CHAPITRE PREMIER
RECONNAISSANCE DÉFINITIVE DU NOUVEL ÉTAT ET NOMINATION DE LÉOPOLD II GOMME SOUVERAIN
Dans la première partie de cette étude j'ai exposé assez longuement les vicissitudes au travers desquelles l'idée de la souveraineté politique vint se substituer, ou pour mieux dire vint complétercellcdcpropriétéetd'entrcprise commerciale et civilisatrice, de laquelle s'était dès le principe inspirée l'Association Internationale, présidée par Léopold II.
Nous avons vu que suivant l'exemple des États-Unis (22 avril 1884) presque toutes les nations européennes avaient reconnu l'Association comme État, et déclaré dans les divers traités, qu'elles considéraient son drapeau comme celui d'une nation amie. Malgré ces reconnaissances séparées, il semblait manquer encore une affirmation générale et plus solennelle, pour que le Congo entrât définitivement dans la liste des États.
En réalité, ces conventions lui assuraient la faculté de
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prendre une place dans la vie internationale ; mais il restait à exercer cette faculté pour que le baptême international du nouvel État, fût complet. Comme nous l'avons vu, les adversaires de l'association étaient nombreux et à craindre ; depuis peu de temps seulement ils gardaient le silence. Dans le camp scientifique, on avait beaucoup discuté, et Ion discutait encore, la légalité de la formation du nouvel État (1); on rappelait la doctrine de droit internîitional suivant laquelle les individus ou les sociétés privées ne peuvent acquérir aucun territoire à titre public {occupât io ne imper ii) 9 sinon en vertu d'un mandat, ou tout au moins pour le compte, et sous réserve de ratification des États déjà existants.
II est à remarquer que pendant les travaux du traité, il ne fut pas prononcé une seule parole pour affronter la question ardue de la formation d'un nouvel État, dans des conditions si anormales, et dans ces régions dont tous les membres de la Conférence s'occupaient alors. Et cependant, c'est de cette conférence que le nouvel État reçut, presque à l'improviste, la dernière et plus solennelle affirmation, qui devait trancher toute discussion et le faire admettre au nombre des puissances, à la suite du verdict de l'Europe réunie à Berlin.
Dans la séance du 23 février, on avait accueilli avec bienveillance une première communication de l'Association internationale qui faisait connaître à la Conférence lesconventions stipulées avec les divers États. Il s'agissait, dit Rolin-Jaequemyns d'une habile préparation à l'événement décisif que désiraient ardemment les protecteurs du nouvel État. Cet événement eut lieu dans la dernière séance, quand le traité fut sur le point d'être signé.
Je reproduis ici les paroles par lesquelles Rolin-Jaeque-
(1) Voyez pages 32-33 de ce livre.
myns commente ce fait important dans l'histoire du Droit International (i) :
« .... C'est alors que, avec son incomparable coup d'oeil diplomatique» le prince de Bismarck, président de la réunion, jugea le moment opportun pour donner lecture de l'acte par lequel l'Association internationale du Congo déclarait adhérer aux résolutions de la Conférence, et ce, en vertu de l'article 37 de ces résolutions, dont le premier alinéa est ainsi conçu: « Les puissancees qui n'auront pas « signé le présent acte général pourront adhérer à ses dis- « positions par un acte séparé ».
« C'est ainsi que l'Association internationale se trouva en présence de l'Europe assemblée, transformée d'un coup en Puissance.
c Cette transformation fut immédiatement sanctionnée par le Président de la Conférence qui, pour la première fois, je pense, prononça le mot d'État du Congo. Rappelons les paroles mêmes du prince de Bismarck. Dans les circonstances où elles furent dites, elles prennent la proportion d'une véritable investiture internationale. «Je crois « répondre aux sentiments de l'Assemblée, en saluant « avec satisfaction la démarche de l'Association interna- « tionale du Congo et en prenant acte de son adhésion à « nos résolutions. Le nouvel État du Congo est appelé à « devenir un des principaux gardiens de l'œuvre que nous « avons en vue, et je fais des vœux pour son développe- « ment prospère et pour l'accomplissement des nobles « aspirations de son illustre fondateur. »
Ainsi fut reconnue l'Association Internationale comme un nouvel État. Sa position paraissait à cette époque plus régulière que jamais ; elle existait et négociait avec les
(1) L'année 1888 au point de vue de la paix et du Droit international. (Rev . de Dr. int. année XXI) .
Puissances ; mais il lui manquait encore la forme d'État et un représentant de la souveraineté. Le pouvoir de faire adhésion, au nom de l'Association Internationale, à l'acte final de la Conférence de Berlin, avait été donné par Léopold H au colonel Strauch (1) ; mais en le donnant, ce roi avait agi en qualité de fondateur d'une Association privée.
Maintenant que l'Association était devenue souveraine de fait et de droit, il convenait de transformer son organisation d'une façon plus appropriée à son nouvel état, afin d'éliminer au moins la grande anomalie d'un État organisé avec les règlements et la forme d'une société privée. D'autres anomalies devaient encore rester : les États ordinaires trouvent en eux les éléments de vie; dans la population et le territoire résident les forces de leur organisme politique, administratif et financier, et de leur existence internationale. En cela surtout ils diffèrent des colonies. Mais rien de tout cela n'est exact pour le Congo, qui réunit en lui-même la double nature d'État et de colonie internationale.
Il est facile de comprendre que la forme monarchique devait être choisie pour le Congo ; et que la personne de Léopold II était la seule indiquée pour porter cette nouvelle couronne. L'État existait grâce à lui et s'il perdait son appui, sa fin et sa ruine étaient inévitables. Une juste gratitude et un intérêt bien compris conseillaient le choix de Léopold II ; mais son acceptation ne semblait pas exempte de difficultés.
(I) Pleins pouvoirs conférés à M. le colonel Strauch : « Nous Léopold H, roi des Belges, agissant comme fondateur de l'Association Internationale 'lu Congo, donnons par les présentes pleins-pouvoirs à M. Strauch, président de cette association, designer l'acte d'accession au traité général adopté par la Conférence de Berlin. Bruxelles le 15 février 1885 (L. S.) Léopold. »
Toute tendance à une politique coloniale aurait été contraire, à cette époque à l'opinion publique en Belgique ; et dans les rapports intérieurs du Souverain avec son peuple comme dans les rapports internationaux elle aurait soulevé des jalousies et fait surgir une nouvelle question : celle de savoir si Ton peut reconnaître un domaine colonial à un état neutre. Un lien d'union personnelle ne semblait pas présenter d'incompatibilité, d'autant plus que le nouvel État, sur les bases indiquées au chapitre m de l'Acte final, pouvait se déclarer neutre, en adoptant, pour être gouverné par le même souverain, un système analogue à celui de la Belgique.
Il était cependant important d'observer une forme parfaitement légale en prenant la nouvelle couronne.
L'article 62 de la Constitution belge porte que :
« Le Roi ne peut être en même temps chef d'un autre « État, sans l'assentiment des deux Chambres. Aucune « des deux Chambres ne peut délibérer sur cet objet, sans « que deux tiers au moins des membres qui la composent « soient présents, et la résolution n'est adoptée qu'au- « tant qu'elle réunit au moins les deux tiers des suf- « f rages. »
Comme on le voit, le cas était prévu où le Roi de Belgique aurait pu être appelé à régner sur un autre peuple; mais comme principe de la souveraineté populaire, la constitution avait délégué, aux deux Chambres représentant le pouvoir législatif, la faculté de donner ou de refuser le consentement ; et, dans ce cas de grande importance, on avait jugé qu'il ne suffisait pas seulement d'un vote de majorité ; mais la Constitution exigeait un plus grand nombre de suffrages. Le 1(5 avril 1885, le Roi adressa à ses ministres une communication, dans laquelle il les chargeait de demander au Parlement l'approbation nécessaire. Cette communication fut présentée aux Chambres
avec une proposition ministérielle. L'examen des discours prononcés au Parlement belge, démontre quel soin on prit pour exclure toute ambiguïté possible, sur le caractère d'union purement personnelle avec le Congo.
Voici le texte de la proposition présentée par le Ministère :
« Le Roi est autorisé à être le Chef de TÉtat fondé en Afrique par l'Association internationale du Congo.
* L'Union entre la Belgique et le nouvel État du Congo « sera exclusivement personnelle j>.
Cette proposition fut approuvée par la Chambre des représentants le 28 avril 1885 et par le Sénat le 30 avril, seulement aux mots : Le Roi, nous trouvons substituée l'indication de : Sa Majesté Léopold II Roi des Belges ; ce qui indique peut-être l'intention des Chambres, de donner le consentement à Léopold personnellement, sans l'étendre à la dignité royale quand elle passerait à son successeur.
Les déclarations faites au nom du Gouvernement par le Ministre des Finances, Bernaert, dissipèrent toute incertitude :
« Une union personnelle laisse les deux États absolument distincts et absolument indépendants: il n'y a rien de commun entre eux, ni au point de vue militaire, ni au point de vue financier, ni au point de vue diplomatique. »
Et le député Bara ajouta: « Après notre vote, la Belgique sera aussi étrangère au Congo que tout autre peuple d'Europe et nous n'aurons à l'égard de cet État africain ni droits majeurs, ni obligations majeures des autres nations. »
Je ne crois pas devoir m'étendre plus longuement ici sur le caractère nouveau que présente cette union personnelle différente dès le début de toutes celles qu'enre-
gistrc l'histoire. J'ai déjà parlé dans ce livre des exemples les plus connus d'unions personnelles, toutes créées par des raisons héréditaires ou par la volonté des gouvernants, et dont les détails ne rappellent en rien, môme de loin, celle à la suite de laquelle Léopold II fut proclamé roi du Congo (1).
L'extrait de naissance du nouvel État revêtit la forme d'un Décret royal, par lequel, le 2 mai 1885, le Roi Léopold de Belgique proclamait l'existence de l'État indépendant du Congo et son propre avènement au trône. Ce document fut adressé à l'administrateur général résidant au Congo ; et celui-ci réunit à Banana, le 19 juillet 1885, les représentants des maisons de commerce établies sur la rive droite du fleuve et les chefs indigènes des environs afin de leur communiquer ce décret (2).
Les relations de droit public intérieur une fois établies, il restait à observer les règles du droit international en notifiant aux Puissances la constituttion du nouvel État et la nomination de son Souverain. Cela se fit au nom de Léopold II, le 1 er août 1885 et à des dates ultérieures. Dans celte notification il est dit que l'Association internationale du Congo constituera à l'avenir, avec ses possessions, V Etat indépendant dit Congo; que, d'accord avec l'association et avec le consentement des Chambres belges, le Roi Léopold II a pris le titre de souverain du nouvel Etat; et que l'Union entre la Belgique et le dit État devra être considérée comme purement personnelle.
Par le même acte on notifiait aux Puissances la déclaration de neutralité perpétuelle du nouvel État en vertu des principes énoncés au chapitre III de l'Acte général
(1) Voir pages 42-43 de ce livre.
(2) Voir pour ces renseignements : Le mouvement géographique . G septembre 1895).
de la Conférence de Berlin, que nous connaissons déjà, (1) Toutes les nations répondirent à cette notification par un bienveillant accueil ; de sorte que le 25 mars 1885 le Roi des Belges, répondant à Bruxelles à une députation du Sénat, pouvait assurer « que le nouvel État était reconnu de presque toutes les Puissances ».
Il nous reste à présent à exposer l'organisation politique et législative de cet État.
Pour cette étude, la source la plus sûre est le Bulletin officiel de l'Etat indépendant du Congo dont le premier numéro fut publié à la fin de 4885 et qui porte les décrets du Souverain, les ordonnances de l'administrateur général du Congo, appelé depuis gouverneur général, les dispositions relatives aux départements des affaires étrangères, des finances et de l'intérieur, et aussi les rapports au souverain sur les matières financières et commerciales, les conventions internationales et tous les autres documents officiels sur l'organisation, la législation et la vie de l'État indépendant.
(1) Voyez suprà, pages 138 et suiv.