées ou principes sur le Droit des gens proprement dit, I et II.
« Chaque nation entière pourra être considérée comme « un seul homme, par cette unité de lois, d'intérêts et de « gouvernement qui n'en fait qu'un seul tout, et un seul « corps politique, il est évident que toutes les règles du (( droit naturel qui ont lieu entre les hommes considérés « séparément, ou entre un homme et un autre homme, « doivent aussi être observées entre une nation et une « autre nation ».
Mais, comme observent divers auteurs (1), ce principe n'est pas appliqué jusque dans ses dernières déductions. Il existe des différences entre les relations des individus et celles des collectivités ; il doit également exister des différences dans les lois qui les régissent. L'œuvre de la diplomatie intervient dans cette marche du droit des gens avec son apport de connaissances pratiques, et sanctionne peu à peu dans le droit positif conventionnel les principes déjà établis par la science, autant que les nombreuses difficultés le permettent. Dans la matière de l'occupation, la Conférence de Berlin accomplit en grande partie cette œuvre dans sa déclaration ; mais beaucoup de questions que soulève l'occupation ne furent pas traitées et la science réclame encore la proclamation d'autres principes.
Dans le droit privé, pour que l'occupation constitue l'acquisition de la propriété, les conditions suvantes sont exigées :
1°. — « Une chose susceptible de propriété privée et actuellement sans propriétaire, res nullius » ;
2<> — « Uanimus domini chez l'occupant, c'est-à-dire l'intention de faire la chose sienne » (2) ;
(1) Entre autres l'Ortolan.
(2) Serafini, pag. 211, Diritto Romano.
EXAMEN DU dHAPITRE Vl 1 73
3°. — « Une prise de possession, apprehensio. »
Dans la science du Droit International public, pour que l'occupation confère à l'État occupant la souveraineté d'un territoire, on a exigé les mêmes conditions :
1°. — c Un objet, c'est-à-dire un territoire, susceptible de souveraineté et sans possesseur actuel » ;
2°. — «Uanimus domini chez l'occupant, c'est-à-dire l'intention d'acquérir la souveraineté » ;
3°. — c Une prise de possession, apprehensio, possession effective ».
On a requis en outre une condition de forme : la notification de la prise de possession.
Première condition. — Le territoire doit être susceptible de souveraineté et sans possesseur actuel, c'est-à-dire resnulliïis. Sur ce point les controverses sont nombreuses et violentes. Sans aucun doute est res nullius, et appartient aupremier occupant, le territoire inhabité. Les exemples historiques d'occupations de territoires inhabités ne manquent pas. En 1642 l'île de la Réunion était inhabitée, lorsque De Pronis l'occupa au nom du roi de France ; les îles Kerguelen, découvertes en 1772 et occupées en 1774 au nom de Louis XV l'étaient également ; de même les îles de Àldara et Cosmoledo dont les Anglais prirent possession en 1892.
Il ne s'élève aucun doute pour les territoires abandonnés, derelicti. Mais la derelictio implique l'abandon de corpus et d'animus; dans lu premier cas il s'agit d'un fait matériel facile à constater ; dans le second il s'agit d'une interprétation de volonté toujours difficile à reconnaître et qu'on évaluera peu à peu suivant les circonstances. On ne saurait trouver la derelictio dans le cas d'un territoire abandonné momentanément pour cause de cataclysmes ou d'insurrection. Ajuste titre, au contraire, on tiendrait
pour abandonné un territoire dont les habitants auraient emporté les richesses après avoir brûlé les récoltes, comme firent les Espagnols en 1648 pour l'île de San-Martin, occupée plus tard par les Français et les Hollandais.
On a aussi fait justement observer que lors même qu'un Etat aurait déclaré conserver Yanimus domini sur un territoire, mais sans exercer la possession effective requise par le Droit International, ce territoire pourrait être au bout d'un certain temps considéré comme abandonné. La question qui surgît entre l'Allemagne et l'Espagncau sujet des îles Carolines est célèbre : Le Pape Léon XIII, comme médiateur agréé par les deux États le 17 décembre 1885, reconnut le droit historique de l'Espagne en l'invitant ce pendant à rendre son occupation plus effective.
L'Italie, en occupant Massaoua, estima que la Turquie était déchue de ses droits pour n'avoir pas exercé une occupation effective. Et Ton connaît les protestations de l'empire Ottoman (1).
Des questions plus importantes surgissent pour les territoires habités. On peut prévoir trois hypothèses : 1° que ces territoires soient habités par des individus disséminés qui ne constituent pas un organisme politique ; 2° qu'ils soient habités par une nation non civilisée; 3° qu'ils soient habités par des populations en état de civilisation peu avancée ou absolument sauvages.
Dans le premier cas le territoire est res nullius et l'occupation est légitime. Puisqu'il n'existe pas d'État, il n'existe pas de souveraineté, et celle r ci sera précisément constituée par l'occupation de la part de l'État civilisé. Il est important cependant de remarquer, que dans la distinction qui est sévèrement maintenue entre l'idée de souve-
(i) Voir les notes de février et décembre 1885 et août 1888.
raineté et celle de propriété^ le Droit des gens commande de respecter la propriété privée des indigènes.
Quant au second cas, il est à peine nécessaire de dire qu'on doit respecter le droit de priorité et qu'on ne pourrait, sans grave violation juridique, occuper un territoire où serait déjà planté le drapeau d'une autre nation.
Il reste la troisième hypothèse, relative aux territoires habités par des peuples barbares. Quels sont les droits de ces peuples? La question est vivement controversée entre toutes celles qui intéressent le droit des gens, et jusqu'ici les auteurs sont loin de s'être mis d'accord. Qu'il me suffise de citer les principales opinions, car l'étude de cette matière me porterait hors de mon sujet. Nous avons vu dans l'histoire du commerce et des découvertes en Afrique et en Amérique, à quels terribles traitements étaient soumis les peuples indigènes, et comment leur méconnaissait non seulement leur droit sur les territoires qu'ils habitaient, mais même le droit de vivre. Nous avons vu également de tout temps les efforts des rares esprits élevés et animés de sentiments humanitaires et la tendance conciliatrice qui domine de nos jours ; tendance en grande partie sanctionnée dans les chapitres de l'Acte final de Berlin, que nous avons examinés. Je crois même avoir dit que le désir de concilier le besoin de conquête avec le respect des droits des indigènes fut, par beaucoup, taxé d'hypocrisie; jugement sans doute trop sévère.
Les opinions des auteurs peuvent se grouper en trois systèmes :
I. — D'après les uns, les peuples sauvages n'ont aucun droit, ni au respect de la propriété, ni, encore moins, à celui de la souveraineté. Le droit du plus fort doit fatalement triompher. Cette doctrine qui dominait dans l'antiquité fut combattue par Vittoria et Las Casas et est au-
jourd'hui reprise et développée dans la théorie de quelques élèves de l'École de Darwin.
H. — D'après les autres, on doit suivre Je principe diamétralement opposé, c'est-à-dire le respect le plus complet de la propriété, de la souveraineté et des autres droits des tribus sauvages. Tous les hommes sont égaux devant le Droit, sansdistinctionde race, de grades, de civilisation, de connaissances et de force. Le nègre, même du centre de l'Afrique, possède, à sa façon, une idée de la souveraineté, il a donc droit sur les territoires que sa tribu possède depuis des siècles; personne ne peut lui contester le droit à Yexistcnce et à la liberté. Heffter dit que nulle puissance sur la terre n'a le droit d'assujettir à ses lois les peuples errants ou même sauvages.
M. Bry (1) a écrit : c Coloniser par des moyens pacifiques, occuper des terres inhabitées ou des territoires que les tribus consentent à abandonner ou à placer sous le protectorat d'un État, c'est sans doute un état légitime et dont on pourra faire l'éloge, tant au nom des intérêts commerciaux d'un pays, qu'à celui des droits supérieurs de rhumanité. Il faut faire exception pour les cas où Ton assiste à des exemples d'usurpation et de violence, et les principes du Droit international doivent désapprouver cette politique des États, bien qu'elle doive exister encore fort longtemps. »
Cette noble thèse, qui s'inspire des principes les plus purs du droit, mais qui empêche le progrès de la civilisation et s'oppose au mouvement fatal des peuples, est adoptée par de nombreux auteurs, entre lesquels les plus importants sont : Kant, Rayneval, Wheaton, Kliiber, Ortolan, Heffter, Renault, Von Bulmérincq, Rivier et d'autres.
(1) Précis êlém, de D. /. public, pag. 186.
III. — Une troisième école suit en quelque sorte une voie intermédiaire. Elle reconnaît en principe le respect des droits des indigènes, mais tandis qu'elle exige le respect absolu de la propriété privée, elle admet que la souveraineté doit être modifiée dans l'intérêt supérieur de la civilisation et de la colonisation.
Cette doctrine a le grand mérite de concilier les principes humanitaires avec le besoin d'expansion qui, de tout temps, poussa fatalement les peuples forts, riches de capitaux et d'industrie, vers les territoires habités par des peuples plus faibles. La parole de la science sera d'autant plus facilement écoutée dans la pratique,* et par conséquent profitable, qu'elle voudra se contenter de discipliner et diriger les tendances de la vie sociale et politique (à part renonciation purement théorique de principes chimériques et irréalisables) au lieu de les combattre et de les condamner.
L'Association dirigée par Stanley, comme nous l'avons vu, donne dans le Congo un noble exemple du respect de la propriété et de l'existence des indigènes. J'ai parlé ailleurs des nombreux traités stipulés avec les chefs des tribus.
Si l'on avait écouté, au contraire, la voix plus sévère de ceux qui veulent que les droits de souveraineté des indigènes soient intangibles, ou cette œuvre de civilisation aurait failli à cause de difficultés insurmontables, ou peut-être n'aurait elle-même pas été tentée et cette vaste région serait encore fermée à l'Europe. L'existence des indigènes serait certainement moins heureuse et moins sûre, parce que l'anarchie régnerait encore dans le pays, et que la puissance du chef de tribu ou les incursions du marchand arabe amèneraient encore des massacres et l'esclavage. On peut rattacher à ce système les noms de
178 DEUXIEME PARTIE. — CltAPIfRÉ V
Pinheiro Ferreira, Duddley-Field, Bluntschli, de Martens, Westlake, Holtzendorff et autres.
2 e Condition. — Vanimus domini chez l'occupant ; c'est-à-dire l'intention de l'État occupant d'établir sa souveraineté sur le territoire d'une façon durable.
En Droit privé, Vanimus domini consiste dans la volonté bien déterminée de se comporter comme propriétaire ; en droit public on substitue l'idée de souveraineté à celle de propriété. De même que dans le droit privé on requiert la condition de capacité pour exercer Vanimus domini, de môme dans le droit public, peut seul acquérir la souveraineté qui a capacité pour l'exercer.
Les questions relatives à ce point ont été traitées d'une manière diverse. De fort nombreux écrivains prétendent que seul un État peut acquérir la souveraineté et nient ce droit de la façon la plus absolue aux particuliers, ou à des sociétés de commerce et de colonisation. Même en admettant comme nécessaire la condition qu'il s'agisse d'un État pour exercer Vanimus domini, il reste à savoir si cette condition est en elle-même suffisante, où si des qualités spéciales de civilisation, de progrès et d'autonomie politique sont nécessaires à cet État . Un État sous Protectorat, ou un État neutre, peut-il acquérir la souveraineté ? On admet généralement, que pour les effets de droit public l'occupation est valable dans le sens que le territoire occupé par ces États ne peut plus être considéré commères nullius ; mais que dans le cas où il y aurait eu violation des principes de droit ou des traités, il appartient aux États protecteurs ou garants de rappeler l'État qui les viole à leur pleine observance.
3* Condition. — Il ne suffit pas que l'État ait Vanimus
EkAltEN DU CHAPITRE VI 17Ô
domini; il faut qu'il le manifeste extérieurement par un fait non douteux, qui est la possession.
On y distingue deux périodes : 1° La prise de possession ; 2° La possession effective.
Dans la première existe la preuve certaine que l'État veut établir sa souveraineté ; dans la seconde, celle qu'il veut la maintenir.
Quand la possession pou rra-t-elle être considérée comme réelle et effective ? L'appréciation doit naturellement varier suivant les circonstances ; mais en général on devra considérer cette condition comme remplie chaque fois que l'État aura établi une administration locale suffisante pour assurer l'exercice de son autorité. En résumé, il est indispensable et suffisant que Yimperium de l'État occupant se fasse sentir sur le territoire occupé.
Diverses questions ont été et sont encore discutées pour savoir dans quelles limites on doit reconnaître un droit de préférence à un État occupant sur des territoires adjacents ; et surtout lorsque ces derniers sont compris dans le même système horographique ou hydrographique, ou dans la même île.
Certains auteurs ont voulu fixer, à l'égard des autres Etats, un délai pour le respect du droit dérivant de la découverte ; délai durant lequel seul l'État qui avait découvert aurait la faculté d'établir une possession effective.
4 e Condition. — C'est la condition de forme requise par le droit international moderne, la notification de l'occupation aux autres États. Elle manifeste l'élément de la volonté, Vanimus domini sur le territoire ; c'est-à-dire l'intention d'établir et de maintenir l'occupation et rend notoire l'existence de la possession effective. Elle évite les surprises, invite les autres États à respecter le droit acquis et oblige ceux qui croiraient avoir une priorité de
droit sur le territoire occupé à présenter en temps leur réclamation. Cette notification ne doit pas précéder, mais suivre la prise de possession dans le plus bref délai possible .
Après avoir exposé brièvement les principes prédominants delà doctrine moderne du Droit des gens et quelques-unes des questions les plus débattues il nous reste à voir lesquels de ces principes furent sanctionnés par la Conférence de Berlin et dans quelle forme, en passant du champ de la science dans celui du droit conventionnel.
Je reproduis le texte des deux articles qui forment le chapitre VI, tel qu'il fut formulé après diverses modifications.
Art. 34. — « La puissance qui dorénavant prendra possession d'un territoire sur les côtes d'un continent africain situé en dehors de ses possessions actuelles, ou qui n'en ayant pas eu jusque-là viendrait à en acquérir, et de même, la puissance qui y assumera un protectorat, accompagnera l'acte respectif d'une notification adressée aux autres puissances signataires du présent acte, afin de les mettre à môme de faire valoir, s'il y a lieu, leurs réclamations.
Art. 35. — Les puissances signataires du présent acte reconnaissent l'obligation d'assurer dans les territoires occupés par elles sur les côtes du continent africain, l'existence d'une autorité suffisante pour faire respecter les droits acquis et, le cas échéant, la liberté du commerce et du transit dans les conditions où elle serait stipulée. »
De l'examen de ces deux articles il résulte que les conditions sanctionnées se réduisent à deux: celle de la forme c'est-à-dire de la notification, et celle de la possession effective.
Cependant on doit remarquer que la portée de ces principes est restreinte sous un triple rapport : quant aux puissances qu'ils obligent ; quant aux territoires auxquels ils s'appliquent; et quant au temps, puisqu'ils n'ont pas d'effet rétroactif.
I. — On comprend la restriction dont la règle est formulée dans l'adage bien connu : Res inter alios acta aliis nec nocere, nec prodesse potest. Dans l'examen du dernier chapitre, où sont mentionnées les Dispositions générales, nous verrons de quelle façon les puissances qui ne signèrent pas l'Acte, parce qu'elles ne prirent pas part à la Conférence, peuvent y adhérer par acte séparé.
IL — Quant aux territoires, les principes adoptés par la Conférence sont applicables seulement à ceux de la côte d'Afrique. Cela résulte des déclarations des plénipotentiaires et de la rédaction des articles. — Article 34 : « La « puissance qui dorénavant prendra « possession d'un ter- « ritoire sur les côtes du Continent africain... »
Art. 35. — « Les puissances signataires du présent acte « reconnaissent l'obligation d'assurer dans les territoires « occupés par elles, sur les côtes du continent africain... »
L'acte de Berlin n'a donc pas de valeur :
A) Pour tout autre continent en dehors de celui d'Afrique. Le comte Kapnist, plénipotentiaire russe, déclara plusieurs fois explicitement qu'on ne devait pas s'occuper du continent asiastique.
B) Pour les régions intérieures de l'Afrique, Sir Edward Malet tenta de faire rédiger dans ce sens la déclaration, mais il rencontra la résistance des représentants français et allemands.
C) Pour les iles qui font partie du continent africain, mais qui ne sont pas situées dans les eaux territoriales. Dans cet ordre d'idées, le baron de Courcel voulut expressément qu'on insérât dans le protocole, que l'île de Mada-
gascar restait en dehors de l'action des articles stipulés.
III. — Quant au temps, les articles 34 et 35 sont limités aux seules occupations futures. Déjà le projet du prince de Bismarck parlait de nouvelles occupations. Comme nous l'avons vu, le préambule dit qtc les puissances ont adopté : 6° Une déclaration qui établit des règles uniformes relativement aux occupations qui pourront avoir lieu dans l'avenir sur les côtes africaines.
Le titre de ce chapitre est ainsi formulé : Déclaration relative aux conditions essentielles à remplir, pour que les nouvelles occupations sur les côtes du continent africain soient considérées comme effectives. Cette détermination résulte également du texte des articles. Il ne parut ni opportun, ni prudent de mettre le statu quo en discussion.
Il est important aussi de remarquer qu'on doit faire une autre restriction importante à la portée de l'article 35. Les conditions de possession effective qui y sont requises, ne sont pas nécessaires dans les cas de protectorat. Cela résulte : 1°) de la comparaison de la rédaction primitive de l'article, et de la rédaction définitive, Dans le projet il était dit que les Puissances devaient exercer une possession réelle sur les territoires par elles occupés ou pris sous leur protection. La commission examinatrice du projet supprime les mots et pris sous leur protection^ sur les instances de sir Edward Malet appuyées par les représentants allemands. L'assemblée générale approuva cette suppression dans la séance du 31 janvier 1885. 2°) De la comparaison de l'article 34 avec l'article 35. L'article 34 oblige à la notification la puissance occupante «.... et de « même la Puissance qui y assumera un protectorat.... » L'article 35, au contraire, se borne à parler des territoires occupés par les Puissances.
Cette restriction, comme on Ta justement observé, diminue grandement la portée de la disposition de l'article 35,
Les protectorats sont une véritable forme, mal définie, d'occupation, ou bien le moyen qui y conduit, et souvent les Puissances y peuvent trou ver l'expédient nécessaire pour se soustraire aux obligations contractées dans la déclaration de l'acte général.
L'article 35 qui établit comme condition essentielle la possession effective, fixe évidemment le minimum des obligations de l'occupant pour que cette condition soit considérée comme remplie. Ce minimum consiste à assurer V existence d'une autorité suffisante pour faire respecter les droits acquis, et si c'est nécessaire, la liberté du commerce et du transit dans les conditions où elle aurait été stipulée. Le projet primitif exigeait de la part de l'occupant la condition d'établir et de maintenir une juridiction suffisante pour conserver la paix dans le pays occupé. Sur la demande du baron de Courcel, on substitua à la parole juridiction, celle plus générique de autorité; on abolit en outre la partie de l'article relative au maintien de la paix, parce que Ton observa que, dans ces pays lointains et surtout dans les premiers temps de l'occupation , la paix pouvait être facilement compromise : « et « que des troubles passagers ne sauraient mettre en « question les droits de l'occupant ».
Quant à la notification dont il est parlé dans l'article 34, De Martens (1) observe qu'elle n'empêchera pas les conflits entre les nations et que, au contraire, elle hâtera le moment de la protestation de la part des autres États. Cet auteur et beaucoup d'autres déplorent que la Conférence de Berlin n'ait pas fixé le délai dans lequel doit être faite la notification et sa forme ; et, par dessus tout, qu'elle n'ait pas établi l'obligation d'indiquer les frontières de l'occupation, tandis que c'est précisément pour cette
(1) Bev. de droit inler., 1886, t. XVII.
cause que naissent les conflits entre puissances occupantes.
A vrai dire, je crois que la notification dont traite l'article 34 n'a pas été établie autant par le désir d'éviter des conflits, que par relui de toutes les nations de pouvoir surveiller les nouvelles acquisitions et d'être informées à temps si un rival attente, en quelque manière, à leurs droits, réels ou supposés. Le mérite de cette clause est de répondre à l'idée d'une communauté internationale, dans laquelle chaque État doit rendre compte aux autres de ses propres actions. Grâce à cette notification, il deviendrait aussi plus facile de protéger les droits des États indigènes, lorsque de nouveaux progrès du droit conventionnel les auraient sauvegardés mieux que ne le fit la Conférence de Berlin. Cependant on ne peut nier que dans la formule de l'article 34 existe la lacune blâmée par les écrivains; et cette lacune n'est pas un effet du hasard, mais elle est due à la ligne de conduite suivie par la Conférence dans toute cette déclaration, de se limiter toujours à des règles générales et même un peu vagues, pour ne pas susciter des difficultés insurmontables en voulant trop approfondir les questions.
Le mérite d'avoir la première introduit dans la pratique internationale le système de la notification appartient à l'Allemagne. Le 13 octobre 1884. elle notifiait aux Puissances avoir pris sous son protectorat les territoires situés sur la côte occidentale d'Afrique. Et ce fut l'Allemagne qui. lors de la Conférence de Berlin, proposa de faire de la notification une règle de Droit international positif et conventionnel. Depuis 1885, le système de la notification généralement requis en doctrine, s'est affirmé de plus en plus, même en dehors des cas d'application de l'article 34. En accomplissement de l'obligation de cet
article, en mars et novembre 1889, l'Italie notifia la prise de possession de la côte des Somali.
Une convention anglo-allemande du 1 er juillet 1890 porte à l'article 5 que : « chacune des deux puissances devra notifier à l'autre les traités conclus dans les pays situés entre le Benne et le lac Tchad. »
En résumé, le pas fait dans le droit conventionnel par la déclaration que nous avons examinée, est digne de remarque ; mais on aurait pu faire beaucoup plus, et il reste beaucoup à faire.
Dans ses instructions à de Launay, déjà plusieurs fois citées, Mancini espérait que Ton affirmerait des principes plus larges ; mais il ne se dissimulait pas les difficultés que rencontrerait la Conférence, dans la situation actuelle du droit et de la politique, si elle voulait faire une œuvre plus étendue et plus précise (1) :
« .... Le problème serait ardu et, je crains même, inextricable, si la Conférence voulait descendre aux détails les plus minutieux, et fixer des règles précises, obligatoires et péremptoires, de sorte que sans leur accomplissement la souveraineté territoriale ne puisse s'acquérir ou, si elle est acquise momentanément, ne soit de ce fait frappée de caducité à défaut du respect de ces règles. »
Et en effet, on ne traita pas toutes les nombreuses questions agitées dans le camp scientifique et que j'ai en partie rappelées en exposant les principes de droit qui se sont formés sur cette matière. Il est surtout digne de remarque, qucla Conférence qui ailleurs s'est montrée si jalouse des intérêts des peuples indigènes, n'ait abordé en aucune façon dans ce chapitre les conditions nécessaires à la légalité des nouvelles occupations, en tenant compte des droits des États et des tribus locales. A tort cependant, on a
(1) Documents diplomatiques présentés au Parlement.
voulu voir dans ce silence la négation indirecte de la souveraineté des États indigènes et en conséquence la consécration du droit de la force à leur égard.
« Une déduction semblable, dit Engelhardt (1), est aussi contraire à la vraisemblance, qu'aux intentions notoires et aux déclarations conformes des signataires de l'Acte général du 26 février 1885. » Le plénipotentiaire américain M. Kasson présenta en effet certaines déclarations sur la théorie des occupations, parmi lesquelles le n° 1 disait :
« Le Droit International moderne suit avec fermeté une voie qui conduit à reconnaître le droit qu'ont les races indigènes de disposer librement d'elles-mêmes et de leur territoire héréditaire.
«r Conformément à ce principe, mon gouvernement s'unirait volontiers à la proclamation d'une règle plus étendue et basée sur un principe qui rendit nécessaire le consentement volontaire des indigènes dont le pays est occupé, dans tous les cas où ils n'ont pas provoqué l'aggression. »
Le Président, tout en faisant remarquer que cette partie de la déclaration de M. Kasson touchait des questions trop délicates et sur lesquelles la Conférence ne pouvait se prononcer, ordonnait de reproduire dans le protocole les considérations exposées par le plénipotentiaire des Etats-Unis (Protocole n° 8, séance du 31 janvier 1885). Ce n'est pas d'une assemblée de diplomates, représentant des nations presque toutes colonisatrices, et préoccupés, en outre de l'affirmation de principes élevés et des exigences de la politique de leurs gouvernements respectifs, qu'on pouvait attendre la prompte et absolue proclamation des doctrines libérales, comme peut le faire le savant qui recherche le droit pur. C'est seulement avec le temps et le
(1) Rev. de droit int., t. XV11I, p. 573,
développement continuel des doctrines les plus élevées, que celles-ci pourront peu à peu passer du domaine des idées à celui du droit conventionnel (i).
(4) L'Institut de droit international en 1885, dans la session de Bruxelles du 42 septembre, jugea sur la proposition de de Martitz, devoir examiner et compléter la théorie de la Conférence de Berlin, sur l'occupation des territoires. On nomma une commission composée des membres suivants : Asser, Engelhardt, Geffékcn, de Laveleye, de Marlens, de Martitz et sir Travers Twiss. De Martitz fut nommé rapporteur. En 4886 parut une étude de Engelhardt sur ce sujet : Etude sur la déclaration de la conférence de Berlin relative aux occupations (Rev. de dr. int. 4886, t. XVIII, p. 443 et suivantes). De Martitz présenta également sa relation avec un projet de déclaration. (Annuaire de V Institut dedr. int, t. IX, p. 244 et suivantes).
A Lausanne, après d'importantes discussions, l'Institut délibéra sur les conclusions qui lui étaient soumises par ses membres, et formula, en dix articles, les principes adoptés, sous le titre : Projet de déclaration internationale relative aux occupations de territoire.
L'œuvre de l'Institut marque un grand progrès sur celle de l'acte général de Berlin, bien qu'elle laisse aussi quelques points non discutés et il est à souhaiter que ses règles soient largement prises en considération et suivies par la jurisprudence internationale.
Je transcris ici le texte de la Déclaration de l'Institut : (Annuaire de VInst. de dr. int., 4888-89. t. X; p. 204 et suivantes) :
Projet de déclaration internationale relative aux occupations de territoires.
Article I. — L'occupation d'un territoire à titre de souveraineté ne pourra être reconnue comme effective que si elle réunit les conditions suivantes :
1° La prise de possession d'un territoire enfermé dans certaines limites, faite au nom du gouvernement ;
2<> La notiûcation officielle de la prise de possession.
La prise de possession s'accomplit par l'établissement d'un pouvoir local responsable, pourvu de moyens suffisants pour maintenir l'ordre et pour assurer l'exercice régulier de son autorité dans les limites du territoire occupé. Ces moyens pourront être empruntés à des institutions existantes das le pays occupé.
La notification de la prise de possession se fait, soit par la publication dans la forme qui, dans chaque État, est en usage pour la notification des actes officiels, soit par la voie diplomatique. Elle contiendra la détermination approximative des limites du territoire occupé.
Article II. — Les règles énoncées dans l'article ci-dessus sont applicables au cas où une puissance, sans assumer l'entière souveraineté d'un territoire et tout en maintenant avec ou sans restrictions l'autonomie administrative indigène, placerait ce territoire sous son protectorat.
Article 111 . — Si la prise de possession donnait lieu à des réclamation fondées sur des titres antérieurs, et si la procédure diplomatique ordinaire n'amenait pas à une entente entre les parties intéressées, celles-ci feraient appel, soit aux bons offices, soit à la médiation, soit à l'arbitrage d'une ou plusieurs tierces puissances.
Article IV. — Sont proscrites, toutes guerres d'extermination des tribus indigènes, toutes rigueurs inutiles, toutes tortures même à titre de représailles.
Article V. — Dans les territoires visés par la présente déclaration l'autorité respectera ou fera respecter tous les droits, notamment la propriété privée, tant indigène qu'étrangère, tant individuelle que collective.
Article VI. — La dite autorité a le devoir de veiller à la conservation des populations indigènes, à leur éducation et à l'amélioration de leurs conditions morales et matérielles. Elle favorisera et protégera, sans distinction de nationalité toutes les institutions et entreprises particulières créées et organisées à ces fins, sous la réserve que les intérêts politiques de l'État occupant ou protecteur ne seront point compromis ou menacés par Faction ou par les tendances de ces institutions ou entreprises.
Article VII. — La liberté de conscience est garantie aux indigènes comme aux nationaux et aux étrangers. L'exercice de tous les cultes ne sera soumis à aucune restriction ni entrave. On proscrira toutefois les pratiques contraires aux lois de la morale et de l'humanité.
Article VIII. — L'autorité préparera l'abolition de l'esclavage. L'achat ou l'emploi des esclaves pour le service domestique par d'autres que par les indigènes, seront immédiatement interdits.
Article IX. — La traite sera interdite dans toute l'étendue des territoires visés par la présente déclaration. Ces territoires ne pourront servir ni de marchés, ni de voie de transit pour la vente des esclaves, et les mesures les plus rigoureuses seront prises contre ceux qui se livreraient ou se seraient intéressés à ce trafic. On empêchera l'introduction et le commerce intérieur des cangues et autres instruments de supplice à l'usage des propriétaires d'esclaves.
Article X. — Le débit des boissons fortes sera réglementé et contrôlé de façon à préserver les populations indigènes des maux résultant de leur abus. L'acte général du traité de Bruxelles du 2 juillet 1890, s'inspira en partie des principes formulés dans cette déclaration.