‹ Le traité de Berlin de 1885 et l'État indépendant du CongoChapitre 21 sur 52 · FORME DU GOUVERNEMENT, SON ADMINISTRATION · texte numérisé non relu

FORME DU GOUVERNEMENT, SON ADMINISTRATION

du Congo, lorsqu'il en donna celte admirable définition (1) ; « .... C'est une colonie internationale, sui generis, fondée « par l'Association internationale du Congo, dont le géné- « reux promoteur a été investi, par la reconnaissance et « la confiance de tous les États civilisés, du pouvoir et de « la mission de gouverner, dans l'intérêt de la civilisation « et du commerce général, des territoires africains compris « danscertaineslimitesconventionnellement déterminées.»

A vrai dire, nous aurions pu trouver aussi, en présence de la Commission internationale instituée par l'Acte final de Berlin, une limitation des pouvoirs du Souverain, au moins pour ce qui regarde l'exécution des règles de l'Acte de Navigation, puisque les membres de la Commission auraient été les représentants de cette Société internationale, de laquelle le Souverain avait reçu l'investiture du nouveau royaume. Mais cette commission ne fut jamais constituée, et Rolin-Jaequemyns nous en donne les raisons (?) : « Malgré cette institution, il ne parait pas « que la commission du Congo ait eu, jusqu'à présent, « môme un commencement d'existence. Cela se comprend « aisément : de la manière et dans les circonstances où « elle a été instituée, cette commission eût été fort embar « rassée de remplir sa tâche. La Conférence l'a libéralement « dotée de toutes les prérogatives ; elle a seulement oublié « d'y ajouter les moyens de vivre et d'agir... ».

Il y a lieu de noter que l'existence de cette commission paraissait indispensable au moment où fut signé le traité, parce qu'il manquait une autorité territoriale constituée de façon à pouvoir faire surveiller l'exécution de l'Acte de Navigation. Aujourd'hui l'idée de cette commission peut être abandonnée, et l'Acte de Navigation peut être entièrement assimilé, sous ce rapport, à celui du

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Niger pour lequel l'Angleterre refusa absolument, comme nous l'avons dit en son lieu, toute institution de cette nature. Les pouvoirs et le mandat de la commission peuvent bien être conliés au Souverain de l'État du Congo comme preuve d'une confiance bien méritée.

S 2. — Gouvernement central.

Aussitôt après le vote du Parlement, le Roi procéda à l'organisation administrative du nouvel État. Il en établit à Bruxelles le gouvernement central composé de trois départements ayant les attributions suivantes : 1° Affaires Étrangères et Justice; 2° Finances; 3° Intérieur, auquel on adjoignit la police du territoire et le service des transports (30 octobre 1885).

A la tête de chacun de ces départements fut placé un administrateur général. Ces trois chefs formaient un Conseil pour délibérer sur les mesures à prendre et à soumettre à l'approbation du souverain. En 1891, les nouveaux Administrateurs élus changèrent ce titre pour celui de Secrétaires d'État.

Le 1 er septembre et le 10 octobre 1894 le Roi souverain décréta certaines modifications et Ton réunit en un seul texte les diverses règles sur l'organisation du nouvel État. Nous les trouvons publiées dans le Bulletin d'octobre 1894. A la tète de tout le système de gouvernement est placé un seul Secrétaire, nommé par le Souverain, et assisté en outre du chef de cabinet, de trois secrétaires généraux, qui président aux départements institués dès 1885. Une quatrième division est adjointe sous le titre de Trésorerie générale ; elle a comme chef

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un Trésorier général, qui dépend également du Secrétaire d'Etat.

Voici les attributions de ces divers fonctionnaires :

Le Trésorier général est chargé de la comptabilité générale des recettes et dépenses de TEtat, du Débit Public, et du service de Trésorerie.

Le Secrétaire général des Affaires Etrangères a les attributions suivantes : relations internationales; services diplomatiques et consulaires, extradition, état-civil, successions, etc., étrangers, sociétés commerciales, immigration, postes et télégraphes, organisation judiciaire, législation civile, commerciale et pénale, bienfaisance, cultes, instruction publique.

Le Secrétaire général des Finances : bilan général de TÉtat, création et perception des impôts de toute nature, questions et statistiques commerciales et monétaires, commerce intérieur et extérieur, régime foncier, cadastre, hypothèque, ; domaine de TÉtat, concession des voies ferrées du Congo, mines.

Le Secrétaire général de i Intérieur : administration et police du territoire, des provinces et des communes ; force publique, matériel d'artillerie, armes et munitions ; marine, service des transports, collections scientifiques, hygiène publique, services médicaux, voies de communication et routes; service d'intendance, travaux publics; construction, manutention et ornement des édifices de TÉtat, agriculture, industrie et plantations, surveillance du domaine privé.

Comme on le voit, on a cherché à grouper de la façon la plus homogène les fonctions si variées de la vie d'un État moderne, qui sont généralement reparties entre de fort nombreux bureaux.

Tout conflit d'attributions est tranché par le secrétaire d'État, qui a même le droit, quand il le croit utile, de traiter

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personnellement toute affaire appartenant à un des différents départements.

Il est établi en quels cas et sous quelles réserves les secrétaires généraux peuvent traiter directement les affaires et dans quels cas ils doivent d'abord en référer au secrétaire d'État ; et cela surtout lorsqu'il s'agit de cas nouveaux pour lesquels il est nécessaire d'avoir les ordres du Souverain, et de réformes ou de doutes d'interprétation des lois, décrets, ordonnances et instructions. Tout le mouvement de cet organisme est rigoureusement réglé ; on a bien établi la hiérarchie, les responsabilités, la division du travail, les grades des employés subalternes, les honoraires, les congés et les peines disciplinaires tout comme dans les ministères des États européens. On voit partout Tardent désir d'inculquer à ce lointain État Africain toutes les formes complexes d'un Etat européen.

Pour compléter le tableau du gouvernement central, nous devons rappeler qu'on a créé à Bruxelles un « Conseil supérieur du Congo », qui a les attributions consultatives du Conseil d'État, et en môme temps les fonctions judiciaires de la Cour Suprême : j'en parlerai en temps opportun. Ce Conseil fut créé par décret du 16 avril 1889. Un décret postérieur du 8 avril 1890 régla ses attributions. Comme Conseil d'État il est appelé à délibérer sur les questions que le roi croit devoir lui soumettre et dont il reçoit connaissance de son président. Le gouvernement, s'il le juge convenable, se fait représenter aux délibérations du Conseil. Dans le cours habituel des affaires, le Conseil délibère en assemblée générale sur le rapport qui lui est présenté par une commission préparatoire, composée de trois conseillers et de trois auditeurs ; mais en cas d'urgence le rapport de la commission est regardé comme définitif et transmis directement au gouvernement.

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g 3. — Gouvernement local.

Outre le Gouvernement central installé à Bruxelles, on a installé au Congo un gouvernement local, dont Borna est la résidence. Le Souverain y est représenté par un gouverneur général et un vice-gouverneur général (1). Le Gouverneur général est chargé d'administrer le territoire et d'y assurer l'exécution des mesures adoptées par le gouvernement central; il a la haute direction des services administratifs et militaires de l'État. Il peut rendre des ordonnances ayant force de loi et peut suspendre par une ordonnance, mais seulement en cas d'urgence, l'exécution d'un décret du Souverain. Si les ordonnances rendues par le gouverneur n'ont pas reçu l'approbation du Souverain dans le délai de six mois, elles cessent de produire leur effet à la fin du semestre. Sans l'autorisation expresse du Souve rain, le gouverneur ne peut en aucun cas contracter d'emprunts, ni contracter d'engagements avec les gouvernements étrangers. L'impossibilité d'exercer personnellement la souveraineté et l'éloignement du siège central du gouvernement, ont conduitjComme il est facile de le comprendre à nommer sur place un gouverneur avec des pouvoirs assez étendus. Entre autres obligations, il a celle d'étudier les conditions et les besoins du pays et d'éclairer sur ces points, le gouvernement central, au moyen de rapports spéciaux.

Il est assisté dans l'exercice de ses fonctions, en plus du

(1) Décret du 16 avril 1887 sur l'organisation du gouvernement local (Bull. 1887, page 49) et décret qui modifie le premier, le 22 juin 1889 (Bull, page 135). Décrets : 28 février 1870 ; et 31 janvier 1888 qui nomment un vice-gouverneur. L'organisation du gouvernement local est reproduite en entier dans le Bulletin doctobre 1894.

vice-gouverneur, d'un inspecteur d'État, d'un secrétaire général etd'un ou de plusieurs chefs de service.

Le territoire de l'État fut divisé en onze districts, portés ensuite à douze, et récemment à quatorze; à la tète de chacun d'eux se trouve un commissaire (i).

La fonction de ces commissaires consiste spécialement à rendre possible l'extension de l'action du gouvernement de Borna, son centre, vers les zones plus éloignées el à cet effet ils exécutent, lorsqu'il y a lieu, des reconnaissances et des tournées d'inspection dans leurs districts.

En cas d'absence ou d'empêchement, le gouverneur général est provisoirement substitué par le vice gouverneur général, ou par l'Inspecteur d'État, ou même par une personne désignée par le Souverain pour gérer l'intérim. Au cas où manqueraient le vice-gouverneur, l'inspecteur et la personne désignée par le roi, le gouverneur général lui-même pourra choisir qui devra le représenter; et s'il ne l'avait pas fait, ses fonctions seront provisoirement exercées par un « comité exécutif » composé du Secrétaire général, des directeurs, du commandant de la force publique, et, si on le croit utile, de un ou plusieurs membres choisis par le roi souverain. La présidence de ce comité appartiendra au plus âgé, et son vote est prépondérant en cas de partage égal dos votes.

Outre ce comité de réunion éventuelle, il existe un « comité consultatif » dont le gouverneur demande l'avis sur toutes les mesures d'intérêt général, sans que cependant il soit obligé de se conformer à sa décision. Le

(4) Décrets du Souverain: 1 er août 1888 sur les circonscriptions administratives, règlement 1888 sur l'organisation de l'administration des districts, 24 avril 1888 sur les cadres organiques de l'administration des districts, 40 juillet 1890 sur la création d'un douzième district, 46 octobre 4894 sur la délimitation des districts. (Bull. 1888 page 244 et 249 ; 1889, p. 448 ; 4890, p. 77 ; 4894, p. 257).

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