‹ Le traité de Berlin de 1885 et l'État indépendant du CongoChapitre 18 sur 52 · DISPOSITIONS GENERALES · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS GENERALES

Il me reste encore à dire quelques mots sur le dernier chapitre qui ne détermine pas, comme les six autres, des questions spéciales, mais donne des règles générales, comme il est d'usage à la fin de tous les traités.

On doit remarquer la première de ces dispositions générales qui ouvre la voie à de nouveaux progrès. On pourrait demander quelles sont les améliorations les plus urgentes qui, après une dizaine d'années, sont réclamées aujourd'hui. Mais ce n'est pas ici l'endroit propice à cette recherche ardue et je ne crois devoir rien ajouter à ce que j'ai déjà dit à ce sujet.

L'article 36 est un nouvel exemple de prévoyance de la part de l'Assemblée de Berlin, qui voulut faciliter l'acceptation des nouvelles dispositions que l'expérience et l'étude pourront conseiller. Cela prouve que ses membres se rendaient compte qu'il y avait encore beaucoup à faire dans les aspirations du droit international et de la justice.

Par r article 37, on donne aux nations, qui ne figuraient pas parmi les signataires de l'Acte, la faculté d'adhérer à ses dispositions par acte séparé et l'on a prescrit la forme diplomatique à suivre pour cette adhésion. L'adhésion porte de plein droit toutes les obligations et tous les avantages stipulés dans l'Acte général.

L'article 38 établit les règles touchant la ratification. Celleci est l'acceptation formelle du traité de la part du Chef de l'État. Suivant les diverses constitutions intérieures, la simple volonté du Chef de l'État peut être suffisante, ou doit être accompagnée de l'approbation du Parlement.

La ratification des traités est considérée, dans le droit conventionnel moderne, comme un élément indispensable et ce principe avant d'être accepté a donné lieu à de nombreuses discussions. L'importance des intérêts qui regardent tout un peuple est trop grande, pour que l'œuvre du mandataire, si habile qu'il soit, et son erreur possible, doivent définitivement obliger le mandant (1).

La forme adoptée pour la ratification dans l'article 38 représente une inovation pratique dans les usages diplomatiques. On stipula que chaque puissance devrait adresser la ratification seulement au gouvernement allemand, qui en rédigerait l'acte de dépôt signé par les représentants de toutes les nations qui auraient envoyé la ratification. Suivant le système ordinairement en vigueur, chaque nation aurait dû envoyer et recevoir autant de ratifications qu'il y avait de nations intervenues. Comme limite de temps, chaque nation eut un délai d'un an pour envoyer la ratification.

Avec la ratification, l'Acte entrait en vigueur pour l'État ratifiant; dans l'intervalle il devait s'abstenir de tout acte contraire aux dispositions signées par son plénipotentiaire.

ÊXÀIIEN DU (JHAPiTRE Vit 191

Les ratifications de tous les États étant arrivées à Berlin dans le courant de Tannée fixée comme délai, à l'exception de celle des États-Unis, il y eut le 19 Avril 1886 une séance où intervinrent les représentants des nations qui avaient envoyé les ratifications, pour rédiger l'acte de dépôt à la teneur de l'article 38.

Bismarck en constatant le refus de ratification des États- Unis, fit observer qu'ils rentraient ainsi dans la catégorie des États qui pouvaient adhérer plus tard à l'Acte général de la Conférence. Le protocole de cette séance du 19 avril 1886 fut annexé à l'Acte général.

En vertu du droit reconnu par l'article 37, l'Association Internationale du Congo, qui, au cours de la Conférence, s'était vu transformer en État indépendant, adhéra le 25 février à l'Acte général. Le 8 novembre 1886 le Sultan de Zanzibar y donna son adhésion.

De cette façon je pense avoir atteint mon but qui était de commenter l'Acte final de Berlin du 26 février 1885.

Je ne crois avoir rien à ajouter à ce que j'ai dit dans les divers chapitres, sur l'importance de ce traité dans l'histoire du droit diplomatique. Les principes les plus élevés du Droit International guidèrent en grande partie l'œuvre de la diplomatie, malgré les traditions contraires, les rivalités des gouvernements, et les intérêts de tout genre qui s'y opposaient. Depuis 1885 on a fait de nouveaux progrès, surtout dans l'Acte général de Bruxelles du 2 juillet 1890 qui établit des règles plus précises contre l'esclavage et une plus grande protection des indigènes.

La Conférence de Berlin a accompli une œuvre de paix, en cherchant à éliminer les conflits et les rivalités entre les nations européennes. Elle a accompli une œuvre de civilisation en ouvrant les terres africaines au commerce du monde entier et en sanctionnant dans un pacte inter-

192 DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE Vl

national la condamnation des anciens systèmes coloniaux. Elle a accompli enfin une œuvre hautement humanitaire en protégeant les classes indigènes contre les prétentions des blancs.

Ces aspirations seront-elles réalisées par le bon accord des nations européennes dans un but commun de civilisation ? Obtiendra- t-on la prospérité pour ces terres, désolées jadis par la traite et regardées par beaucoup comme meurtrières pour l'homme blanc? Arrivera-t on à la coexistence pacifique des indigènes et des colons ?

L'avenir répondra à toutes ces questions, et déjà l'État du Congo peut dire qu'il a obtenu de merveilleux résultats. Ici cependant je me limite à observer que l'importance des principes établis, ne peut pas être assujettie au succès ; et lors môme que les événements ne devraient pas arriver tels qu'on les avait désirés, l'Acte général de la Conférence restera toujours un document libéral.

Il est à souhaiter que les diplomates et les gouvernants persistent dans cette voie glorieuse et ne l'abandonnent pas pour retourner aux erreurs et aux fautes du passé.

Page 1