SON ADMINISTRATION EN GÉNÉRAL
$ 1 . — Forme politique de l'Etal.
On a écrit et répété que l'État indépendant du Congo constitue une monarchie absolue.
De fait, tous les pouvoirs émanent du Souverain, et sont exercés par lui et ses délégués, il n'y a pas à vrai dire de constitution dans le sens que Ton donne généralement à ce mot (i). Il est facile de comprendre que les conditions spéciales d'existence du nouvel État empêchèrent le système représentatif, et que l'exercice de la souveraineté dut nécessairement rester limité à la personne de son chef.
Mais sous cette forme d'État, que Rolin-Jaequemyns (2) appelle un phénomène nouveau et jusqu'ici unique dans l histoire du Droit international ', nous sommes bien loin de retrouver cette puissance illimitée du souverain qui, dans les xvi e et xvn* siècles ressuscita les traditions des juridictions féodales et ecclésiastiques, et que les juriscon-
(1) Les Codes du Congo par Louis Hébette et Lambert-Petit. 1892. Francesco-Paolo Contiizzi : Congo. Il Digesto Italiano Disp 255e (18* du 8e volume Ire Partie 1893).
(2) « Vannée 1888 au point de vue de la paix et du Droit intern. par Rolin-Jaequemyns », page 168. Revue de Dr. int.
suites romains avaient définie dans la formule : quod principe placuit legis habet vigorem.
Ce n'était certes pas Léopold II, prince éclairé et généreux, qui comme chef de l'Association africaine, avait conduit à son terme au Congo l'œuvre de civilisation, ce n'est pas ce roi libéral qui aurait jamais renouvelé les exemples d'exercice arbitraire du pouvoir. Libre de tout lien, sa volonté se seraitdirigéc vers la recherche du Bien et de la Justice ; et ses précédents, ceux de sa Maison, les traditions libérales de son pays peu étendu, mais prospère et civilisé, en étaient de sûrs garants. Cependant cette direction que le caractère du Souverain devait lui faire préférer, lui était nécessairement interdite par l'œuvre de la Conférence de Berlin. L'Acte final forme presque la carte du nouvel État, et il est hors de doute qu'on ne peut pas parler de gouvernement absolu là où se trouve limitée, la volonté du souverain par la respect des principes libéraux, que nous avons examinés : liberté de commerce, liberté de conscience, tolérance religieuse....
Il y a vraiment de quoi confondre du premier coup le juriste qui prétendrait retrouver dans la forme de ce nouvel État une des formes de gouvernement des autres États avec leur nature compacte et traditionnelle : d'un côté il manque de garanties constitutionnelles; mais de l'autre, on lui a assuré des principes libéraux, que pourrait lui envier plus d'un État de la vieille Europe. Je crois ne pas devoir oublier dans cette étude, que sous la formule adoptée XEtat indépendant, c'est cependant toujours une colonie qui se cache; mais une colonie sans métropole visible, puisque sa métropole est formée virtuellement de toute la société internationale, et de fait de tous les États signataires du traité de Berlin.
Rolin-Jaequemyns comprit bien le vrai caractère de l'État